← België

Arrêt 244847 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.847 No Rôle: A. 225662/XI-22113 Affaire: Arrêt 244847 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 06:55 Fiche Arrêt no 244.847 du 19 juin 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.847 du 19 juin 2019 A. 225.662/XI-22.113 En cause : LEURQUIN Morgane, ayant élu domicile chez Me Marie-Laure TOUNKARA, avocat, rue Cardinal Mercier 2 5500 Bouvignies-sur-Meuse, contre : l'Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2018, Morgane LEURQUIN sollicite "l'octroi d'une indemnité réparatrice suite à l'arrêt en annulation prononcé par le Conseil d'État, section du contentieux administratif le 24 mai 2018 (n° 241.587), numéro de rôle A.220.784/XI-21.345". II. Procédure Un arrêt n° 241.587 du 24 mai 2018 a annulé la décision prise le 9 septembre 2016 à l'égard de Morgane LEURQUIN par le jury d'examens de seconde session du 3ème bloc Bachelier en traduction-interprétation anglais et espagnol de l'Université de Mons aux termes de laquelle est prononcé son ajournement, a rejeté le recours pour le surplus et a levé la suspension ordonnée par l'arrêt n° 238.130 du 9 mai

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. XI - 22.113 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai
  2. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Marie-Laure TOUNKARA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine PERIN, loco Mes Dominique LAGASSE, Pierre FAVART et Geoffrey NINANE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.587 du 24 mai
  4. Il convient d’ajouter qu’à la suite de cet arrêt, la requérante a obtenu son diplôme de bachelier, ce qui a conduit l'Université catholique de Louvain à l'autoriser à présenter son dernier examen et son mémoire. Le 7 septembre 2018, la requérante s'est vu délivrer un "master en langues et lettres modernes, orientation générale, à finalité didactique". IV. La demande d’indemnité réparatrice IV.
  5. Thèses des parties La demande d’indemnité réparatrice fait état d'un préjudice consistant en la perte d'une année d'études. La requérante expose que le jury de troisième bachelier traduction-interprétation de la partie adverse a illégalement décidé ne pas XI - 22.113 - 2/11 lui octroyer les crédits associés aux Unités d'enseignement "Langue anglaise" et "Langue espagnole" et que cette décision a eu pour conséquence de retarder d'un an l'obtention de son diplôme de second cycle. Elle rappelle qu'en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un étudiant ne peut acquérir plus de 90 crédits du deuxième cycle des études tant qu'il n'a pas obtenu le titre de bachelier sanctionnant le premier cycle. Elle explique que le refus de l'Université de Mons de lui octroyer les quatre crédits manquants du programme du bachelier traduction- interprétation l'a empêchée d'obtenir la totalité des crédits du programme de son master à l'issue de deux années passées dans le second cycle, retardant d'un an l'obtention de son diplôme et d'autant son entrée sur le marché de l'emploi. Selon elle, le lien causal requis est en l'espèce évident car il est clair au vu de ses résultats que si l'Université de Mons ne l'avait pas illégalement ajournée, elle aurait obtenu son master un an plus tôt. En ce qui concerne l'évaluation de son dommage, la requérante se prévaut d'un préjudice matériel, d'un préjudice moral et d'un préjudice professionnel. S'agissant du préjudice matériel, la requérante se prévaut du coût d'une année d'études qu'elle évalue à 2.500€ en se fondant sur le "tableau indicatif 2016" relatif à l'évaluation forfaitaire du dommage corporel publié par Die Keure. Toujours au titre du dommage matériel, la requérante demande le remboursement des droits d'inscription à l'Université catholique de Louvain pour l'année académique 2017- 2018 et de ses frais de déplacement. En ce qui concerne le volet moral de son préjudice, la requérante avance qu'elle a eu beaucoup de mal à accepter la décision de l'ajourner. Elle fait valoir qu'elle n'a pas compris cette décision et qu'elle a éprouvé, en raison de celle-ci, beaucoup de découragement, en particulier au moment de rédiger son mémoire de fin d'études. Elle estime d'autant plus légitime de solliciter la réparation de son dommage moral qu'à la suite de l'arrêt de suspension prononcé le 9 mai 2017, la partie adverse aurait pu retirer la décision prise par le jury d'examens de ne pas lui octroyer les quelques crédits manquants du 1er cycle de ses études, ce qu'elle n'a pas fait. Pour ce qui concerne le dommage lié au retard dans sa carrière, la requérante indique, pièce à l'appui, que dans l'enseignement secondaire supérieur, le barème pour un professeur isolé ne bénéficiant d'aucune ancienneté est de 1.783,92€ (net mensuel). XI - 22.113 - 3/11 La requérante évalue le montant total du dommage qu'elle estime avoir subi en raison de la décision qui a été annulée par le Conseil d'État à 20.333,40€. Son estimation se présente de la manière suivante : ▪ Frais d'inscription pour une année d'études supplémentaire à l'Université catholique de Louvain : 374€. ▪ Frais de déplacement durant l'année d'études supplémentaire à l'Université catholique de Louvain : 330€. La requérante expose que durant le premier quadrimestre de l'année académique 2017-2018, elle a dû se rendre à l'Université catholique de Louvain à raison de deux fois par mois, soit huit fois au total, pour rencontrer la promotrice de son mémoire et que pour ce faire, elle a pris un bus de Saint-Marc à Namur (2,20€ aller/retour) puis un train de Namur à Louvain-la-Neuve (12,80€ aller/retour). Son calcul est le suivant : (2,20€+12,80€) x 8= 120€. Durant le second quadrimestre, qui a duré quatorze semaines, la requérante indique avoir suivi un seul cours qui se donnait à raison d'une fois par semaine et avoir là encore effectué ses déplacements en utilisant les transports en commun. Son calcul est le suivant : (2,20€+12,80€) x 14= 210€. ▪ Coût d'une année d'études dans l'enseignement supérieur : 2.500€. La requérante se réfère ici au montant figurant dans le "tableau indicatif 2016" relatif à l'indemnisation du dommage corporel qui a été publié par Die Keure. ▪ Préjudice moral : 3.750€. Ce montant correspond à celui figurant dans le "tableau indicatif 2016" relatif à l'évaluation du dommage corporel, publié par Die Keure. ▪ Retard dans la carrière professionnelle : 13.379,40€. La requérante part du principe qu'elle aurait certainement pu être engagée à trois-quarts temps durant dix mois en qualité de professeur de langues, s'agissant d'un métier en pénurie. Pièce à l'appui, elle indique que dans l'enseignement secondaire supérieur, un professeur de langues isolé et sans XI - 22.113 - 4/11 ancienneté peut prétendre à une rémunération mensuelle nette de 1.783,92€. Sur cette base, elle évalue son manque à gagner de la manière suivante : 10 x 1.783,92€ x 3/4 = 13.379,40€. En réponse, la partie adverse indique d’emblée ne pas contester que la décision qui a été annulée a eu pour conséquence d'allonger le parcours académique de la requérante d'un an mais bien le montant de l'indemnité réclamée. En ce qui concerne le volet matériel du dommage, elle estime que le montant forfaitaire de 2.500€ mentionné par la requérante ne peut lui être octroyé, à défaut pour celle-ci de produire le moindre justificatif des dépenses qu'elle aurait engagées. À supposer que cette thèse ne soit pas suivie, elle estime que la requérante ne peut à la fois se prévaloir d'un dommage matériel évalué forfaitairement par les juridictions de l'Ordre judiciaire à 2.500€ et du remboursement de ses frais de déplacement et de ses droits d'inscription, ceux-ci étant déjà repris dans le coût d'une année d'études pour lequel ce forfait est accordé. Subsidiairement, la partie adverse fait valoir que si la requérante établit avoir payé un droit d'inscription à l'Université catholique de Louvain, elle n'établit par contre pas avoir réalisé les déplacements dont elle réclame le remboursement. S'agissant du dommage moral, la partie adverse soutient qu'il est de jurisprudence qu'en principe, sauf circonstances particulières - à son estime absentes en l'espèce -, un arrêt d'annulation suffit à réparer le préjudice moral causé par l'acte administratif illégal. En ce qui concerne le retard dans la carrière professionnelle, la partie adverse fait valoir que rien ne prouve que la requérante aurait obtenu un poste d'enseignante dès sa sortie de l'université. Elle avance que beaucoup d'enseignants commencent leur carrière par des remplacements, comme intérimaire. Selon elle, "la requérante peut en réalité tout au plus demander à être indemnisée de la perte d'une chance d'être embauchée dès le mois de septembre 2017, qui peut raisonnablement être évaluée à 30%". Repartant de l'évaluation proposée par cette dernière sur la base d'une charge de travail à trois-quarts temps, elle évalue le préjudice financier lié à la perte de salaire à 4.013,82€ (13.379,40€ x 30%). En réplique, pour ce qui concerne le volet matériel de son dommage, la requérante expose qu'à l'exception de ses frais de déplacement et des droits d'inscription, il ne lui est pas possible de calculer de manière précise le coût de sa XI - 22.113 - 5/11 dernière année d'études et que c'est la raison pour laquelle elle réclame l'indemnité forfaitaire généralement accordée par les tribunaux. En ce qui concerne son dommage moral, la requérante se réfère au "tableau indicatif 2012" publié par Die Keure, qui en page 56, indique que : "la perte d'une année scolaire peut également entraîner un dommage moral spécifique résultant de la perte du bénéfice d'activités scolaires particulières et de la frustration de l'étudiant considéré comme «doubleur»". Elle fait état d'une perte de confiance en elle depuis la décision de l'Université de Mons de l'ajourner à ce point importante qu'elle a dû faire appel à un soutien psychologique pour de fréquentes crises d'angoisse. Elle argue que le forfait dont fait état sa demande est celui qui est alloué par les tribunaux. Pour le volet du dommage relatif à la perte de revenus professionnels, la requérante reconnaît que son préjudice se limite à une perte de chance. Elle fait toutefois observer que le montant auquel la partie adverse évalue sa perte financière correspond à un mois et demi de prestation à temps plein, ce qui est très en deçà de la perte dont elle peut se prévaloir sur la base d'une simple projection établie en fonction des revenus qu'elle démontre avoir perçus depuis sa sortie de l'université. Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que la requérante ne devrait pas se voir allouer l'indemnité forfaitaire de 2.500€ au lieu des frais qu'elle a réellement supportés pour son année étude, que, comme cela ressort du "tableau indicatif de 2016 publié par Die Keure" auquel la requérante se réfère, ce n'est qu'à défaut de justification concrète d'un préjudice matériel que le montant forfaitaire peut être alloué, que, conformément à la jurisprudence des cours et tribunaux en matière de responsabilité civile, la requérante a détaillé dans sa requête en indemnité réparatrice du 12 juillet 2018 les frais qu'elle a réellement dû supporter pour son année d'étude à l'UCL en 2017-2018, à savoir des frais de déplacements de 330€ et son droit d'inscription réduit à 374€, qu’elle ne fait état dans ses actes de procédure d'aucun autre frais qu'elle aurait dû exposer pour cette année d'étude, que le Conseil d’État doit par conséquent privilégier l'indemnisation des frais réellement supportés par la requérante à une indemnisation forfaitaire, qu’il en est d'autant plus ainsi que le montant forfaitaire repris dans le tableau indicatif correspond au montant destiné à couvrir les frais relatifs à une année entière d'études dans l'enseignement supérieur, que le montant de 2.500€ est ainsi notamment destiné à couvrir le droit d'inscription intégral pour des études dans l'enseignement supérieur, qu’en l'espèce, au cours de l'année 2017-2018, la requérante ne devait plus présenter que 30 crédits, dont 25 crédits pour son mémoire, soit la moitié d'une année d'étude dans l'enseignement supérieur, qu’elle n'a, de ce fait, dû payer qu'un droit d'inscription limité, de 374€, au XI - 22.113 - 6/11 lieu du droit d'inscription intégral de 835€, que le montant forfaitaire de 2.500€ n'est dès lors pas du tout représentatif du montant des frais réellement supportés par la requérante pour son année d'étude à l'UCL et qu’il s'ensuit que seule l'indemnisation des frais réellement supportés par la requérante, comprenant 330€ de frais de déplacement et 374€ de droits d'inscription, peut lui être accordée pour réparer son dommage matériel. Concernant le dommage moral, la partie adverse indique que la requérante ne démontre pas avoir été victime d'un dommage particulier qui ne serait pas réparé par cet arrêt d'annulation, que l'attestation médicale produite par la requérante ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les crises d'angoisse dont elle aurait été victime et la décision du 9 septembre 2016 annulée par le Conseil d’État, et qu’il s'ensuit qu'une indemnité pour dommage moral ne doit pas être allouée à la requérante. Concernant la perte de revenus professionnels, la partie adverse soutient que l'indemnisation à laquelle la requérante peut prétendre doit être évaluée au regard de la chance raisonnable qu'elle possédait de se voir engagée durant l'année scolaire 2017-2018, que l'indemnisation ne doit pas couvrir l'intégralité de la rémunération qui aurait pu lui être octroyée pour cette année scolaire mais une partie raisonnable de celle-ci, que durant l'année scolaire 2018-2019, la requérante a d'abord été engagée à temps plein (soit 20h/20h) pendant deux semaines et puis, après deux semaines sans emploi, elle a été engagée le 5 novembre 2018 dans l'école des Soeurs Notre-Dame à Namur à mi-temps (soit 10h/20h), que depuis le 19 novembre 2018, elle donne quatre heures supplémentaires jusqu'au 21 décembre 2018 inclus (soit 14h/20h), qu’il s'en déduit que, depuis septembre 2018, la requérante n'a été engagée qu'à temps partiel (au maximum à concurrence de 14/20ème) et de manière temporaire, que par conséquent, l'indemnisation réclamée par la requérante à concurrence d'un 3/4 temps pendant dix mois n'est pas raisonnable, que la partie adverse se réfère par conséquent à l'indemnité proposée par Mme l'auditeur-rapporteur de 8.920€ (= 10 x 1.783,92 : 2) à titre d'indemnisation de la perte d'une chance pour la requérante d'obtenir une rémunération durant l'année scolaire 2017-
  6. Dans son dernier mémoire, la requérante réitère en substance son argumentation et fait également valoir que contrairement à ce que prétend la partie adverse, elle n'a pas bénéficié d'une diminution du droit d'inscription parce qu'elle n'avait que 30 crédits à présenter mais elle n'a dû s'acquitter que de la somme de 374€ en raison de la situation financière de sa maman et elle a donc bénéficié du taux intermédiaire légal d'inscription et non pas d'une réduction liée au nombre de XI - 22.113 - 7/11 crédits présentés. La requérante estime qu’il ne lui est pas possible de calculer de manière précise le dommage matériel qu'a impliqué une année d'études complémentaire, excepté en ce qui concerne les droits d'inscription et les trajets. IV.
  7. Appréciation L’arrêt n° 241.587 du 24 mai 2018 a annulé la décision du jury d'examens de la partie adverse du 9 septembre 2016 de ne pas octroyer à la requérante les crédits relatifs aux Unités d'enseignement "Langue anglaise" et "Langue espagnole" pour le motif que "le jury devait, dans l’évaluation des unités d’enseignement «Langue anglaise» et «Langue espagnole», également prendre en compte les résultats obtenus par la requérante dans les activités d’apprentissage pour lesquelles elle avait bénéficié d’une dispense" et qu' "En n’ayant pas égard aux résultats précités, [l'Université de Mons] a méconnu l’article 139 du décret «Paysage»". S’agissant du lien de causalité, il n’est pas contesté que l’illégalité de la décision du jury d’examens de 3ème bachelier a entraîné la perte d’une année d’études. En ce qui concerne l’évaluation de son dommage, la requérante distingue trois volets : un préjudice matériel, un préjudice moral et un retard dans la carrière professionnelle. 1° Le dommage matériel La requérante évalue le dommage matériel découlant de la perte d’une année d’études à 2.500€ en se fondant sur une évaluation forfaitaire. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’y a pas lieu de n’avoir égard qu’aux frais de déplacement et aux droits d'inscription à l'université pour lesquels la requérante avance une justification. Il est manifeste que les frais auxquels la requérante a été exposée pour cette année supplémentaire sont plus importants, même si elle ne devait plus acquérir que trente crédits. Toutefois, vu la difficulté pour établir précisément les coûts qu’elle a effectivement supportés pendant l'année d'études supplémentaire qu'elle a été contrainte de suivre dans l'enseignement supérieur, la requérante peut revendiquer l’octroi d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les coûts précités d’un montant de 2.500€. Ce montant peut en effet être tenu pour plausible. XI - 22.113 - 8/11 Par contre, les frais de déplacement et les droits d'inscription à l'Université font partie du coût d'une année d'études. Ils sont donc déjà intégrés dans le montant de l'indemnisation forfaitaire dont se prévaut la requérante. Il n'y a par conséquent pas lieu d'ajouter à la somme de 2.500€ mentionnée au titre du dommage matériel celles pour les frais de déplacement et pour les droits d'inscription. Sur la base d'une évaluation ex aequo et bono, il y a lieu d'accorder à la requérante pour la réparation du dommage matériel subi une indemnité réparatrice de 2.500€. 2° Le dommage moral Sauf circonstances particulières qu'il appartient au demandeur d'établir, en principe, un arrêt d'annulation est de nature à réparer le préjudice moral causé par l'acte illégal. Le sentiment de stress et d'angoisse dont la requérante fait état n'est pas différent de celui éprouvé par tout autre justiciable dans l'incertitude de l'issue de la procédure qu'il a engagée. La requérante n'invoque aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que l'intégralité du dommage subi de ce chef n'aurait pas été réparée par l'arrêt d'annulation. Il n'y a pas lieu d’accorder à la requérante une indemnisation au titre d'un préjudice moral. 3° La perte de revenus professionnels Les pièces jointes au mémoire en réplique établissent que la requérante a travaillé à temps plein du 12 au 26 octobre 2018 à la Communauté éducative Saint- Jean Baptiste et du 5 novembre aux vacances d’hiver, aux Établissements des Sœurs de Notre-Dame, d'abord à mi-temps, puis à temps plein à partir du 19 novembre
  8. Au vu de ces éléments, il peut être considéré que la requérante allègue avec vraisemblance que ses chances d'obtenir rapidement des désignations dans l'enseignement, à tout le moins à titre temporaire, si elle avait obtenu son diplôme à l’issue de l’année académique 2016-2017, auraient été réelles et relativement importantes. XI - 22.113 - 9/11 Toutefois, il est hautement probable que ses périodes d’activité auraient été entrecoupées de périodes d’inactivité. Par ailleurs, rien ne permet de penser que les désignations dont la requérante aurait bénéficié, auraient toujours correspondu à une charge de travail à temps plein. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, son dommage peut raisonnablement être évalué à 50% de la somme qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé à temps plein pendant les dix mois de l’année scolaire de référence. La requérante doit se voir accorder pour le préjudice lié au retard de son entrée dans sa carrière professionnelle une indemnité évaluée ex aequo et bono à 8.920€ (10 x 1.783,92 : 2). V. Indemnité de procédure V.
  9. Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700€. La partie adverse demande une réduction de moitié du montant de l'indemnité de procédure réclamée eu égard au fait que la demande de la requérante doit être rejetée pour l'essentiel. Elle fait valoir que la présente procédure d'indemnité réparatrice est une nouvelle procédure introduite par la requérante, avec un objet différent de la procédure en annulation ayant donné lieu à l’arrêt n° 241.587 du 24 mai 2018, qui a déjà donné lieu au paiement d'une indemnité de procédure de 840€ à la requérante par la partie adverse, que dans la mesure où les demandes d'indemnités réclamées par la requérante doivent en majeure partie être rejetées dans le cadre de la présente procédure, il ne peut lui être octroyé l'intégralité de l'indemnité de procédure. V.
  10. Appréciation L’article 30/1 des lois coordonnées habilite le Conseil d’État à réduire le montant de l’indemnité de procédure en tenant compte de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l'affaire et du caractère manifestement déraisonnable de la situation. La circonstance que la partie ayant obtenu gain de cause ne s’est pas vue accorder l’entièreté du montant de l’indemnité réparatrice qu’elle demandait n’est pas un élément pouvant justifier une réduction du montant de l’indemnité de procédure. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause et étant donné l’absence de motif auquel le Conseil d’État peut avoir égard pour réduire le montant XI - 22.113 - 10/11 de l’indemnité de procédure, il y a lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure au montant de base, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 11.420 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Article
  11. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier, Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.113 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.