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Arrêt 244886 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 20/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.886 No Rôle: A. 222140/VIII-10475 Affaire: Arrêt 244886 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 20/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:23 Fiche Arrêt no 244.886 du 20 juin 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.886 du 20 juin 2019 A. 222.140/VIII-10.475 En cause : PISSART Christophe, ayant élu domicile drève de Waroux 75 4432 Alleur-Ans, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2017, Christophe PISSART demande l'annulation de "la décision prise le 8 mars 2017 par la Commission de délibération de la Police fédérale (Direction du Personnel, service Recrutement et Sélection, DPRS) de [le] reconnaitre INAPTE dans le cadre de la procédure de sélection quant à [sa] candidature pour le cadre de base, sélection d'Inspecteurs". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 10.475 - 1/8 Par une ordonnance du 7 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Par un courrier du 15 juin 2015, le Service Recrutement et Sélection de la Direction du Personnel de la Direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la Police fédérale accuse réception de l'inscription du requérant aux épreuves de sélection en vue de l'admission à la formation du cadre de base du cadre opérationnel des services de police.
  3. Conformément à l'article IV.I.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, la procédure de sélection comprend une épreuve d'évaluation des aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, une épreuve d'aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction ainsi qu'un entretien devant une commission de sélection.
  4. Le diplôme dont est porteur le requérant lui permet d'être dispensé de l'épreuve cognitive.
  5. Il réussit le volet physique de l'épreuve d'aptitude physique et médicale comprenant le parcours fonctionnel, le 15 juillet
  6. Par un courrier du 16 décembre 2015, le requérant est informé qu'il a atteint le seuil requis à l'épreuve de personnalité du 2 décembre 2015 et qu'il sera dès VIII - 10.475 - 2/8 lors invité à l'épreuve de sélection suivante, soit l'entretien devant la commission de sélection. Il est invité à se présenter devant la commission de sélection, le 26 octobre
  7. La commission de délibération se réunit, le 7 novembre 2016, pour réaliser une évaluation globale des résultats obtenus par le requérant aux épreuves de sélection, en application de l'article IV.I.17 du PJPol. Elle constate que le requérant ne possède pas actuellement les compétences permettant d'exercer la fonction d'inspecteur de police.
  8. Le 4 janvier 2017, le requérant introduit un recours en annulation de cette décision, qui amène la partie adverse à la retirer le 13 février
  9. Ce retrait sera constaté par l'arrêt n° 241.803 du 15 juin
  10. Le 8 mars 2017, la commission de délibération procède à une nouvelle analyse des résultats obtenus par le requérant aux épreuves de sélection et constate qu'il ne possède pas actuellement les compétences permettant d'exercer la fonction d'inspecteur de police. Cette décision, notifiée au requérant par un courrier du même jour constitue l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il soutient que la décision de la commission de délibération n'est pas formellement motivée et que seule la décision "inapte" est cochée sans le moindre commentaire. Il fait valoir que "l'acte attaqué se réfère exclusivement au processus de sélection (test de personnalité et entretien devant la commission de sélection) et plus particulièrement à un tableau mentionnant des scores qui ne sont pas plus amplement détaillés quant à leur justification, mais nullement au vote de la commission de délibération qui prend la décision finale". Il relève que le tableau des compétences est un amalgame des résultats obtenus à deux épreuves bien distinctes VIII - 10.475 - 3/8 à savoir l'épreuve de personnalité, qu'il a réussie, et l'entretien devant la commission de sélection pour lequel il n'a jamais reçu le moindre résultat lui permettant d'apprécier cette épreuve. Quant au motif de droit de l'acte attaqué, qui se réfère au règlement de sélection disponible sur le site www.poljob.be, lequel mentionnait un arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant exécution de certaines dispositions du PJPol, il prétend qu'il est inexact, ce texte n'ayant pas été publié au Moniteur belge de sorte qu'il n'a pu comprendre clairement les motifs de la décision. Il confirme, dans son mémoire en réplique, que l'acte attaqué ne contient aucune motivation. Quant à l'inexistence de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, il estime que ce n'est pas au candidat de rechercher le fondement de la procédure de sélection de la Police fédérale. Il constate enfin qu'au travers de son mémoire en réponse la partie adverse démontre son ignorance de la règlementation puisque les critères de personnalité repris à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 sont au nombre de 18 et non de
  12. Il maintient, dans son dernier mémoire, que la décision attaquée, soit la décision de la commission de délibération de la police fédérale de le reconnaître "inapte" pour l'emploi d'inspecteur de police et datée du 8 mars 2017 n'est absolument pas motivée. Il estime que la différence entre l'acte qu'il a joint à sa requête et celui qui figure au dossier administratif ne lui semble pas être un élément suffisant pour réfuter le moyen pris de l'absence de motivation. Il confirme, par ailleurs, qu'il n'incombe pas au candidat de rechercher les erreurs de références d'une procédure de sélection et relève que "ce n'est qu'a posteriori d'une décision le rendant inapte [qu'il] réalise les recherches pour en comprendre le fondement". IV.
  13. Appréciation Il existe une différence entre l'acte attaqué tel que produit par le requérant et celui qui figure au dossier administratif de la partie adverse. Le document du requérant ne contient qu'un résultat chiffré et la décision de la commission de délibération tandis que celui de la partie adverse est accompagné d'annexes exposant les raisons des faibles résultats du requérant dans différentes matières. Sans doute la notification de l'acte attaqué a-t-elle été imparfaite, ses annexes n'ayant pas été communiquées. Toutefois, le vice de la notification ne met pas en cause la légalité de l'acte dès lors que celui-ci est motivé, même si ses motifs ne sont pas communiqués. VIII - 10.475 - 4/8 En l'espèce, les notes décisives pour le requérant sont expliquées dans les annexes à l'acte attaqué en sorte que le reproche du défaut de motivation formelle n'est pas fondé. De plus, ni dans son mémoire en réplique, ni dans son dernier mémoire, le requérant ne conteste au fond les motifs dont il a pris connaissance par le dossier administratif. Quant à la référence à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 au travers du règlement de sélection (au lieu du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelé "AEPol" et "ST7", publié au Moniteur belge du 15 janvier 2002) s'il est certes regrettable qu'une telle erreur ait pu être commise, le requérant ne fait pas valoir que cette erreur lui aurait fait grief en conduisant aux résultats contestés mais uniquement que la motivation en droit est inexacte, ce qui n'a pas limité sa compréhension de l'acte attaqué puisque, comme le souligne la partie adverse, la référence exacte de ce texte lui était connue, ainsi qu'en atteste le second moyen. De plus, l'acte attaqué est correctement motivé à cet égard puisqu'il réfère directement à l'arrêté ministériel du 28 décembre
  14. Le moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  15. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article IV.6 2° et 3° de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol) (première branche) et de la violation de l'article IV.26 du même arrêté (deuxième branche). Il fait valoir, dans une première branche, que suivant l'article IV.6: " L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, comprend les sous- épreuves suivantes : 1° un questionnaire biographique et un test de personnalité; 2° une épreuve comportementale dans laquelle le candidat est confronté à une ou plusieurs situations propres au cadre qu'il postule; VIII - 10.475 - 5/8 3° une interview structurée avec un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale. L'interview est basée sur les critères repris en annexe
  16. L'uniformité du système est garantie par le biais d'un protocole d'interview standardisé. Les compétences les plus importantes telles que déterminées dans le profil de sélection forment le fil conducteur des questions. Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat. À l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de cette direction, émet, pour chaque candidat, une des évaluations suivantes : 1° le candidat possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière; 2° le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière; 3° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière". Il relève que les compétences reprises à l'annexe 4 de cet arrêté ministériel sont au nombre de
  17. Il indique avoir présenté l'épreuve de personnalité le 2 décembre 2015 et avoir été informé le 16 décembre suivant qu'il avait atteint le seuil requis pour poursuivre la procédure de sélection. Il estime que ce courrier du 16 décembre ne respectait pas les critères de la procédure de sélection prévus par l'art IV.6, 3°, dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 précité, en ce qui concerne l'interview lors de l'épreuve de personnalité, aucune notion de seuil n'y étant prévue. Il précise qu'il y est stipulé qu'une évaluation globale doit être émise selon que le candidat possède les caractéristiques de personnalité pour exercer une fonction policière, que le candidat possède un potentiel à développer ou que le candidat ne possède pas les critères de personnalité, mais qu'aucun seuil n'est indiqué. Il soutient que la procédure suivie ne permet pas de préparer utilement la suite du processus de sélection et en particulier l'entretien devant la commission de sélection. Il affirme aussi ne pas comprendre comment la réussite d'une longue épreuve de personnalité peut être contredite par un entretien de moins d'une heure devant une commission de sélection. Il relève, à cet égard, que l'acte attaqué reprend un tableau avec des scores, qui est le modèle de compétence que l'on retrouve sur le site www.jobpol.be au niveau du processus de sélection mais qui ne correspond aucunement aux compétences mentionnées à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre
  18. Il en déduit que l'acte attaqué ne se base pas sur des éléments de sélection recueillis comme prescrit, qu'il ne respecte pas le processus légal et qu'il se fonde sur des informations mal recueillies et dès lors inexactes. Il fait valoir, dans une seconde branche, que suivant l'article IV.26 : VIII - 10.475 - 6/8 " L'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, évalue l'aptitude globale du candidat sur base d'une synthèse de l'ensemble des épreuves de sélection précédentes, faite par un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de cette direction, ainsi que de tout autre élément jugé utile collecté par la commission lors de l'entretien". Il rappelle que les compétences évaluées lors de l'entretien devant la commission de sélection étaient l'intégrité, l'orientation vers le service, l'aptitude au contact, l'intelligence sociale, l'implication et la résistance au stress et que ces six compétences avaient déjà été évaluées lors de l'épreuve de personnalité de sorte qu'il n'est pas compréhensible que dans le tableau de l'acte attaqué ces mêmes compétences atteignent des scores égaux ou inférieurs à trois, voire que d'autres éléments jugés utiles auraient été collectés lors de l'entretien devant la commission de sélection sans en avertir le candidat et pour le surplus sans que ceux-ci n'apparaissent dans le tableau des compétences de l'acte attaqué, voire dans une quelconque motivation. Il déplore, en réplique, que le mémoire en réponse n'apporte aucune information qui pourrait expliquer et motiver la décision finale de la commission de délibération, en contradiction avec des résultats antérieurs. Il se réfère, dans son dernier mémoire, aux arguments qu'il a développés dans sa requête. V.
  19. Appréciation des deux branches réunies Le requérant fait reposer son argumentation sur la version originale de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Les dispositions qu'il invoque ont toutefois été remplacées par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui a organisé autrement la procédure de sélection, en introduisant notamment la notion de seuil. Le règlement de sélection est fondé sur ces nouvelles dispositions. L'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, prévoit à présent l'examen de treize compétences, alors que le texte original prévoyait celui de dix-huit critères de personnalité. VIII - 10.475 - 7/8 Cet arrêté ministériel du 30 avril 2010 a aussi remplacé l'article IV.26 qui fonde la deuxième branche du moyen. Les critiques que le requérant adresse à la procédure suivie sont donc sans portée puisqu'il l'a confrontée à un prescrit réglementaire périmé. Quant aux interrogations du requérant sur les raisons qui ont amené la commission de délibération à décider son échec, il convient de rappeler qu'elles ont été portées à sa connaissance au plus tard par le dossier administratif et qu'il n'a adressé aucune critique à l'encontre de ces motifs, ce qu'il lui était encore loisible de faire à ce moment, puisqu'une notification incomplète de ses résultats ne pouvait être écartée. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.475 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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