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Arrêt 244833 - Office des étrangers - 18/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.833 No Rôle: A. 226840/XI-22311 Affaire: Arrêt 244833 - Office des étrangers - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:20 Fiche Arrêt no 244.833 du 18 juin 2019 Etrangers - Office des étrangers Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.833 du 18 juin 2019 A. 226.840/XI-22.311 En cause :

  1. A.S.B.L COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES RÉFUGIÉS ET ETRANGERS (C.I.R.E.),
  2. A.S.B.L VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN,
  3. A.S.B.L NANSEN,
  4. A.S.B.L LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME,
  5. A.S.B.L PLATEFORME CITOYENNE DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS,
  6. A.S.B.L DOKTERS VAN DE WERELD - MÉDECINS DU MONDE,
  7. A.S.B.L MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (M.S.F.), ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, les associations sans but lucratif Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers (C.I.R.E.), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Nansen, Ligue des droits de l’homme (L.D.H.), Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Dokters van de Wereld-Médecins du monde et Médecins sans frontière (M.S.F.) demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, apparemment prise aux alentours du 22 novembre 2018 par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, non publiée et dont l’instrumentum leur est aujourd’hui inaccessible et inconnu, de limiter à maximum cinquante par jour le nombre de demandes de protection internationale pouvant être présentées à l’Office des étrangers ». XI – 22.311 - 1/5 II. Procédure Par l'arrêt n° 243.306 du 20 décembre 2018 la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été ordonnée. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 1er mars 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 mars 2019 à 14 heures. Par une lettre du 12 mars 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 26 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2019 et le rapport leur a été notifié M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Alissia PAUL, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Levée de suspension Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, "la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation XI – 22.311 - 2/5 invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure". En l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite. L'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n°243.306 du 20 décembre 2018 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens Thèse des parties requérantes Les parties requérantes font valoir que c’est en raison de la renonciation de la partie adverse au quota d’enregistrement des demandes d’asile qu’elles n’ont pas introduit de recours en annulation. Elles sollicitent que les dépens soient mis à charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure de 1400 euros. Elles justifient ce montant en faisant valoir la complexité de l’affaire renforcée selon elles par l’attitude de la partie adverse qui s’est notamment abstenue de déposer un dossier administratif. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que l'indemnité de procédure ne peut être allouée dès lors que les parties requérantes ne démontrent pas en quoi les conditions de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 seraient réunies. Elle fait à cet égard valoir que la nouvelle Secrétaire d’Etat en charge de l’Asile et la Migration avait déjà, avant l’arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, confirmé qu’elle entendait renoncer au quota relatif à l’enregistrement des demandes d’asile tel qu’annoncé par son prédécesseur. Elle réitère la position qu’elle avait déjà défendue quant à l’absence de toute décision administrative portant fixation d’un tel quota. Elle soutient enfin que rien ne justifie le doublement du montant de l’indemnité de procédure de base de 700 euros. Appréciation Par son arrêt n°243.306 du 20 décembre 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu’eu égard aux déclarations qui avaient été faites par l’ancien Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ce dernier a bien pris une décision de limitation du nombre des demandes d’asiles pouvant être présentées à l’Office des étrangers et que la partie adverse n’avait pas, avant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, procédé à une suppression ou au retrait de cette mesure. XI – 22.311 - 3/5 Il résulte de la pratique administrative actuelle, corroborée par les déclarations de la nouvelle Secrétaire d’Etat ayant l’Asile et la Migration dans ses compétences, que la partie adverse a renoncé au quota d’enregistrement des demandes d’asile par l’Office des étrangers. Il y a lieu, dans ce contexte, de considérer que l’acte attaqué a été implicitement retiré. Dans ces conditions, les parties requérantes doivent être présumées avoir obtenu gain de cause de sorte qu’elles peuvent solliciter, conformément à L'article 30/1, §1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’octroi d’une indemnité de procédure. L'article 30/1, §2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que : " §
  9. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". Les parties requérantes soulignent à juste titre que l’affaire présentait un degré de complexité renforcé par l’attitude de la partie adverse qui, après avoir contesté l’existence même d’une décision de fixation d’un quota, a entretenu un doute quant à une éventuelle renonciation à celle-ci. Il convient enfin de tenir compte du fait que la partie adverse s’est abstenue de déposer un dossier administratif. La demande d’octroi d’une indemnité de 1400 euros est, dans ces conditions, justifiée. XI – 22.311 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 243.306 du 20 décembre 2018 est levée. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1400 euros et la contribution de 140 euros. Une indemnité de procédure fixée à la somme de 1400 euros est accordée aux parties requérantes à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-juin deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI – 22.311 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.833 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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