id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.859 No Rôle: A. 226155/XIII-8475 Affaire: Arrêt 244859 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 244.859 du 19 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.859 du 19 juin 2019 A. 226.155/XIII-8475 En cause : CAPEL Pierre, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme LEXAR TECHNICS, ayant élu domicile chez Mes Sacha GRUBER et Isabelle EKIERMAN, avocats, rue des Colonies 6/1 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2018, Pierre CAPEL demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé, le 20 juin 2018, par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses compétences, à la société anonyme (S.A.) LEXAR TECHNICS pour l'aménagement d'un parking de 72 places sur un bien sis rue des Brasseries à Manage, sur une parcelle cadastrée 1ère division, section F, n° 400c2 et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une requête introduite le 22 octobre 2018, la société anonyme (S.A.) LEXAR TECHNICS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8475 - 1/18 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alessandro MARINELLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne-Sylvie STEUX, loco Mes Sacha GRUBER et Isabelle EKIERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 30 octobre 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception d'une demande de permis d'urbanisme introduite par la S.A. LEXAR TECHNICS et ayant pour objet l'aménagement d'un parking de 72 places avec accès et parking en gravier (surface perméable) sur un bien situé rue des Brasseries à Manage et cadastré Manage, 1ère division, section F/ 400 c2. Le bien est situé est situé en zone d'aménagement communal concerté (ZACC) au plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987. Il figure également en zone d'activité économique mixte (Z.A.E.M.) au Schéma d'Orientation Local (SOL) adopté par un arrêté du 31 octobre 2006 et entré en vigueur le 14 mai 2007 en tant que Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE). XIII - 8475 - 2/18 Ce bien est encore compris dans le périmètre de reconnaissance économique "Zone de Scailmont" approuvé le 28 décembre 1990 (affectation : artisanat et services). La demande de permis précise que le projet s'intègre dans le cadre bâti dans la mesure où les places de parking sont entourées de nombreux espaces verts et que les revêtements choisis sont perméables afin de ne pas avoir de grandes surfaces d'eau pluviale à récolter. La partie requérante est domiciliée rue du Pré Sergent, 12; l'extrémité de son bien jouxte le côté droit de la parcelle litigieuse. 2. Le 27 novembre 2017, le collège communal de la commune de Manage émet un avis défavorable sur la demande. 3. Le 23 février 2018, le fonctionnaire délégué délivre le permis à condition d'élargir la zone d'espaces verts située le long de la limite parcellaire entre la propriété de la demanderesse de permis et les propriétés des habitants de la rue Pré Sergent et à condition que cette zone soit constituée au minimum d'une double rangée de frênes et présente une largeur minimale de 10 mètres. 4. Les 16 et 20 mars 2018, le collège communal de Manage et la S.A. LEXAR TECHNICS introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 5. Le 13 avril 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction de l'urbanisme et de l'architecture (DGO4) transmet à la société LEXAR, au collège communal, au fonctionnaire délégué et à la commission d'avis sur les recours une première analyse du recours. Elle considère notamment que "sur le plan urbanistique, la demande est conforme à la destination de la zone d'aménagement communal concerté telle que fixée par l'article D.II.42 du Code, s'agissant de la création de parkings pour la société LEXAR TECHNICS. Le projet suit par ailleurs les recommandations du schéma de développement communal (SDC) et du schéma d'orientation local (SOL)". 6. Le 23 avril 2018, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable motivé comme suit : " […] le RUE prévoit une zone de recul de 2,50 mètres le long de la zone d'habitat, côté nord de la rue des Brasseurs; que le projet double cette zone de recul et la porte à 5 mètres; que cette zone a pour but de limiter l'impact visuel et sonore des activités économiques sur les habitations; que le projet prévoit des plantations sur tout le parking et pas uniquement en zone latérale; que cette volonté de maintenir une végétation est appréciée par la commission". XIII - 8475 - 3/18 7. Le 30 mai 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 propose au Ministre d'octroyer le permis à la condition d'élargir la zone d'espaces verts située le long de la limite parcellaire entre la propriété de la S.A. LEXAR TECHNICS et les propriétés des habitants de la rue Pré Sergent par la constitution au minimum d'une double rangée d'arbres basse tige et moyenne tige qui présentera une largeur minimale de 10 mètres. 8. Le 20 juin 2018, le Ministre délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé comme suit : " Considérant que Lexar Technics sa, représentée par Mr Aldo SARDO, chaussée de Mariemont, 113a, boîte 24 à 7140 Morlanwelz a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis rue des Brasseries à 7170 Manage et cadastré Manage/ 1ère division/ section F/ 400 c2, et ayant pour objet l'aménagement d'un parking de 72 places; Considérant que la demande complète de permis a été réceptionnée par le Fonctionnaire délégué de la Direction de Charleroi de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie (DG04) en date du 30 octobre 2017; Considérant que le Collège communal de Manage a remis un avis défavorable en séance du 27 novembre 2017; Considérant que le Fonctionnaire délégué a octroyé le permis d'urbanisme en date du 23 février 2018, sous conditions, à savoir : « - Élargir la zone d'espace vert située le long de la limite parcellaire entre la propriété de Lexar et les propriétés des habitations sises rue Pré Sergent : cette zone sera constituée au minimum d'une double rangée de frênes et présentera une largeur minimale de 10 m. - Dès la fin des travaux de plantations, un rapport photographique (avec rappel de mes références : F0414/52043/UFD/2017/4//2008402) d'une dizaine de photographies couleur me sera transmis afin de visualiser clairement le respect de mes conditions, ainsi que les revêtements de sol mis en œuvre; ce rapport peut m'être transmis par mail; - En cas d'extension de l'entreprise Lexar, le nouveau bâtiment devra être implanté en lieu et place du présent parking, et le parking déplacé à l'Est des bâtiments de Lexar, soit dans la zone affectée en zone tampon au RUE; que le solde de la parcelle située au Nord de la présente demande restera vierge de toute construction; - Pour le surplus, exécuter les travaux conformément aux plans joints en annexe; - Sous réserve du respect et sans préjudice du droit des tiers»; Considérant que la demanderesse a introduit un recours à l'encontre de cette décision auprès du Gouvernement en date du 20 mars 2018 et réceptionné au sein de la DG04 le 21 mars 2018; que, conformément à l'article D.IV.63, al.2 et R.IV.66-1 du Code précité, le recours doit être déclaré irrecevable pour envoi non conforme (absence de formulaire Annexe 20); Considérant, que suite à sa séance du 05 mars 2018, le Collège communal de Manage a également introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 16 mars 2018 et réceptionné au sein de la DG04 le 19 mars 2018; que, XIII - 8475 - 4/18 conformément à l'article D.IV.63 du Code précité, le recours est quant à lui recevable; Considérant que dans son recours, le Collège communal de Manage invoque quant à lui qu'il ne dispose pas d'une vue globale des intentions de la «Lexar Technics sa» et des conséquences du projet sur la zone tampon entourant la zone d'activité économique ainsi que des nuisances potentielles que ces activités pourraient occasionner sur la zone urbanisée voisine : - la société a déposé depuis 2017, 3 dossiers de demande de permis en plus du dossier d'origine de 2013; - la zone tampon prévue dans le RUE avait initialement une largeur de 30 mètres. Dans le projet, cette zone tampon a été réduite à 10 mètres; Considérant que la DG04 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture - a envoyé à la demanderesse, au Collège communal de Manage, au Fonctionnaire délégué et à la Commission d'avis sur les recours, en date du 13 avril 2018, la première analyse du recours établie sur base des éléments versés au dossier; Considérant que l'article D.I.6 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours conformément à l'article D.IV.66 du Code; Considérant que les parties et la Commission d'Avis ont été invitées à comparaître à une audition qui a eu lieu le 23 avril 2018; Considérant que la Commission a émis, en date du 23 avril 2018, un avis favorable (voir annexe 1); que cette avis a été transmis simultanément au Gouvernement et à l'administration en date du 02 mai 2018; Considérant que la DG04 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture a envoyé une proposition motivée de décision au Gouvernement en date du 30 mai 2018, réceptionnée en date du 1er juin 2018; que cette proposition d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme repose sur les motifs suivants : « Considérant que la demande est située en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 juillet 1987; Considérant que la demande est également située : - En zone d'activités économiques de commerces et de services/ zone d'aménagement communal concerté (priorité 1) au Schéma de Développement Communal (SDC) approuvé en tant que Schéma de Structure Communal entré en vigueur le 17 juillet 2010; - En zone d'activité économique mixte (ZAEM) au Schéma d'Orientation Local (SOL) adopté par arrêté du 31 octobre 2006, entré en vigueur le 14 mai 2005 en tant que RUE; Considérant que le projet est également compris dans le périmètre de reconnaissance économique «Zone de Scailmont» approuvé par arrêté le 28 décembre 1990 (affectation : artisanat et services); Considérant que la demande entre dans le champ d'application de l'article D.IV.22, 6° du Code du fait de sa situation dans un périmètre d'infrastructures d'accueil des activités économiques, tel que mentionné ci-avant; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; XIII - 8475 - 5/18 Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; qu'il y lieu de se rallier à cette analyse; Considérant que la demande porte concrètement sur l'aménagement d'un parking extérieur de 72 places avec accès et parking en gravier (surface perméable), situé en face du site Lexar; Considérant que le projet prévoit également le déboisement d'arbres (noisetiers, bouleaux, mixte) qui ne sont pas des arbres remarquables, en vue de l'aménagement de ce parking; que la superficie «allée» en dalles gravier est d'environ 887 m²; que la superficie «parking» en graviers est d'environ 1630 m²; que le reste de la superficie est une zone d'espaces verts; Considérant que sur le plan urbanistique, la demande est conforme à la destination de la zone d'aménagement communal concerté telle que fixée par l'article D.II.42 du Code, s'agissant de la création de parkings pour la société Lexar Technics; que le projet suit par ailleurs les recommandations du Schéma de Développement Communal (SDC) et du Schéma d'Orientation Locale (SOL); Considérant que comme le souligne le Fonctionnaire délégué dans sa décision : « qu'afin de préserver les habitations sises rue Pré Sergent, il convient d'élargir la zone d'espace vert située le long de la limite parcellaire entre la propriété de Lexar et les propriétés des habitations sises rue Pré Sergent; que cette zone sera constituée au minimum d'une double rangée de frênes et présentera une largeur minimale de 10m »; Considérant que la DG04 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture estime que cette motivation est pertinente et justifiée; Considérant que le projet est conforme à l'affectation fixée par le plan de secteur et ne compromet pas le caractère urbanistique et architectural des lieux; Considérant néanmoins qu'une zone d'espace tampon est déjà prévue par le SOL sur la partie Sud de la rue des Brasseries; Considérant que la parcelle concernée par le projet jouxte, du côté Est, une zone d'habitat; que dès lors, en vue de limiter les contraintes visuelles et sonores que pourrait occasionner le projet, une zone de plantation est à prévoir le long de la limite parcellaire entre la propriété de Lexar et les propriétés des habitations sises rue Pré Sergent; Considérant cependant qu'au vu du gabarit à taille adulte du type d'arbres imposé, il serait plus judicieux d'imposer la plantation, en double rangée, d'arbres basses tiges et moyennes tiges suivant les dispositions du Code civil en vigueur à cet égard; Considérant que l'avis de la Commission est notamment motivé et libellé comme suit : XIII - 8475 - 6/18 « Le projet est implanté en limite d'une zone d'habitat; que les limites parcellaires des habitations ne respectent pas l'alignement cadastral; que cette zone est en cours de régularisation; Compte tenu de ce que le RUE prévoit une zone de recul de 2,50m le long de la zone d'habitat, côté Nord de la rue des Brasseurs; que le projet double cette zone de recul et la porte à 5m; que cette zone a pour but de limiter l'impact visuel et sonore des activités économiques sur les habitations; que le projet prévoit des plantations sur tout le parking et pas uniquement en zone latérale; que cette volonté de maintenir une végétation est appréciée par la Commission; Compte tenu de ce que la zone d'espace vert mentionnée par le Fonctionnaire délégué n'est pas située le long de la parcelle du projet mais sur la partie Sud de la rue des Brasseurs; Compte tenu de ce que, selon la première analyse, le demandeur n'a pas joint le formulaire annexe 20 à sa demande de recours; que, sur base des articles D.IV.63 et R.IV.66-1 du CoDT, cette demande doit être déclarée irrecevable; Compte tenu de ce que le recours introduit par le Collège communal respecte les formes prévues au CoDT; Compte tenu de ce que la condition d'octroi exprimée par le Fonctionnaire délégué «en cas d'extension de l'entreprise Lexar, le nouveau bâtiment (..)» est une condition hypothétique; qu'en cas d'extension, une nouvelle demande de permis sera introduite et analysée»; Considérant enfin, que la DG04 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture estime que la remarque de la Commission d'Avis sur les Recours sur la condition émise par le Fonctionnaire délégué est pertinente, à savoir : «en cas d'extension de l'entreprise Lexar, le nouveau bâtiment devra être implanté (..)» est une condition purement hypothétique et incertaine à ce jour; qu'en cas d'extension de l'entreprise demanderesse, une nouvelle demande de permis devra être introduite et analysée en fonction du contexte global à ce moment là; Considérant en effet que la DG04 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture estime que les conditions assorties à un permis d'urbanisme doivent respecter certaines limites définies notamment par la jurisprudence du Conseil d'État, à savoir que les conditions ne peuvent renvoyer à un évènement futur ou incertain ou dont la réalisation dépendrait d'un tiers ou d'une autre autorité; Considérant pour les motifs développés ci-avant, que la DG04 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture estime qu'il y a lieu de délivrer le permis d'urbanisme sollicité sous conditions.»; Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DG04 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et la Commission d'avis sur les recours". XIII - 8475 - 7/18 IV. Intervention La requête en intervention introduite par la S.A. LEXAR TECHNICS, bénéficiaire de l'acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.1 La note d'observations La partie adverse relève qu'il ressort de la requête, telle qu'elle lui a été notifiée, que le cachet du greffe a été apposé le 17 septembre 2018; elle en déduit "qu'il convient par conséquent de s'assurer que c'est bien le 10 septembre 2018 que la requête a été déposée ou postée ». V.2 Examen L'acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un pli daté du 10 juillet 2018 et reçu au plus tôt le lendemain, soit le mercredi 11 juillet 2018. Le délai de recours a donc pris cours au plus tôt le 12 juillet 2018 et venait à expiration le dimanche 9 septembre 2018, reporté au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 10 septembre 2018. Partant, la requête, envoyée le 10 septembre 2018, est recevable ratione temporis. VI. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique n'est pas fondé. VI.1 Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles D.I.1, D.II.11, D.II.16, alinéa 1er, D.II.17, § 2, et D.II.42, § 2, du Code du développement territorial (CoDT), des prescriptions graphiques, et plus spécifiquement du plan masse du Schéma d'Orientation Local (SOL) adopté par le conseil communal de Manage le 31 octobre 2006, des prescriptions relatives à la zone d'activités économiques de commerces et de services au schéma de développement communal (S.D.C.) de Manage adopté le 23 février 2010, de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XIII - 8475 - 8/18 administratifs, du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel l'autorité est tenue de prendre en considération les résultats de l'enquête publique afin de statuer en toute connaissance de cause sur une demande de permis, du devoir de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante soutient que l'acte attaqué s'écarte, sans motivation, des prescriptions du schéma d'orientation local (SOL) et des prescriptions du schéma de développement communal (S.D.C.). À son estime, la circonstance que la parcelle litigieuse soit reprise en zone d'activité économique mixte au schéma d'aménagement du SOL ne signifie pas ipso facto qu'elle est destinée à être urbanisée, d'autant que c'est le plan masse qui permet de donner une indication sur l'aménagement de celle-ci. Elle fait valoir que, selon le plan masse, la parcelle concernée par le projet doit rester boisée et ne comporter aucun aménagement. Elle soutient encore que la motivation de l'acte attaqué est erronée en ce que son auteur indique que le projet suit par ailleurs les recommandations du SOL. Elle n'aperçoit pas en quoi le projet serait conforme au S.D.C. qui prévoit dans cette zone du commerce et des services, puisqu'un parking de 72 emplacements n'est ni un commerce ni un service. Selon elle, même si le parking projeté est l'accessoire de l'établissement de la S.A. LEXAR TECHNICS, il ne peut être sérieusement soutenu que celle-ci constituerait un "commerce de moyenne surface ou d'artisanat", alors que l'établissement a une superficie au sol de +/- 2.800 m². Elle soutient que si le plan masse du SOL prévoit la non-urbanisation de la parcelle considérée et que le S.D.C. prévoit son urbanisation par des commerces et des services de moyenne surface, l'article D.II.17., § 2, du CoDT aurait dû être appliqué, d'autant que la non-urbanisation de la parcelle permettait de respecter à la fois les prescriptions du SOL et celles du S.D.C. Elle soutient en outre que l'autorité délivrante a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que, moyennant le respect des conditions qu'elle impose, le projet répond aux prescriptions des SOL et S.D.C. alors qu'aucun élément dans le dossier administratif ne le démontre. Elle estime que rien ne permet d'affirmer que l'augmentation de la largeur de la zone tampon de 5 à 10 mètres, alors que la situation d'origine présente une zone boisée de 50 m de large, est de nature à minimiser l'impact des activités nuisibles, ni que les actes et travaux projetés permettent de protéger la qualité biologique et environnementale du site. Selon elle, la motivation de l'acte attaqué ne démontre pas non plus que son auteur a eu égard XIII - 8475 - 9/18 aux prescriptions du S.D.C. qui prévoient que l'établissement d'un périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir et protéger une vue ou une perspective exceptionnelle sur un paysage bâti ou non bâti. Elle soutient que l'autorité a également commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas envisagé l'aménagement des 23 emplacements de stationnement du côté des activités économiques plutôt que le long des parcelles des riverains, ce qui aurait permis d'éloigner le projet des habitations et d'augmenter la largeur de la zone tampon de 10 à 18 mètres. Elle critique encore l'autorité en ce qu'elle a octroyé le permis d'urbanisme sous la condition d'élargir de 5 mètres la zone d'espaces verts prévue le long des habitations des riverains alors que, ce faisant, le projet est amputé d'une vingtaine d'emplacements de stationnement et que l'on ignore si un parking de 52 places répondrait aux besoins de la demanderesse de permis. VI.2 Examen L'article D.II.11 du CoDT dispose comme suit : " § 1er. Le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. § 2. Sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné, qui comporte les principaux enjeux territoriaux, les potentialités et les contraintes du territoire, le schéma comprend : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné; 2° la carte d'orientation comprenant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.