id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.922 No Rôle: A. 205780/XV-2002 Affaire: Arrêt 244922 - Aéronautique - 21/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-28 08:04 Fiche Arrêt no 244.922 du 21 juin 2019 Economie - Aéronautique Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.922 du 21 juin 2019 A. 205.780/XV-2002 En cause : la société de droit américain KALITTA AIR L.L.C., ayant élu domicile chez Me Tamara LIEDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre : 1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2012, la société de droit américain KALITA AIR L.L.C. demande l’annulation de la "décision du Collège d’environnement du 21 mai 2012 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) (actuellement Bruxelles Environnement) du 27 janvier 2012 de lui infliger une amende administrative de 77.386 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre janvier 2010 et mai 2011". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 2002 - 1/23 M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 mars 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 30 avril 2019 à 9 heures 30. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem. 2. Les 29 mars, 22 avril, 7 mai, 15 juin, 6 juillet, 9 août, 1er et 30 septembre, 5 novembre, 3 et 20 décembre 2010 et les 7 février, 26 avril, 16 mai, et 6 et 27 juin 2011, deux inspecteurs de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) dressent des procès-verbaux d’infraction à charge de la partie requérante, fondés sur le constat d’immission de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien par des stations de mesure situées sur le territoire régional durant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2010 et de février, mars, avril et mai 2011. XV - 2002 - 2/23 Ces procès-verbaux reposent sur la confrontation des relevés sonométriques avec la compilation d’informations communiquées par BAC et BELGOCONTROL. Par des courriers des 7 et 30 avril, 11 mai, 18 juin, 12 juillet, 16 août, 3 septembre, 7 octobre, 9 novembre et 6 et 24 décembre 2010 et des 10 février, 3 et 19 mai, et 8 et 30 juin 2011, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) adresse à la partie requérante les procès-verbaux précités et l’informe qu’ils sont également transmis au Procureur du Roi. 3. Par des courriers du 6 septembre et du 23 novembre 2011, un directeur de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) informe la partie requérante que le procureur du Roi a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites à raison des faits constatés dans les procès-verbaux précités, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou faire part de son souhait d’être entendue dans les trente jours, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E. La partie requérante indique ne pas avoir reçu ces courriers. 4. Le 27 janvier 2012, une amende de 77.386 € est infligée à la partie requérante. 5. Le 13 février 2012, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), faisant suite à une demande du 9 février, communique au conseil de la partie requérante les relevés sonométriques ainsi que les tableaux reprenant les données agrégées de BAC et de BELGOCONTROL. 6. Le 20 mars 2012, le conseil de la partie requérante demande à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) de lui indiquer la date à laquelle il a reçu les données BAC et BELGOCONTROL. 7. Le 27 mars 2012, la partie requérante introduit un recours devant le collège d’Environnement contre la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Dans celui-ci, elle indique que les infractions sont prescrites, que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement est inconstitutionnelle pour les motifs exposés dans une requête en annulation qu’elle joint à son recours et qu’elle tient pour reproduits, que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est entachée des mêmes violations des articles 10 et 11 XV - 2002 - 3/23 de la Constitution, que la décision attaquée viole les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution, qu’elle ne dispose pas d’un recours de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) viole son droit à un double degré de juridiction, que la législation bruxelloise constitue une restriction d’exploitation proscrite par la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, que les procès-verbaux de constat d’infraction sont nuls, que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) devait établir la preuve de sa culpabilité au- delà de tout doute raisonnable, quod non, qu’il ne pouvait pas la condamner pour des faits commis sous la contrainte ou dans l’ignorance invincible ni pour des faits imprévisibles, que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’a pas correctement motivé sa décision et en particulier la manière dont il a calculé le montant de l’amende, qu’il ne pouvait pas la condamner sans l’avoir préalablement mise en demeure de présenter ses moyens de défense, qu’il a fait une mauvaise application du principe de l’unicité d’infraction, qu’en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, il ne pouvait lui infliger une amende supérieure à 0 €, qu’elle bénéficie à tout le moins de circonstances atténuantes, et qu’elle sollicite le bénéfice de la suspension du prononcé ou à tout le moins du sursis à l’exécution. 8. Par une décision signée le 21 mai 2012, le collège d’Environnement confirme la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit: "CONCERNE: Recours introduit par KALITTA AIR L.L.C. contre l’amende administrative infligée par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. pour des infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions (infractions commises entre janvier 2010 et mai 2011) Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, et spécialement son article 20, 4°; Vu l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, et spécialement, les articles 32 à 42, ci-après dénommée "l’ordonnance 1999"; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé "l’arrêté du 27 mai 1999"; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé "l’arrêté du 21 novembre 2002"; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal d’infraction n° 100329[…] - janvier 2010; XV - 2002 - 4/23 - l’avis du 20 avril 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 100422[…] - février 2010; - l’avis du 12 mai 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E, qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 100507[…] - mars 2010; - l’avis du 25 mai 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite, - le procès-verbal d’infraction n° 100615[…] - avril 2010; - l’avis du 28 juin 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 100706[…] - mai 2010; - l’avis du 9 septembre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 100809[…] - juin 2010; - l’avis du 6 septembre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 100901[…] - juillet 2010; - l’avis du 22 septembre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 100930[…] - août 2010; - l’avis du 14 octobre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 101105[…] - septembre 2010; - l’avis du 2 décembre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 101203[…] - octobre 2010; - l’avis du 8 décembre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 101220[…] - novembre 2010; - l’avis du 28 décembre 2010 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 110207[…] - décembre 2010; - l’avis du 21 février 2011 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite, - le procès-verbal d’infraction n° 110426[…] - février 2011; - l’avis du 9 mai 2011 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite - le procès-verbal d’infraction n° 110516[…] - mars 2011; - l’avis du 24 mai 2011 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E, qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 110606[…] - avril 2011; - l’avis du 14 juin 2011 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite - le procès-verbal d’infraction n° 110627[…] - mai 2011; - l’avis du 4 juillet 2011 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite - les lettres du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. du 6 septembre 2011 et du 23 novembre 2011 demandant à KALITTA AIR L.L.C. de lui faire part de ses moyens de défense; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. du 27 janvier 2012 infligeant une amende administrative de 77.386 euros; - le recours introduit le 27 mars 2012 par KALITTA AIR L.L.C.; - les observations communiquées par l’I.B.G.E. le 22 mai 2012; Entendu le rapport de Monsieur FILLEUL en séance du 7 mai 2012; I. Antécédents Les 29 mars 2010, 22 avril 2010, 7 mai 2010, 15 juin 2010, 6 juillet 2010, 9 août 2010, 1er et 30 septembre 2010, 5 novembre 2010, 3 et 20 décembre 2010, 7 février 2011, 26 avril 2011, 16 mai 2011, 6 et 27 juin 2011, l’I.B.G.E. XV - 2002 - 5/23 dresse à charge de KALITTA AIR L.L.C. seize procès-verbaux portant respectivement les références : […] Il en résulte qu’EAT aurait commis 76 infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférant ont été portés à la connaissance de KALITTA AIR L.L.C. respectivement les 7 et 30 avril 2010, 11 mai 2010, 18 juin 2010, 12 juillet 2010, 16 août 2010, 3 septembre 2010, 7 octobre 2010, 9 novembre 2010, 6 et 24 décembre 2010, 10 février 2011, 3 et 19 mai 2011, 8 et 30 juin 2011 en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 20 avril 2010, 12 et 25 mai 2010, 28 juin 2010, 6, 9 et 22 septembre 2010, 14 octobre 2010, 2, 8 et 28 décembre 2010, 21 février 2011, 9 et 24 mai 2011, 14 juin 2011 et 4 juillet 2011, l’I.B.G.E. a écrit à KALITTA AIR L.L.C. les 6 septembre et 23 novembre 2011, qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’Ordonnance 1999. Une amende d’un montant de 77.386 euros a été infligée par une décision du 27 janvier 2012 à KALITTA AIR L.L.C. pour des infractions à l’article 33, 7°,
- b)de l’Ordonnance 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’Arrêté 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. constate, dans ladite décision, qu’en raison de l’unicité d’infractions, il n’y avait pas lieu de tenir compte de 11 dépassements constatés sur un total de 76 sur la période de référence. Il y précise n’avoir tenu compte que des dépassements des normes de 9 dB et plus le jour et de 6 dB et plus la nuit. Il a également estimé ne pas devoir tenir compte de 1 dépassement de moins de 9 dB survenus entre 6h45 et 7h ou entre 23h et 23h15. Enfin, il y précise que se constate, pour les mois de mai 2010, juillet 2010, novembre 2010, décembre 2010 et février 2011 une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises le même mois d’une des trois années précédentes, de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour l’ensemble des mois visés par les procès-verbaux. Le 27 mars 2012, le conseil de KALITTA AIR L.L.C., Me Philippe Malherbe, a introduit son recours. 2. Au fond A. Considérant que, dans un premier moyen, KALITTA AIR L.L.C., ci- après dénommé “KALITTA AIR”, constate que l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain sanctionne le dépassement des normes de bruit d’une amende pénale d’un montant 75 euros, soit 450 euros en tenant compte des décimes additionnels; que la requérante relève en outre que l’article 41bis, § 1er, du Code pénal qualifie de peine de police l’amende pénale infligée aux personnes morales et dont le montant n’excède pas 250 euros, soit 1500 euros en tenant compte des décimes additionnels; qu’elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 21 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, les contraventions sont prescrites par un délai de six mois et, qu’en vertu de l’article 22 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, “les contraventions sont toujours prescrites après un délai de un an maximum”; qu’au moment où l’I.B.G.E. a pris la décision entreprises, ce délai aurait été dépassé pour les infractions commise de janvier 2010 à janvier 2011; qu’au moment où le Collège statue, ce délai aura été dépassé pour l’ensemble des infractions en cause; qu’en conclusion, elle demande au Collège d’environnement de constater la prescription des faits; qu’elle considère que le Collège ne pourrait sans commettre une discrimination estimer ces dispositions inapplicables à la procédure administrative; XV - 2002 - 6/23 Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les règles de prescription de l’action publique de la procédure pénale, figurant à l’article 21 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, ne s’appliquent pas à la procédure administrative qui a conduit à la décision entreprise; Qu’en matière de sanctions administratives, c’est la règle du délai raisonnable prévue à l’article 6, § 1er, de la CEDH qui trouve à s’appliquer; qu’il n’apparaît pas que le délai raisonnable ait été excédé en l’espèce; que les infractions en cause ne sont dès lors pas prescrites; B. Considérant que, dans un deuxième moyen, KALITTA AIR, se référant à une requête en annulation introduite devant la Cour constitutionnelle par EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH et la BELGIAN AIR TRANSPORT ASSOCIATION, soutient que l’ordonnance 1999 serait inconstitutionnelle, que, dès lors, la décision attaquée qui se fonde sur cette ordonnance serait “dépourvue de fondement constitutionnel” et que le Collège d’environnement devrait donc “constater qu’il n’y avait pas lieu d’infliger d’amende administrative à la requérante”; Que dans un troisième moyen lié au second, KALITTA AIR, se référant à la même requête en annulation, soutient que l’ordonnance 1999 serait inconstitutionnelle et que, partant, “la décision attaquée a contribué à instaurer une discrimination interdite par les articles 10 et 11 de la Constitution”; que la requérante en conclut que le Collège d’environnement devrait réformer la décision entreprise; Considérant que la requérante ne montre pas en quoi l’ordonnance 1999 serait inconstitutionnelle; qu’il n’est pas admissible de présenter un moyen par la seule référence à un acte d’une autre procédure émanant d’un tiers; Considérant au surplus qu’il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorité administrative, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre participe de ses compétences; C. Considérant que, dans un quatrième moyen, KALITTA AIR soutient que l’amende administrative qui lui a été infligée constitue une peine au sens du droit interne et que, en vertu des articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution, seule une juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour infliger une telle sanction; que la requérante relève que la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur la question et que la requérante elle-même a sollicité dans diverses affaires encore pendantes devant le Conseil d’État que des questions préjudicielles portant sur ce point lui soient adressées; que dans l’attente d’une réponse autorisée à ces questions, la requérante demande au Collège d’environnement d’utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’article 38 de l’ordonnance 1999 d’une façon qui n’aboutisse pas à la violation des articles précités de la Constitution; Considérant que, ainsi qu’il a déjà été rappelé supra, il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorité administrative, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre participe de ses compétences, pas plus que de la constitutionnalité de la décision entreprise, qui applique cette législation; que c’est donc à tort que la requérante soutient que le pouvoir d’appréciation conféré par l’ordonnance 1999 d’infliger ou non une amende permet un contrôle de la constitutionnalité d’une amende administrative qui applique la loi; Considérant au surplus que, comme l’admet elle-même la requérante, par son arrêt n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009 rendu chambres réunies, la Cour de cassation a dit pour droit que “Ni cette disposition conventionnelle [article 6, § 1er, C.E.D.H.] ni aucune autre disposition conventionnelle ou constitutionnelle ne requièrent qu’une amende administrative, qui constitue une peine au sens de cette disposition, soit infligée et appréciée exclusivement par un juge de l’ordre judiciaire. Sauf lorsque les sanctions comportent une peine privative de liberté, il suffit que le contrevenant dispose d’un recours juridictionnel à part entière”; XV - 2002 - 7/23 Que le Conseil d’État est parvenu à la même conclusion dans ses arrêts n° 201.373 du 26 février 2010, concernant un recours similaire introduit par la requérante, et n° 217.104 du 4 janvier 2012; Qu’il ne peut dès lors être soutenu qu’en appliquant l’ordonnance ici critiquée d’inconstitutionnalité par la requérante, le Collège d’environnement commettrait une faute; D. Considérant que, dans un cinquième moyen, KALITTA AIR soutient qu’en l’absence du recours de pleine juridiction devant un tribunal indépendant et impartial prévu par l’articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), une amende administrative ne peut lui être infligée dans le cadre de la procédure administrative en vigueur; que le Collège d’environnement reconnaîtrait ne pas disposer de la pleine juridiction, tandis que le Conseil d’État ne disposerait pas plus de cette faculté dès lors qu’il n’aurait pas la possibilité de renvoyer une cause devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il ne disposerait pas, en l’espèce, du pouvoir de réformer, en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise rendue par l’organe inférieur; que l’article 13 de la CEDH consacrant le droit à un recours effectif serait également violé; Considérant qu’il est de jurisprudence constante (voy. notamment C.C. n° 54/2001, 8 mai 2001, n° 164/2002, 13 novembre 2002, n° 14/2007, 17 janvier 2007, et n° 44/2011, 30 mars 2011, considérants B.10.1 à 3, Cass. n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1, 15 octobre 2009 et CE. n° 201.373 du 26 février 2010 et n° 217.104 du 4 janvier 2012) que le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision, est à même de satisfaire à l’exigence d’un contrôle de pleine juridiction; que ce contrôle s’étend notamment au fondement en fait de la sanction, à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci; Que, saisi de ce moyen, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d’État a jugé [...] : “(…) que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de «pleine juridiction»; qu’étant donné que la décision de l’I.B.G.E. petit faire l’objet d’un recours devant le Collège d’Environnement et que la décision de ce Collège peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, il convient d’examiner en premier lieu si le recours en annulation qui est porté devant le Conseil d’État permet que la cause de la requérante soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle; [...] Considérant que, saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; qu’à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif «a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et XV - 2002 - 8/23 offrant toutes les garanties de cette disposition», à savoir, «au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments» (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice BAYRAK, n° 43563/08, Tuba AKTAS et n° 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/France); qu’en ce qui concerne l’étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d’Etat belge ne diffère pas substantiellement de celui qu’exercent les juridictions administratives françaises; que le moyen n’est pas fondé”; Que la requérante n’expose pas à suffisance en quoi le droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la CEDH serait violé; E. Considérant que, dans un sixième moyen, KALITTA AIR soutient qu’il est privé du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, avec un double degré de juridiction, droit qu’il déduit de l’article 14, §§ 1er et 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); qu’elle invoque également, à l’appui de ce moyen, un principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; Considérant que, contrairement à ce qu’elle indique (p. 50 de la requête), la requérante n’expose pas pourquoi le Collège d’environnement ne présenterait pas l’indépendance et l’impartialité requises; Considérant que le Conseil d’État, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, conclut que l’article 14, § 5, du PIDCP, portant droit “de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation”, “ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives”; qu’après avoir constaté que le surplus du moyen se confond avec le précédent, le Conseil d’État précise (17e feuillet) “qu’à supposer qu’un manque d’impartialité puisse être reproché à l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement le recours au Conseil d’État qui est ouvert contre la décision de ce Collège y remédie; qu’en particulier, le Conseil d’État est habilité à refuser l’application d’une disposition réglementaire illégale, et à annuler une décision administrative qui en aurait fait application”; F. Considérant que, dans un septième moyen, KALITTA AIR soutient que la réglementation bruxelloise constitue une mesure de restriction d’exploitation interdite par la directive 2002/30/CE relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté; qu’à l’appui de cette thèse, elle invoque l’arrêt rendu le 8 septembre 2011 par la C.J.U.E. dans l’affaire “EUROPEAN AIR TRANSPORT s.a. contre Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale”, lequel se concluait en ces termes : “L’article 2, sous e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’une «restriction d’exploitation» constitue une mesure prohibitive totale ou temporaire interdisant l’accès d’un aéronef à réaction subsonique civil à un aéroport d’un État membre de l’Union. Par conséquent, une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que la requérante estime qu’il revient au Collège d’environnement d’effectuer la vérification indiquée par la Cour, et tente de démontrer que, dans les faits, l’arrêté du 27 mai 1999 “peut avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès”; Considérant, d’abord, que c’est sans le démontrer que la requérante soutient que “l’arrêté du 27 mai 1999 a contribué à contraindre DHL à renoncer à la XV - 2002 - 9/23 plus grosse partie de ses activités à l’aéroport de Bruxelles-National, et à les déplacer à Leipzig en mars 2008”; Considérant ensuite que l’arrêt vanté de la C.J.U.E. contient les motifs suivants : “32. Si, en effet, les limites imposées par ces réglementations sont si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs de renoncer à leur activité économique, de telles réglementations devraient être regardées comme des interdictions d’accès et constitueraient, dès lors, des «restrictions d’exploitation» au sens de l’article 2, sous e), de cette directive. 33. Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Que le Conseil d’État, dans l’arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012 rendu dans la même cause “EUROPEAN AIR TRANSPORT s.a. contre Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et Région de Bruxelles- Capitale”, a effectué cette vérification en ces termes : “Considérant que l’aéroport de Bruxelles-National n’a jamais cessé d’être exploité; qu’il ressort du dossier et des écrits de procédure de la requérante qu’en 2005, 11,18 % des décollages effectués par ses appareils auraient donné lieu à une infraction, même si lors de l’emploi de certaines routes, la proportion était plus élevée; que l’effet de la réglementation bruxelloise sur le bruit est vraisemblablement d’interdire de facto l’emploi de certains appareils, mais non d’empêcher une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller avec tous ses appareils; que cette réglementation n’a pas «les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport» au sens où la Cour l’a jugé; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé”; Qu’au surplus, les statistiques officielles de l’I.B.G.E. indiquent que la proportion de vols opérés à l’aéroport de Bruxelles-national qui dépassent les normes connaît une baisse régulière de 2007 à 2010, passant de 4,7 % à 3 %; que les normes bruxelloises ne constituent dès lors pas des interdictions d’accès au sens de la directive; que la décision entreprise ne viole donc pas la directive 2002/30; G. Considérant que, dans un huitième moyen, KALITTA AIR postule l’illégalité des procès-verbaux et, partant, la nullité de la procédure; qu’elle exprime différents griefs à l’encontre des procès-verbaux, qu’il convient d’examiner tour à tour; G.1. Considérant que KALITTA AIR soutient que les procès-verbaux ne lui auraient pas été notifiés dans les 10 jours de la constatation des infractions qu’ils rapportent, contrairement au prescrit de l’article 11 de l’ordonnance 1999; que la requérante considère à cet égard que la constatation des infractions intervient au moment où ces infractions sont commises; Considérant que l’article 11 de l’ordonnance 1999 prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction; que cet article prévoit également explicitement que les agents “constatent les infractions par procès- verbal’; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est la mise en évidence d’infractions et l’identification de leur auteur, au moment de l’établissement du procès-verbal, qui constitue la constatation des infractions; que le texte est clair et répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d’établir l’infraction; qu’il répond en outre à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur supposé; que les procès-verbaux dressés les 29 mars, 22 avril, 7 mai, 15 juin, 6 juillet, 9 août, 1er et 30 septembre, 5 novembre, 3 et 20 décembre 2010 et 7 février, 26 avril, 16 mai, 6 et 27 juin 2011 ont été communiqués à la requérante les 7 et 30 avril, 11 mai, 18 juin, 12 juillet, 16 août, 3 septembre, 7 octobre, 9 novembre, 6 et 24 décembre 2010 et 10 février, 3 et 19 mai, 8 et 30 juin 2011, soit dans le délai imposé; XV - 2002 - 10/23 Que cette compréhension du prescrit légal a été confirmée par le Conseil d’État dans ses arrêts n° 216.712 du 7 décembre 2011, n° 217.043 du 23 décembre 2011 et n° 217.104 du 4 janvier 2012; que l’arrêt n° 217.104 précise à ce sujet […]: “Krachtens deze bepaling hebben de processen-verbaal opgemaakt door de bevoegde personeelsleden bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de vermoedelijke dader binnen een termijn van tien dagen die een aanvang neemt de dag na de vaststelling van het misdrijf. De voormelde termijn van tien dagen gaat slechts in vanaf de dag waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder. De verzoekende partij kan derhalve niet worden gevolgd in haar stelling dat de termijn in artikel 11 van de ordonnantie begint te lopen «nadat de inbreuk plaatsvond» of voor het ogenblik waarop alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid gekend zijn en er geen enkele twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder. Het middelonderdeel mist aldus juridische grondslag. (...) De verzoekende partij toont niet aan dat de redelijke termijn waarover de verbalisanten beschikken na de analyse van de meetresultaten waaruit de geluidsoverschrijdingen kunnen worden opgemaakt en van de gegevens van BELGOCONTROL, om de identiteit van de overtreder te weten te komen, zou zijn geschonden”; Considérant au surplus que la requérante n’expose pas en quoi le délai de communication du procès-verbal aurait rendu impossible ou difficile sa défense; G.2. Considérant que KALITTA AIR estime que les rapports de mesures et procès-verbaux ne seraient pas conformes aux articles 15 et 17, § 1er, 6°, de l’ordonnance 1999 et à l’article 12, § 1er, 9°, de l’arrêté du 21 novembre 2002, qui disposent que les mesures de bruit doivent être effectuées en présence d’un témoin et que sa présence “n’est pas requise lorsqu’il est établi par l’agent que la situation ne le permet pas”, pourvu que cette impossibilité soit “motivée par l’agent” dans son rapport de mesures; Considérant que les formalités visées et prévues dans ces dispositions ne s’appliquent qu’aux mesures de sources sonores effectuées à l’intervention d’un agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; Qu’au surplus, les rapports de mesures contiennent la motivation suivante : “Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures”; Que le moyen a été rejeté parle Conseil d’État dans ses arrêts n° 216.712 du 7 décembre 2011, n° 217.043 du 23 décembre 2011 et n° 217.104 du 4 janvier 2012; qu’à ce propos, confronté à la même motivation de l’absence de témoin dans les rapports de mesures, le Conseil d’État, dans ses arrêts nos 217.043 […] et 217.104 […], a dit pour droit que : “Uit het geciteerde artikel 15 van de ordonnantie blijkt dat de aanwezigheid van een getuige geen absolute verplichting is. In de artikelsgewijze bespreking in de memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (Gedr. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 2000-2001, nr. A-176/1, 3), wordt met betrekking tot artikel 8 het volgende gesteld: «Het feit dat er bij de metingen als uitgevoerd door de met het toezicht belaste personeelsleden geen getuige aanwezig is, is een gewoon verschijnsel wat de geluidsmetingen betreft omdat die metingen niet bij de uitbater worden verricht maar wel bij de klachtindiener die al te vaak een XV - 2002 - 11/23 conflictsituatie met de uitbater beleeft (vaak’s nachts). De verplichte aanwezigheid van de uitbater of een getuige bij de metingen dient dus te worden getemperd». Hieruit blijkt dat het de bedoeling van de ordonnantiege ver is geweest om, in het bijzonder bij geluidsmetingen, de verplichte aanwezigheid van de uitbater of een andere getuige te temperen. In het licht van het voorgaande volstaat de in het meetverslag opgegeven motivering, en is er geen spraken van een schending van artikel 15 van de ordonnantie van 25 maart 1999”; G.3. Considérant que KALITTA AIR estime également violés les articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et l’article 12 de l’arrêté du 2 juillet 1998, qui prévoiraient que les mesures s’effectuent en présence d’un agent; Considérant que l’arrêté du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit a été abrogé par l’article 13 de l’arrêté du 21 novembre 2002, et qu’à son article 12 s’est substitué l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002; Que si ces dispositions évoquent le ou les agents qui effectuent les mesures, aucune d’entre-elles n’impose d’effectuer des mesures de niveaux sonores en la présence continue d’un agent; G.4. Considérant que KALITTA AIR soutient ensuite qu’“il n’est pas établi que les mesures de bruit litigieuses aient été prises dans le respect des conditions visées par l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999”; qu’ainsi, “il n’est pas établi que la distance entre le microphone et les parois environnantes soit conforme aux exigences réglementaires”; Considérant que le procès-verbal de la cause contient une description de chacune des trois stations de mesure ayant enregistré un dépassement des normes sonores du fait du vol de la requérante; qu’en ce qui concerne les exigences figurant à l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, outre que les rapports de mesures contiennent des mentions relatives à certaines exigences énoncées dans cette disposition, il résulte de l’article 10 de l’ordonnance 1999 que la qualité d’agents de l’I.B.G.E. habilités pour dresser rapports de mesures et procès-verbaux confère à ces derniers, jusqu’à preuve du contraire, une valeur probante s’étendant au respect des exigences d’application; qu’à cet égard, le rapport de mesure comporte la mention suivante : “La méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré parle trafic aérien et à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit”; qu’au-delà, la requérante ne soutient pas que certaines de ces exigences ne seraient pas respectées en fait; Qu’à titre surabondant, les informations contenues dans les pages internet […] accessibles au public permettent de s’assurer que l’ensemble des exigences légales s’appliquant aux dispositifs de mesure sont bien respectées; G.5. Considérant que KALITTA AIR estime également qu’est violé l’article 12, § 1er, 1°, de l’arrêté du 21 novembre 2002, dès lors que les rapports de mesure font état des conditions atmosphériques sur le site de l’I.B.G.E., et non sur celui du sonomètre enregistrant chaque dépassement en cause, dans la demi-heure de la constatation de l’infraction, et non à l’instant de l’infraction; Considérant que la disposition vantée n’impose pas que les conditions atmosphériques précisées dans le rapport de mesure soient relevées à l’endroit précis où se situe la station de mesure; qu’une observation effectuée au siège de l’I.B.G.E. est suffisamment représentative des conditions atmosphériques observées aux stations de mesures pour les besoins de ces relevés; qu’il en va de même d’un relevé effectué une fois par période d’une demi-heure; qu’au surplus, il ressort d’analyses de I’I.B.G.E. que les précipitations sont sans influence significative sur les constats de dépassement des normes sonores, que par les vents les plus forts, défavorables aux mesurages, moins de dépassements sont constatés, de sorte que ces vents forts favorisent en fait les XV - 2002 - 12/23 compagnies aériennes; que l’analyse, en fonction de l’orientation du vent, des dépassements nocturnes provoqués par des avions d’un même type et perçus par une même station de mesure au cours de deux années “montre que la variation des niveaux moyens de bruit (SEL) engendré par ces avions est comprise dans un intervalle de 1 dB(A) autour de la valeur moyenne globale, soit dans l’intervalle de précision admis pour un sonomètre de classe 1”; qu’il en résulte que l’orientation du vent n’affecte pas significativement les mesurages; que la température est à très peu de chose près identique sur tout le territoire régional et que, de plus, la documentation technique ne relève pas d’influence de la température sur le fonctionnement des sonomètres; qu’en conclusion, on ne constate pas d’influence soit significative, soit défavorable aux compagnies aériennes, des conditions atmosphériques sur le fonctionnement des sonomètres, en manière telle qu’à supposer que certaines conditions atmosphériques au siège de l’I.B.G.E. ne seraient pas parfaitement identiques à celles à l’endroit précis des mesures, ceci serait sans influence défavorable à la requérante sur les mesures de niveaux sonores; G.6. Considérant que KALITTA AIR estime que les procès-verbaux seraient en défaut de justifier les relevés effectués et la méthode de mesure utilisée comme le requiert l’article 12, § 1er, 6°, de l’arrêté du 21 novembre 2002; Considérant qu’il échet au contraire de constater que la description des stations de mesure inclut, pour chaque station, la justification requise; H. Considérant que, dans un neuvième moyen, KALITTA AIR soutient que l’I.B.G.E. n’a “pas prouvé la culpabilité du justiciable au-delà de tout doute raisonnable”, en violation de la présomption d’innocence; qu’elle fonde cette opinion sur la circonstance qu’“au jour de la décision attaquée, l’I.B.G.E. n’avait pas produit les données sonométriques, BIAC et BELGOCONTROL sur la base desquelles il affirme (...) avoir été fondé à déclarer la requérante coupable des infractions en cause”; que si elle admet avoir obtenu les données sollicitées - à l’exception de celles relatives à deux dépassements - elle estime que cette communication intervient trop tard, la preuve de la culpabilité devant précéder la déclaration de culpabilité; qu’elle se réfère également à la confusion commise dans le passé par l’l.B.G.E. entre un appareil de la compagnie SN BRUSSELS AIRLINES et un hélicoptère de la police fédérale; qu’elle évoque divers autres événements étrangers à son fait susceptibles d’entraîner un dépassement des normes d’immission; Considérant que l’I.B.G.E. n’a dressé ses procès-verbaux que lorsqu’il a disposé des données de BIAC et de BELGOCONTROL; que partant, il n’est pas exact que la déclaration de culpabilité aurait précédé la preuve de la culpabilité; Considérant qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance 1999 que la qualité d’agents de l’I.B.G.E. habilités pour dresser rapports de mesures et procès- verbaux confère à ces derniers valeur probante, jusqu’à preuve du contraire; que le procès-verbal communiqué à la requérante était accompagné d’un rapport de mesures d’immission; que ces documents reprennent diverses informations qui permettent d’attribuer à des vols de la requérante les dépassements en cause; qu’estimant ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer le bien-fondé du reproche, la requérante a sollicité de l’I.B.G.E. la communication des données qui sont entrées dans la composition des rapports de mesure; que l’I.B.G.E. les lui a communiquées; Qu’en ce qui concerne les données relatives aux dépassements du 14 février 2011 (vol CKS249 ayant décollé à 22h53) et du 23 février 2011 (vol CKS245 ayant décollé à 22h59) dont la requérante reproche à l’I.B.G.E. la non- communication, l’I.B.G.E. fait observer à juste titre que la décision ne sanctionne aucun dépassement qui aurait été commis le 14 février 2011, tandis que les données BIAC et BELGOCONTROL relatives au dépassement du 23 février 2011 ont bien été communiquées à la requérante; Considérant que le fait relatif au vol d’un hélicoptère évoqué par la requérante est un fait isolé; qu’à l’occasion de ce procès-verbal en cause de SN XV - 2002 - 13/23 BRUSSELS AIRLINES, cette dernière a fait usage de la possibilité que lui accorde l’ordonnance 1999 de faire valoir ses moyens de défense pour mettre en évidence la confusion; que suite à cette explication, SN BRUSSELS AIRLINES n’a pas été sanctionnée pour ce dépassement des normes d’immission sonore régionales; que KALITTA AIR jouit de la même faculté de faire valoir ses moyens de défense, tant avant la décision de l’I.B.G.E. que sur recours, devant le Collège d’environnement; Considérant que les dépassements par des avions des normes d’immission sonore régionales donnent lieu, sur les relevés des sonomètres, à des pics de forte amplitude et d’une forme triangulaire caractéristique perçus successivement par plusieurs stations de mesure dans un intervalle de temps court; que ces “signatures” caractéristiques, qui coïncident avec les données temporelles de BIAC et de BELGOCONTROL, permettent d’éviter une confusion avec un éventuel événement sonore de forte intensité et d’une autre nature; qu’il en va ainsi de l’événement sonore perçu à la station “LKN_Wann” le 21 avril 2011 à 11h44 et cité en illustration par la requérante, cet événement ayant donné lieu à une trace toute différente de celles correspondant au survol de la Région de Bruxelles-Capital par des avions; que le risque que l’addition du bruit d’une autre source à celui d’un avion entraîne ou aggrave significativement un dépassement des normes est très faible, compte tenu de ce que, dans le processus logarithmique de la perception acoustique, la superposition de sons n’entraîne pas l’addition linéaire de leurs intensités, mais une simple majoration de l’intensité perçue; Considérant que le moyen examiné ici est fort similaire au 5e moyen examiné par le Conseil d’État dans son arrêt n° 219.156 du 3 mai 2012, en cause de E.A.T.; que ce moyen a été rejeté par le Conseil d’État sur pied du raisonnement suivant : “Considérant que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ trente secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’elle n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quel appareil était à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la partie adverse elle- même a ensuite invité la requérante à s’expliquer, et ne s’est prononcée sur sa culpabilité que par la décision attaquée, prise par son fonctionnaire dirigeant; que le moyen n’est pas fondé”; Que les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier; I. Considérant que, dans un dixième moyen, KALITTA AIR entend se prévaloir de causes de justification, à savoir la contrainte et l’ignorance invincible; qu’elle affirme qu’elle “a agit sous la contrainte des instructions contraignantes de l’État fédéral, de BIAC et de BELGOCONTROL”, qu’“il n’existe aucun moyen de s’assurer du respect de ses normes puisqu’elle sont enfreintes même par les avions les plus silencieux du marché et par des avions très peu chargés” et que “les compagnies aériennes ne pourraient pas non plus XV - 2002 - 14/23 s’assurer du respect des normes de bruit bruxelloises en modifiant la manière dont leurs appareils sont pilotés”; Considérant qu’à propos de ce moyen, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 4412011 déjà évoqué a établi ce qui suit : “B.37. Une quatrième branche de la quatrième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le fait que, dans le cadre de la procédure d’amende administrative visée par l’ordonnance en cause, il serait impossible d’invoquer le bénéfice de la contrainte irrésistible et de l’erreur invincible. B.38. Ces causes d’exonération de la faute précitées renvoient à l’application de l’article 71 du Code pénal. La nature pénale d’une amende administrative au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a pour effet que les garanties de cette disposition doivent être respectées, mais n’a pas pour conséquence que cette amende serait de nature pénale selon la législation belge et, dès lors, que l’article 71 du Code pénal lui serait ou devrait lui être applicable. B.39. Rien n’empêche la personne qui se voit infliger une sanction administrative de faire valoir que le comportement en question ne peut lui être imputé”; Que c’est donc sous l’angle de l’imputabilité que ce moyen sera examiné; Que KALITTA AIR estime que ses pilotes ne pourraient éviter de commettre des infractions en modifiant leur manière de piloter dès lors que les paramètres de pilotages seraient contraints par les procédures et instructions de décollage ou d’atterrissage déterminées par les autorités compétentes, à savoir l’État belge, BELGOCONTROL et BIAC; qu’à supposer que ceci soit exact, ce qui n’est pas démontré au vu des pièces jointes au recours qui montrent au contraire que les pilotes disposent de marges de manœuvres significatives dans le cadre des instructions, KALITTA AIR ne prouve pas avoir entrepris toute démarche utile auprès des autorités compétentes en vue de les convaincre d’adapter leurs procédures et instructions; Que KALITTA AIR relève ensuite que même les avions appartenant à la catégorie la moins bruyante du marché, à savoir les avions satisfaisant aux normes du chapitre 4 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation internationale civile, occasionnent parfois des dépassements des normes sonores; que ceci ne démontre pas, toutefois, qu’il ne serait pas possible de respecter les normes lors de l’utilisation d’un de ces avions; que de plus, la requérante précise (requête, p. 7) avoir recours à des avions “chapitre 3”, soit plus bruyants, à catégories égales, que les avions “chapitre 4”; Que c’est sans le démontrer que KALITTA AIR affirme que le chargement d’un avion est sans incidence sur le niveau de bruit qu’il provoque; qu’à supposer que ce fût vrai, ceci ne démontrerait toujours pas qu’il n’est pas possible de respecter les normes lors de l’utilisation d’avions normalement chargés; Que KALITTA AIR soutient que le dépassement des normes dépend de circonstances externes tels que les conditions météorologiques et, notamment, du vent; qu’ainsi qu’il a été précisé au point G.5., l’intensité du vent, n’a pas une influence défavorable sur les constats de dépassement; que s’il existe un effet de l’orientation du vent sur le nombre de dépassements constatés, ceci résulte de l’influence de cette orientation sur le choix des pistes de décollage et d’atterrissage et, partant, sur la trajectoire des avions; qu’aucune orientation du vent n’a toutefois un effet déterminant sur la commission de dépassements, Qu’au surplus, en précisant faire “absolument tout ce qui est possible pour ne pas dépasser les normes de bruit bruxelloises” […], KALITTA AIR reconnaît avoir à tout le moins un certain degré de maîtrise; Que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de normes où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables, tels que les conditions climatiques; que, pour respecter les normes de bruit, les compagnies aériennes doivent être conscientes de ces XV - 2002 - 15/23 impondérables et adapter la conduite de leurs avions en en tenant compte (C.E., arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, 11e feuillet); que l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 dispose d’ailleurs que les normes sonores doivent être respectées “quelles que soient les conditions climatiques”; Que dès lors que les compagnies aériennes connaissent les différents paramètres extérieurs évoqués et peuvent régler leur comportement en fonction de ceux-ci, la commission des infractions aux normes de bruits en cause n’a pas un caractère imprévisible; Que la non-imputabilité des infractions à la requérante n’est donc pas démontrée; J. Considérant que, dans un onzième moyen, KALITTA AIR soutient que les infractions de la cause auraient un caractère imprévisible, ce qui serait contraire aux principes combinés de légalité et de prévisibilité du droit pénal, consacrés par l’article 14 de la Constitution et par l’article 7 de la CEDH; Considérant toutefois que KALITTA AIR ne démontre pas à suffisance de droit qu’il lui est impossible “de savoir si son comportement est punissable lorsqu’elle survole la Région de Bruxelles-Capitale”; qu’en effet, à supposer qu’une telle étude soit nécessaire, il n’apparaît pas que la requérante ait analysé ou fait analyser systématiquement l’ensemble des paramètres susceptibles d’influencer l’immission sonore au départ du territoire régional, de manière à adapter son comportement; K. Considérant que, dans un douzième moyen, KALITTA AIR fait grief à la motivation de la décision attaquée “de ne pas avoir indiqué en fonction de quels éléments l’amende a été fixée” et “comment le montant a été calculé”, ce qui l’“empêche de vérifier la correcte application de son augmentation pour récidive”; elle estime que le Collège d’environnement ne pourrait suppléer aux carences de la motivation de la décision entreprise et ne pourrait qu’annuler celle-ci; Considérant que ce moyen n’est pas étayé en droit; Considérant que, dans la décision entreprise, l’I.B.G.E. a déjà apporté différentes précisions relatives à sa manière d’établir le montant des amendes, précisions ayant trait à la marge de tolérance quant au niveau du dépassement des normes et quant au passage des normes de jour aux normes de nuit et inversement, à la “proportionnalité” entre l’intensité du dépassement de la norme et le montant de l’amende, au fait que, le cas échéant, quod non en l’espèce, le montant total est la somme des amendes calculées pour chacun des vols fautifs et à la prise en compte de l’unicité d’infraction pour certains dépassements, allant de pair avec une majoration du montant pour les vols ayant causé un dépassement mesuré à plusieurs stations de mesure; que dès lors, sa décision est suffisamment motivée sur ce point; que l’institut n’est pas tenu de communiquer sa méthode de calcul du montant des amendes qu’il inflige, pas plus que ne le serait la juridiction amenée à infliger une amende pénale; Qu’il revient au Collège d’environnement d’apprécier l’adéquation du montant de l’amende au regard de l’ensemble des éléments pertinents; L. Considérant que, dans un treizième moyen, KALITTA AIR reproche à l’I.B.G.E. de ne pas lui avoir donné la possibilité de présenter ses moyens de défense préalablement à la décision entreprise, comme l’exigeaient à la fois l’article 38 de l’ordonnance 1999, les principes généraux des droits de la défense et d’ordre public et l’article 6 de la CEDH; que, dans une première branche, elle fait grief à l’I.B.G.E. de ne pas s’être assurée que la requérante avait bien réceptionné son invitation à lui présenter ses moyens de défense, ceci alors que la requérante y réagit habituellement; que, dans une seconde branche, elle fait valoir que l’I.B.G.E. ne pouvait pas lui infliger d’amende administrative “sans lui avoir préalablement soumis les données sur la base desquelles il [lui] a imputé les infractions”; que ces données n’ont pas été soumise à contradiction “préalablement à l’adoption de l’acte attaqué”; Considérant, quant à la première branche, que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance 1999, l’I.B.G.E. a, par courriers recommandés du 6 septembre XV - 2002 - 16/23 2011 et du 24 novembre 2011, invité la requérante a faire valoir ses moyens de défense; que l’institut fournit la preuve de ces envois; que la requérante affirme ne pas avoir reçu ces courriers; que l’I.B.G.E. n’a pas l’obligation de s’assurer que ses courriers, correctement adressés, parviennent bien à l’auteur présumé; qu’il est d’ailleurs loisible aux destinataires de ces invitations de ne pas leur réserver suite, quand même le feraient-ils d’habitude; Considérant que le moyen exposé dans la seconde branche a été examiné lors de l’examen du neuvième moyen et que le Collège d’environnement a conclu à son absence de fondement; M. Considérant que, dans un quatorzième moyen, KALITTA AIR soutient que “l’I.B.G.E. ne pouvait pas augmenter l’amende pour les vols qui ont causé des infractions dans différentes zones” et “qu’en ce faisant, il a fait une application incorrecte du principe de l’unicité d’infraction”; qu’elle estime qu’il y aurait lieu “de réduire le montant de l’amende comme si elle sanctionnait un seul et même dépassement”; Considérant que la requérante n’indique pas en quoi la prise en compte de l’unicité d’infraction par l’I.B.G.E. serait critiquable; que sur ce point, la décision entreprise est justifiée comme suit : “Considérant que l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien définit trois zones sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la zone 0, la zone 1 et la zone 2. Pour la détermination du montant du montant de l’amende administrative, il a été décidé de ne pas tenir compte des dépassements suivants: [suit un tableau reprenant le descriptif de onze dépassements imputés à la requérante] et cela afin de tenir compte de l’unicité d’infraction, puisque ces dépassements provenaient d’un même vol, qui a engendré un dépassement plus important à une autre station de mesure. Une augmentation de l’amende a toutefois été calculée pour les vols qui ont causé des infractions dans différentes zones et qui ont de ce fait occasionné des nuisances chez plus de personnes”. Considérant que les dépassements figurant dans ce tableau correspondent effectivement à des vols de la requérante ayant provoqué un dépassement des normes à une autre station de mesure située dans une autre zone au sens de l’arrêté précité; que le nombre de personnes affectées par l’infraction constitue un élément pertinent, et d’ailleurs classique, dans la détermination de la gravité de celle-ci; que la décision a donc fait une application correcte de la notion d’unicité d’infraction; N. Considérant que l’article 41 de l’Ordonnance 1999 dispose que “en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros”; que dans un quinzième moyen, KALITTA AIR estime que, en vertu de cette disposition, qui ferait application de l’article 60 du Code pénal et des principes généraux du droit pénal, l’I.B.G.E. devait appliquer ce plafond de 125.000 euros à la somme des montants des amendes lui infligées pour des infractions n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive, et que, par conséquent, le montant de l’amende à infliger pour les infractions commises entre janvier 2010 et mai 2011 ne pouvait être supérieur à 0 euro; Considérant que la requérante invoque, à tort, l’article 60 du Code pénal, qui concerne le concours matériel d’infractions; que les infractions constatées dans les procès-verbaux des 29 mars, 22 avril, 7 mai, 15 juin, 6 juillet, 9 août, 1er et 30 septembre, 5 novembre, 3 et 20 décembre 2010 et 7 février, 26 avril, 16 mai, 6 et 27 juin 2011 participent d’un délit collectif à mobile unique; Considérant que l’hypothèse du concours d’infractions ainsi défini, qui relèverait au plan pénal de l’article 65 du Code pénal plutôt que de son article 60, a été réglée par le législateur régional par l’article 41 de l’ordonnance 1999; que cet article doit être appliqué à l’occasion de chaque décision de l’autorité sanctionnatrice, indépendamment des amendes administratives qui auraient éventuellement déjà été infligées pour d’autres faits au même auteur XV - 2002 - 17/23 dans d’autres décisions; qu’il va de soi que, par l’adoption de l’article 41 susvisé, le législateur n’a pas pu vouloir que la multiplication d’infractions distinctes, répétées et étalées dans le temps demeure impunie ou fasse l’objet de sanctions dérisoires; que la décision dont recours inflige une amende de 77.386 euros; que ce montant ne dépasse pas 125.000 euros; que la décision entreprise ne viole donc pas l’article 41 susvisé; qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’amende à 0 euro; Que le Conseil d’État, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, bien que constatant que le moyen était invoqué tardivement et, dès lors, irrecevable, a déjà exprimé des observations à son sujet […] : “Considérant que le concours d’infraction n’est pas régi en l’espèce par les dispositions du Code pénal, mais par celles de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’article 41 de celle-ci porte qu’«En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR»; Considérant que l’article 100 du Code pénal autorise expressément les lois et règlements particuliers à déroger aux dispositions du premier livre de ce Code (...)”; O. Considérant que, dans un seizième moyen, KALITTA AIR se prévaut de circonstances atténuantes : elle “fait absolument tout ce qui est possible pour ne pas dépasser les normes de bruit bruxelloise”, “la plupart des normes de bruit ont été commises dans des circonstances atmosphériques défavorables” et les faits invoqués comme causes de justification peuvent à tout le moins valoir comme circonstances atténuantes; qu’elle sollicite la réduction de l’amende à un montant symbolique de 1 euro; Considérant que l’article 40bis de l’ordonnance 1999, entré en vigueur le 7 décembre 2011, dispose que tant les fonctionnaires visés à l’article 35, alinéa 2, de l’ordonnance 1999 que le Collège d’environnement, sur recours, “peuvent réduire la peine au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes”; Considérant que la requérante ne précise pas en quoi les circonstances atmosphériques auraient rendu plus difficile le respect des normes d’immission; Considérant que le montant de l’amende tient notamment compte de l’importance des dépassements, les “émergences”; que la requérante ne précise pas en quoi consistent ses efforts pour respecter les normes en vigueur; que, quoiqu’il en soit, chaque effort utile éventuel aura entraîné une réduction du nombre ou de la hauteur des dépassements commis et, partant, un montant d’amende plus faible; qu’en effet, la prise en compte individuelle par l’I.B.G.E., dans le calcul du montant des amendes, des vols ayant provoqué un dépassement des normes, a pour effet que les efforts des compagnies aériennes ont une incidence directe sur ledit montant; Que les notions juridiques d’imputabilité et de circonstances atténuantes sont distinctes en droit, tant par leurs conditions que par leurs effets, de sorte que l’invocation au titre de circonstances atténuantes d’éléments précédemment invoqués pour justifier la non-imputabilité des faits à KALITTA AIR appelait de la part de la requérante des développements qui font ici défaut; que, quoiqu’il en soit, le recours n’expose pas de fait qui soit suffisamment concret, précis et étayé pour pouvoir être pris en considération au titre de circonstance atténuante; P. Considérant que, dans un dix-septième moyen, KALITTA AIR sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d’une mesure de suspension du prononcé de la condamnation ou, à tout le moins, d’un sursis à l’exécution de la peine; Considérant que ces mesures de mise à l’épreuve des délinquants, qui ont été introduites par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, peuvent être décidées au pénal par un juge; que cette loi n’a pas vocation à être mise en œuvre par une autorité administrative infligeant une amende administrative; que l’ordonnance 1999 ne le prévoit pas non plus; que XV - 2002 - 18/23 les amendes administratives répondent à une autre logique que les poursuites judiciaires, en manière telle que c’est sans entraîner de discriminations que certains mécanismes propres à la procédure pénale ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre des procédures administratives; Q. Considérant que les faits infractionnels sont démontrés à suffisance et la décision entreprise régulière; qu’il ressort de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment du nombre et de l’importance des dépassements constatés, ainsi que de la persistance du comportement infractionnel, que l’amende infligée est justifiée et son montant adéquat; Le Collège d’environnement […] Décide : Article 1 : La décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 77.386 euros est confirmée. […]". IV. Désignation de la partie adverse Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. Il s’ensuit que le collège d’Environnement doit être mis hors de cause. V. Douzième moyen V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, le douzième, de la violation de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, de l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe des droits de la défense. Elle indique qu’elle n’a pas reçu d’invitation à se défendre devant l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), qu’elle n’a pas eu accès aux données BAC et BELGOCONTROL et que le collège d’Environnement a statué sans en disposer. Elle relève également que les observations de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) soumises au collège d’Environnement ne lui ont pas été communiquées et que l’acte attaqué confirme une amende que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a fixée sur la base d’un barème qu’il s’est donné sans qu’il soit publié ou porté à sa connaissance. La partie adverse répond que la partie requérante a bien été mise en mesure de présenter ses moyens de défense. Elle souligne que les procès-verbaux lui ont été communiqués avec l’identité des agents auprès de qui elle pouvait obtenir des informations. Elle relève que l’invitation à faire parvenir ses observations a été envoyée le 6 septembre 2011 par l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) au siège XV - 2002 - 19/23 social de la partie requérante et, le 23 novembre, au siège mentionné dans les derniers recours de la partie requérante au Conseil d’État, que ces courriers ont été envoyés par recommandé et qu’ils sont restés sans réponse. Dans son dernier mémoire, elle reconnaît que des observations ont effectivement été communiquées par l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) au collège d’Environnement le 22 mai 2012, soit postérieurement à la délibération du collège sur ce dossier, le 21 mai 2012. Elle indique que, par souci de complétude et de transparence, la mention de la communication de ces observations, jointes au dossier administratif préalablement à la notification de la décision du collège le 25 mai 2012, a été ajoutée dans l’inventaire des pièces administratives reçues. Elle considère que ces observations ne font que confirmer la position de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), bien connue du collège, sur les critiques invoquées de façon systématique par la partie requérante relativement aux données BAC et BELGOCONTROL. Elle ajoute qu’il ne lui apparait pas que ces observations auraient été spécialement prises en compte ni qu’elles auraient eu, sur l’acte attaqué, une influence telle que la décision eût été différente si elles n’avaient pas été émises. V.2. Appréciation Le principe général de droit qui accorde à toute personne qui risque de se voir infliger une sanction administrative la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique notamment qu’elle ait eu la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser ces reproches et envisager de prendre à son égard cette sanction. En d’autres termes, la constitution du dossier vise, d’une part, à lui permettre de préparer utilement et efficacement sa défense et, d’autre part, à éclairer utilement l’autorité quant aux faits reprochés. La circonstance qu’elle n’a pu prendre connaissance d’observations écrites formulées par l’autorité lui ayant infligé la sanction en première instance et qu’elle a été privée de la possibilité de pouvoir contredire celles-ci, est susceptible d’avoir porté atteinte à ses droits de la défense dans l’hypothèse où la non- communication de ces observations nouvelles et l’impossibilité de les contester ont pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. En l’espèce, l’acte attaqué mentionne qu’il a été adopté au vu des "observations communiquées par l’I.B.G.E. le 22 mai 2012". Les observations de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) sont précédées de la mention manuscrite XV - 2002 - 20/23 suivante : "Infos complémentaires de l’I.B.G.E. à la suite d’une demande du Collège". Ces observations se présentent comme une réfutation du neuvième moyen soulevé par la partie requérante devant le collège d’Environnement et elles mentionnent notamment ce qui suit : "[…] Deuxième grief. “Votre Collège doit à tout le moins constater que les données sonométriques BIAC et BELGOCONTROL sur la base desquelles l’I.B.G.E. s’est fondé pour identifier la requérante coupable des infractions en cause ne portent pas sur les infractions du 23 février 2011 (attribuées au vol CKS245 ayant décollé à 22h59) et les infractions du 14 février 2011 (attribuées au vol CKS249 ayant décollé à 22h53) et [ne] fondent, par conséquent pas la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable de ces infractions”. 6. L’argumentaire développé par la requérante est non fondé. 6.1. En ce qui concerne l’infraction du 14 février 2011. Le procès-verbal d’infraction n° 110426[…] - février 2011 ne retient aucune infraction pour le 14 février 2011. La décision attaquée ne retient également aucune infraction pour le 14 février 2011. En réalité, ce vol a fait l’objet d’un simple avertissement dans le chef de [KALITTA] AIR et non d’une infraction […]. La décision sur amende administrative ne retient donc nullement une telle infraction à charge de la requérante. 6.2. En ce qui concerne l’infraction du 23 février 2011. i. Le procès-verbal d’infraction retient deux infractions, à savoir : 23/02/2011 23:00:24 23:01:13 HRN_Cort 6 CKS 245 23/02/2011 23:00:58 23:01:42 EVE_Moss 9,3 CKS 245 Les données BIAC et BELGOCONTROL confirment ces infractions. ii. Par contre, ni le procès-verbal d’infraction ni la décision sur amende administrative ne retiennent une infraction pour le vol [KALITTA] AIR, callsign CKS 243 du 23 février 2011 à 21h36. En réalité, ce vol a fait l’objet d’un simple avertissement dans le chef de [KALITTA] AIR et non d’une infraction C’est par erreur que l’I.B.G.E. a transmis à la requérante des informations relatives à ce vol qui n’a pas été retenu par les procès-verbaux d’infractions et par la décision sur amende administrative. 6.3. Pour autant que de besoin, l’I.B.G.E. recommunique les données BIAC et BELGOCONTROL pertinentes pour le mois de février 2011 […]". L’acte attaqué comporte à cet égard le passage suivant : "Qu’en ce qui concerne les données relatives aux dépassements du 14 février 2011 (vol CKS249 ayant décollé à 22h53) et du 23 février 2011 (vol CKS245 ayant décollé à 22h59) dont la requérante reproche à l’I.B.G.E. la non-communication, l’I.B.G.E. fait observer à juste titre que la décision ne sanctionne aucun dépassement qui aurait été commis le 14 février 2011, tandis que les données BIAC et BELGOCONTROL relatives au dépassement du 23 février 2011 ont bien été communiquées à la requérante". XV - 2002 - 21/23 La motivation de l’acte attaqué montre que les observations de l’I.B.G.E. ont bien eu une influence sur le sens de la décision prise, sans qu’elles aient été préalablement communiquées à la partie requérante pour lui permettre de les contredire. En tant qu’il porte sur l’absence de communication des observations de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), le douzième moyen est fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ces moyens, ni les questions préjudicielles qui sont soulevées. VII. Amende pour recours manifestement abusif VII.1. Thèses des parties La partie adverse indique que le recours est manifestement abusif car le Conseil d’État s’est déjà prononcé par de très nombreux arrêts, connus de la partie requérante, sur les moyens invoqués par cette dernière. Elle considère que la requête compile des arguments déjà invoqués par ailleurs et qu’une amende de 500 euros devrait donc être infligée à la partie requérante en application de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante ne réplique pas sur ce point et ne l’aborde pas plus dans son dernier mémoire. VII.2. Appréciation S’il est exact que plusieurs moyens soulevés par la partie requérante ont, à de multiples reprises, déjà été rejetés par le Conseil d’État, il n’en reste pas moins que certains moyens invoqués dans la requête peuvent se rapporter à des données factuelles différentes et ainsi conduire le Conseil d’État à une appréciation également différente. Par ailleurs, le présent arrêt conclut au caractère bien-fondé du douzième moyen de sorte que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que le recours est manifestement abusif ni, par conséquent, qu’une amende peut être infligée à la partie requérante laquelle n’a, par ailleurs, pas été proposée par le rapport de l’auditeur rapporteur, conformément à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 2002 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article 2. Est annulée la décision du collège d’Environnement du 21 mai 2012 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement (Bruxelles Environnement) du 27 janvier 2012 d’infliger à la société de droit américain KALITTA AIR L.L.C. une amende administrative de 77.386 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2002 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.922 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div