id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.852 No Rôle: A. 222418/VI-21038 Affaire: Arrêt 244852 - Agréation d'entrepreneurs - 19/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 03:32 Fiche Arrêt no 244.852 du 19 juin 2019 Marchés et travaux publics - Agréation d'entrepreneurs Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 244.852 du 19 juin 2019 A.222.418/VI-21.038 En cause : la société privée à responsabilité limitée TRANSPORTS BASTIN, ayant élu domicile rue de Gurhaumont 2 6880 Bertrix, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze-en-Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2017, la société privée à responsabilité limitée TRANSPORTS BASTIN demande l'annulation de "la décision de Monsieur le Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre de l'Économie ,de l'Industrie et de l'Innovation datée du 24 mars 2017 reçue par la requérante le 28 mars 2017 qui, sauf preuve du contraire, lui refuse le maintien du certificat d'agréation en classe 4 type A d'entreprises générales de travaux routiers, d'égouts courants et de distribution d'eau ainsi que de pose de canalisations diverses en dehors de tout motif fondé; lui attribuant une classe 3 pour travaux de mêmes types allant jusqu'à 500.000 €". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI – 21.038 - 1/7 Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 10 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2018 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Gilles BATAILLE, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits À la suite d'une demande de renouvellement d'agréation en classe 4 introduite par la requérante, la Commission wallonne d'agréation des entrepreneurs a, le 25 octobre 2016, émis un avis limitant l'agréation de la requérante à la classe 3 en raison du manque d'effectifs moyens en ouvriers. La requérante a introduit une demande de révision de cet avis par une lettre du 28 décembre
- Le 28 février 2017, la Commission a décidé de maintenir son avis limitant l'agréation de la requérante en classe 3 en raison du manque d'effectifs moyens en ouvriers. VI – 21.038 - 2/7 Par un courrier daté du 24 mars 2017, la partie adverse a indiqué que le Ministre avait marqué son accord sur cet avis et qu'il avait octroyé à la requérante, en date du 17 mars 2017, une agréation en classe 1 pour les catégories B1, C3, C5, C6, C7, E1 et G et en classe 3 pour les catégories C, C1 et C
- Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État dispose notamment comme suit : " Art.
- § 1er. La requête est datée et contient : […] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; […]". L'exposé des moyens constitue une exigence essentielle de procédure. Par cet exposé, le requérant indique aux autres parties et au juge la base juridique de sa requête, c'est-à-dire la règle légale qui a selon lui été violée par l'acte attaqué et la manière dont il estime que cette règle à été violée. À défaut d'un tel exposé dans la requête, il est impossible pour la partie adverse et pour l'éventuelle partie intervenante de présenter leurs arguments en faveur de la légalité de l'acte attaqué. Il y va donc du respect du droit à un débat contradictoire. L'absence d'exposé des moyens dans la requête ne saurait, par ailleurs, être "réparée" par un écrit de procédure ultérieur. Dans le contentieux visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, des arguments de fait ne peuvent pas non plus compenser l'absence d'exposé des moyens en droit, dès lors que la question en débat tient à la légalité et non à l'opportunité de l'acte attaqué, le Conseil d'État étant en règle sans compétence pour substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité. En l'espèce, la requête se lit comme suit : " Les Faits En séance du 25/10/2016 la commission d'agréation des entrepreneurs a limité sa proposition à la classe 3 travaux jusqu'à 500.000 € d'entreprises générales de travaux routiers, de travaux d'égouts courants et de distribution d'eau ainsi que de pose de canalisations diverses en raison d'un prétendu manque d'effectifs moyens d'ouvriers occupés pendant trois semestres librement choisis au cours des cinq dernières années précédentes. Cette proposition a été maintenue et a été approuvée par le Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique. L'effectif moyen prétendu et retenu VI – 21.038 - 3/7 par la Commission, sans explication aucune quant aux éléments constitutifs des 7,8 ouvriers alors que pour le maintien d'une classe 4 type A cet effectif moyen est de 8 ouvriers; ladite décision fut adressée à la requérante le 30/11/2016; En droit Par lettre datée du 28/12/2016 la requérante a demandé, à la Commission la révision de l'avis concerné rendu le 25/10/2016, aux motifs qui furent confirmés par la requérante en séance du 31/01/2017 tenue par la Commission pour les raisons fondées suivantes, à savoir que la Commission : - s'est écartée de sa demande initiale en s'abstenant qui consistait à faire effectuer une enquête à l'effet de vérifier si tous les ouvriers attachés à l'entreprise de la requérante exerçant son activité de travaux routiers et autres dépendaient de la commissions paritaire de la construction; - en fixant à 7,8 le nombre d'ouvriers attachés aux activités de travaux routiers de la requérante s'est écartée des réalités de fait et de droit : -1- ce que confirme le contenu de la lettre de la requérante datée du 28/12/2016; élément confirmés le service social des employeurs par message du 15 mai 2017 […]; -2- en ne tenant pas compte que Mme PIROT Simone faisait, pas ses prestations en chantiers de travaux routiers et autres, partie du nombre d'ouvriers occupés aux travaux de l'entreprise de travaux routiers de la requérante; il en était de même en ce qui concerne le gérant de l'entreprise M. BASTIN Jean; Faute de quoi les travaux de classe 4 type A entrepris par la requérante, tels qu'il en a été démontré par le contenu du mémoire en défense soutenu par les pièces communiquées à la Commission, n'auraient pas pu être réalisés à la satisfaction des pouvoirs adjudicateur. Vu la prise de position de la Commission en la présente cause, qui n'a pas tenu compte des réalités de fait et de droit, la requérante demande la suspension de l'exécution de l'acte attaqué". Il en ressort clairement que n'est visée aucune règle qui, à l'estime de la requérante, aurait été violée par l'acte attaqué. Dans son dernier mémoire, la requérante a fait valoir ce qui suit : " - Quant au non fondement du rapport sur requête en annulation rendu le 21/12/2017 par le premier auditeur. Il faut savoir qu'admettre ce que contenu dans le rapport identifié en titre, c'est aller à l'encontre des décisions prises par le Conseil d'État : - au contentieux d'annulation l'acte attaqué doit être indiqué de manière précise (C.E. Léonard, n° 22468 du 10 septembre 1982) la lecture de la requête introductive en établit et en confirme. Le Conseil d'État admet, qu'il ne saurait pas être exigé d'un particulier qu'il définisse l'objet de son recours avec la sureté d'un expert en la matière. Il suffit que cet objet soit indiqué avec une précision suffisante, c'est-ce qui a été fait (C.E. Poirlinck, n° 22.210 du 27 avril 1982 ; C.E Van den Brande, n° 22.645 du 18 novembre 1982; C.E. Adams, n° 22.813 du 11 janvier 1983), ce qui a été fait, le contenu de la requête introductive en établit, le premier auditeur ni la partie adverse n'en ont pas établi le contraire; - puisqu'un moyen est une raison de fait ou de droit invoqué, ce qui est le cas en la présente cause, puisque le Conseil d'État, qui admet que l'exposé de fait ou des moyens à des pièces annexées à la requête est suffisant à la condition que la clarté n'en souffre pas ce qui a été reconnu en la présente cause par le premier auditeur, VI – 21.038 - 4/7 lequel n'a nullement soulevé ni établi sur pied de faits connus, certains et exacts que l'adversaire ne pouvait pas y répondre (C.E. Somers n° 23.708 du 24 novembre 1983). L'adversaire en établit, il a fait parvenir le dossier administratif par courrier recommandé du 7 décembre 2017, ce que confirme, le premier auditeur par le contenu de l'alinéa 2 de son rapport daté du 21/12/2017, sous le titre «objet du recours et état de la procédure »". Le fait que l'objet du présent recours serait précisément identifié et la circonstance que la partie adverse a déposé le dossier administratif n'énervent pas le constat que la requête ne contient pas d'indications relatives à la règle de droit dont la violation serait invoquée et à la manière dont elle aurait été violée. La requête doit, en conséquence, être déclarée irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens L'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, se lit comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de «l'Orde van Vlaamse Balies», le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". VI – 21.038 - 5/7 L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État est libellé comme suit, en son paragraphe premier : " Art.
- § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures". Au vu de la requête et du déroulement de la procédure, il n'apparaît pas que l'affaire présente une complexité justifiant que soit accordée à la partie adverse une indemnité fixée au montant de base de 700 euros. En conséquence, l'indemnité de procédure accordée à la partie adverse, qui a obtenu gain de cause, est fixée au montant minimum de 140 euros. Le rejet de la requête justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. VI – 21.038 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.038 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.852 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div