id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.864 No Rôle: A. 226763/XI-22296 Affaire: Arrêt 244864 - Examens (enseignement) - 19/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 23:20 Fiche Arrêt no 244.864 du 19 juin 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.864 du 19 juin 2019 A. 226.763/XI-22.296 En cause : BOUVEROUX Vanessa, ayant élu domicile chez Me Marie MONTUC, avocat, avenue Louis Chainaye, 10 4500 Huy, contre : la Haute École de la Province de Liège, catégorie Paramédicale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2018, Vanessa BOUVEROUX demande l'annulation de « la décision adoptée le 25 septembre 2018 par la partie adverse décidant dans le cadre du recours au jury restreint que la plainte introduite est irrecevable. II. Procédure M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 8 janvier 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 10 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 24 janvier 2019, la partie requérante a demandé à être entendue et a déposé une note justificative. XI - 22.296 - 1/4 Par une ordonnance du 26 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2019 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Michel KAISER, loco Me Marie MONTLUC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'un recours en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 66, 6°, du même arrêté dispose que les dépens comprennent, en outre, la contribution de vingt euros visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cette disposition s'applique aux affaires introduites à partir du 1er mars
- L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. En l'espèce, le greffe du Conseil d'État a adressé la notification suivante au conseil de la partie requérante le 26 novembre 2018: " [...] J'ai l'honneur d'accuser réception de votre requête enrôlée sous le numéro G/A 226.763/XI-22.
- Conformément aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du XI - 22.296 - 2/4 Conseil d'État, cette requête donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. […] Total à payer: 220 € À payer sur le compte : [...] Avec la communication : [...] Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent, précité, si le compte susmentionné n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon le cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [...]". Le compte du Conseil d'État n'a pas été crédité de la somme de 220 euros dans le délai de 15 jours qui expirait le 30 décembre
- III.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir qu'à la suite d'une perte de revenu consécutive à une période d'invalidité elle n'a pas été en mesure d'effectuer le paiement dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Elle relève que ledit paiement a été fait le 29 décembre 2018 après la perception de ses indemnités de maladie. Elle soutient avoir été confrontée à un cas de force majeure et sollicite que le Conseil d'État accepte le paiement tardif des droits de rôle. III.
- Appréciation Conformément aux articles 71, alinéa 4, et 66, 6°, précités, le recours en annulation doit être réputé non accompli si le montant mentionné par ces dispositions, et rappelé en l'espèce par la notification du 26 novembre 2018, n'est pas payé dans le délai de trente jours. La requérante précise avoir effectué le virement en date du 29 décembre 2018 et le compte du Conseil d'État a été crédité de cette somme le 2 janvier
- Elle ne démontre nullement que des circonstances indépendantes de sa volonté l'auraient empêchée de respecter le délai de paiement qui lui était imparti. Elle ne fournit ainsi aucune précision quant à la date de paiement des indemnités de maladie qui lui étaient dues. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. XI - 22.296 - 3/4 IV. Remboursement Le droit de rôle de deux cents euros et la contribution de vingt euros doivent en conséquence être remboursés à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.763/XI-22.296 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre le dix-neuf juin deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XI - 22.296 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div