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Arrêt 244919 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.919 No Rôle: A. 225856/XV-3819 Affaire: Arrêt 244919 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-28 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-25 05:42 Fiche Arrêt no 244.919 du 21 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.919 du 21 juin 2019 A. 225.856/XV-3819 En cause : MABILLE Marie, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1090 Bruxelles. Partie intervenante: WYBO Saskia, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, square des Héros 1 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2018, Marie MABILLE demande, d'une part, la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré le 2 août 2016 à Monsieur et Madame GHYS-WYBO pour l'extension en façade arrière avec terrasse attenante et l'agrandissement d'une baie au 2e étage d'un appartement duplex entre le 2e étage et les combles d'un immeuble sis chaussée de Wemmel 188 (permis J.9960)", et, d'autre part, l'annulation de ce même permis. Par une requête introduite le 17 septembre 2018, Marie MABILLE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du même acte. XV - 3819 - 1/6 II. Procédure L'arrêt n° 242.409 du 21 septembre 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, accueilli la requête en intervention introduite le 24 août 2018 par Saskia WYBO et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties par télécopie le 21 septembre

  1. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 9 novembre 2018, le greffe a informé les parties requérante et adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. À la suite du courrier du greffe, du 9 novembre 2018, l'informant de ce que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, la partie adverse a transmis au Conseil d'État l'extrait d'une délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 9 octobre 2018 retirant l'acte attaqué. La partie adverse n'a, toutefois, pas transmis les courriers de notification de cette décision de retrait aux bénéficiaires du permis, ni, a fortiori, les preuves d'envois de ces courriers. Par un courrier du 26 février 2019, notifié le 4 mars 2019, le greffe du Conseil d'État a informé la partie intervenante que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée et lui a transmis la copie de la délibération du collège des bourgmestres et échevins du 9 octobre
  3. Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou XV - 3819 - 2/6 celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Aucune des parties n'a introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti ni n'a demandé à être entendue à la suite de la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Il ressort de l'arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018 rendu par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État ce qui suit: " […]
  4. En vertu de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l'annulation est poursuivie «peut» être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée. En l'espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n'a été introduite, ce qui n'a été justifié ni par la force majeure ni par l'erreur invincible. 4.
  5. Dans de nombreux arrêts, le Conseil d'État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l'article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d'État, que nonobstant l'utilisation du mot «peut» dans cette disposition, le législateur a voulu que l'annulation soit automatique dans l'hypothèse où la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d'une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de l'auditorat dans lequel est proposée l'annulation. Dans ces conditions, l'application de l'article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s'abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable. 4.
  6. L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État nouvellement inséré et l'arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 du 15 septembre 2017, commandent de revoir l'interprétation selon laquelle l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et l'article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique. Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d'État, une partie requérante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d'indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de «l'arrêt ayant constaté l'illégalité». À la lumière de cette disposition et plus particulièrement de l'intérêt qu'a une partie requérante – qui n'a pas elle-même la possibilité d'introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite d'un rapport de l'auditorat lui étant favorable – à voir son recours tranché par un arrêt établissant clairement XV - 3819 - 3/6 l'illégalité de la décision attaquée, il se justifie de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité. […]". Si la décision de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, elle doit être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué. Il convient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.409, précité, peut conduire au constat d'une illégalité par le Conseil d'État. IV. Illégalité de l'acte attaqué Le premier moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 88, 94 et 155 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), de la violation de l'article 6 du Titre Ier du Règlement Régional d'Urbanisme (R.R.U.) adopté le 21 novembre 2006 et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs. L'arrêt no 242.409 du 21 septembre 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " Aux termes de l'article 94 du CoBAT, «les prescriptions des règlements régionaux [...] en vigueur ne sont d'application sur le territoire couvert par un plan [...] que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans». Aucune disposition ne régit la situation où c'est aux dispositions réglementaires d'un permis de lotir qu'une prescription d'un règlement d'urbanisme est contraire. La similitude entre la valeur d'un plan particulier d'affectation du sol et d'un permis de lotir doit toutefois conduire, en cas de contradiction, à faire primer le permis de lotir sur le règlement. Les dispositions du R.R.U. qui portent atteinte au droit d'utiliser la totalité de la zone capable pour la fin à laquelle elle est destinée par le permis de lotir, et dont l'application serait écartée par les dispositions contraires des plans d'aménagement, doivent pareillement être écartées par les dispositions du permis de lotir qui confèrent aux propriétaires des lots le droit de construire sur la totalité de la zone capable. XV - 3819 - 4/6 Toutefois, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'extension en façade arrière qui est autorisée par l'acte attaqué se situe au moins partiellement en dehors de la zone capable du permis de lotir, raison pour laquelle une dérogation à ce permis de lotir a été demandée en raison d'une profondeur supérieure à la profondeur maximale admise. Par conséquent, prima facie, il n'apparaît pas qu'une disposition réglementaire du permis de lotir fixerait en dehors de cette zone capable une norme relative à la hauteur des bâtiments qui devrait conduire à écarter l'application de l'article 6 du Titre Ier du R.R.U. Or, la construction autorisée par l'acte attaqué méconnaît cette disposition en dépassant de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas et également la hauteur du profil mitoyen le plus haut, sans qu'une dérogation n'ait été obtenue sur ce point. Le premier moyen est sérieux en sa première branche". La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans cet arrêt, n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'a pas non plus demandé à être entendue. Comme exposé ci-avant, elle a, au contraire, communiqué une délibération de son collège du 9 octobre 2018 qui retire l'acte attaqué et qui se fonde, pour ce faire, sur le fait que "[l'] arrêt met en lumière une erreur de procédure en ce que le permis d'urbanisme méconnaît l'application de l'article 6 du Titre I du R.R.U.". La partie intervenante, bénéficiaire du permis, n'a, par ailleurs, pas réagi au courrier du greffe lui notifiant la décision de retrait du 9 octobre 2018 et n'a pas introduit de recours contre cette décision de sorte qu'elle est devenue définitive. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 242.409, précité, et il convient de constater l'illégalité du permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette le 2 août
  7. Compte tenu du retrait de l'acte attaqué par la décision du même collège du 9 octobre 2018, devenue définitive, il y a lieu de rejeter la requête en annulation. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de demande de poursuite de la procédure, il y a lieu d'ordonner le remboursement du droit dû pour l'introduction de la requête en annulation, soit 220 euros. XV - 3819 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention Article
  9. La taxe afférente à l'introduction de la requête en annulation d'un montant de 200 euros, ainsi que la contribution de 20 euros, seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3819 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.919 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.409 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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