id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.854 No Rôle: A. 225934/XI-22151 Affaire: Arrêt 244854 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:25 Fiche Arrêt no 244.854 du 19 juin 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBREno 244.854 du 19 juin 2019 A. 225.934/XI-22.151 En cause : MAROQUIN Maxime, ayant fait élection de domicile chez Me Marielle GILLIS, avocat, rue de l'Académie 65 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant fait élection de domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 17 août 2018, Maxime MAROQUIN, représenté par son tuteur ad hoc Me Marielle GILLIS, avocat, sollicite la cassation de la décision rendue le 17 juillet 2018 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans l’affaire n° M 17-2-
- II. Procédure devant le Conseil d’État
- Après avoir constaté le paiement des droits de rôle et de la contribution respectivement visés aux articles 70 et 66, 6° du règlement général de procédure, l’ordonnance n 13.012 du 18 septembre 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.151 - 1/10 Le 22 novembre 2018, Maxime MAROQUIN, né le 18 octobre 2000, a déposé un acte de reprise d’instance. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 3 mai 2019 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 23 mai 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause
- Par une requête adressée le 3 janvier 2017 à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, le requérant a exposé que son père a été victime d’un acte intentionnel de violence des suites duquel il est décédé et il a sollicité, pour son dommage personnel, à savoir ses "dommage moral, temporaire et permanent [ ;] incapacité, invalidité, temporaire et permanent [sic] [et] dommage matériel (perte de la capacité financière du père)", une aide financière principale de 62.000 euros. Auparavant, le 15 octobre 2015, la Cour d’assises de la Province de Liège a condamné l’auteur des faits, pour assassinat, à vingt-cinq années de réclusion. XI - 22.151 - 2/10
- L’audience devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a eu lieu le 1er août
- Le requérant y a comparu, assisté de son conseil. La cause a été remise sine die "afin de permettre à la partie requérante de fournir les informations nécessaires à l’appréciation par la commission du respect du principe de subsidiarité". Après un rappel du secrétariat de la commission, le conseil du requérant a communiqué, le 2 mars 2018, son dossier inventorié et une "note de réclamation" portant le montant du préjudice à la somme totale de 97.000 euros. Quant à la question du respect du principe de subsidiarité, il a exposé que le requérant n’a bénéficié d’aucune clause d’insolvabilité des tiers dans le cadre de l’assurance RC familiale de ses parents et qu’aucune aide d’urgence n’a été sollicitée auprès de la commission.
- Une seconde audience a eu lieu le 11 juin
- Le requérant n’y a pas été convié et n’y a pas comparu. Le 17 juillet 2018, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence a déclaré la demande introduite recevable mais partiellement fondée, et lui a accordé une aide financière principale de 11.000 euros. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Recevabilité
- La requête en cassation a été introduite par le tuteur ad hoc du requérant, Maxime MAROQUIN, alors mineur d’âge. Devenu majeur le 18 octobre 2018, celui-ci a transmis au Conseil d’État un acte de reprise d’instance le 22 novembre
- Le recours est recevable ratione personae. V. Les moyens de droit V.
- Le premier moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. XI - 22.151 - 3/10 En substance, il reproche à la juridiction d’avoir tenu l’audience du 11 juin 2018 sans l’y avoir convoqué, alors que dans la requête introductive, il avait émis le souhait d’être entendu, de sorte que la décision attaquée a été rendue par défaut à son égard et qu’il n’a pas pu développer ses moyens.
- En réplique, quant à la recevabilité du moyen, il fait valoir qu’à supposer que l’article 6 de la Convention précitée ne soit pas applicable en la matière, il invoque en tout état de cause le principe général du respect des droits de la défense qui s’applique à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Quant au bien-fondé du moyen, il souligne en substance que par un courrier du 24 mai 2017, il avait demandé à être entendu, qu’en suite de la première audience à laquelle la cause a été remise sine die, il a complété et précisé sa demande quant au quantum de sa réclamation, que le courrier y relatif du 2 mars 2018 n’a cependant jamais fait l’objet d’un accusé de réception de la part de la commission qui, au demeurant, n’y répond pas dans la décision, que, sinon, il n’aurait pas manqué, en réponse, de réitérer le souhait d’être entendu, et qu’en ne l’avisant pas de la fixation de la cause à une audience ultérieure, la juridiction a méconnu l’article 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Décision du Conseil d'État
- Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans un arrêt du 18 octobre 2016, en cause Miessen c. Belgique (req. n° 31517/12), que l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable en la matière, au motif en substance que "quelle que soit la qualification donnée à l’indemnisation en droit interne [...], le requérant [peut] prétendre, au moins de manière défendable, avoir un «droit» à se voir octroyer l’indemnité réclamée, même si la commission joui[t] à cet égard d’un certain pouvoir discrétionnaire" et que "le droit en question [étant] patrimonial par nature, [...] il revê[t] un caractère «civil»" au sens de cette disposition. Quant au principe général de droit du respect des droits de la défense, il est applicable à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, qui n’est pas un organe de l’administration active mais une juridiction. Le premier moyen est recevable. XI - 22.151 - 4/10
- Sur le bien-fondé du moyen, il ressort du dossier de la procédure qu’en réponse au courrier de la juridiction du 25 avril 2017 lui transmettant le rapport du secrétaire de la commission et l’invitant notamment à signaler s’il souhaite être entendu à l’audience, le requérant a répondu par l’affirmative dans une lettre du 24 mai 2017, qu’il a été convoqué à l’audience du 1er août 2017 par un courrier recommandé du 10 juillet 2017 et qu’à ladite audience (au terme de laquelle l’affaire sera remise sine die), il a comparu, assisté de son conseil. Aux termes du mémoire de synthèse, "les débats ont eu lieu".
- Conformément à l’article 34ter de la loi du 1er août 1985 précitée, "le requérant est entendu par la Commission s’il en fait la demande par écrit ou si elle l’estime nécessaire". Ainsi, la comparution personnelle des parties n’est pas imposée ni indispensable en ce qui concerne les demandes portées devant la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, au sujet desquelles la chambre peut statuer sur la base des seules pièces du dossier. En ce qui concerne la nouvelle audience tenue le 11 juin 2018, l’article 14 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dispose que "[...] la date à laquelle l’affaire sera traitée en audience [...] est portée à la connaissance du Ministre et du requérant et de son conseil, s’il souhaite être entendu conformément à l’article 34ter, deuxième alinéa, de la loi". En l’espèce, dans le courrier précité du 2 mars 2018 transmis à la suite de la remise sine die, la partie requérante a pu s’expliquer par écrit, notamment sur la question du "respect de subsidiarité" qui avait justifié la remise sine die de la cause. Elle a conclu sa lettre en assurant aux membres de la Commission qu’elle était "bien évidemment à [leur] disposition [s’ils devaient] considérer à l’examen des pièces précitées qu’une nouvelle comparution est souhaitable". Il ne s’agit pas là d’une demande d’être entendu au sens des articles 34ter de la loi du 1er août 1985 précitée et 14 de l’arrêté royal précité du 18 décembre 1986 et le requérant ne devait donc pas être convoqué à l’audience susvisée du 11 juin
- Le moyen qui revient à soutenir le contraire manque en fait.
- Il résulte de ce qui précède qu’en ne convoquant pas le requérant à l’audience du 11 juin 2018 et en statuant en son absence, la juridiction administrative n’a pas violé les articles et principe général visés au moyen. XI - 22.151 - 5/10 V.
- Le deuxième moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il reproche à la décision attaquée de ne pas répondre explicitement ou implicitement à sa demande formulée conformément à l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précitée "dans la mesure où les raisons pour lesquelles la demande a été rejetée ou partiellement rejetée n’apparaissent pas de l’ensemble de la décision". Il expose qu’il ne résulte pas de la structure même de l’acte attaqué que celui-ci aurait pris en compte les divers postes du dommage allégués dans sa note de réclamation, ni qu’il expliciterait les raisons pour lesquelles la demande n’est jugée que partiellement fondée, et qu’il avait sollicité une aide principale globale de 97.000 euros, évaluée poste par poste, mais que la juridiction administrative ne lui a alloué qu’un montant fixé ex aequo et bono à 11.000 euros, sans lui accorder des montants distincts pour les divers postes du dommage subi ni même y faire référence. Le requérant observe ainsi que seul le dommage moral est mentionné dans la décision, à l’exception des autres postes du dommage, à savoir le dommage scolaire et la perte d’aliments. Il explique que ce dernier dommage, valorisé de manière raisonnable, est "prépondérant dans la mesure où le père du requérant, assassiné le 8 mars 2005, était le seul membre de la famille qui proméritait des revenus professionnels" et que sa mère avec qui il vit, ne perçoit depuis lors que le revenu d’intégration sociale.
- Il en conclut que la motivation de la décision attaquée ne permet pas non plus "de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés". Thèse de la partie adverse
- La partie adverse répond, à titre principal, que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée qui ne s’applique qu’aux décisions de l’administration active et non aux décisions des juridictions administratives. XI - 22.151 - 6/10
- À titre subsidiaire, elle répond que la décision attaquée répond formellement aux arguments du requérant, qu’il résulte clairement de la structure même de la décision attaquée que celle-ci a pris en compte l’ensemble des points relevés par le requérant, qu’elle énonce incontestablement les raisons pour lesquelles elle fait partiellement droit à la demande "tout en fixant l’aide en équité" et qu’"il n’en faut pas légalement plus". Décision du Conseil d’État
- Les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée ne sont pas applicables à une décision rendue, non par une autorité administrative, mais par une juridiction administrative comme la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. En tant qu’il invoque une violation de cette législation, le moyen manque en droit.
- L’obligation de motivation qui s’impose à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, notamment en vertu de l’article 149 de la Constitution tel que visé au moyen, implique non seulement que le juge administratif indique clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait mais également qu’il rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’il les rejette.
- En l’espèce, sans qu’il soit besoin de vérifier si la juridiction administrative devait avoir égard à la "note de réclamation" transmise après les débats de l’audience du 1er août 2017 et y répondre expressément, il convient de constater qu’en sa requête introductive du 3 janvier 2017, le requérant sollicitait une aide principale de 62.000 euros, en y faisant état de trois postes de préjudice distincts : "Dommage moral, temporaire et permanent Incapacité/Invalidité, temporaire et permanent [sic] Dommage matériel (perte de la capacité financière du père)".
- Il ressort des constatations de la décision attaquée que la commission a considéré que le requérant formulait sa demande "en tant que successible au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle". La juridiction a quo a ainsi estimé que le requérant relevait de la XI - 22.151 - 7/10 catégorie des personnes visées à l’article 31, 2°, de la loi du 1er août 1985 précitée, à propos desquelles l’article 32, § 2, de la même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose comme suit : "§
- Pour l’octroi d’une aide aux personnes visées à l’article 31, 2°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi : 1° le dommage moral; 2° les frais médicaux et d’hospitalisation; 3° la perte d’aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge; 4° les frais funéraires; 5° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure; 6° le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité". En l’espèce, se référant à cette disposition, la décision attaquée expose que "l’article 32, § 2, dispose que pour l’octroi d’une aide aux personnes visées à l’article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage moral", que "le préjudice moral […] se détermin[e], entre autres, en fonction du degré de parenté, des liens d’affection et de la circonstance que la partie requérante cohabitait ou non avec la victime", que "le requérant est le fils de la victime" et que "le requérant cohabitait avec la victime au moment des faits". Sur cette base, la commission fait droit partiellement à la demande et accorde au requérant, en équité, une aide principale financière de 11.000€.
- L’article 32, § 2, précité permet la prise en considération d’autres préjudices que le dommage moral, et singulièrement "la perte d’aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge". La demande d’aide du requérant soumise à la commission mentionne, outre un dommage moral, un dommage matériel de cette nature. En n’examinant la demande que sous l’angle du préjudice moral sans même faire état du dommage matériel allégué, la décision attaquée viole l’article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de la décision attaquée. VI. Indemnité de procédure
- Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’il a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande. XI - 22.151 - 8/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 17 juillet 2018 rendue par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans l’affaire n° M 17-2-0008, en cause de Maxime MAROQUIN, est cassée. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI - 22.151 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf par : C. DEBROUX, président de chambre, L. CAMBIER, conseiller d'État, Y. HOUYET, conseiller d'État, S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU C. DEBROUX XI - 22.151 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.854 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div