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Arrêt 244888 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.888 No Rôle: A. 223731/VIII-10658 Affaire: Arrêt 244888 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:20 Fiche Arrêt no 244.888 du 20 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.888 du 20 juin 2019 A. 223.731/VIII-10.658 En cause : DEDOBBELEER Roxane, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2017, Roxane DEDOBBELEER demande l'annulation de "la décision d'échec de la requérante à l'épreuve qui a clos le module administratif, matériel et financier pour la formation initiale obligatoire des directeurs dans l'enseignement de la Communauté française, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé de la partie adverse du 6 septembre 2017, qui lui est parvenu le 8 septembre 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.658 - 1/10 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La requérante est nommée à titre définitif en tant que membre du personnel enseignant de l'enseignement fondamental organisé par la seconde partie adverse. Depuis le 8 septembre 2015, elle a dirigé à titre temporaire plusieurs établissements d'enseignement.
  5. Afin d'obtenir l'une des cinq attestations de réussite qui sont, selon le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, constitutives du brevet relatif à cette fonction de promotion, la requérante suit au sein de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron-Chênée, les cours de l'unité de formation dénommée "Formation initiale obligatoire des directeurs – module administratif, matériel et financier – volet Communauté française – enseignement fondamental". VIII - 10.658 - 2/10
  6. Le 11 mars 2017, la requérante présente l'épreuve sanctionnant cette formation.
  7. Lors de la réunion qu'il tient quatre jours plus tard, le conseil des études de l'établissement précité décide que la requérante a échoué.
  8. Saisi d'une réclamation émanant de la requérante, le conseil des études réexamine son cas le 19 avril 2017 mais considère que comme elle ne maîtrise pas "tous les acquis d'apprentissage et tous les critères", il y a lieu de confirmer la décision d'échec prise le mois précédent.
  9. Le 2 mai 2017, la requérante introduit un recours auprès de la commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale.
  10. Le 20 juin 2017, la commission de recours décide de rejeter cette nouvelle réclamation et de maintenir la décision adoptée antérieurement par le conseil des études. Cet acte contre lequel la présente requête est dirigée est notifié par une lettre recommandée que la requérante déclare, sans être contredite par la seconde partie adverse, avoir reçue le 8 septembre
  11. IV. Mise hors de cause de la première partie adverse Aucune disposition du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ne dote la commission de recours que la requête désigne comme partie adverse, d'une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française. Comme ce n'est jamais qu'en tant qu'organe de cette dernière que la commission de recours précitée agit, il convient dès lors de la mettre hors de cause. V. Moyen unique V.
  12. Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 approuvant le plan de formation relatif au volet propre au réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, en application de l'article 18, § 2, du décret du 2 février VIII - 10.658 - 3/10 2007 fixant le statut des directeurs, du règlement d'ordre intérieur relatif aux formations à la fonction de directeur propres au réseau de la Communauté française, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, notamment de son article 16, de la méconnaissance du principe de légalité et du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, de la violation de l'article 18 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, de l'article 24, § 5, de la Constitution et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du principe de motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir. Elle relève, dans une première branche, que la grille utilisée pour évaluer ses prestations énumérait trois acquis d'apprentissage qui étaient eux-mêmes divisés en cinq critères de réussite et que la réussite de tous les acquis d'apprentissage et davantage, de tous les critères, était requise. Elle ajoute que de manière contradictoire avec ce qui précède, la méthode de correction tenait seulement compte du nombre de questions auxquelles il avait été répondu de manière satisfaisante, ces questions étant elles même rassemblées par groupe et que, sur cette base, elle a échoué alors qu'elle avait pourtant atteint deux acquis d'apprentissage sur trois. Elle soutient que cette grille d'évaluation n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 précité, ainsi que du règlement d'ordre intérieur relatif aux formations à la fonction de directeur propres au réseau de la Communauté française. Elle fait à cet égard valoir que les trois acquis d'apprentissage qui ont été évalués ne correspondent pas aux trois compétences prévues par l'arrêté du 2 octobre 2008, ni à aucun autre aspect de cet arrêté, que, de plus, les critères de réussite énoncés dans la grille en cause ne sont pas ceux prévus par l'arrêté précité et qu'enfin, le fait d'exiger des candidats qu'ils satisfassent à tous les acquis d'apprentissage et pour chacun d'eux à tous les critères conduit à ne pas tenir compte du seuil de réussite réglementaire de 60 pour cent. Elle ajoute qu'à supposer même que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 et le règlement d'ordre intérieur n'aient pas été méconnus, il faudrait de toute manière constater que le conseil des études ne pouvait, à travers la grille d'évaluation qu'il a adoptée, énoncer, non seulement des critères d'évaluation, mais aussi des conditions de réussite car c'est le législateur décrétal qui est, selon l'article 24, § 5, de la Constitution, compétent en la matière. Elle estime en outre que les objectifs de la formation, les compétences à acquérir ainsi que les critères de base servant à la délivrance des attestations de réussite ne pouvaient être déterminés que par la commission permanente puis approuvés par le VIII - 10.658 - 4/10 Gouvernement de la Communauté, conformément à la procédure prévue à l'article 18 du décret du 2 février
  13. Dans une deuxième branche, elle reproche au conseil des études de justifier son mode d'évaluation en prétendant s'appuyer sur l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 précité, ce règlement prévoyant seulement qu'il doit être satisfait à tous les acquis d'apprentissage, mais pas que tous les critères de réussite devraient être remplis. Elle ajoute que l'arrêté précité n'a pas été adopté conformément aux règles de formes prescrites par l'article 18 du décret du 2 février 2007 et ne saurait dès lors être valablement appliqué aux candidats à la fonction de directeur. Elle estime enfin, que les paragraphes 2, 3 et 5 du plan de formation approuvé par l'arrêté du 2 octobre 2008 constituent autant de dispositions particulières qui dérogent à l'évidence à ce qui est prévu pour l'enseignement de promotion sociale par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 2 septembre
  14. Dans une troisième branche, elle fait valoir qu'en affirmant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 n'est pas applicable car il est en voie de révision, la commission de recours tente de justifier l'acte attaqué d'une manière qui n'est pas admissible puisqu'à supposer même que cet arrêté faisait alors bien l'objet d'une procédure visant à l'amender, cet élément ne dispensait de toute manière pas l'autorité de respecter le texte en cause, celui-ci restant en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou modifié. En ce qui concerne la première branche du moyen, la partie adverse considère, dans son mémoire en réponse, que la grille d'évaluation, les questions posées aux candidats, les critères de réussite ainsi que les acquis d'apprentissage énumérés dans la lettre de convocation à l'épreuve litigieuse sont en tous points conformes à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre
  15. Elle ajoute que pour ce qui concerne l'acquis d'apprentissage n° 1, les observations faites par les correcteurs à côté des réponses fournies par la requérante montrent clairement que son échec est, comme l'a relevé le conseil des études, dû non pas à un quota de réponses satisfaisantes ou non, mais bien à une absence de maîtrise des compétences. Elle considère, en outre, qu'en exigeant la réussite de tous les acquis d'apprentissage, le conseil des études n'a, ni outrepassé ses compétences, ni méconnu l'arrêté précité du 2 octobre 2008 lequel prévoit que le candidat directeur doit obtenir soixante pour cent des points attribués sur la base des critères de base. Elle estime que comme cet arrêté s'applique à tous les types d'enseignement organisés par la Communauté française, le seuil de réussite qu'il fixe doit être appliqué dans le respect des dispositions applicables dans l'enseignement de VIII - 10.658 - 5/10 promotion sociale, et par conséquent en tenant compte de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 lequel contient notamment les dispositions suivantes : " §
  16. L'attestation de réussite est délivrée, par le Conseil des études, à l'étudiant qui maîtrise tous les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement tels que fixés dans le dossier pédagogique. […] §
  17. La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à
  18. Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et
  19. Si un ou plusieurs des acquis d'apprentissage ne sont pas acquis, l'attestation de réussite n'est pas délivrée à l'étudiant. Dans ce cas, le Conseil des études établit et remet à l'étudiant la motivation de la non-réussite. […]". Elle soutient que l'acte attaqué ne peut donc être sérieusement contesté puisqu'ayant échoué à l'un des acquis d'apprentissage, la requérante n'atteignait pas le seuil de soixante pour cent. Elle estime que cette position est d'autant plus justifiée que l'article 21, § 2, du décret du 2 février 2007 prévoit que pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés et que nul classement n'est établi et que compte tenu de cette disposition décrétale, c'est à tort que la requérante considère que le conseil des études aurait dû prévoir une pondération des questions afin de pouvoir établir une note globale sur cent. S'agissant de la deuxième branche, elle estime qu'elle doit également être rejetée pour les raisons qui ont été exposées antérieurement et qu'une telle position s'impose d'autant plus que la requérante n'a pas échoué "en raison de la non acquisition de critères de réussite mais bien d'un acquis d'apprentissage". Elle considère, concernant la troisième branche, que la requérante n'a pas intérêt à formuler la critique qui y figure puisqu'il a été précédemment démontré que l'évaluation effectuée en l'espèce ne méconnaît nullement l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre
  20. Elle n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire. VIII - 10.658 - 6/10 V.
  21. Appréciation De la motivation de l'acte attaqué, il ressort que se ralliant à la position prise par le conseil des études le 19 mars 2017, la commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale a confirmé l'échec de la requérante au motif que celle-ci n'avait pas atteint l'un des acquis d'apprentissage. Bien qu'afin de justifier une telle décision, le mémoire en réponse soutienne que la grille d'évaluation que les deux organes précités ont utilisée afin d'apprécier les prestations de la requérante est conforme à ce que prévoit l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008, une telle thèse se heurte toutefois à de sérieuses objections. En effet, cette grille prévoit, non seulement qu'à la matière étudiée lors de la formation correspond trois acquis d'apprentissage, mais également que pour les candidats, la réussite de chacun de ces trois acquis est requise afin d'éviter l'échec. Par contre, le paragraphe 5 de la partie I du plan de formation annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 dispose quant à lui que "le candidat directeur doit obtenir 60 % des points attribués sur base des critères de base définis au paragraphe 3" lequel exige des récipiendaires une connaissance "fonctionnelle" de diverses matières qui y sont énumérées. La grille d'évaluation qui a été utilisée en l'espèce diffère dès lors fortement du plan de formation : alors que ce dernier prévoit un seuil de réussite unique (soixante pour cent) et donc global, la méthode d'évaluation utilisée par la partie adverse conduit au contraire à multiplier par le nombre des acquis d'apprentissage les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de réussir. De plus, bien que selon l'article 21, § 1er, b), du décret du 2 février 2007, la formation relative à l'axe administratif, matériel et financier est sanctionnée par une épreuve écrite, la grille précitée s'écarte toutefois de ce principe puisqu'elle prévoit que pour chaque acquis d'apprentissage qu'elle définit, un contrôle distinct des performances des candidats est opéré et qu'à chacune de ses "sous-épreuves" est attaché un caractère éliminatoire. Quant à l'idée, défendue par le mémoire en réponse, selon laquelle les critères utilisés lors de l'épreuve litigieuse sont justifiés compte tenu de l'article 16, § 1er et 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015, elle ne peut pas non plus être admise car elle fait référence à des règles d'évaluation qui ne sont en réalité pas applicables en l'espèce. En effet, si, en ses articles 23, § 1er, et 25, § 1er, le décret du 2 février 2007 permet à la partie adverse de charger des établissements d'enseignement de promotion sociale de dispenser des VIII - 10.658 - 7/10 formations préparant à la fonction de directeur et d'organiser les épreuves les sanctionnant, il ne découle toutefois d'aucune des dispositions dudit décret que lorsqu'il est fait usage de cette faculté, l'ensemble des règles propres à l'enseignement de promotion sociale, et notamment celles relatives à la sanction des études, sont applicables lors de l'épreuve que des membres du personnel de l'enseignement organisé par la partie adverse présentent en vue d'obtenir l'une des attestations de réussite constitutives du brevet de directeur. En réalité, tel n'est le cas, comme le prévoit l'article 26bis du décret du 2 février 2007, qu'en ce qui concerne les dispositions relatives aux recours administratifs existant contre les décisions prises au sein des établissements de promotion sociale. Quant au plan de formation qui a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008, il ne comporte lui non plus aucune disposition prévoyant l'application, dans l'hypothèse qui nous occupe, des règles d'évaluation propres à l'enseignement de promotion sociale. Compte tenu des éléments qui précèdent, force est constater que c'est à tort que le mémoire en réponse soutient que la requérante n'a pas intérêt à contester le passage de la motivation de la décision litigieuse par lequel la commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale estime ne pas devoir appliquer l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre
  22. En effet, l'avantage que la requérante peut retirer d'une telle critique est évident dès lors qu'au lieu de respecter cet arrêté qui était bien applicable en l'espèce, la commission précitée a utilisé une grille d'évaluation qui, de façon irrégulière, subordonnait la réussite de l'épreuve litigieuse à des exigences plus strictes que celles prévues dans le plan de formation. Enfin, il convient de remarquer qu'en disposant que pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés et que nul classement n'est établi, l'article 21, § 2, du décret du 2 février 2007 ne fournit, contrairement à ce qu'affirme le mémoire en réponse, aucun argument sérieux en faveur du rejet du moyen. En réalité, cette disposition décrétale formule deux prohibitions qui sont sans rapport avec l'objet du présent litige : la première, c'est d'interdire l'adoption de décisions d'ajournement, et donc d'actes qui permettraient à des candidats de présenter une seconde fois l'épreuve à laquelle ils ont échoué sans avoir au préalable suivi à nouveau la formation en cause. En outre, l'article 21, § 2, du décret précité s'oppose également à ce que la valeur attachée à une attestation de réussite d'une formation varie en fonction de la manière plus ou moins brillante dont son titulaire a réussi l'épreuve lui permettant d'obtenir ce titre. VIII - 10.658 - 8/10 En tant qu'il est pris de la violation du paragraphe 5 de la partie I du plan de formation approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008, de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le moyen unique est donc fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale est mise hors de cause. Article
  23. La décision d'échec de Roxane DEDOBBELEER à l'épreuve qui a clos le module administratif, matériel et financier pour la formation initiale obligatoire des directeurs dans l'enseignement de la Communauté française, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé du 6 septembre 2017, est annulée. Article . La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.658 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.658 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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