id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.832 No Rôle: A. 226687/XI-22279 Affaire: Arrêt 244832 - Diplômes - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-01 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 07:19 Fiche Arrêt no 244.832 du 18 juin 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 244.832 du 18 juin 2019 A. 226.687/XI-22.279 En cause :
- MATTHEE Alexandre,
- ZAROS Stéphanie, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure MATTHEE Zoé, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2018, Alexandre MATTHEE et Stéphanie ZAROS, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Zoé MATTHEE, demandent la suspension, suivant la procédure d’extrême urgence, de la décision prise le 6 novembre 2018 par le Service des équivalences de la Communauté française, par laquelle il est déclaré que le bulletin canadien de grade 11 couvrant l'année scolaire 2017-2018 délivré à Zoé MATTHEE équivaut à une attestation d'orientation A « sanctionnant les 3ème, 4ème et 5ème [années] d’études de l'enseignement secondaire technique de qualification, secteur Arts Appliqués, groupe : arts graphiques, technicien/technicienne en photographie, accompagnées du certificat d'enseignement secondaire du 2ème degré ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par un arrêt n°243.021 du 22 novembre 2018 n° 243.306 la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été ordonnée; XIexturg - 22.279 - 1/3 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 26 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Michel KAROLINSKI, loco Me Élisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, "la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure". En l'espèce la partie requérante fait valoir qu’à la suite de la suspension de l’acte attaqué la partie adverse a procédé à un réexamen du dossier et a accordé l’équivalence demandée. Dns ces conditions, aucune requête en annulation n'a été introduite. La suspension ordonnée par l'arrêt n°243.021 du 22 novembre 2018 doit être levée. XIexturg - 22.279 - 2/3 IV. dépens Les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse dès lors que celle-ci a finalement accordé l’équivalence demandée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 243.021 du 22 novembre 2018 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit juin deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XIexturg - 22.279 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.832 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.021 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.497 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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