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Arrêt 244830 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.830 No Rôle: A. 227018/XI-22349 Affaire: Arrêt 244830 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-24 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 23:21 Fiche Arrêt no 244.830 du 18 juin 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.830 du 18 juin 2019 A. 227.018/XI-22.349 En cause : SOW Aminatou, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’Etat le 20 décembre 2018, la requérante sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le Service des Tutelles décide que «la tutelle exercée par Madame Soumia Kharbouch en qualité de tutrice de Mademoiselle Aminatou SOW cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision». II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance n° 751 du 8 janvier 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé à la requérante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XI -22.349 - 1/14 Par une ordonnance du 1er mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. Par une lettre du 12 mars 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 26 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril

  1. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Les faits
  3. La requérante, de nationalité guinéenne, déclare être arrivée sur le territoire du Royaume le 12 juin 2018 et avoir introduit une demande d’asile le 18 juin
  4. Le 15 juin 2018, le bureau "Mineurs et victimes de la traites des êtres humains" de l’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" de laquelle il ressort les éléments suivants : - la requérante déclare être née à Conakry, le 23 décembre 2001 ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée ; - la requérante ne formule aucune déclaration relative au doute émis ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - la requérante est informée du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge ; - la requérante manifeste son opposition à la réalisation du test d’âge ; - l’identité de la requérante est établie sur la base de ses déclarations, à l’exclusion de tout document. XI -22.349 - 2/14
  5. Le 27 juin 2018, la requérante subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire St Rafael (KULeuven). La conclusion générale du test est qu’à la date du 27 juin 2018, il est impossible de dire si la requérante est âgée de plus de 18 ans et qu’une estimation raisonnable est qu’elle ait environ 18 ans avec un écart type de deux ans.
  6. Le 6 juillet 2018, la partie adverse adopte une décision selon laquelle la requérante remplit les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 et qu'elle procèdera à la désignation d'un tuteur.
  7. Le 16 juillet 2018, la partie adverse désigne Mme Soumia KHARBOUCH en qualité de tuteur de la requérante.
  8. Le 6 juillet 2018, l'Office des étrangers transmet au Service des Tutelles la copie d'un passeport établi au nom de Aminatou Bah née le 1er août 1999 à Conakry. Cette copie, qui comporte donc une autre date de naissance et un nom différent, provient du dossier visa que la requérante a obtenu pour se rendre en Italie (tourisme et visite familiale).
  9. Le 17 août 2018, à la suite de la communication de ce document, le Service des Tutelles organise avec la requérante un entretien en vue de la détermination de son âge et de son identité.
  10. Un premier rapport de tutelle est établi le 29 septembre
  11. Le 10 octobre 2018, le Service des Tutelles organise avec la requérante, en présence de sa tutrice, un nouvel entretien en vue de la détermination de son âge et de son identité.
  12. Le 26 octobre 2018, la partie adverse adopte une décision au terme de laquelle elle estime que la requérante ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002 et, partant, que la tutelle exercée par Madame Soumia Kharbouch cesse de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué. XI -22.349 - 3/14 IV. Le moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, § 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 149 de la Constitution et du principe général de bonne administration et de minutie ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose qu’à la suite du triple examen osseux qui a conclu à sa minorité, la partie adverse lui a désigné une tutrice le 16 juillet 2018, soit à un moment où elle avait déjà été informée par l’Office des étrangers de la découverte d’un passeport correspondant à ses empreintes avec une autre identité. Elle considère que la partie adverse a décidé que le doute devait lui profiter et que les tests osseux devaient prévaloir sur un passeport d’emprunt -selon elle faux- utilisé uniquement par le passeur pour la faire fuir de son pays. Elle précise encore que la décision du 6 juillet 2018 de détermination de son âge indique clairement que la date de naissance qu’elle a déclarée (23 décembre 2001) est prise en considération. Elle soutient que « soudainement et pour des raisons inconnues et NON INDIQUEES dans la décision attaquée, le Service des tutelles a changé sa position sur ce dossier et est revenu sur sa décision et a décidé (…) de manifestement prendre en compte finalement l’âge repris dans le dit passeport » en mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le Service des Tutelles. Elle reproche à l’acte attaqué de reprendre pour seule explication que les entretiens avec l’intéressée en août et octobre 2018 n’ont pas permis de lever le doute sur son âge et que la différence entre l’âge repris dans le passeport et les résultats des tests d’âge se situe dans une marge raisonnable. Elle soutient ignorer les raisons pour lesquelles le Service des Tutelles a continué à estimer qu’il y avait un doute sur son âge et pourquoi il a organisé des entretiens à cet égard alors que la question de sa minorité avait déjà été tranchée. Elle affirme encore ignorer ce qui a permis à la partie adverse de changer d’avis et de revenir sur sa position vu qu’au moment de la prise de la décision de tutelle du 16 juillet 2018 elle avait déjà en sa possession les résultats des tests et l’information relative au faux passeport. XI -22.349 - 4/14 Elle fait valoir qu’en revenant sur la décision de désignation de tutelle sans aucun élément nouveau et sans motivation à cet égard alors qu’une décision avait déjà été prise et que sa minorité découlait bien des tests osseux, la partie adverse viole ses obligations de motivation formelle ainsi que les articles 3 et 7 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre
  13. Elle estime que la motivation selon laquelle elle doit être considérée comme âgée de plus de dix-huit ans et qu’elle ne répond plus aux conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 « dès lors que la différence d’âge entre les résultats des tests osseux et ceux du passeport utilisé pour voyager se situe dans une marge raisonnable » est insuffisante vu que le Service des Tutelles avait déjà connaissance de cet élément lorsqu’il a décidé le 6 et le 16 juillet 2018 que, quoique cette différence se situe dans une marge raisonnable, il faisait prévaloir les tests osseux sur le passeport. Selon elle, aucun élément nouveau n’est apparu ou n’est repris dans l’acte attaqué pour justifier un changement de position et un revirement du Service des Tutelles dans ce dossier. La requérante relève que s’il est exact que la différence d’âge entre les résultats des tests osseux et l’âge repris dans le passeport est raisonnable, il en va de même entre les résultats des tests osseux et l’âge qu’elle a déclaré « vu que c’est ce qui a notamment conduit le Service des tutelles a d’abord décider de prendre en considération [s]a date de naissance déclarée ». Elle en tire pour conséquence que la motivation de l’acte attaqué n’est ni sérieuse ni pertinente. Elle considère, citant plusieurs arrêts du Conseil d’Etat, que par l’acte attaqué, le Service des Tutelles, en décidant de prendre en compte la date de naissance reprise dans le passeport d’emprunt, modifie clairement son âge, écarte sa date de naissance déclarée et outrepasse sa compétence d’identification en violation de la loi du 24 décembre
  14. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait d’abord observer que la requérante se méprend sur la portée de l’article 149 de la Constitution que dispose que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». Elle rappelle que cette disposition constitutionnelle concerne la motivation des jugements et qu’elle ne peut être invoquée à l’encontre d’une décision de l’administration active de sorte qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est irrecevable. XI -22.349 - 5/14 Elle considère que le moyen est mal fondé et manque en fait « dans la mesure où il est développé sur la base d'une chronologie des faits erronée et d'une méthodologie du Service des Tutelles en matière de compétence d'identification non comprise ». Elle expose que la première décision d’identification de la requérante, prise le 6 juillet 2018, a été soumise à la signature de l'auteur de l'acte et notifiée le même jour aux autorités compétentes de sorte que, selon elle, il doit être raisonnablement admis qu’elle n’a pris effectivement connaissance du passeport que postérieurement à cette première décision. Elle considère que l’on ne peut suivre la requérante lorsqu’elle prétend que cette première décision a été adoptée à un moment où elle connaissait déjà l'existence du passeport. Elle précise que cette décision a été prise en l’absence de tout document et au regard du résultat de triple test médical. La partie adverse, qui admet qu’au moment de désigner une tutrice, le 16 juillet 2018, elle avait connaissance dudit passeport, estime qu’il n’y avait pas lieu d’en faire état dans cette décision dans la mesure où la décision de désignation d'un tuteur ne constitue qu'une décision d'exécution de la décision préalable adoptée dans le cadre de sa compétence d'identification des mineurs étrangers non accompagnés. Elle explique qu’il est fréquent que le Service des Tutelles, lorsqu'il a adopté une première décision sans qu'aucun document n'ait été produit, réexamine la situation de l'intéressé si, postérieurement à la première décision, des documents d'identité sont produits, même s’ils ne le sont pas par la personne qui se présente comme mineur étranger non accompagné. Elle considère que la requérante reste en défaut d'établir quel principe et/ou qu'elle disposition légale ou réglementaire elle aurait violé en recourant à ce procédé dès lors qu’il lui revient de prendre en considération le cas qui lui est soumis avec soin et d'adopter des décisions en toute connaissance de cause. Elle affirme que, la production d’un passeport étant un élément nouveau justifiant le réexamen de la situation de la requérante, il ne peut lui être fait grief d'avoir organisé deux entretiens d'identification postérieurs à l'adoption de la première décision du 6 juillet 2018 dans le cadre de ce réexamen. Elle estime que son choix de réexaminer la situation de la requérante au regard de l’élément nouveau de son dossier et des deux entretiens d’identification est exposé clairement dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Quant à la décision attaquée elle-même, la partie adverse estime qu’elle est motivée à suffisance de sorte que la requérante peut, à sa lecture, comprendre les motifs qui la sous-tendent : le passeport produit par l'Office des étrangers et les XI -22.349 - 6/14 entretiens avec le Service des Tutelles n’ayant pas permis de lever le doute sur l’âge de la requérante, il a été décidé de mettre fin à la tutelle exercée. A cela s’ajoute qu’il a été constaté que la différence entre l’âge et la date de naissance mentionnée sur le passeport se situe dans une marge raisonnable. Elle en tire pour conséquence qu’eu égard à l’ensemble des éléments développés et au regard d'un examen plus complet des circonstances de la cause que ne le permettait celui effectué le 6 juillet 2018, elle a pu raisonnablement considérer que la requérante ne remplissait pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre
  15. La partie adverse refuse de suivre la requérante « lorsqu'elle tend à présenter comme évident que le passeport litigieux est un faux et qu'il s'agit simplement d'un document fourni par un passeur qui a repris les empreintes de la requérante, sa photo et, pour le surplus, a substitué une autre identité ». Selon elle, rien dans le dossier administratif ne permet de présenter ledit passeport comme tel puisqu’il est simplement fait état qu’il a été utilisé par la requérante pour voyager. Elle précise que ce n’est que lors de l’entretien du 10 octobre 2018 que la requérante déclare que c’est quelqu’un (le passeur) qui a fait toutes les démarches pour le passeport et le visa mais que l’agent du Service des Tutelles qui a mené l'entretien conclut qu'aucun élément transmis par la jeune ne permet d'écarter totalement les informations de l'Office des étrangers. Elle soutient qu’elle a dès lors pu raisonnablement et régulièrement décider qu'il y avait lieu de prendre en considération ce passeport et motiver expressément sa décision en considérant que lors dudit entretien, la requérante n'a pu fournir d'élément permettant de lever le doute sur son âge. La partie adverse considère que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’acte attaqué contient une date de naissance fictive ou modifierait son âge. Elle expose que, contrairement à la jurisprudence citée par la requérante, l’acte attaqué décide qu’elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, et qu'elle a plus de dix-huit ans. Elle estime ne pas avoir outrepassé ses compétences en matière d’identification. XI -22.349 - 7/14 Décision du Conseil d’État Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque l’article 149 de la Constitution qui établit le principe de la motivation des décisions juridictionnelles, ce que l’acte attaqué n’est incontestablement pas. Il ressort des pièces du dossier administratif que lorsque le bureau "Mineurs et victimes de la traites des êtres humains" de l’Office des étrangers a établi une fiche "Mineur étranger non accompagné" relative à la requérante, celle-ci n’a présenté aucun document d’identité en vue d’établir son âge. Lorsque, comme en l’espèce, l’Office des étrangers émet un doute sur l’âge déclaré et ensuite demande que soit pratiqué un test médical, l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 prévoit ce qui suit : « § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. [...] §
  16. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l’article
  17. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l’intéressé, les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. §
  18. En cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». Il convient également de se référer à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui dispose comme suit : « Le service des Tutelles procède à l’identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. Le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs ». Il en découle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de XI -22.349 - 8/14 18 ans » et de lever le doute émis sur ce point par le Service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers. En l’espèce, l’examen médical auquel il a été procédé n’a pas permis d’établir que la requérante était âgée de plus de dix-huit ans, ni donc de confirmer le doute né dans le chef de l’Office des étrangers. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, la requérante ne prétend pas que le Service des Tutelles avait connaissance du passeport au moment de prendre sa décision du 6 juillet 2018 dans laquelle il était décidé qu’il fallait prendre en considération la date de naissance déclarée de la requérante. En toute hypothèse, dès lors qu’un élément nouveau est apparu après cette décision, à savoir la transmission d’un passeport avec lequel la requérante aurait voyagé établi au nom de Bah Aminatou née à Conakry le 1er août 1999, rien n’interdisait à la partie adverse de reprendre l’examen du dossier. C’est ainsi que la partie adverse a pu valablement organiser deux entretiens entre la requérante et un agent du Service des Tutelles afin de déterminer son âge et son identité. L’entretien du 17 août 2018, contient les observations suivantes : « Observation Eléments physiques Il m’est impossible de donner un avis et de remettre en question la minorité de l’intéressée sur base d’éléments physique (sic). Comportement La jeune est totalement fermée à l’entretien et semble nerveuse. Il est complexe d’en déterminer les raisons. Il est clair que quand on aborde les questions liées à son âge ou à d’autres thématiques pour les mettre en adéquation avec son âge, l’intéressée est totalement fermée et ne souhaite pas dialoguer. L’intéressée répond peu aux questions ouvertes Conclusion Elément de l’entretien L’enquête des documents est-elle nécessaire ? Non, car il s’agit d’une copie noir et blanc Avis personnel ». De l’entretien du 10 octobre 2018 au cours duquel la requérante était accompagnée de sa tutrice, il ressort les éléments suivants : « Confrontation des informations de l’Office des étrangers Aminatou déclare que c’est quelqu’un (passeur) qui a fait toutes les démarches pour le passeport et le VISA. Le passeur lui a dit de faire des photos à deux reprises, une fois en Guinée et une fois à Dakar. Mais elle ne savait pas où elle allait se rendre. Elle n’a jamais pris connaissance des documents avec lesquels elle a voyagé (PP). Aminatou maintient le fait que son identité est : XI -22.349 - 9/14 SOW Aminatou née le 23 décembre 2001 à Conakry. La jeune déclare être dans l’impossibilité de recevoir des documents, car elle n’a plus de contact avec la Guinée. (…). Observation Eléments physiques Aucun élément ne permet de douter sur l’âge déclarée (sic). Comportement Très réservée, Aminatou ne s’exprime pas beaucoup. Pourtant c’est une jeune fille intelligente qui a suivi une scolarité normale en Guinée. Conclusion Elément de l’entretien Jeune très renfermée malgré un entretien long avec des pauses. La jeune ne se confie pas beaucoup. Je n’ai pas pu avoir d’information probante concernant les informations de l’OE. L’enquête des documents est-elle nécessaire ? Selon le jeune, il n’y a aucun moyen d’obtenir des documents. Car plus de contact avec sa famille au pays d’origine. Avis personnel Aucun élément transmis par la jeune ne permet d’écarter totalement les informations de l’OE. La jeune fille a probablement un vécu très difficile qui fait qu’elle est très renfermée sur elle et ne donne pas beaucoup d’information sur sa situation (et son parcours migratoire). L’entretien a duré presque 2h pour permettre à la jeune de se sentir à l’aise et en confiance. Sans succès ». À la suite de ces entretiens, la partie adverse décide de faire prévaloir le passeport sur les tests médicaux et les observations contenues dans les entretiens avec un agent du Service des Tutelles et prend, par l’acte attaqué, une décision contraire à celle du 6 juillet
  19. S’il est vrai qu’une autorité administrative peut changer d’avis, un éventuel revirement d’attitude par rapport à une appréciation antérieure doit être spécialement motivé en la forme. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er de la loi doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. L'article 3, alinéa 2, de la même loi exige que cette motivation soit adéquate. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, opère un revirement d'attitude. L'indication des raisons pour lesquelles l'autorité, qui a toujours le droit de changer d'avis, se départit d'une précédente appréciation, s'impose tout particulièrement lorsque les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte, pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte et que les circonstances de l'affaire n'ont pas XI -22.349 - 10/14 évolué de manière significative ni ne font apparaître un élément nouveau levant la contradiction. Dès lors que l’acte attaqué est une décision de cessation de prise en charge de la requérante par le Service des Tutelles très rapprochée dans le temps de la décision la reconnaissant mineure, la partie adverse devait expliquer clairement les raisons pour lesquelles elle décide de faire prévaloir un passeport établi sous une autre identité et qui ne semble avoir fait l’objet d’aucun examen particulier, sur les tests médicaux et les entretiens au Service des Tutelles lors desquels l’agent du Service des Tutelles s’est dit dans l’impossibilité « de donner un avis et de remettre en question la minorité de l’intéressée sur base d’éléments physique (sic) ». Lors du second entretien, au cours duquel la requérante a maintenu ses déclarations quant à son identité et sa date de naissance, l’agent du Service des Tutelles a souligné qu’ « aucun élément ne permet de douter sur l’âge déclarée (sic) » et qu’à son avis personnel, « aucun élément transmis par la jeune ne permet d’écarter totalement les informations de l’OE ». En prenant sa décision du 26 octobre 2018, la partie adverse fait prévaloir le passeport produit sur les tests médicaux et les entretiens au Service des Tutelles en concluant que, la différence entre l'examen de l'âge et la date de naissance mentionnée sur le passeport se situe dans une marge raisonnable » sans expliquer pourquoi la date de naissance déclarée de la requérante considérée comme plausible lors de la décision du 6 juillet 2018 ne l’était plus trois mois plus tard sur la base d’un passeport qui semble n’avoir fait l’objet d’aucun examen sérieux. Il découle de ce qui précède que la partie adverse a failli à son obligation de motivation formelle ainsi qu’au principe de bonne administration en n’examinant pas avec minutie tous les éléments du dossier. Dans cette mesure, il y a lieu de tenir le moyen unique pour sérieux. V. L’urgence Thèse de la requérante La requérante expose que l’exécution immédiate de l’acte attaqué est pour elle « synonyme d’un véritable préjudice » dans la mesure où, premièrement, elle ne se voit plus assistée d’un tuteur, et, deuxièmement, elle est considérée comme majeure, ce qui entraine pour elle des conséquences sur différents plans. XI -22.349 - 11/14 L’exécution immédiate de l’acte attaqué aurait pour conséquence que, considérée comme majeure, elle ne sera plus assistée ni représentée dans ses procédures administratives (asile notamment) et judiciaires et dans la gestion quotidienne de ses biens. Dans le cadre de sa procédure d’asile, si elle est considérée comme majeure, elle risque un « transfert Dublin » vers l’Italie car elle a voyagé vers la Belgique avec un faux passeport dans lequel apparaît un visa pour l’Italie. Elle expose que, dans l’hypothèse où la Belgique acceptait de se déclarer compétente pour examiner sa demande d’asile, elle ne sera pas auditionnée par la cellule "Mineurs" du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, c’est-à-dire en principe par des agents spécialisés dans l’audition des mineurs. Elle soutient qu’en cas de décision négative des autorités d’asile, il pourra lui être délivré un ordre de quitter le territoire (au lieu d’un ordre de reconduire délivré à sa tutrice), avec le risque que cet ordre soit exécuté de force alors que ce risque n’existe en principe pas si elle est considérée comme mineure. Quant à une demande de séjour, elle expose qu’elle ne pourra pas s’adresser au "Bureau MENA" de la Direction "Accès et séjour" de l’Office des étrangers pas plus qu’elle n’aura la possibilité d’invoquer l’application des dispositions légales spécifiques au séjour des mineurs étrangers non accompagnés prévues dans les articles 61/14 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Elle ajoute encore que, considérée comme majeure, elle ne sera plus considérée comme soumise à l’obligation scolaire et aura d’énormes difficultés à s’inscrire dans un établissement d’enseignement, tant en Communauté française qu’en Communauté flamande, qu’elle devra payer un minerval spécifique et sera privée de son droit à l’instruction inscrit à l’article 2 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que « la partie requérante lie le dommage que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué à sa qualité de mineur » et qu’il « a déjà été démontré que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n'est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans ». XI -22.349 - 12/14 Décision du Conseil d’État Dès lors que l’examen du moyen unique démontre que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement de mettre fin à la prise en charge de la requérante par le Service des Tutelles, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts de celle-ci dans la mesure où il la prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre
  20. Ces éléments attestent que les effets de l’acte attaqué présentent pour la requérante une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Il résulte des considérations qui précèdent que les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le Service des Tutelles décide que « la tutelle exercée par Madame Soumia Kharbouch en qualité de tutrice de Mademoiselle Aminatou SOW cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision » est ordonnée. Article
  21. Les dépens sont réservés. XI -22.349 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit juin deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI -22.349 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.830 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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