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Arrêt 244910 - Droit pénitentiaire - 20/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.910 No Rôle: A. 226753/XI-22293 Affaire: Arrêt 244910 - Droit pénitentiaire - 20/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:16 Fiche Arrêt no 244.910 du 20 juin 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 244.910 du 20 juin 2019 A. 226.753/XI-22.293 En cause : RABHIOUI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Jonathan DE TAYE, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2019, Mohamed RABHIOUI demande l'annulation de la décision du directeur de la prison de Saint-Gilles, adoptant la sanction disciplinaire de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours, notifiée le 21 novembre 2018 II. Procédure Un arrêt n° 243.057 du 27 novembre 2018 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire et a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. Une ordonnance du 24 janvier 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. Un mémoire en réponse a été déposé. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. XI - 22.293 - 1/3 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Quentin WILLOCX, loco Me Jonathan DE TAYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours avait perdu son objet Par une décision du 27 novembre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. L'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit toutefois que « Le montant de base, minimum ou maximum [de l'indemnité de procédure] est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation ». En l'espèce, la partie requérante a initialement introduit une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, puis, après qu'il a été statué sur cette demande de suspension, un recours en annulation. Pour l'application de l'article XI - 22.293 - 2/3 67, § 2, alinéa 1er, précité, il y a lieu de considérer qu'elle a diligenté une procédure en suspension d'extrême urgence « accompagnée d'un recours en annulation », la circonstance que ce recours ait ou non été introduit simultanément à la demande de suspension s'avérant indifférente à cet égard. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 243.057 du 27 novembre 2018 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt juin deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc CAMBIER. XI - 22.293 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.910 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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