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Arrêt 244884 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.884 No Rôle: A. 223717/XIII-8173 Affaire: Arrêt 244884 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:15 Fiche Arrêt no 244.884 du 20 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.884 du 20 juin 2019 A. 223.717/XIII-8173 En cause: la commune d'Orp-Jauche, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre: la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante: ACKERMANS Pascale, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2017, la commune d'Orp- Jauche demande l’annulation de l'arrêté du Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses compétences du 30 août 2017 délivrant, sur recours, à Pascale ACKERMANS un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Orp-Jauche, rue du Grand'Roo, 19, ayant pour objet la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille, d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri ainsi que la régularisation d'un abri de prairie, et d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8173 - 1/24 II. Procédure Un arrêt n° 240.772 du 21 février 2018 a accueilli la requête en intervention de Pascale ACKERMANS, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. La partie requérante a, par lettre du 3 avril 2018, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2019 à 9.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jérôme DENAYER, loco Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoit HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 9 février 2016, Pascale ACKERMANS introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Orp-Jauche pour un bien sis à Orp-Jauche, rue du Grand'Roo, 19, cadastré 4ème division, section A, XIII - 8173 - 2/24 nos 240g, 240h, 240k, 241c, 242b et 243n et ayant pour objet la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille et d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri, ainsi que la régularisation d'un abri pour chevaux. Cette demande de permis est complétée le 12 avril
  3. La demande de permis comporte les documents suivants: - les attestations d'architecte, - un rapport d'architecte présentant les actes et travaux projetés, auquel est notamment annexée une carte ERURUISSOL reprenant les axes de ruissellement traversant les parcelles concernées par le projet, - un extrait de plan parcellaire cadastral et des informations cadastrales et patrimoniales, - des plans, - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, - un reportage photographique, - une vue axonométrique du projet, - un document "statistique des permis de bâtir - Modèle II". Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Au schéma de structure communal (S.S.C.) d'Orp-Jauche, il est également repris en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50 premiers mètres depuis les voiries et, pour le surplus, en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert.
  4. Le 29 février 2016, la commune d'Orp-Jauche établit un avis de réception de dossier complet.
  5. Du 11 au 25 mars 2016, une enquête publique se déroule. Sept réclamations sont introduites.
  6. Le 25 avril 2016, le collège communal d'Orp-Jauche refuse le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision est notifiée à Pascale ACKERMANS par un courrier du 3 mai
  7. Le 2 juin 2016, son conseil introduit un recours auprès du Gouvernement wallon. XIII - 8173 - 3/24
  8. Le 11 juillet 2016, la commission d'avis sur les recours émet, après avoir entendu notamment Pascale ACKERMANS, sa fille et son conseil, un avis favorable sur le projet.
  9. Le 4 octobre 2016, le Ministre wallon ayant l'Environnement, et l'Aménagement du territoire dans ses attributions décide d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité.
  10. Sur un recours de la présente partie requérante, ce permis d'urbanisme du 4 octobre 2016 est annulé par un arrêt no 237.979 du 20 avril
  11. Le 30 août 2017, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions octroie, une nouvelle fois, le permis d'urbanisme demandé. Cet arrêté ministériel est motivé comme suit: " [...] Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; Considérant qu'une audition a eu lieu le 11 juillet 2016; Considérant que cette Commission a émis, en date du 11 juillet 2016, un avis favorable (voir annexe 1); Considérant qu'en date du 4 octobre 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal a octroyé le permis d'urbanisme; Considérant qu'en date du 20 avril 2017, le Conseil d'État a annulé le permis d'urbanisme délivré le 4 octobre 2016 (arrêt no 237.979); Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 27 juillet 2017, une nouvelle proposition d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants: « Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal en date du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50 premiers mètres depuis les voiries et en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert sur le centre de la propriété au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en sa séance du 28 mai 2015 et entré en vigueur le 7 octobre 2015; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; XIII - 8173 - 4/24 Considérant que l'impact environnemental du projet, examiné à la lumière des critères de sélection pertinents énumérés à l'article D.66 du Code de l'environnement, est minime et permet, eu égard au projet et à l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer, de conclure qu'il n'y a pas lieu d'exiger une étude d'incidences; Considérant que l'article 27 du Code dispose que: ' La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.'; Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone considérée telle qu'elle résulte de l'article 27 précité du Code; Considérant dès lors qu'il convient d'examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité en application de l'article 4 du Code; qu'une enquête publique s'est tenue du 11 mars 2016 au 25 mars 2016; Considérant que sept réclamations ont été introduites; que ces réclamations portent essentiellement sur: - La taille de l'infrastructure, sa situation et les nuisances potentielles; - La problématique de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées et de ruissellement; Considérant que la demande n'a pas été soumise à l'avis du Fonctionnaire délégué; Considérant que, dans son avis, la Commission indique notamment que: ' Compte tenu de ce qu'un premier refus de permis d'urbanisme a déjà été délivré antérieurement par le Collège; que le présent projet prévoit une diminution du nombre de chevaux de 8 à 5 (dont 2 poneys), une diminution de la surface de la piste, un changement d'implantation par rapport à l'accès; (...) Compte tenu de ce que l'installation est destinée à un usage privé; qu'il n'engendrera donc pas de circulation supplémentaire sur la voirie hormis la vidange de la fosse à fumier et la citerne à lisier une fois tous les 2 mois; Compte tenu de ce que les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants; que la piste est située à plus de 50 mètres des habitations voisines et est accompagnée d'un système d'arrosage afin d'éviter les poussières; Compte tenu de ce que les chevaux sont la plupart du temps en boxe; que la superficie de la prairie disponible est suffisante; XIII - 8173 - 5/24 Compte tenu de ce qu'une citerne de 10.000 litres d'eau est implantée sur le terrain; que l'activité nécessite globalement l'usage de 200 litres d'eau par jour; que la citerne est donc suffisante à satisfaire ces besoins en eau; qu'en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, ces dernières sont relativement faibles en ce sens qu'elles se limitent à la douche des chevaux; que le projet prévoit un raccord au réseau d'égouttage public existant en passant par le système d'égouttage de la maison de la fille de la demanderesse, lequel est équipé d'une fosse septique; que le projet est situé en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique; Compte tenu de ce que la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit; Compte tenu de ce que la demande de permis prévoit également la régularisation d'un abri de prairie pour les chevaux de 5,97 m sur 3 m; que cet abri est implanté au fond d'une prairie et situé à plus de 3,50 m de la prairie du voisin; qu'il est construit en bois et couvert d'une toiture similaire à celle prévue pour l'écurie; que le sol est en terre; Compte tenu de ce que la demande, prévoit également le rehaussement et le réaménagement d'un abri existant dans le jardin; que les matériaux utilisés seront identiques à ceux qui composent l'annexe actuelle; Compte tenu de ce que la Commission estime que le projet n'est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales; que tant par l'implantation que la volumétrie, que les matériaux utilisés pour les installations sont cohérents; que par ailleurs le projet est conforme à la destination de la zone; qu'au vu des éléments repris ci-dessus, le projet n'est pas incompatible avec le voisinage'; Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime que cet avis est pertinent; qu'il convient de s'y rallier; qu'il convient toutefois de le préciser; Considérant, à propos de l'approvisionnement en eau, que le projet sera approvisionné par la citerne de 10.000 litres susmentionnée, mais également par le réseau de distribution; que la citerne est destinée au hersage de la piste, au nettoyage des installations et à la toilette des chevaux (une fois par mois); que le réseau de distribution fournira l'eau de boisson des chevaux pour un volume de 200 litres par jour (40 litres par cheval); que ce volume de 200 litres par jour est totalement supportable par le réseau de distribution; qu'en effet, en moyenne, un ménage wallon consomme 110 litres d'eau par jour, un ménage européen en consommant 200 (source: aquawal); Considérant dès lors que l'approvisionnement est proportionné à la quantité d'eau requise; que celle-ci n'impactera pas le réseau; Considérant, à propos du ruissellement des eaux, que la Cellule GISER de la DGO3 a été sollicitée; que le terrain est traversé par deux axes théoriques de ruissellement des eaux; que l'avis, en date du 1er mars 2017, est favorable et assorti de la condition suivante: - Le projet comprendra un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées sur base d'un volume tampon minimum de 5 m³ par 100 m² imperméabilisés, avec un débit de fuite compatible avec le réseau public de collecte existant; XIII - 8173 - 6/24 Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que les motifs ci-avant répondent tant aux réclamations des riverains qu'aux moyens estimés fondés par le Conseil d'État; Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que le permis d'urbanisme peut être octroyé.»; Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et par la Commission d'avis sur les recours; Considérant, au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu d'octroyer sous condition le permis d'urbanisme; D É C I D E: Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Madame Pascale ACKERMANS est octroyé. La titulaire du permis devra prévoir un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées sur base d'un volume tampon minimum de 5 m³ par 100 m² imperméabilisés, avec un débit de fuite compatible avec le réseau public de collecte existant. [...]". Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision est notifiée notamment à la commune d'Orp-Jauche par un courrier recommandé du 5 septembre 2017 et réceptionné le 6 septembre
  12. IV. Premier moyen IV.
  13. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles D.62 à D.68 du Livre Ier du Code de l'environnement, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. En une première branche, la partie requérante critique le motif de l’acte attaqué, portant reproduction de l’avis de la commission d’avis sur les recours, selon lequel "les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants". Elle estime qu’il est évident qu’une telle option n’est pas raisonnable alors que les cinq chevaux du projet litigieux, qui s’ajoutent à ceux déjà accueillis, sont susceptibles de générer des nuisances olfactives et des nuisances sonores. Elle souligne que le projet constitue, à un double titre, une installation de classe 3 au sens du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis XIII - 8173 - 7/24 d'environnement, ce qui suffit à démontrer que la détention de chevaux et l’utilisation d’une piste d’équitation sont, en elles-mêmes, susceptibles de générer des nuisances. Elle y voit une erreur manifeste d’appréciation, ou, à tout le moins, une motivation inadéquate de l’acte attaqué sur cet aspect. Selon elle, dès lors que des remarques ont été émises au cours de l’instruction de la demande sur les nuisances susceptibles d’être générées par le projet, il appartenait à la partie adverse de justifier adéquatement les raisons pour lesquelles, malgré les nuisances identifiées, le projet pouvait être autorisé. Elle estime qu’il en est d’autant plus ainsi que la bénéficiaire de l’acte attaqué a confirmé, à l’appui du recours introduit contre la décision de refus du 25 avril 2016, que les chevaux sont des animaux bruyants et odorants. En une seconde branche, elle estime que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est clairement lacunaire sur la question des nuisances du projet. Elle mentionne divers extraits de cette notice en ce qui concerne les nuisances pour le voisinage, le bruit, les déchets et les odeurs. Elle soutient que cette notice a manifestement induit en erreur la partie adverse, l’acte attaqué se contentant de rejeter toute nuisance sonore ou olfactive. Dans son mémoire en réplique, elle n’aperçoit pas pourquoi elle ne pourrait pas faire état de l’incomplétude de la notice d’évaluation des incidences quand bien même elle a constaté, d’un point de vue formel, son caractère complet le 25 avril
  14. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’appréciation émise par l’autorité, selon laquelle les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants, est un des motifs essentiels de l’acte attaqué. Elle fait encore valoir que, compte tenu de l’augmentation du nombre d’animaux à prévoir par rapport à la situation existante, le projet "dépasse de loin la dimension familiale «classique» présentée par Madame ACKERMANS dans sa notice"; il s’agit, à son estime, d’une modification substantielle de la situation actuelle. IV.
  15. Examen Sur la première branche du moyen, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Celle-ci consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la XIII - 8173 - 8/24 décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d'État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Il ressort de l’acte attaqué notamment ce qui suit: " Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 27 juillet 2017, une nouvelle proposition d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants: « Considérant que, dans son avis, la Commission indique notamment que: (…) ‘Compte tenu de ce qu'un premier refus de permis d'urbanisme a déjà été délivré antérieurement par le Collège; que le présent projet prévoit une diminution du nombre de chevaux de 8 à 5 (dont 2 poneys), une diminution de la surface de la piste, un changement d'implantation par rapport à l'accès; (…) Compte tenu de ce que l'installation est destinée à un usage privé; qu'il n'engendrera donc pas de circulation supplémentaire sur la voirie hormis la vidange de la fosse à fumier et la citerne à lisier une fois tous les 2 mois; Compte tenu de ce que les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants; que la piste est située à plus de 50 mètres des habitations voisines et est accompagnée d'un système d'arrosage afin d'éviter les poussières; Compte tenu de ce que les chevaux sont la plupart du temps en boxe; que la superficie de la prairie disponible est suffisante; Compte tenu de ce qu'une citerne de 10 000 litres d'eau est implantée sur le terrain; que l'activité nécessite globalement l'usage de 200 litres d'eau par jour; que la citerne est donc suffisante à satisfaire ces besoins en eau; qu'en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, ces dernières sont relativement faibles en ce sens qu'elles se limitent à la douche des chevaux; que le projet prévoit un raccord au réseau d'égouttage public existant en passant par le système d'égouttage de la maison de la fille de la demanderesse, lequel est équipé d'une XIII - 8173 - 9/24 fosse septique; que le projet est situé en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique; (…)'; Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que cet avis est pertinent; qu'il convient de s'y rallier; qu'il convient toutefois de le préciser; (…) Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que les motifs ci-avant répondent tant aux réclamations des riverains qu'aux moyens estimés fondés par le Conseil d'État; Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que le permis d'urbanisme peut être octroyé.»; Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et par la Commission d'avis sur les recours". Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que si son auteur estime, en se ralliant à l’avis de la direction juridique, des recours et du contentieux (DGO4) qui lui-même fait sien l’avis de la commission d’avis sur les recours que "les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants", il examine aussi les incidences du projet en termes de charroi et se préoccupe de la vidange de la fosse à fumier et la citerne à lisier. L’autorité relève également que "la piste est située à plus de 50 mètres des habitations voisines et est accompagnée d’un système d’arrosage afin d’éviter les poussières", ce qui permet de comprendre qu’elle a estimé que les nuisances environnementales invoquées par les riverains sont contenues grâce à cette distance avec les habitations et grâce au système d’arrosage prévu. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait quant aux incidences environnementales du projet litigieux. La motivation de l’acte attaqué à cet égard, si elle est relativement succincte, est néanmoins adéquate au regard des réclamations formulées lors de l’enquête publique et compte tenu de la portée limitée du projet. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen n’est pas fondée. Sur la seconde branche du moyen, la critique formulée par la partie requérante est recevable même si son collège communal a, dans sa décision du 25 avril 2016, considéré que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis était complète. En effet, lorsque le collège communal décide en première instance de refuser un projet qui est ensuite autorisé en degré de recours et que la commune demande l'annulation du permis au Conseil d'État, elle XIII - 8173 - 10/24 n'est pas privée de la possibilité de critiquer les vices du dossier de la demande qui n'avaient pas été spécialement relevés par le collège. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Toutefois, les inexactitudes ou les carences de la notice peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. Ainsi, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis comporte les passages suivants: - quant aux nuisances en général, il y est indiqué que "le projet d'aménagement de la propriété du demandeur est tout à fait compatible avec la zone dans laquelle il se trouve et avec le voisinage", que "le projet est en lien avec la ruralité. En effet, il prévoit la création d'une piste et d'un abri pour chevaux", que "le projet ne provoquera aucune nuisance", autres que celles expressément énumérées dans le formulaire et, enfin, que le projet est "de faible impact par rapport à la situation existante, et tout à fait intégré dans le cadre de la propriété"; - plus spécifiquement, il y est soutenu que le projet n’engendrera pas de nuisances sonores pour le voisinage, dès lors qu’il "s'agit d'une piste familiale exclusivement utilisées par les propriétaires. Aucune nuisance n'en résultera pour le voisinage"; il est également mentionné que "le projet ne génère pas de bruit"; - enfin, concernant les nuisances olfactives, il y est exposé, pour l’essentiel, qu’"une fosse à fumier sera réalisée au bout de l'écurie, elle sera composée d'une dalle de béton et de murs périphériques. Le lisier sera récupéré dans une citerne prévue à cet effet (la citerne est dimensionnée sur base de l'ensemble de la dalle en béton c'est-à-dire 8,6 x 5 m soit 43 m² x 2201/m² soit 9.460 l, la contenance de la citerne sera de 10.000 l). La fosse et la citerne à lisier seront régulièrement vidées par un organisme agréé ou par un agriculteur afin d'éviter les nuisances", que "la piste se trouve à plus de 50 mètres des habitations voisines" et qu’"il n’y aura aucune modification de la gestion des déchets par rapport à la situation XIII - 8173 - 11/24 actuelle. Le fumier sera stocké dans une fosse prévue à cet effet et sera régulièrement retiré". Outre ces précisions, l’auteur de l’acte attaqué a également pu effectuer l'examen des incidences environnementales du projet sur la base des autres pièces du dossier administratif, en particulier le reportage photographique, les réclamations déposées durant l’enquête publique, le rapport "présentant les actes et travaux projetés" déposé le 12 avril 2016, les divers plans, la décision de refus de la commune d’Orp-Jauche et le recours administratif introduit par la partie intervenante. La partie requérante ne soutient pas qu’au regard de l’ensemble de ces pièces, l’autorité compétente a été induite en erreur ou a été insuffisamment informée quant à la nature et la portée des incidences environnementales du projet. Du reste, il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen qu’il n’est pas établi que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait quant aux incidences environnementales du projet litigieux. Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. V. Deuxième moyen V.
  16. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'équidés, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des pistes dont la surface totale est inférieure ou égale à 2.000 m², ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. La partie requérante constate que l’auteur de l’acte attaqué autorise l’évacuation des eaux usées du projet dans le réseau d’égouttage public existant, alors que tout rejet des eaux usées de ce type dans un égout public est proscrit, XIII - 8173 - 12/24 conformément à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des pistes dont la surface totale est inférieure ou égale à 2.000 m² et à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'équidés. Selon elle, les eaux usées de l’installation, à l’instar des eaux de douche des chevaux, ne peuvent être assimilées, contrairement à ce qu’indique la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, à des "eaux domestiques et pluviales". Elle soutient que les arguments retenus pour justifier cette autorisation ne permettent pas de passer outre l’interdiction d’usage du réseau d’égouttage public. Dans son mémoire en réplique, elle estime que les dispositions des deux arrêtés qu’elle invoque impliquent que les eaux usées rejetées par le projet ne peuvent être considérées comme étant des "eaux usées domestiques". Elle souligne que les arrêtés précités ont précisément interdit le rejet "direct ou indirect d'effluents ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d’écoulement des eaux pluviales". Dans son dernier mémoire, elle ne conteste pas l’indépendance de principe des polices administratives mais elle considère que l’autorité en charge de la police de l’urbanisme doit tenir compte, dans son appréciation, des impacts de la construction autorisée sur l’environnement. V.
  17. Examen En vertu du principe d’indépendance des polices administratives spéciales, il est de règle que la légalité d’un acte adopté par l’autorité en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme doit s’apprécier uniquement par rapport aux règles de cette police. En conséquence, à défaut de démonstration que le projet est un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les exigences découlant de la police spéciale de l’environnement n’affectent pas, en principe, la légalité d’un permis d’urbanisme et l’autorité en charge de la police de l’urbanisme n’est pas compétente pour déterminer le champ d’application de celles- XIII - 8173 - 13/24 ci, étant entendu que, en toute hypothèse, elles s’imposent d’elles-mêmes au bénéficiaire d’un permis d’urbanisme. Il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de la police spéciale de l’environnement par le projet soit la cause d’une mauvaise urbanisation. Toutefois, dès lors que l’autorité en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme n’est pas tenue d’apprécier la demande de permis au regard des exigences découlant de la police de l’environnement, cette méconnaissance n’est susceptible de vicier le permis d’urbanisme que si elle est manifeste ou si l’attention de l’autorité délivrante a expressément été attirée sur cette méconnaissance au cours de la procédure administrative. En l’espèce, la partie requérante, autorité délivrante au stade du premier échelon de la procédure administrative, n’a, au cours de celle-ci, fait état ni de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des pistes dont la surface totale est inférieure ou égale à 2.000 m² ni de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'équidés. Par ailleurs, la qualification en droit des eaux de douche d’un cheval au regard des règles de la police de l’environnement ne s’impose pas avec la force de l’évidence. Il s’ensuit que la partie requérante est sans intérêt à alléguer une violation des conditions intégrales ou sectorielles évoquées ci-avant dès lors que l’auteur de l’acte attaqué, en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ne devait pas apprécier la demande de permis au regard de ces règles, étant entendu que, au cours de la procédure administrative, son attention n’avait pas été attirée sur leur éventuelle méconnaissance et que celle-ci n’est pas manifeste. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  18. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 84, alinéa 1er, 1°, 123, alinéa 1er, 262, 6°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe général de précaution et de prudence, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs, de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir. XIII - 8173 - 14/24 En une première branche, la partie requérante considère que l’auteur de l’acte attaqué a "maladroitement tenté de revoir la motivation de sa décision" concernant l’axe de ruissellement traversant la parcelle à la suite de l’arrêt d’annulation, précité, du 20 avril
  19. Elle relève, en particulier, que l’avis émis, le 1er mars 2017, par la cellule GISER n’est ni reproduit ni annexé à l’acte attaqué alors que celui-ci y fait référence. Dans son dernier mémoire, elle soutient qu’il n’est pas suffisant que l’auteur délivrante ait eu connaissance de cet avis dès lors qu'elle- même, autorité communale sur le territoire duquel va être réalisé le projet, n’y a pas eu accès. En une deuxième branche, elle estime que l’auteur de l’acte attaqué a statué sur la demande en totale méconnaissance de la situation existante, lorsqu’il soutient que "[…] la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit". Elle soutient qu’au vu du relief des parcelles, l’aménagement de la piste, dont les extrémités sont situées entre des courbes de niveau de 14,50 mètres et de 12,00 mètres, nécessitera, en lui-même, un rattrapage important du niveau naturel du terrain. Elle en déduit que l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait raisonnablement pas considérer que la modification de relief du sol nécessitée par la piste, combinée à la nécessité de réaliser des talus et l’aménagement d’un chemin en dolomie, n’aurait que peu d’impact en matière de ruissellement. Elle fait également valoir que la présence de deux axes de ruissellement sur le bien litigieux a une incidence fondamentale sur le ruissellement des eaux. En une troisième branche, elle critique la condition assortissant l’acte attaqué selon laquelle "Le titulaire du permis devra prévoir un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées sur base d'un volume tampon minimum de 5 m³ par 100 m² imperméabilisés, avec un débit de fuite compatible avec le réseau public de collecte existante". Elle estime une telle condition contraire à l’article 123, alinéa 1er, du CWATUP dès lors qu’elle lui apparait insuffisamment précise et qu’elle laisse une large marge de manœuvre au bénéficiaire du permis dans son exécution. Selon elle, la formulation de la condition litigieuse ne permet pas de déterminer le réel volume du dispositif (prise ou non-prise en compte des surfaces de toitures et des installations déjà présentes sur le site) ni son emplacement (en surface ou enfui). Dans son mémoire en réplique, elle soutient qu’elle dispose bel et bien d’un intérêt à alléguer ce grief. XIII - 8173 - 15/24 VI.
  20. Examen Sur les deux premières branches du moyen, il résulte de la lecture de l’acte attaqué que son auteur se réfère à la conclusion de l’avis de la Cellule GISER et à la condition à laquelle cette opinion favorable est subordonnée. En outre, il reproduit l’extrait de l’avis favorable de la commission d’avis sur le recours, laquelle estime ce qui suit: " Compte tenu de ce que la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit". Ces éléments sont clairs et précis, ils permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’objection tirée du ruissellement des eaux n’a pas été retenue. L’autorité n’était dès lors pas tenue de reproduire la teneur de l’avis de la Cellule GISER ni de l’annexer à la décision attaquée, étant entendu que la partie requérante, autorité communale, conserve par ailleurs la possibilité d’en solliciter une copie en cas de besoin. De son côté, la partie requérante n’apporte aucun élément probant permettant de considérer que cette motivation serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. À l’inverse, les parties adverse et intervenante s’autorisent de diverses pièces reprises au dossier administratif, qui corroborent l’appréciation retenue, tant en fait qu’en opportunité, par l’auteur de l’acte attaqué. Ainsi, les plans de la demande de permis permettent de constater que la parcelle concernée par le projet n’est pas reprise en zone d’aléa d’inondation par débordement ou par ruissellement, même faible, et que le profil de la piste n’implique qu’une modification limitée du relief existant. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, le rapport accompagnant la demande de permis et le recours de la partie intervenante au Gouvernement wallon détaillent les modifications du relief du sol nécessaires à la piste et le fait que celles-ci seront sans conséquence en termes de ruissellement des eaux. Enfin, figure également au dossier administratif une étude hydrologique de l’axe de ruissellement (déposée postérieurement à l’annulation du premier permis par l’arrêt n° 237.979), dont il ressort notamment ce qui suit: " […]
  21. Implantation du projet sur carte ERRUISSOL (risque de ruissellement concentré) Le SPW publie une carte positionnant des axes représentants des risques du ruissellement concentré. XIII - 8173 - 16/24 La parcelle objet du projet est bien traversée par deux axes de ruissellement, un des axes traverse la piste pour chevaux projetée. Les axes de ruissellement concentré sont considérés comme faibles. « risque faible: les axes de ruissellement concentré drainent les eaux d'un bassin versant dont la superficie est comprise entre 1 et 9 ha» […]
  22. Bassin versant […] La zone du bassin versant se situant en amont de la rue de la Bruyère est reprise par la voirie. En effet, la rue de la Bruyère est équipée de bordures saillantes et d'avaloir qui empêchent les eaux de continuer leur chemin vers le site qui nous occupe. […]
  23. Impact de la piste pour chevaux - La piste est mise à l'horizontale, ce qui ne pourra ralentir le flux éventuel du ruissellement, cette mise à niveau est donc un point positif pour le ruissellement éventuel. - La piste est constituée de matériaux drainant, ce qui provoquera une infiltration supérieure à celle de la prairie, le drainage est donc un point positif supplémentaire pour le ruissellement éventuel. - La piste sera constituée d'un complexe de 30 centimètres d'empierrement et 10 cm de sable. Ce complexe en plus d'être drainant apportera la possibilité de stocker une quantité importante d'eau. En effet, le facteur de porosité (volume de vise dans le matériaux) de l'empierrement est de 25% tandis que ce facteur est de 35% pour le sable. Cela veut dire que dans 1m3 d'empierrement il est possible de stocker 250ml d'eau tandis que dans 1m3 de sable il est possible de stocker 350ml d'eau. La surface de la piste est de 1.050 m
  24. 1.050 m2 x 30cm d'empierrement = 315 m3 x 25% = 78,75 m3 d'eau stockable 1.050 m2 x 10cm de sable = 105 m3 x 35% = 36,75 m3 d'eau stockable Soit une capacité de retenue d'eau de 115,50 m3 pour la piste. Sachant que le volume d'eau en cas d'orage calculé au point 3 est de 57,44 m3, la piste peut retenir sans problème l'entièreté du volume du ruissellement éventuel. […]
  25. Conclusion S'il devait y avoir un problème de ruissellement, bien que certains témoignages corroborent qu’il n’existe pas de réel risque, la piste pour chevaux serait une des solutions pour résoudre ce fait, en effet, elle est située dans un des deux axes théoriques et est capables d’absorber l’entièreté du volume d’eau généré par un orage de 20 minutes. XIII - 8173 - 17/24 Cette piste protège donc les propriétés situées en aval". Il s’ensuit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées. Sur la troisième branche, un permis d’urbanisme peut, en vertu de l’article 123, alinéa 1er, du CWATUP, être assorti de conditions, celles-ci devant être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. En l’espèce, la condition contestée résulte et doit s’appréhender au regard de l’avis du 1er mars 2017 de la cellule GISER, dont il ressort ce qui suit: " […] Considérant que la construction de boxes et d’un hangar (fumière non comprise) crée des surfaces imperméabilisées pour un total estimé sur plan à 267 mètres carrés (à préciser par le demandeur), et que les plans en notre pos[s]ession ne font pas apparaître d’infrastructure destinée à réguler les eaux pluviales issues de ces surfaces, […]". Il ressort de cet avis que, sont considérés comme surfaces imperméabilisées, les boxes et le hangar, dont les superficies respectives peuvent être aisément déterminées par la consultation des plans de la demande. Par ailleurs, faute de précision, la portée du dispositif de rétention se limite à l’objet de la demande, sans devoir prendre en compte les surfaces des toitures et des installations déjà présentes sur le site. Quant à l’exigence de prévoir un débit de fuite "compatible avec le réseau public de collecte existante", elle n’a pour seul objet que de rappeler les règles de l’art. Il s’ensuit que la condition litigieuse est suffisamment claire et précise. La latitude laissée au bénéficiaire de l’acte attaqué quant à l’implantation du dispositif de rétention est limitée compte tenu des impératifs de déclivité qui doivent être respectés pour assurer son bon fonctionnement. Une telle latitude n’emporte pas une large marge d’appréciation dans son chef et est admissible au regard de l’article 123, § 1er, du CWATUP. XIII - 8173 - 18/24 Enfin, si l’avis du 1er mars 2017 n’expose pas précisément comment la cellule GISER est parvenue à l’exigence d’un volume tampon minimum de 5 m³ par 100 m², la partie requérante n’invoque aucun argument susceptible de contredire cette appréciation. Il n’est donc pas démontré que cette exigence serait inopportune pour juguler le risque encouru. Il en est d’autant plus ainsi que, dans l’avis précité, il est précisé que "le terrain est traversé par deux axes théoriques de ruissellement des eaux d’après la carte informative sur les axes de concentration naturels des eaux de ruissellement (projet ERRUISSOL, disponible en consultation sur le Géoportail de Wallonie), que ces axes sont de faible importance (bassin versant de moins de 9 ha)" et que "la modification sensible du relief du sol présentée par le projet n’est pas de nature à mettre en défaut la servitude du fonds vis-à-vis des écoulements naturels en provenance de fonds supérieurs, ni à aggraver la servitude des fonds inférieurs, au sens de l’article 640 du Code civil". La troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VII. Quatrième moyen VII.
  26. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles D.62 à D.68 du Livre Ier du Code de l'environnement, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir. La partie requérante rappelle tout d’abord les griefs qu’elle avait formulés dans sa décision de refus du permis d’urbanisme et qui avaient été mis en évidence lors de l’enquête publique quant aux problèmes d’alimentation en eau de distribution. Elle souligne que, compte tenu de l’insuffisance des installations de distribution d’eau, elle subit, de manière régulière, des coupures d’eau et constate que, dans l’arrêt n° 237.979 du 20 avril 2017, il a été mis en évidence l’erreur de fait commise par l’auteur du premier permis d’urbanisme qui avait considéré que "le volume quotidien de 200 litres concerne l’activité globale pour laquelle la citerne d'eau de pluie pouvait suffire". XIII - 8173 - 19/24 Elle estime que l’acte attaqué n’a pas été adopté en connaissance de cause, dans la mesure où la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ne précise pas le volume d’eau quotidien nécessaire pour les activités de hersage de la piste, de nettoyage des installations et de toilette des chevaux. Elle soutient qu’il n’y est toujours pas répondu à la problématique locale de l’alimentation en eau pour cette zone, qu’elle a identifiée. VII.
  27. Examen Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend de l’importance de l’argument divergent antérieur. En l’espèce, la partie requérante exposait, dans la décision de refus du 25 avril 2016 de la demande de permis d’urbanisme, ce qui suit: " […] Considérant que le projet va accentuer ces différents problèmes existants: […] - Bien qu'une citerne d'eau de pluie d'une capacité de 10 000 litres soit prévue dans la demande qui sera destinée au hersage de la piste, au nettoyage et à la toilette des chevaux; Considérant que les données disponibles dans la demande de permis ne permettent pas de savoir si cette capacité sera suffisante; Considérant également la problématique d'approvisionnement en eau de ville dans cette zone est actuellement un réel problème pour les riverains au quotidien qui risque fort d'être accentuée par l'activité de la demande; - […] Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire sur les points suivants: - Quantité d’eau réellement nécessaire à une telle installation, que le formulaire reprend la nature des eaux usées comme assimilée à un rejet d’eau usées domestiques! Sachant que la quantité sera différente de celle d’un ménage. - […]". Il est exposé ce qui suit dans l’acte attaqué: " […] Considérant, à propos de l'approvisionnement en eau, que le projet sera approvisionné par la citerne de 10.000 litres susmentionnée, mais également par XIII - 8173 - 20/24 le réseau de distribution; que la citerne est destinée au hersage de la piste, au nettoyage des installations et à la toilette des chevaux (une fois par mois); que le réseau de distribution fournira l'eau de boisson des chevaux pour un volume de 200 litres par jour (40 litres par cheval); que ce volume de 200 litres par jour est totalement supportable par le réseau de distribution; qu'en effet, en moyenne, un ménage wallon consomme 110 litres d'eau par jour, un ménage européen en consommant 200 (source: aquawal); Considérant dès lors que l'approvisionnement est proportionné à la quantité d'eau requise; que celle-ci n'impactera pas le réseau; […]". Ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles il estime que le projet litigieux peut être admis, malgré les objections formulées par la partie requérante. Il n’est pas démontré que cette appréciation reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, quand bien même l’entité d’Enines rencontrerait des problèmes d’approvisionnement en eau – la partie requérante étant fort peu précise à cet égard –, il n’est pas manifestement déraisonnable d’autoriser le projet litigieux, compte tenu de ses besoins limités en eau de distribution. Enfin, outre la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, le dossier administratif comporte diverses pièces traitant de l’approvisionnement en eau, en particulier le rapport accompagnant la demande de permis, tandis que la partie requérante reste en défaut de démontrer que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu prendre sa décision en connaissance de cause quant à l’approvisionnement en eau dans l’entité d’Enines et quant aux besoins réels du projet litigieux. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.
  28. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation de l'article 16 du CWATUP, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la prescription 3.2.1.[8]. du schéma de structure communal de la commune d'Orp-Jauche, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs, de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir. La partie requérante constate que la prescription 3.2.1.[8]. du schéma de structure communal reprend les parcelles, objets de l’acte attaqué, en zone d’habitat aux caractéristiques d’espace vert, laquelle inclut des "sites sensibles sur le plan XIII - 8173 - 21/24 environnemental, paysager ou patrimonial et dont l'urbanisation rentrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis par le schéma de structure" pour lesquels "la volonté est de maintenir ces espaces dans leur état actuel en autorisant uniquement les actes et travaux nécessaires à leur entretien ou à leur embellissement". Elle précise que, s’agissant du site "Enines - entre la rue de la Bruyère et la rue de Grand Roo", visé par l’acte attaqué, il est question d’un "Intérieur d'un îlot villageois occupé par des prairies. Site présentant une sensibilité paysagère. Il participe également au caractère rural du village". Elle soutient que l’acte attaqué s’écarte du S.S.C. dès lors qu’il autorise des actes et travaux qui ne sont pas nécessaires à l’entretien et à l’embellissement du site et qu’il ne préserve pas la "sensibilité paysagère" au vu du nombre de constructions et installations qu’il autorise et qui vont occuper l’entièreté du site, ce qui va avoir pour conséquence de rompre avec la situation existante. Elle estime qu’en méconnaissance du S.S.C., lequel a valeur indicative, l’acte attaqué ne contient pas la moindre motivation quant aux éléments qui justifient de s’en écarter. Dans son dernier mémoire, elle fait à nouveau valoir que le projet litigieux va avoir pour conséquence de rompre avec la situation existante. VIII.
  29. Examen La prescription 3.2.1.
  30. du S.S.C., intitulée "zone d’habitat aux caractéristiques d’espace vert", énonce ce qui suit: " Options territoriales
  31. La zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert correspond à des sites sensibles sur le plan environnemental, paysager ou patrimonial et dont l'urbanisation rentrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis avec le schéma de structure. Il s'agit le plus généralement de parcelles enclavées dont l'urbanisation nécessiterait la création de voiries et des coûts collectifs importants.
  32. Cette zone complète la zone d'espaces verts du plan de secteur très peu présente à Orp-Jauche.
  33. La volonté est de maintenir ces espaces dans leur état actuel en autorisant uniquement les actes et travaux nécessaires à leur entretien ou leur embellissement. Types de logement Seule la rénovation des bâtiments existants y est acceptable, avec au besoin une augmentation de 10 % maximum du volume principal (pour autant qu’il soit démontré que les volumes existants ne suffisent plus à maintenir l’affectation dans des conditions acceptables). Mixité fonctionnelle
  34. La mixité fonctionnelle est déconseillée. XIII - 8173 - 22/24
  35. La zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert peut faire l'objet d'une occupation agricole. […]". Concernant les parcelles localisées à Enines entre la rue la Bruyère et la rue du Grand Roo, où se trouvent les parcelles litigieuses, le S.S.C. précise encore "Intérieur d’un îlot villageois occupé par des prair[i]es. Site présentant une sensibilité paysagère. Il participe également au caractère rural du village". Au schéma de structure communal adopté par le conseil communal en sa séance du 28 mai 2015 et entré en vigueur le 7 octobre 2015, le bien est situé en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50 premiers mètres depuis les voiries et en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert pour le surplus. Il n’est pas contesté par la partie requérante que, comme l’affirme la partie intervenante, seule la piste pour chevaux prévue au projet est située dans la zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert. Il ressort de la prescription 3.2.1.
  36. du S.S.C. que l’objectif principal assigné à la zone d’habitat aux caractéristiques d’espace vert est de maintenir ces espaces et d’éviter l’urbanisation des terrains concernés. L’auteur du S.S.C. prévoit explicitement qu’une occupation agricole de ceux-ci est possible. Par ailleurs, les seuls actes et travaux que le permis autorise sur cette zone consistent en la plantation d’une haie et en la pose d’une clôture en bois et de sable sur la piste. Dès lors qu’aucune urbanisation n’est créée, que le paysage est conservé, que l’activité projetée peut être qualifiée d’occupation agricole au sens du S.S.C. et que les actes et travaux projetés ont une incidence paysagère limitée, il peut être considéré que ceux-ci ne contreviennent pas aux dispositions du S.S.C., en manière telle que l’auteur de l’acte attaqué n’avait pas à justifier un éventuel écart par rapport à celles-ci. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8173 - 23/24 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  37. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt juin deux mille dix-neuf, par: Diane DÉOM, président de chambre f.f., Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Diane DÉOM. XIII - 8173 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.884 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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