id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.914 No Rôle: A. 227481/XI-22428 Affaire: Arrêt 244914 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:21 Fiche Arrêt no 244.914 du 20 juin 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.914 du 20 juin 2019 A. 227.481/XI-22.428 En cause : MOHAMMED Ayman Ahmed Mohammed, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 20 février 2019, Ayman Ahmed Mohammed MOHAMMED sollicite la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du 21 décembre 2018 de cessation de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance n° 1110 du 1er mars 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.428 - 1/7 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Isabelle ANDOULSI, loco Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant, de nationalité soudanaise, déclare être arrivé sur le territoire du Royaume le 13 novembre 2018 et avoir introduit une demande d’asile le 27 novembre
- Le 27 novembre 2018, le bureau "Mineurs et victimes de la traites des êtres humains" de l’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" au nom du requérant, qui déclare être né à Oum Rouaba le 2 novembre
- Le 18 décembre 2018, le requérant, accompagné d’un membre du personnel du service des Tutelles, subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire St Rafaël (KULeuven). Le jour même, un rapport médical est établi, dont la conclusion générale est que le requérant a, le 13 novembre 2018, plus de dix-huit ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. Le 21 décembre 2018, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des Tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué. XIr - 22.428 - 2/7 IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1 er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l’article 149 de la Constitution, ainsi que de la "violation du principe général de bonne administration et de minutie; et pour cause d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’administration et d’erreur dans les motifs". Il article son moyen en trois branches. Première branche Dans une première branche, le requérant soutient qu’il y a violation des obligations de motivation formelle des actes administratifs et défaut de motivation dans l’acte attaqué dès lors que cette motivation, soit les raisons pour lesquelles ses déclarations concernant son âge sont écartées au profit des résultats des tests osseux qui indiqueraient qu’il serait effectivement majeur, est stéréotypée et ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il est considéré majeur et ne peut bénéficier de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. Il soutient que la motivation de l’acte attaqué est "défaillante, stéréotypée, incomplète et insuffisante et erronée" dès lors qu’elle ne mentionne pas le détail des différents tests médicaux et se base uniquement sur la conclusion du rapport médical sans prendre en compte le fait qu’il découle de certains tests qu’il peut effectivement être mineur d’âge et qu’un doute existe à cet égard. Il ajoute qu’il ne ressort pas du dossier qu’un entretien personnel au service des Tutelles ait eu lieu ou que l’avis du personnel du centre ou des assistants sociaux ait été recueilli. Il estime être dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations sont écartées purement et simplement et les raisons qui font que les conclusions du test d’âge mentionnent un âge de 20,6 ans avec marge d’erreur de deux ans et donc les raisons pour lesquelles le doute et l’âge mineur découlant de certains tests n’a pas été pris en compte. XIr - 22.428 - 3/7 Deuxième branche La deuxième branche du moyen unique invoque la "violation du principe de bonne administration et de diligence, minutie et absence de prise en considération des recommandations de l’ordre national des médecins prises en 2010 et réitérées en 2017 et du principe du bénéfice du doute". Il soutient que le test de la dentition conclut que son âge se situe entre 17,9 ans et 23 ans et précise encore qu’il y a 97 % de chance qu’il soit majeur, "ce qui signifie clairement qu’il existe donc 3 % de chance qu’il soit effectivement mineur". Il affirme qu’il faut constater qu’il peut "se trouver dans les 3 % et effectivement être mineur" et que "son âge déclaré (17,1 ans le 18/12/2018) est fort proche de l’âge de 17,9 ans repris comme âge le plus bas des tests des dents)". Il ajoute que le test de la clavicule n’exclut pas vraiment qu’il soit mineur non plus vu qu’il mentionne environ 20 ans ("rond 20 jaar") avec écart type de deux ans "donc aux environ de 18 ans au final ce qui n’exclut pas un âge mineur". Il affirme mal comprendre la conclusion du rapport médical qui indique 20,6 ans avec variation possible de deux ans et qu’il y a erreur manifeste d’appréciation et de motivation "dès lors que la moyenne cette fois des âges moyens des 3 tests est: 18 + 21,3 + 20 = 19,76 ans". Il conclut qu’il convenait, en vertu de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, ainsi qu’en vertu du principe général de bonne administration et des recommandations de l’ordre des médecins, de retenir l’âge le plus bas des conclusions du test des dents et de conclure que les tests médicaux n’avaient pas permis de confirmer le doute émis quant à sa minorité. Troisième branche Dans la troisième branche de son moyen, le requérant conteste, en substance, la fiabilité des tests médicaux, la multiplication de ceux-ci n’y changeant rien puisque chacun des tests pris séparément peut être contesté. Il reproche à l’acte attaqué de ne pas mentionner l’identité du ou des médecins qui ont procédé à chaque test, chacun de ceux-ci devant être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation de sorte que, selon lui, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. XIr - 22.428 - 4/7 Décision du Conseil d’État A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 149 de la Constitution a trait à la motivation des jugements et n’est pas applicable aux actes de l’administration, de sorte qu’en invoquant la violation de cette disposition, le moyen est irrecevable. L’article 7 du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose comme il suit : " § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles. (...) §
- Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l'article
- Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. §
- En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération". L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose que : " Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs". Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, "Mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. La seule finalité de ce test médical est de vérifier si l’étranger est " âgé ou non de moins de XIr - 22.428 - 5/7 dix-huit ans " et donc de confirmer ou d’infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que "chacun des tests aurait dû être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation". L’article 7, § 1er, de la loi ne traite que d'un "test médical par un médecin", sans exiger qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué, alors que le requérant a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. De plus, le rapport de l’examen du requérant est signé par le Dr Luc Breysen, dont la spécialité est la radiologie, ce qui présuppose sa qualité de médecin. La conclusion du rapport médical indique que, selon la radiographie de son poignet, le requérant a un squelette arrivé à maturité, que selon l'examen orthopantomographique, son âge peut être estimé à 21,3 ans "met een 95 % predictie- interval tussen 17,9-23,0 jaar" et que la radiographie de sa clavicule indique un âge d’environ 20 ans ("rond 20 jaar") avec un écart-type de deux ans. Le rapport médical précise encore, comme le fait observer la partie adverse, que : "[i]n het geval va neen volledig beeindigde skeletale groei opgemerkt ter hoogte van het handpolsgewricht, zal het resultaat van de handpolsradiografie niet meer meetellen voor de eignetlijke leeftijdsschatting", ce que ne conteste pas le requérant. Il y a donc lieu de lire la conclusion générale du test médical à l’aune de la conclusion des deux seuls tests retenus comme déterminants. La conclusion finale du rapport, qui indique que le requérant a un âge de 20,6 ans avec un écart type de deux ans, constitue le résultat du test médical visé par l'article 7, précité, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Dès lors qu’elle correspond presque à la moyenne arithmétique de l’examen orthopantomographique et de la radiographie de la clavicule, seuls tests pris en considération, le requérant est parfaitement à même de comprendre le raisonnement qui a conduit la partie adverse a écarter ses déclarations, qui ne sont soutenues par aucun élément probant, de sorte que celle-ci ne saurait avoir commis une erreur manifeste d’appréciation ni violer les dispositions visées au moyen. Comme le fait observer la partie adverse, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit ne lui impose d'accompagner le test médical prévu par la loi de "méthodes alternatives", tel un "entretien personnel au Service des tutelles" ou la récolte d’avis de travailleurs sociaux ni de justifier la raison pour laquelle il n'y a pas été recouru. XIr - 22.428 - 6/7 Il découle de ce qui précède que le moyen ne peut être tenu pour sérieux en aucune de ses trois branches. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt juin deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc CAMBIER. XIr - 22.428 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.914 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div