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Arrêt 244827 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.827 No Rôle: A. 221317/VIII-10377 Affaire: Arrêt 244827 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 06:55 Fiche Arrêt no 244.827 du 18 juin 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.827 du 18 juin 2019 A. 221.317/VIII-10.377 En cause : HINDRYCKX Gérard, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2017, Gérard HINDRYCKX demande l'annulation de "l'arrêté de la Ministre Madame Marie-Martine SCHYNS du 24 novembre 2016 lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement de 10 % pendant une durée d'un mois". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.377 - 1/8 Par une ordonnance du 30 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2019 à 9 heures

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sebastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Selon les écrits de procédure, le requérant est, depuis le 1er janvier 2012, nommé à titre définitif en tant que comptable. Jusqu'au mois de septembre 2015, il exerce cette fonction à l'Athénée royal d'Evere.
  4. Au cours des mois de novembre et de décembre 2014, le cabinet de la Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions reçoit des plaintes émanant de deux des ouvriers d'entretien de l'établissement précité. Il s'agit tout d'abord de Madame Y. G. qui dénonce les mauvaises conditions de travail qui lui sont imposées et évoque également le fait que du matériel appartenant à l'Athénée aurait été chargé dans le coffre des véhicules du préfet et du requérant. Quant à la seconde de ces dépositions, elle émane de Monsieur J. B. qui dénonce le fait que le préfet utiliserait certains membres de son personnel pour travailler dans des immeubles dont il est le propriétaire, qu'une société chargée de procéder à des travaux dans l'Athénée effectuerait gratuitement des prestations au domicile du préfet des études, que des matériaux commandés par l'établissement auraient disparu dans des conditions suspectes, que des machines et la camionnette de l'Athénée seraient utilisées par le préfet des études à des fins privées, que le produit de la revente de ferrailles n'aurait pas été versé sur le compte financier de l'école et enfin que la direction aurait mis en place une ambiance de délation au sein de l'établissement.
  5. Se fondant sur l'article 29 du Code d'instruction criminelle, la Ministre dénonce ces faits au Procureur du Roi de Bruxelles le 17 décembre 2014, en VIII - 10.377 - 2/8 indiquant qu'il existerait des indices de détournement dans le chef du préfet des études, voire du requérant.
  6. À la demande de la Ministre, le service de vérification comptable est, le 8 janvier 2015, chargé de mener une mission d'investigation concernant les manquements comptables dont le requérant et le préfet des études de l'Athénée royal d'Evere sont suspectés.
  7. Entre le 21 janvier et le 9 juillet 2015, les deux vérificateurs à qui cette tâche a été confiée remettent à l'autorité huit rapports substantiels relatifs à différents aspects de la gestion comptable, financière et matérielle de l'établissement précité.
  8. Par une lettre du 26 août 2015, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française invite le requérant à se présenter le 22 septembre 2015 afin de s'expliquer sur les nombreux faits qui lui sont reprochés dans les rapports des vérificateurs et qui s'articulent autour des quatre griefs disciplinaires suivants: - "Il pourrait vous être reproché d'avoir retiré des avantages personnels de l'exercice de votre activité professionnelle et d'avoir ainsi confondu vos intérêts patrimoniaux et ceux de l'établissement ou à tout le moins de ne pas avoir pris toutes les mesures pour que ce reproche ne puisse vous être adressé"; - "Il pourrait vous être reproché une gestion défaillante caractérisée par des discordances dans la comptabilité, des facturations et des pièces justificatives manquantes et un manque flagrant de rigueur dans la gestion"; - "Il pourrait vous être reproché d'avoir couvert ou à tout le moins de ne pas avoir contrôlé comme vous auriez dû le faire un certain nombre de dépenses qui tantôt revêtent un caractère irrégulier, tantôt ne se concilient pas avec les besoins de l'établissement, tantôt revêtent un caractère suspect ou de manière plus générale d'avoir méconnu la légalité"; - "Il pourrait vous être reproché de ne pas avoir contribué, voire d'avoir fait obstacle à la mission des vérificateurs, voire à la bonne gestion de l'école en pratiquant une rétention d'information en ce qui concerne l'accès au coffre et la rétention des carnets de bord des véhicules".
  9. Lors de l'audition du 22 septembre 2015, le requérant, assisté de son conseil, fait valoir divers arguments pour sa défense et dépose une note concluant qu'aucune sanction disciplinaire ne peut raisonnablement lui être infligée car les griefs formulés à son encontre ne sont pas fondés, ou à tout le moins, pas certains et suffisamment établis. VIII - 10.377 - 3/8
  10. Le 19 octobre 2015, le conseil du requérant sollicite le report de l'audition prévue le 23 octobre 2015 dès lors qu'il a reçu l'inventaire de nouveaux documents mais pas ceux-ci.
  11. Le 22 octobre 2015, il est invité à être entendu le 4 novembre suivant. À cette dernière date, le requérant, assisté de son conseil, s'explique à nouveau à propos des reproches qui lui sont adressés et d'une sanction disciplinaire qu'il est dès lors envisagé de prendre à son égard. Il dépose une note de défense à cette occasion.
  12. Le 4 janvier 2016, le requérant est convoqué afin d'être à nouveau entendu dans le cadre des poursuites disciplinaires menées à son encontre. Par une lettre du 15 janvier 2016, son conseil indique à la partie adverse les raisons pour lesquelles il n'y a, selon lui, pas lieu d'entendre à nouveau son client. Le 2 février 2016, jour fixé pour l'audition, le requérant n'est ni présent ni représenté.
  13. Par une lettre du 14 mars 2016, le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française fait parvenir au requérant un document proposant de lui infliger la sanction de la suspension disciplinaire pour une durée de deux mois.
  14. Le 17 mars suivant, le requérant introduit une réclamation contre la peine proposée auprès de la chambre de recours des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
  15. Les 5 juillet et le 23 septembre 2016, le requérant assisté de son conseil, deux représentants de l'autorité ainsi que les deux vérificateurs qui avaient enquêté à l'Athénée royal d'Evere sont entendus par la chambre de recours. À l'issue de la seconde de ces réunions, la chambre de recours rend, en application de l'article 122, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (ci-après: le décret du 12 mai 2004), un avis selon lequel la proposition n'est pas justifiée.
  16. Le 24 novembre 2016, la partie adverse inflige au requérant la sanction de retenue sur traitement de 10 % pour une durée d'un mois. VIII - 10.377 - 4/8 Cette décision, notifiée par une lettre datée du même jour, constitue l'acte attaqué. IV. Troisième moyen IV.
  17. Thèse des parties Le moyen est pris de la violation de l'article 121 du décret précité du 12 mai 2004, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que l'acte attaqué été pris sur la base d'un avis non motivé de la chambre de recours alors qu'une telle motivation constitue pourtant une garantie essentielle pour le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La partie adverse cite les dispositions décrétales applicables ainsi que l'avis de la chambre de recours, et elle répond que conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État (ci-après: les lois coordonnées), le moyen doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt parce qu'en raison de la parité des voix au sein de la chambre de recours, l'avis de celle-ci est légalement réputé favorable au requérant, de sorte qu'il ne l'a pas privé d'une garantie, d'autant que la proposition de sanction et celle-ci sont longuement motivées et lui permettent de comprendre pourquoi elle s'est écartée de cet avis. Elle ajoute que le caractère succinct de la motivation de cet avis n'a pas influencé le sens de la décision prise puisque compte tenu des articles 121, 122, alinéa 3, et 123 du décret du 12 mai 2004, elle pouvait adopter sa décision même en l'absence d'un tel avis, tout comme elle pouvait s'en départir, ce qu'elle a fait. Elle fait encore valoir que la circonstance que l'avis soit motivé de manière succincte n'a pas affecté la compétence de l'auteur de l'acte et qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué sur la base du troisième moyen ne procurerait aucun avantage au requérant puisque la chambre de recours n'était pas contrainte de rendre un avis et que ce dernier n'était pas contraignant. Sur le fond, elle estime que l'article 121 du décret ne prévoit rien d'autre comme exigence de motivation purement formelle que d'indiquer le nombre de votes pour et contre et rappelle qu'il ressort d'un arrêt n° 195.228 du 14 juillet 2009 que la loi du 29 juillet 1991 ne s'applique pas à l'avis d'une chambre de recours. Dans son dernier mémoire, elle ajoute que la chambre de recours ne peut motiver davantage son avis que par l'expression des votes paritaires qui implique que, légalement, le recours est réputé favorable au requérant. Elle invoque un arrêt n° 241.391 du 3 mai 2018 dont elle déduit que même en cas d'exigence légale de motivation, l'absence de motivation de l'avis de la chambre de recours n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de la sanction disciplinaire. VIII - 10.377 - 5/8 IV.
  18. Appréciation L'article 121 du décret du 12 mai 2004 dont la violation est invoquée à l'appui du moyen, est libellé comme suit : " Art.
  19. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge ou à décharge. Elle transmet son avis motivé au Gouvernement. L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis". Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a institué deux obligations à charge de la chambre de recours, laquelle doit non seulement mentionner le nombre de votes pour et contre dans son avis, mais doit en outre motiver celui-ci. La simple indication du nombre de votes ne suffit donc pas pour rencontrer l'exigence de motivation prescrite par cette disposition. La motivation ainsi légalement imposée implique que l'avis doit contenir les motifs sur lesquels il s'appuie, cet avis concernant au premier chef l'agent même s'il destiné à l'autorité compétente pour prendre la sanction finale. Cette exigence de motivation constitue une garantie pour le requérant qui, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, est donc recevable à en invoquer la violation dès lors que toute irrégularité commise par une chambre de recours lors de l'émission de son avis vicie irrémédiablement la procédure disciplinaire. Le troisième moyen est par conséquent recevable. Si, comme le relève pertinemment la partie adverse, la loi du 29 juillet 1991 ne s'applique pas à l'avis de la chambre de recours dès lors que celui-ci ne constitue pas un acte administratif au sens de cette loi, il n'en demeure pas moins que l'obligation de motivation prescrite par l'article 121 impose à la chambre de recours d'indiquer les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement juridique de son avis. Il résulte de cette disposition, lue en combinaison avec les articles 105, 106 et 115 du même décret, que l'intervention de la chambre de recours en matière disciplinaire vise clairement à fournir à l'autorité qui est investie du pouvoir de décision, une meilleure connaissance du dossier. Partant, et contrairement à l'argumentation soutenue par la partie adverse, l'avis de la chambre de recours ne peut se borner à mentionner le nombre de votes qui ont déterminé son adoption, mais doit également être "motivé" et donc indiquer les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'avis de la chambre de recours n'expose pas les raisons qui ont déterminé ladite chambre à considérer que la sanction n'était pas justifiée. Les arrêts n° 195.228 et n° 241.391 ne sont pas transposables en l'espèce dès lors que, dans le premier, l'avis de la chambre de recours contenait bien les motifs le justifiant et que, dans le second, la partie requérante ne contestait pas la motivation de l'avis de la chambre de recours comme VIII - 10.377 - 6/8 en l'espèce mais la circonstance que la décision finale s'en écartait sans motivation. Le troisième moyen est fondé. V. Autres moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base du troisième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté de la Ministre Marie-Martine SCHYNS du 24 novembre 2016 infligeant la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement de 10 % pendant une durée d'un mois à Gérard HINDRYCKX, est annulé. Article
  20. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.377 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.377 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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