id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.835 No Rôle: A. 225209/XI-22072 Affaire: Arrêt 244835 - Jeux de hasard - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:41 Fiche Arrêt no 244.835 du 18 juin 2019 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 244.835 du 18 juin 2019 A. 225.209/XI-22.072 En cause : la s.a. Gambling Management, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, Partie intervenante : la s.a. ROCOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2018, la s.a. Gambling Management demande l'annulation de «la décision par laquelle la deuxième partie adverse a décidé "que les titulaires de licence supplémentaires doivent appliquer immédiatement cet arrêt [de la Cour constitutionnelle n° 129/2017] et doivent séparer leurs noms de domaine et les websites (comptes joueurs distincts) dans l'hypothèse où ils exploitent des jeux de hasard sur le website qui ne relèvent pas de cette licence». XI - 22.072 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 10 octobre 2018, la s.a. ROCOLUC demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance n° 692 du 20 décembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par une lettre du 18 décembre 2018 la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa décision de se désister de son recours. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. Par une lettre du 12 mars 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 26 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Morgane BORRES, loco Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XI - 22.072 - 2/3 III. Désistement Rien ne s’oppose à ce que le désistement sollicité par la partie requérante soit décrété. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y a également lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la première partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de rôle de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit juin deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI - 22.072 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div