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Arrêt 244834 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.834 No Rôle: A. 226931/XI-22333 Affaire: Arrêt 244834 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-01 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 22:23 Fiche Arrêt no 244.834 du 18 juin 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.834 du 18 juin 2019 A. 226.931/XI-22.333 En cause : DOUMBOUYA Ousmane, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 12 décembre 2018, le requérant demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles du SPF Justice du 29 octobre

  1. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance n° 683 du 20 décembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XI - 22.333 - 1/6 Par une ordonnance du 1er mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. Par une lettre du 12 mars 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 26 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Les faits Le 8 octobre 2018, le requérant indique être né le 24 mai 2003, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des Tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche «mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l’Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 6 septembre 2018, il se présente à l’Hôpital universitaire Sint Rafaël (KULeuven), où il se soumet à un triple test. Le jour même, un rapport médical est établit dont la conclusion générale est que le requérant a, le 22 octobre 2018, plus de dix-huit ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. Le 29 octobre 2018, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des Tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. XI - 22.333 - 2/6 Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une première branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l’atlas de Greulich et Pyle et dit ne pas être en mesure dès lors de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que selon cet atlas, l’examen radiographique de sa main et de son poignet permet de lui attribuer un âge de dix-huit ans au moins. Il en déduit que la décision attaquée ne respecte ni les droits de la défense ni le principe contradictoire et qu’elle n’est en outre pas légalement motivée. Dans une deuxième branche, il reproche à l'expertise médicale de conclure, pour la radiographie de sa main et de son poignet, à un âge de dix-huit ans au moins alors que dans d'autres dossiers, sur la base du même atlas de référence et de constatations de fait identiques, d'autres experts envisagent l'éventualité d'une minorité. Le requérant reproche aux docteurs WILLEMS et BREYSEM un revirement d'attitude qui n'est aucunement justifié dans leur rapport d’expertise. Il fait valoir que le rapport d'expertise doit permettre au destinataire de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et au Conseil d'Etat, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre le raisonnement suivi par le médecin qui en est l'auteur, ce dont il déduit qu'il existait dans le chef de la partie adverse une obligation de motivation renforcée. Le requérant se prévaut de trois arrêts du Conseil d'Etat (nos 242.567 et 242.568 du 9 octobre 2018 et n° 242.916 XI - 22.333 - 3/6 du 12 novembre 2018) ayant annulé des décisions de cessation de plein droit de la prise en charge d'un étranger par le service des Tutelles qui étaient fondées sur un rapport médical qui bien que mentionnant, pour la radiographie de la main et du poignet, un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi retenaient en guise de conclusion générale que l'intéressé avait plus de dix-huit ans. Il fait valoir que conformément à cette jurisprudence, si les docteurs WILLEMS et BREYSEM avaient mentionné un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi, la décision attaquée aurait été annulée et en déduit que par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en raison d'une motivation qui n'est ni adéquate ni suffisante. En conclusion, le requérant soutient qu'en se fondant sur un rapport médical qui ne justifie pas un revirement de conclusions en ce qui concerne l'interprétation d'une radiographie de la main et du poignet, la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration, de légitime de confiance et de sécurité juridique et n'a pas valablement motivé sa décision. Dans une troisième branche, il rappelle avoir produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Il fait valoir que même si ce document n’avait pas été légalisé, il constituait cependant un élément de référence dont la partie adverse ne pouvait faire abstraction dans la motivation de l’acte attaqué. Décision du Conseil d’État Première branche Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique qu'il énonce, étant le non-respect des règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence et par conséquent, n'est pas sérieux. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui XI - 22.333 - 4/6 permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’il est majeur et a, conformément à une jurisprudence bien établie, valablement motivé sa décision sur cette base. En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Deuxième branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n’est pas tenue en outre d’expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l’espèce et celles qui ont été retenues à propos d’autres personnes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant serait bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduiraient effectivement une appréciation différente. Un revirement d’attitude n’est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l’obligation qu’aurait eue la partie adverse de s’expliquer à ce sujet n’est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n’est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d’État à conclure à l’annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce, la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. En sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux. XI - 22.333 - 5/6 Troisième branche Dès lors que le résultat du test pratiqué est incompatible avec l’âge du requérant tel que repris dans le jugement supplétif qu’il produit, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé davantage la non prise en compte du document produit qui n’avait pas été légalisé. La troisième branche du moyen n’est dès lors pas sérieuse. Le moyen unique n’est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit juin deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI - 22.333 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.834 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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