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Arrêt 244913 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.913 No Rôle: A. 227214/XI-22382 Affaire: Arrêt 244913 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:18 Fiche Arrêt no 244.913 du 20 juin 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.913 du 20 juin 2019 A. 227.214/XI-22.382 En cause : SOW Aboubacar, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 17 janvier 2019, Aboubacar SOW sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le service des Tutelles met fin de plein droit à sa prise en charge. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance n° 862 du 24 janvier 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé à la partie requérante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.382 - 1/6 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Isabelle ANDOULSI, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant, de nationalité guinéenne, se présente le 28 novembre 2018 au bureau "Mineurs et victimes de la traites des êtres humains" de l’Office des étrangers. Il y déclare être né le 28 octobre
  2. A la suite du doute émis sur son âge par le représentant de l’Office des étrangers, le requérant est entendu le 5 décembre 2018 par un agent du service des Tutelles dans le cadre d’un entretien “en vue de la détermination de l’âge et de l’identité du mineur”. Ce même jour, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire St Rafaël (KULeuven). La conclusion générale du test est qu’à la date du 5 décembre 2018, le requérant est âgé de 20,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) XIr - 22.382 - 2/6 du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une première branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une «motivation à double référence», puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire «le contenu de l’atlas de Greulich et Pyle ni celui de l’autre méthode utilisée». Il dit ne pas être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que selon cet atlas, l’examen radiographique de sa main et de son poignet permet de lui attribuer un âge de dix-huit ans au moins. Il estime que la motivation du rapport médical est d’autant moins suffisante que dans de nombreux autres dossiers, d’autres médecins, lorsqu’ils constatent une fusion complète de la diaphyse distale et de l’épiphyse du radius, tirent sur la base du même atlas de référence une conclusion différente. Le requérant en déduit que la décision attaquée ne respecte ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire et qu’elle n’est en outre pas légalement motivée. Dans une seconde branche, le requérant avance que tout acte administratif doit reposer sur des motifs vérifiables, ce qui n'est pas le cas du rapport médical sur lequel se fonde l'acte attaqué. Il déplore que ce rapport ne précise pas sur quels éléments son auteur se fonde pour affirmer que lorsque le squelette de la main est mature, l’âge est de dix-huit ans au moins si le sujet est un garçon. Le requérant soutient par ailleurs que l’autorité est tenue à une obligation de motivation renforcée lorsqu’elle se fonde pour prendre sa décision sur un rapport médical, la motivation devant dans ce cas permettre à son destinataire et au Conseil d’Etat, qui n’ont aucune compétence en matière médicale, de comprendre le raisonnement du médecin. Il se plaint de ce que le rapport médical ne permet pas de comprendre pourquoi il n’est pas tenu compte de la conclusion relative au test de la main et du poignet pour la conclusion finale de l’expertise. Dans une troisième branche, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas mentionner l’entretien qui s’est tenu au service des Tutelles et sa conclusion qui lui est favorable, en violation du principe selon lequel l’autorité administrative doit statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause. Décision du Conseil d’État XIr - 22.382 - 3/6 Première branche Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique qu'il énonce, étant le non-respect des règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence et par conséquent, n'est pas sérieux. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’il est majeur et a, conformément à une jurisprudence bien établie, valablement motivé sa décision sur cette base. En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Seconde branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n’est pas tenue en outre d’expliquer les différences existantes entre les XIr - 22.382 - 4/6 conclusions médicales prévalant en l’espèce et celles qui ont été retenues à propos d’autres personnes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant serait bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduiraient effectivement une appréciation différente. Un revirement d’attitude n’est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l’obligation qu’aurait eue la partie adverse de s’expliquer à ce sujet n’est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n’est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d’État à conclure à l’annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce, la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. En sa seconde branche, le moyen n'est pas sérieux. Troisième branche L’entretien qui s’est déroulé le 5 décembre 2018 est antérieur à la prise de connaissance par le service des Tutelles des résultats de l’expertise médicale. La circonstance qu’au terme de cet entretien le statut de minorité du requérant n’ait pas été exclu ne requiert aucune motivation spéciale de la décision finale dès lors que c’est en raison de l’impossibilité de se prononcer sur le statut de minorité qu’une expertise est réalisée et que la décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles se fonde précisément sur les conclusions du rapport d’expertise. En sa troisième branche, le moyen n'est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée, XIr - 22.382 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt juin deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc CAMBIER. XIr - 22.382 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.913 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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