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Arrêt 244923 - Aéronautique - 21/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.923 No Rôle: A. 206680/XV-2078 Affaire: Arrêt 244923 - Aéronautique - 21/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-21 22:16 Fiche Arrêt no 244.923 du 21 juin 2019 Economie - Aéronautique Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.923 du 21 juin 2019 A. 206.680/XV-2078 En cause : la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre :

  1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2012, la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH demande l’annulation de "la décision implicite du Collège d’environnement de confirmer la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) (actuellement Bruxelles Environnement) du 12 mars 2012 de lui infliger une amende administrative de 116.668 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre juillet 2010 et octobre 2011, qui résulte de l’absence de décision expresse du Collège d’environnement dans le délai fixé par l’article 39bis, alinéa 3, de l’ordonnance du 25 mars 1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement". XV - 2078 - 1/54 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 mars 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 30 avril 2019 à 9 heures
  3. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem.
  6. Les 1er et 30 septembre, 5 novembre, 3 et 20 décembre 2010, les 7 février, 8 mars, 26 avril, 16 mai, 6 et 27 juin, 8 août, 5 septembre, 3 octobre, 3 novembre et 6 décembre 2011, deux inspecteurs de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) dressent des procès-verbaux d’infraction à charge de la partie requérante, fondés sur le constat d’immission de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien par des stations de mesure situées sur le territoire régional durant les mois de juillet, XV - 2078 - 2/54 août, septembre, octobre, novembre et décembre 2010 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre
  7. Ces procès-verbaux reposent sur la confrontation de relevés sonométriques et de la compilation d’informations communiquées par BAC et BELGOCONTROL. Par des courriers des 3 septembre, 7 octobre, 9 novembre, 6 et 24 décembre 2010 et de 10 février, 10 mars, 3 et 19 mai, 8 et 30 juin, 10 août, 12 septembre, 11 octobre, 10 novembre et 12 décembre 2011, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) adresse à la partie requérante les procès-verbaux précités et l’informe qu’ils sont également transmis au Procureur du Roi.
  8. Par un courrier du 23 janvier 2012, un directeur de l’I.B.G.E. informe la partie requérante que le procureur du Roi a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites à raison des faits constatés dans les procès-verbaux précités, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou faire part de son souhait d’être entendue dans les trente jours, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement).
  9. Par des courriers des 6 et 10 février 2012, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) invite le conseil de la partie requérante à une audition le 1er mars
  10. Le 14 février 2012, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) communique les relevés sonométriques ainsi que les données agrégées de BELGOCONTROL et BAC au conseil de la partie requérante.
  11. Le 28 février 2012, le conseil de la partie requérante sollicite la communication des dates auxquelles l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a sollicité la communication des données à BAC et BELGOCONTROL. Le même jour, un agent de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) répond que ces informations seront communiquées lors de l’audition du 1er mars.
  12. Lors de cette audition, qui fait l’objet d’un procès-verbal, le conseil de la partie requérante dépose une note en défense. XV - 2078 - 3/54 Dans cette note, scindée en cinq points subsidiaires les uns aux autres, elle expose : - que les infractions de juillet 2010 à mai 2011 sont prescrites, - qu’il n’y a pas lieu de lui infliger une amende car ▪ une telle amende serait fondée sur une ordonnance méconnaissant la Constitution et sur un arrêté méconnaissant la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, ▪ une telle décision serait discriminatoire, ▪ elle ne dispose d’aucun recours de pleine juridiction, ▪ elle est privée du droit à un double degré de juridiction, ▪ le principe de la légalité des délits serait violé, ▪ les procès-verbaux sont nuls, - que sa culpabilité n’est pas établie au-delà de tout doute raisonnable et qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas agi sous la contrainte ou dans l’ignorance invincible, - que le montant de l’amende devrait être nul ou minime au vu de la règle du concours d’infraction, des circonstances atténuantes dont elle bénéficie ou de l’interdiction de lui infliger une amende constituant une charge excessive, - qu’elle sollicite le bénéfice de la suspension du prononcé ou du sursis à l’exécution.
  13. Par une décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) du 12 mars 2012, une amende de 116.668 euros est infligée à la partie requérante. Cette décision est motivée comme suit : "Vu qu’en date des 03/09/2010, 07/10/2010, 09/11/2010, 06/12/2010, 23/12/2010, 10/02/2011, 10/03/2011, 02/05/2011, 19/05/2011, 08/06/2011, 30/06/2011, 09/08/2011, 12/09/2011, 11/10/2011, 10/11/2011 et 12/12/2011, les procès-verbaux nos […] à charge de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH ont été envoyés au Procureur du Roi conformément à l’article 36 de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B. du 24/06/1999); Vu le fait que le Procureur du Roi nous a fait savoir dans les six mois de la date d’envoi des procès-verbaux, plus précisément les 22/09/2010, 14/10/2010, 02/12/2010, 08/12/2010, 28/12/2010, 21/02/2011, 14/03/2011, 09/05/2011, 24/05/2011, 14/06/2011, 04/07/2011, 16/08/2011, 19/09/2011, 02/12/2011, 02/12/2011 et 02/01/2012, qu’il ne poursuivrait pas l’affaire en XV - 2078 - 4/54 cause et que pour cette raison une amende administrative peut être infligée en vertu de l’article 37 de l’ordonnance susmentionnée; Considérant qu’en l’espèce l’I.B.G.E. est intervenu suite à un contrôle thématique par la réalisation de mesures de bruit continues pendant la période des mois de juillet 2010, août 2010, septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010, décembre 2010, janvier 2011, février 2011, mars 2011, avril 2011, mai 2011, juin 2011, juillet 2011, août 2011, septembre 2011 et octobre 2011 au moyen d’un appareil de mesure conforme à l’arrêté du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit (art. 11);
  14. En ce qui concerne les mesures du mois de juillet 2010 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 100901/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT - juillet 2010 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de juillet 2010 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 01/09/2010 que quatorze infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 01/07/2010 02:58:15 02:58:55 NOH_Nosp 7,5 BCS1224 06/07/2010 02:52:06 02:52:48 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 07/07/2010 02:48:57 02:49:39 NOH_Nosp 7,6 BCS1224 08/07/2010 02:49:08 02:49:48 NOH_Nosp 10 BCS1224 09/07/2010 02:49:53 02:50:31 NOH_Nosp 7,4 BCS1224 13/07/2010 02:49:54 02:50:38 NOH_Nosp 7,7 BCS1224 14/07/2010 02:46:33 02:47:21 NOH_Nosp 7,1 BCS1224 20/07/2010 02:59:22 03:00:03 NOH_Nosp 8,8 BCS1224 21/07/2010 02:56:20 02:57:04 NOH_Nosp 6,8 BCS1224 22/07/2010 02:56:58 02:57:46 NOH_Nosp 6,7 BCS1224 23/07/2010 02:47:38 02:48:20 NOH_Nosp 9,9 BCS1224 23/07/2010 02:48:00 02:48:21 LKN_Wann 10,5 BCS1224 27/07/2010 02:57:39 02:58:21 NOH_Nosp 8,6 BCS1224 27/07/2010 02:58:05 02:58:35 LKN_Wann 13,4 BCS1224 E= émergence infractionnelle, est égal à la différence entre le niveau de bruit mesuré, arrondi à l’unité inférieure, et le niveau autorisé par l’arrêté bruit des avions. Considérant que la mise en évidence du 01/09/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 01/09/2010; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 01/09/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis quatorze infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; XV - 2078 - 5/54 Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  15. En ce qui concerne les mesures du mois d’août 2010 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 100930/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT - août 2010 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’août 2010 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 30/09/2010 qu’onze infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 03/08/2010 02:49:08 02:49:52 NOH_Nosp 8,4 BCS1224 05/08/2010 03:04:16 03:05:06 NOH_Nosp 8,7 BCS1224 10/08/2010 02:53:04 02:53:31 LKN_Wann 12,8 BCS1224 12/08/2010 02:49:10 02:49:52 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 12/08/2010 02:49:43 02:50:05 LKN_Wann 12 BCS1224 18/08/2010 02:49:22 02:50:03 NOH_Nosp 6,5 BCS1224 19/08/2010 02:47:05 02:47:53 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 19/08/2010 02:47:40 02:48:08 LKN_Wann 12 BCS1224 27/08/2010 02:53:05 02:53:50 NOH_Nosp 7,3 BCS1224 28/08/2010 00:56:33 00:57:16 NOH_Nosp 9,7 BCS1659 28/08/2010 00:57:10 00:57:31 LKN_Wann 11,4 BCS1659 Considérant que la mise en évidence du 30/09/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 30/09/2010; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 30/09/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis onze infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance; XV - 2078 - 6/54
  16. En ce qui concerne les mesures du mois de septembre 2010 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 101105/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH – septembre 2010 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de septembre 2010 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 05/11/2010 que sept infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 01/09/2010 02:59:30 03:00:15 NOH_Nosp 9,8 BCS1224 03/09/2010 02:54:17 02:54:53 LKN_Wann 15,1 BCS1224 04/09/2010 00:40:29 00:41:08 NOH_Nosp 6,2 BCS1562 08/09/2010 00:20:10 00:20:51 NOH_Nosp 10,4 BCS1334 21/09/2010 02:50:16 02:51:05 NOH_Nosp 8,8 BCS1224 25/09/2010 06:10:03 06:10:40 EVE_Moss 6,5 BCS1297 28/09/2010 02:52:43 02:53:27 NOH_Nosp 7,8 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 05/11/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 05/11/2010; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 05/11/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis sept infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  17. En ce qui concerne les mesures du mois d’octobre 2010 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 101203/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - octobre 2010 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’octobre 2010 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 03/12/2010 que sept infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 07/10/2010 02:49:10 02:49:56 NOH_Nosp 8,8 BCS1224 XV - 2078 - 7/54 14/10/2010 02:50:20 02:51:07 NOH_Nosp 9,7 BCS1224 15/10/2010 02:55:23 02:56:10 NOH_Nosp 10 BCS1224 21/10/2010 00:28:47 00:29:30 NOH_Nosp 6,6 BCS1334 21/10/2010 00:29:17 00:29:54 LKN_Wann 14,7 BCS1334 21/10/2010 02:53:04 02:53:51 NOH_Nosp 8 BCS1224 26/10/2010 02:57:28 02:58:18 NOH_Nosp 10,5 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 03/12/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 03/12/2010; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 03/12/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis sept infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  18. En ce qui concerne les mesures du mois de novembre 2010 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 101220/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - novembre 2010 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de novembre 2010 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 20/12/2010 que neuf infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 16/11/2010 02:57:34 02:58:21 NOH_Nosp 9,1 BCS1224 18/11/2010 03:05:42 03:06:27 NOH_Nosp 9,7 BCS1224 19/11/2010 02:51:15 02:52:05 NOH_Nosp 10 BCS1224 19/11/2010 02:51:45 02:52:18 LKN_Wann 14,9 BCS1224 20/11/2010 01:01:04 01:01:47 NOH_Nosp 8,8 BCS1659 20/11/2010 01:01:29 01:01:56 LKN_Wann 13,6 BCS1659 23/11/2010 02:56:29 02:57:15 NOH_Nosp 8,6 BCS1224 26/11/2010 02:51:50 02:52:28 NOH_Nosp 9,6 BCS1224 30/11/2010 03:41:30 03:42:14 NOH_Nosp 9,8 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 20/12/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 20/12/2010; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 20/12/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT XV - 2078 - 8/54 LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis neuf infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  19. En ce qui concerne les mesures du mois de décembre 2010 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 110207/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - décembre 2010 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de décembre 2010 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 07/02/2011 qu’onze infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 03/12/2010 04:58:20 04:59:00 NOH_Nosp 8 BCS1224 07/12/2010 00:56:19 00:57:07 NOH_Nosp 9,7 BCS6521 07/12/2010 03:00:28 03:01:01 LKN_Wann 13,3 BCS1297 15/12/2010 02:57:00 02:57:44 NOH_Nosp 8,6 BCS1224 17/12/2010 04:00:41 04:01:02 LKN_Wann 9,7 BCS1838 22/12/2010 03:26:56 03:27:36 NOH_Nosp 6,7 BCS1224 30/12/2010 00:12:06 00:12:48 NOH_Nosp 8 BCS6521 30/12/2010 00:12:26 00:13:06 LKN_Wann 14,8 BCS6521 30/12/2010 00:29:35 00:30:14 NOH_Nosp 6,6 BCS1334 30/12/2010 03:13:05 03:13:26 BXL_Houb 10,1 BCS1291 31/12/2010 00:35:30 00:36:11 NOH_Nosp 6,4 BCS1334 Considérant que la mise en évidence du 07/02/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 07/02/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 07/02/2011à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis onze infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; XV - 2078 - 9/54 - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  20. En ce qui concerne les mesures du mois de janvier 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 110308/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - janvier 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de janvier 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 08/03/2011 que cinq infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 07/01/2011 02:57:41 02:58:24 NOH_Nosp 6,3 BCS1224 13/01/2011 02:56:20 02:56:58 LKN_Wann 15,8 BCS1224 19/01/2011 02:55:29 02:56:14 NOH_Nosp 7,8 BCS1224 20/01/2011 02:51:03 02:51:49 NOH_Nosp 7,8 BCS1224 26/01/2011 02:49:48 02:50:09 LKN_Wann 10,7 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 08/03/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 08/03/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 08/03/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis cinq infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance; XV - 2078 - 10/54
  21. En ce qui concerne les mesures du mois de février 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n°110426/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - février 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de février 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 26/04/2011 que cinq infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des: Date Début Fin Station E Callsign 08/02/2011 02:56:33 02:57:21 NOH_Nosp 8,7 BCS1224 16/02/2011 02:56:33 02:57:20 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 17/02/2011 02:44:09 02:44:54 NOH_Nosp 9,6 BCS1224 23/02/2011 02:50:29 02:51:13 NOH_Nosp 8 BCS1224 24/02/2011 02:55:29 02:56:10 NOH_Nosp 6,1 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 26/04/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 26/04/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 26/04/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis cinq infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  22. En ce qui concerne les mesures du mois de mars 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 110516/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - mars 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de mars 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 16/05/2011 que six infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 11/03/2011 02:46:14 02:47:05 NOH_Nosp 7,4 BCS1224 11/03/2011 02:46:34 02:47:03 LKN_Wann 11,2 BCS1224 22/03/2011 02:50:58 02:51:38 NOH_Nosp 8 BCS1224 XV - 2078 - 11/54 22/03/2011 02:51:20 02:51:55 LKN_Wann 14,7 BCS1224 25/03/2011 02:45:07 02:45:52 NOH_Nosp 7,5 BCS1224 29/03/2011 02:53:26 02:54:11 NOH_Nosp 9,4 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 16/05/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 16/05/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 16/05/2011à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis six infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  23. En ce qui concerne les mesures du mois d’avril 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n°110606/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - avril 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’avril 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 06/06/2011 que treize infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 07/04/2011 02:49:52 02:50:40 NOH_Nosp 6,3 BCS1224 09/04/2011 00:46:17 00:46:57 NOH_Nosp 6,6 BCS1562 13/04/2011 02:48:05 02:48:50 NOH_Nosp 8,9 BCS1224 14/04/2011 02:40:52 02:41:35 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 15/04/2011 02:42:25 02:43:08 NOH_Nosp 8,4 BCS1224 19/04/2011 03:14:20 03:15:04 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 20/04/2011 02:55:17 02:55:58 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 22/04/2011 02:49:42 02:50:23 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 28/04/2011 01:45:35 01:46:01 BXL_Houb 11,3 BCS1376 28/04/2011 02:52:40 02:53:22 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 28/04/2011 02:53:01 02:53:36 LKN_Wann 14,1 BCS1224 29/04/2011 02:49:13 02:49:54 NOH_Nosp 7,6 BCS1224 29/04/2011 02:49:46 02:50:07 LKN_Wann 11,3 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 06/06/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 06/06/2011; XV - 2078 - 12/54 Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 06/06/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis treize infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  24. En ce qui concerne les mesures du mois de mai 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 110627/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - mai 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de mai 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 27/06/2011 que deux infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 12/05/2011 02:47:07 02:47:41 EVE_Moss 6,2 BCS1224 28/05/2011 00:54:25 00:55:12 LKN_Wann 17,7 BCS1659 Considérant que la mise en évidence du 27/06/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 27/06/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 27/06/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis deux infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les XV - 2078 - 13/54 montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  25. En ce qui concerne les mesures du mois de juin 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 110808/2000113301/JBN/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - juin 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de juin 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 08/08/2011 que sept infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 07/06/2011 02:53:18 02:53:57 NOH_Nosp 6,6 BCS1224 10/06/2011 02:57:00 02:57:41 NOH_Nosp 8 BCS1224 10/06/2011 02:57:32 02:57:55 LKN_Wann 12,1 BCS1224 14/06/2011 02:44:36 02:45:19 NOH_Nosp 6,9 BCS1224 16/06/2011 02:56:32 02:57:14 NOH_Nosp 7,8 BCS1224 17/06/2011 02:55:04 02:55:54 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 22/06/2011 02:50:23 02:51:05 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 08/08/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 08/08/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 08/08/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis sept infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  26. En ce qui concerne les mesures du mois de juillet 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 110905/2000113301/JLI/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - juillet 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de juillet 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 05/09/2011 qu’onze infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient XV - 2078 - 14/54 été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 02/07/2011 00:56:07 00:56:50 NOH_Nosp 8,9 BCS1659 02/07/2011 01:02:28 01:03:08 NOH_Nosp 6 BCS1562 05/07/2011 02:52:59 02:53:42 NOH_Nosp 8,6 BCS1224 20/07/2011 02:49:38 02:50:22 NOH_Nosp 7,6 BCS1224 21/07/2011 02:48:58 02:49:43 NOH_Nosp 8,7 BCS1224 22/07/2011 02:42:37 02:43:21 NOH_Nosp 9,8 BCS1224 26/07/2011 02:47:32 02:48:17 NOH_Nosp 8,8 BCS1224 27/07/2011 02:47:08 02:47:57 NOH_Nosp 9 BCS1224 28/07/2011 02:54:44 02:55:25 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 28/07/2011 02:55:06 02:55:37 LKN_Wann 13,6 BCS1224 30/07/2011 00:49:16 00:50:01 NOH_Nosp 6,1 BCS1562 Considérant que la mise en évidence du 05/09/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 05/09/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 05/09/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis onze infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  27. En ce qui concerne les mesures du mois d’août 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 111003/2000113301/JLI/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - août 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’août 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 03/10/2011 que dix infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 03/08/2011 02:47:25 02:48:05 NOH_Nosp 7,8 BCS1224 10/08/2011 02:46:25 02:47:14 NOH_Nosp 8 BCS1224 19/08/2011 02:52:29 02:53:11 NOH_Nosp 6,2 BCS1224 24/08/2011 02:51:08 02:51:50 NOH_Nosp 7 BCS1224 25/08/2011 03:00:50 03:01:32 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 XV - 2078 - 15/54 26/08/2011 03:45:20 03:45:58 NOH_Nosp 9,6 BCS1224 26/08/2011 03:45:29 03:45:51 LKN_Wann 11 BCS1224 27/08/2011 00:58:14 00:59:02 NOH_Nosp 8,1 BCS1659 30/08/2011 02:59:20 03:00:08 NOH_Nosp 6,5 BCS1224 31/08/2011 02:52:06 02:52:48 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 03/10/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 03/10/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 03/10/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis dix infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  28. En ce qui concerne les mesures du mois de septembre 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 111103/2000113301/JLI/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - septembre 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de septembre 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 03/11/2011 que quatorze infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 01/09/2011 01:32:48 01:33:09 BXL_Houb 10,3 BCS1376 01/09/2011 02:48:00 02:48:45 NOH_Nosp 9,4 BCS1224 02/09/2011 02:48:53 02:49:39 NOH_Nosp 8,5 BCS1224 06/09/2011 02:49:24 02:50:08 NOH_Nosp 6,6 BCS1224 13/09/2011 02:48:59 02:49:44 NOH_Nosp 6,8 BCS1224 14/09/2011 02:47:50 02:48:35 NOH_Nosp 7,5 BCS1224 14/09/2011 02:48:24 02:48:45 LKN_Wann 9,7 BCS1224 15/09/2011 02:52:14 02:52:58 NOH_Nosp 9,7 BCS1224 15/09/2011 02:52:28 02:53:07 LKN_Wann 13,8 BCS1224 20/09/2011 03:04:39 03:05:36 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 21/09/2011 02:51:43 02:52:29 NOH_Nosp 7,4 BCS1224 22/09/2011 03:01:41 03:02:27 NOH_Nosp 6,9 BCS1224 27/09/2011 02:50:10 02:50:52 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 28/09/2011 02:49:24 02:50:08 NOH_Nosp 9,6 BCS1224 XV - 2078 - 16/54 Considérant que la mise en évidence du 03/11/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 03/11/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 03/11/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis quatorze infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62 500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125 000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
  29. En ce qui concerne les mesures du mois d’octobre 2011 auxquelles se rapporte le procès-verbal n° 111206/2000113301/JLI/DME/EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH - octobre 2011 Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’octobre 2011 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par BELGOCONTROL et BIAC ont permis de mettre en évidence le 06/12/2011 que six infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, en date des : Date Début Fin Station E Callsign 19/10/2011 02:47:38 02:48:24 NOH_Nosp 7,9 BCS1224 20/10/2011 02:50:32 02:51:17 NOH_Nosp 7,2 BCS1224 21/10/2011 02:45:44 02:46:32 NOH_Nosp 7,6 BCS1224 25/10/2011 02:51:31 02:51:59 LKN_Wann 12 BCS1224 27/10/2011 02:49:16 02:49:59 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 28/10/2011 02:49:35 02:50:21 NOH_Nosp 8,7 BCS1224 Considérant que la mise en évidence du 06/12/2011 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 06/12/2011; Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 06/12/2011 à l’encontre de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis six infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir : - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; - infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la XV - 2078 - 17/54 répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR; Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance; Considérant que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, la personne passible de l’amende administrative a été invitée, par recommandé envoyé le 23/01/2012 à présenter ses moyens de défense dans un délai de 1 mois à compter de la date d’envoi de ce recommandé; Considérant que la personne passible de l’amende administrative a pu présenter ses moyens de défense comme prévu par l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, lors de l’audition qui se déroula le 01/03/
  30. Qu’après cette audition, un procès-verbal d’audition fut rédigé et copie en fut transmise à Maître Tamara LEIDGENS, en tant que conseil de la compagnie aérienne European Air Transport; Considérant que lors de cette audition, Maître Tamara LEIDGENS a déclaré que “Je souhaite acter la liste des personnes présentes à cette audition et signaler que Monsieur HANNEQUART n’est pas présent. ▪ De multiples infractions reprises dans les différents PV sont prescrites. Dans le Code pénal, il y a une disposition qui est 41bis, § 1 qui prévoit d’autres barèmes pour les personnes morales comme EAT. Le montant de l’amende pénale dans l’Ordonnance de 1997 doit être regardé pour déterminer le délai de prescription. “L’action publique” est prescrite que ce soit dans les affaires pénales ou administratives. Il faut se référer à la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale (articles 21 et suivants), plus particulièrement l’article
  31. “L’action publique” est prescrite après 6 mois, mais le délai de prescription peut être suspendu par des actes interruptifs (rédaction du PV, transmettre le délai au procureur du Roi, …), mais il ne peut jamais dépasser 1 an à partir du jour de l’infraction (article 21). Dans le cas d’EAT, l’I.B.G.E. a pris plus de retard, il y a prescription pour les infractions de juillet 2010 à mai
  32. Par la suite, au cas où l’I.B.G.E. refuse l’argument de prescription, il faut prendre en compte les arguments suivants aussi pour la période de juillet 2010 à mai
  33. Si l’I.B.G.E. refuse cette argumentation, il y a alors discrimination par rapport aux compagnies qui seraient poursuivies par le procureur du roi puisqu’elles bénéficieraient de la prescription. ▪ Il n’y a pas lieu d’infliger une amende administrative à EAT parce que la décision d’infliger une amende administrative à EAT serait dépourvue de fondement légal et constitutionnel. Le 02/12/2011, un recours en annulation de l’Ordonnance a été introduit devant la Cour Constitutionnelle et est toujours pendant (copie du recours qui contient tous les moyens développés en annexe). Pour toutes les raisons développées dans ce recours, l’Ordonnance du 25/03/1999 est inconstitutionnelle de sorte que toute décision prise sur sa base serait inconstitutionnelle. L’I.B.G.E. applique l’Arrêté du 27/05/1999 qui est illégal puisqu’il instaure une mesure de restriction d’exploitation interdite par l’article 4, § 4 et l’article 6 de la directive 2002/30/CE. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures limitant l’exploitation d’avions. EAT dispose d’avions “chapitre 4” qui satisfont aux normes fixées par la directive 2002/30/CE qui interdit toute restriction d’exploitation et les normes de bruit bruxelloises ont pour effet de limiter l’exploitation. EAT a changé sa flotte, a déplacé une partie de ses vols dans d’autres aéroports (60 % ont été déplacés en Allemagne), essaie de réduire les nuisances mais se trouve toujours en infraction. EAT ne sait pas ce qu’elle peut faire de plus pour ne plus être en infraction. L’Arrêté a les mêmes XV - 2078 - 18/54 effets qu’une interdiction de décoller de l’aéroport de Bruxelles. La décision d’infliger une amende administrative à EAT violerait le principe de non- discrimination. L’Ordonnance du 25/03/1999 serait inconstitutionnelle et donc toute décision prise sur sa base légale serait aussi inconstitutionnelle. Les articles 6 et 13 de la CEDH interdisent à l’I.B.G.E. d’infliger à EAT une amende administrative contre laquelle il n’existe pas de recours de pleine juridiction. Dans l’Arrêt, dans un premier temps, le Conseil d’État dit qu’il dispose de la pleine juridiction et dans un second temps, refuse nos arguments en disant qu’ils ont été introduits trop tard alors que les débats n’étaient pas encore clos, ce qui est discriminatoire (puisque devant le juge pénal, EAT aurait pu faire valoir tout nouvel argument jusqu’à la clôture des débats). À terme, le risque est que les compagnies aériennes aillent jusqu’à la Cour Européenne des droits de l’homme pour remettre en cause la pleine juridiction du Conseil d’État. Il n’a pas non plus la pleine juridiction parce qu’il ne peut pas moduler le montant des amendes. La procédure n’est pas du tout adaptée car les arguments avancés par les compagnies aériennes devant le Conseil d’État ne sont pas pris en compte de la même manière qu’ils le seraient devant une juridiction pénale. L’article 14, §§ 1 et 5 du P.I.D.C.P. interdisent à l’I.B.G.E. d’infliger une amende administrative à EAT que l’Ordonnance du 25/03/1999 prive son droit à un double degré de juridiction. Le Conseil d’État considère que ces deux articles sont applicables aux personnes morales telles qu’EAT. En ce qui concerne le principe de légalité et de prévisibilité ainsi que l’article 7, § 2, de la CEDH, EAT a travaillé avec des ingénieurs pour essayer de comprendre comment ils peuvent réduire les nuisances. La loi n’est pas formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Les procès-verbaux à la base de la présente procédure sont nuls. Les procès- verbaux n’ont pas été notifiés à EAT dans les 10 jours de la constatation des infractions qu’ils énumèrent comme le requiert l’article 11 de l’Ordonnance du 25/03/
  34. Même si le jour de l’infraction est le jour de constatation de l’auteur de l’infraction, il faut néanmoins que l’I.B.G.E. agisse rapidement afin d’identifier l’auteur des infractions. EAT n’a pas accès aux informations nécessaires pour juger du respect de l’application de l’article 11 tel qu’interprété par l’I.B.G.E. (dates auxquelles l’I.B.G.E. demande et reçoit les données de BELGOCONTROL et BIAC). Les mesures sur lesquelles se fondent les constatations des agents de l’I.B.G.E. ont été effectuées en l’absence d’un représentant ou d’un témoin. On ne peut pas être sûr de l’identité de l’auteur de l’infraction vu qu’il n’y a pas d’agent pour constater l’infraction. Il y a eu un cas où l’infraction avait été commise par un hélicoptère de la Police et non d’un avion (BRUSSELS AIRLINES). Cet exemple prouve qu’il y a un problème de fiabilité. C’est pour cela que l’Ordonnance prévoit la présence d’un agent. Un des sonomètres placé par l’I.B.G.E. se trouve près d’un héliport, un autre près d’une ligne de train et encore un autre près d’un clocher. La présence d’un agent sur place est donc nécessaire pour exclure la présence d’autres bruits lors de la constatation de l’infraction. Les conditions du placement du sonomètre. Une donnée ne figure pas dans les rapports de mesure : la distance du sonomètre par rapport à une paroi (min à 1,5 mètre de toute paroi). On ne sait pas si c’est respecté car cette donnée ne figure pas dans les rapports. Même si cette obligation est respectée, le fait qu’elle ne figure pas dans le rapport rend le procès-verbal nul. Les conditions météorologiques : les parcours des vols dépendent fortement des conditions météorologiques. Les conditions météorologiques sont prises par une station située à l’I.B.G.E. et non à l’endroit où sont placés les sonomètres. Or, la loi prévoit que les rapports de mesure doivent mentionner les conditions météorologiques au moment et à l’endroit où a été mesurée l’infraction. Tous les procès-verbaux concernés ne contiennent pas les conditions météorologiques. Les procès-verbaux sont donc illégaux et ne peuvent pas donner lieu à une procédure d’amende administrative. ▪ Le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ne peut en tout état de cause pas condamner EAT au paiement d’une amende administrative sans avoir préalablement prouvé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et dans XV - 2078 - 19/54 avoir préalablement prouvé que EAT n’a pas agi sous la contrainte ou dans l’ignorance invincible. Principe de présomption d’innocence L’I.B.G.E. n’a pas prouvé la culpabilité d’EAT au-delà de tout doute raisonnable. Le cas de BRUSSELS AIRLINES susmentionné, le fait qu’un sonomètre se trouve près d’un héliport, tous ces exemples démontrent qu’un doute subsiste. Le système n’est pas fiable. Tant que l’I.B.G.E. ne prouve pas que c’est 100 % fiable, le doute doit profiter au prévenu. Le croisement des données BIAC et BELGOCONTROL ne suffit pas à démontrer que la source du bruit provenait bien d’un appareil d’une telle compagnie et non d’un bruit extérieur (bruit de voiture, hélicoptère, train, …). EAT ne peut être condamnée pour des faits qui, tels en l’espèce, sont réputés répréhensibles, mais ont été commis sur instructions de BELGOCONTROL et BIAC, donc sous contrainte, ou dans l’ignorance invincible, de sorte que ces faits ne sont pas imputables à son auteur. Aujourd’hui, l’I.B.G.E. doit regarder les causes de non-imputabilité suite à l’arrêt n° 44/2011 de la Cour Constitutionnelle. EAT a des avions chapitre 4, les pilotes n’ont pas de marge de manœuvre, ils suivent les instructions contraignantes de BELGOCONTROL,... Ces raisons sont des causes d’excuse car même s’il y a une infraction, elle n’est pas imputable à son auteur. ▪ S’il y a une amende administrative, il y a lieu de fixer cette amende à rien ou à peu. À 0 € par application de la règle du concours d’infractions (n’ayant pas encore donné lieu à une décision définitive) prévue par l’article 41 de l’Ordonnance du 25/03/
  35. Le total de toutes les amendes administratives infligées à EAT depuis 2000 ne peut dépasser 125.000 € vu que le Conseil d’État ne s’est toujours pas prononcé. Lors de précédents recours, le Conseil d’État n’a pas pris en compte cet argument (invoqué trop tard et déclaré irrecevable). À 1 € symbolique compte tenu des circonstances atténuantes dont EAT bénéficie (article 40bis). L’I.B.G.E., pour l’instant, tient compte de tolérances administratives mais pas vraiment de circonstances atténuantes. Depuis le 07/12/2011, elle peut invoquer des circonstances atténuantes en l’espèce les circonstances atténuantes pour EAT sont entre autres : avions chapitre 4, volonté des pilotes mais impossibilité vu les instructions contraignantes de BIAC et BELGOCONTROL, 60 % de ses activités ont déjà été déplacés (il y a donc beaucoup moins d’infractions qu’avant 2008), il n’y a pas de marge de manœuvre pour EAT. À 450 € par infraction car l’article 1er du Protocole 1er à la CEDH interdit à l’autorité publique d’infliger des amendes constituant une charge excessive, qui équivaudrait de facto à une confiscation de sa propriété. ▪ Pour le cas où le fonctionnaire dirigeant infligerait une amende administrative à EAT, celle-ci demande le bénéfice de la suspension du prononcé ou, à tout le moins, du sursis. EAT le demanderait sur base de toutes les raisons invoquées au titre de circonstances atténuantes, tant que le comportement d’EAT est de bonne foi. ▪ Je joins une annexe 2 au présent procès-verbal d’audition ainsi que pour les circonstances atténuantes et les causes d’excuses”; Considérant que l’article 11 de l’Ordonnance du 25/03/1999 prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction, que cet article prévoit également que les agents “constatent les infractions par procès- verbal”, qu’il en résulte que c’est l’établissement du procès-verbal qui constitue la constatation des infractions, que les procès-verbaux dressés les 01/09/2010, 30/09/2010, 05/11/2010, 03/12/2010, 20/12/2010, 07/02/2011, 08/03/2011, 26/04/2011, 16/05/2011, 06/06/2011, 27/06/2011, 08/08/2011, 05/09/2011, 03/10/2011, 03/11/2011 et 06/12/2011 ont été communiqués à la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT respectivement les 03/09/2010, 07/10/2010, 09/11/2010, 06/12/2010, 23/12/2010, 10/02/2011, 10/03/2011, 03/05/2011, 19/05/2011, 08/06/2011, 30/06/2011, 10/08/2011, 12/09/2011, 11/10/2011, 10/11/2011 et 12/12/2011, soit dans un délai raisonnable; que cette compréhension de l’article 11 de l’Ordonnance du 25/03/1999 a été confirmée par le Conseil d’État dans ses arrêts n° 216.712 du XV - 2078 - 20/54 07/12/2011, n° 217.104 du 04/01/2012, n° 217.301 du 18/01/2012, n° 217.641, n° 217.642 et n° 217.643 du 01/02/2012; que l’arrêt n° 217.104 du 04/01/2012 dit que “de voormelde termijn van tien dagen gaat slechts in vanaf de dag waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder” (traduction libre du Collège d’environnement dans sa décision du 16/02/2012 : “le délai de dix jours susmentionné ne commence à courir qu’au jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments de l’infraction et que ne demeure plus de doute sur l’identité de l’auteur”); Considérant que la méthode de détermination de l’infraction et de l’identification du contrevenant est une méthode communément appliquée et est depuis toujours validée par deux personnes habilitées à cette fonction par le Gouvernement de la Région Bruxelloise; Considérant que la corrélation entre les données sonométriques des différentes stations de mesure ainsi que celles fournies par BIAC et BELGOCONTROL permettent de conclure avec certitude qu’une infraction constatée a été causée par le passage d’un avion déterminé; Considérant que les articles 15 et 17, § 1, 6° de l’ordonnance du 25/03/1999 ne s’appliquent qu’aux mesures effectuées personnellement par des agents; que la présence d’un témoin n’a pas été considéré comme une obligation absolue par le Conseil d’État notamment dans son arrêt n° 217.043 du 04/01/2012; Considérant que l’article 3 de l’Arrêté du 27/05/1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit les conditions dans lesquelles les mesures doivent être réalisées; Considérant que, selon l’article 12, 1°, de l’Arrêté du 21/11/2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit : “chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui (…) comporte les conditions suivantes : 1° les conditions atmosphériques au moment des mesures; ….”. Les paramètres des conditions atmosphériques indiqués dans le rapport de mesures sont donc bien celles au moment des mesures comme requis par ledit arrêté; données qui sont reprises dans le rapport; Considérant que l’article 2 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/05/1999 stipule que les normes sont à respecter quelles que soient les conditions météorologiques; Considérant que plus de 90 % des avions survolant la Région de Bruxelles- Capitale au départ ou en direction de l’aéroport de Bruxelles-National n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal; Considérant que les infractions retenues concernent une période temporelle spécifique pour laquelle une seule amende administrative est infligée; Considérant que le Conseil d’État a indiqué, dans son arrêt n° 201.373 du 26/02/2010, “que le concours d’infraction n’est pas régi en l’espèce par les dispositions du Code pénal, mais par celles de l’ordonnance du 25/03/1999; Considérant que le Collège d’environnement a notamment déclaré dans sa décision du 31/08/2011 “que l’I.B.G.E. tenait compte des circonstances atténuantes lorsqu’elles étaient démontrées; que l’I.B.G.E. n’est pas tenu de communiquer sa méthode de calcul du montant des amendes qu’il inflige, pas plus que ne le serait la juridiction amenée à infliger une amende pénale”; XV - 2078 - 21/54 Considérant que, dans sa décision du 10/02/2012, le Collège d’environnement a déclaré que “les amendes administratives répondent à une autre logique que les poursuites judiciaires, en manière telle que c’est sans entraîner de discriminations que certains mécanismes propres à la procédure pénale ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre des procédures administratives”; Considérant que les autres moyens invoqués dans la défense écrite ne sont pas retenus pour la présente décision car ils visent en réalité à demander la non-application de l’arrêté du 27/05/1999 qui par ailleurs a déjà fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation au Conseil d’État, la demande de suspension ayant été refusée et le Conseil d’État ayant jugé dans son arrêt 214.007 du 20/06/2011 que l’arrêté du 27/05/1999 n’était pas nul; Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que de manière générale procès-verbal n’est dressé que pour les constats d’infractions dépassant de 9 dB et plus les normes admises pendant la journée et de 6 dB et plus les normes admises pendant la nuit et qu’il convient donc de prévoir une amende pour ces infractions afin que les compagnies aériennes soient incitées à respecter les normes ce qui permettra une ambiance sonore garantissant aux habitants une vie normale et un repos réparateur; Considérant que l’amende est d’autant plus élevée que les dépassements des normes enregistrés sont plus importants; Considérant que, pour les infractions (dépassement) commises par la compagnie aérienne et visées par la présente décision, un montant d’amende administrative est calculé sur base de l’émergence infractionnelle (E) relative à l’infraction (telle que définie ci-dessus) et que le montant global de l’amende administrative résulte de la somme de chacun de ces montants; Considérant que la méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/05/1999 relative à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit; Considérant que l’I.B.G.E. tient compte des circonstances atténuantes lorsqu’elles sont démontrées; qu’un fait, pour qu’il puisse être pris en compte comme circonstance atténuante, doit être pertinent, suffisamment précis et démontré; Considérant que l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien définit trois zones sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la zone 0, la zone 1 et la zone
  36. Pour la détermination du montant de l’amende administrative, il a été décidé de ne pas tenir compte des dépassements suivants : Date Début Fin Station E Callsign 23/07/2010 02:47:38 02:48:20 NOH_Nosp 9,9 BCS1224 27/07/2010 02:57:39 02:58:21 NOH_Nosp 8,6 BCS1224 12/08/2010 02:49:10 02:49:52 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 19/08/2010 02:47:05 02:47:53 NOH_Nosp 8,2 BCS1224 28/08/2010 00:56:33 00:57:16 NOH_Nosp 9,7 BCS1659 21/10/2010 00:28:47 00:29:30 NOH_Nosp 6,6 BCS1334 19/11/2010 02:51:15 02:52:05 NOH_Nosp 10 BCS1224 20/11/2010 01:01:04 01:01:47 NOH_Nosp 8,8 BCS1659 30/12/2010 00:12:06 00:12:48 NOH_Nosp 8 BCS6521 XV - 2078 - 22/54 11/03/2011 02:46:14 02:47:05 NOH_Nosp 7,4 BCS1224 22/03/2011 02:50:58 02:51:38 NOH_Nosp 8 BCS1224 28/04/2011 02:52:40 02:53:22 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 29/04/2011 02:49:13 02:49:54 NOH_Nosp 7,6 BCS1224 10/06/2011 02:57:00 02:57:41 NOH_Nosp 8 BCS1224 28/07/2011 02:54:44 02:55:25 NOH_Nosp 8,3 BCS1224 26/08/2011 03:45:20 03:45:58 NOH_Nosp 9,6 BCS1224 14/09/2011 02:47:50 02:48:35 NOH_Nosp 7,5 BCS1224 15/09/2011 02:52:14 02:52:58 NOH_Nosp 9,7 BCS1224 et cela afin de tenir compte de l’unicité de l’infraction, puisque ces dépassements provenaient d’un même vol, qui a engendré un dépassement plus important à une autre station de mesure. Une augmentation de l’amende a toutefois été calculée pour les vols qui ont causé des infractions dans différentes zones et qui ont de ce fait occasionné des nuisances chez plus de personnes; Considérant que, pour les mois de décembre 2010, janvier 2011, février 2011, mars 2011, avril 2011 et septembre 2011, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises aux mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes a été constatée de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour ces mois de janvier 2011, février 2011, mars 2011, avril 2011 et septembre 2011; Considérant que l’article 40bis de l’Ordonnance du 25/03/1999 stipule que le fonctionnaire dirigeant peut réduire la peine en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes s’il y a lieu, Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, Jean-Pierre HANNEQUART, décide : Article 1: Une amende administrative est infligée à charge de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH. Elle s’élève à 116.668 euros […]".
  37. Par une requête postée le lundi 14 mai 2012, la partie requérante introduit un recours devant le collège d’Environnement contre cette décision. Elle y soutient que les infractions en cause sont prescrites, que l’ordonnance du 25 mars 1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement est inconstitutionnelle, que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, et 12, 13, 110 et 144 de la Constitution, qu’elle est privée du droit à un recours de pleine juridiction et du droit à un recours effectif, garantis par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) viole son droit à un double degré de juridiction, que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, viole la directive 2002/30/CE, précitée, que les procès-verbaux sont nuls, que sa culpabilité n’a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle a commis les faits reprochés sous la contrainte ou dans l’ignorance invincible, que les faits sont imprévisibles, que le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’a pas assisté à l’audition du 1er mars 2012, que ses droits de la défense ont été violés parce XV - 2078 - 23/54 que certaines pièces demandées ne lui ont pas été communiquées, que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’a pas correctement motivé sa décision, notamment sur le montant de l’amende et qu’il a fait une mauvaise application du principe de l’unicité d’infraction, que le montant de l’amende devait être fixé à 0 € en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, qu’elle bénéficie de circonstances atténuantes, et qu’elle devrait bénéficier de la suspension du prononcé ou du sursis à l’exécution de la peine.
  38. Le 3 juillet 2012, le collège d’Environnement invite le conseil de la partie requérante à une audience le 17 juillet.
  39. Le collège d’Environnement s’étant abstenu de prendre une décision au terme du délai prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est confirmée. Cette décision tacite du Collège constitue l’acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui est réputé avoir confirmé la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. Il s’ensuit que le collège d’Environnement doit être mis hors de cause. V. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure V.
  40. Thèses des parties Le 18 mars 2019, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une requête intitulée "Inscription en faux (article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948)" dans laquelle elle l’invite à surseoir à statuer dès lors qu’elle a saisi les juridictions de l’ordre judiciaire d’une procédure en inscription en faux dirigée contre la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) prise dans le cadre du présent dossier. Elle joint notamment à sa requête des pièces de procédure qui attestent de la citation ainsi que deux décisions du Tribunal de première instance de Bruxelles qui confirment l’existence de cette action et qui fixent le calendrier de la procédure, une audience de plaidoirie étant prévue le 13 septembre
  41. XV - 2078 - 24/54 La partie adverse, quant à elle, est d’avis que cette action ne devrait pas empêcher le Conseil d’État d’examiner la présente affaire vu l’effet dévolutif attaché à sa saisine, dès lors que l’acte qui est ici attaqué est la décision du collège d’Environnement et non celle du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) qu’elle confirme. À son estime, même si la signature de ce fonctionnaire est contestée, il n’en reste pas moins que la décision est signée et qu’elle existe bel et bien. V.
  42. Appréciation À ce stade de la procédure, la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est une pièce essentielle dans le cadre du présent litige. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il revient au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux relative à cette pièce. Toutefois, cette procédure ne concerne que le premier moyen de la requête de sorte que le Conseil d’État est en mesure d’examiner les autres moyens soulevés par la partie requérante. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver à ce premier moyen. VI. Deuxième moyen VI.
  43. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des articles 149 et 159 de la Constitution. Elle indique que le collège d’Environnement, en confirmant implicitement la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), n’a répondu à aucun des moyens qu’elle a soulevés dans son recours. Elle ajoute que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’expose pas les motifs justifiant le montant de l’amende, repose sur des motifs inexacts et ne répond pas à la plupart de ses arguments. Elle relève également que cette décision n’indique pas si l’augmentation pour récidive a été correctement appliquée, la motivation de l’acte attaqué ne permettant pas de comprendre pourquoi l’amende a été fixée à un tel montant. Elle soutient que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’a pas répondu aux arguments qu’elle a invoqués lors de son audition du 1er mars 2012, tenant à XV - 2078 - 25/54 l’existence de l’infraction, à la preuve de cette infraction au-delà de tout doute raisonnable, à sa non-imputabilité, au fait qu’il n’est pas établi que les sonomètres sont bien placés à au moins 1,5 mètre de toute paroi, et à l’absence de prise en compte des circonstances atténuantes. Elle estime qu’il lui est impossible de déterminer le comportement à adopter pour ne commettre aucune infraction et qu’elle a agi sous la contrainte des décisions de l’État belge et des instructions de BAC et BELGOCONTROL, ce que tant l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et la Région de Bruxelles-Capitale ont admis dans le cadre de l’action en cessation et qu’il y a dès lors une contradiction avec une prise de position antérieure qui aurait dû faire l’objet d’une motivation formelle. Dans son mémoire en réplique, elle souligne que le collège d’Environnement, ayant adopté une décision implicite, n’a pas répondu aux arguments invoqués dans le recours porté devant lui et que ce sont ses motifs que le Conseil d’État aurait du pouvoir contrôler, et non ceux de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Elle ajoute que les motifs de la décision de ce dernier ne permettent pas justifier sa confirmation implicite par le collège d’Environnement et que le dossier administratif ne permet pas davantage de comprendre les raisons du rejet de ses arguments. Elle relève que l’acte attaqué n’a pas pu répondre aux moyens qui n’ont été soulevés que devant le collège d’Environnement (absence du fonctionnaire dirigeant à l’audition du 1er mars 2012 ou insuffisance de la motivation de la décision de l’I.B.G.E. sur le montant de l’amende) et que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) lui-même n’a pas répondu aux moyens soulevés devant lui (existence de l’infraction, preuve au-delà de tout doute raisonnable, non- imputabilité, placement des sonomètres, absence de prise en considération des circonstances atténuantes). Elle en conclut que la décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’expose pas à suffisance les motifs justifiant le montant de l’amende et elle invite le Conseil d’État à revoir sa jurisprudence sur l’exigence de motivation à propos de la contradiction avec une position antérieure de la Région et de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) au sujet d’une action en cessation. Dans son dernier mémoire, elle maintient que ce sont bien les motifs du collège d’Environnement et non ceux de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) que le Conseil d’État doit évaluer. Elle soutient que la décision implicite du collège de confirmer cette décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’est pas suffisamment motivée parce qu’en l’absence d’un montant précis imputable à chaque infraction, il n’est pas possible de déterminer si l’état de récidive a effectivement mené aux conséquences indiquées dans l’acte confirmé par l’acte attaqué. Elle considère également que cette confirmation implicite ne rencontre pas le grief invoqué dans son mémoire en défense devant l’I.B.G.E. (Bruxelles XV - 2078 - 26/54 Environnement) dans lequel elle faisait valoir qu’il n’était pas établi que les mesures litigieuses avaient bien été prises dans le respect de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, qui exige qu’une distance d’au moins 1,5 mètre sépare le microphone de toute paroi avoisinante. Elle relève finalement que l’acte attaqué ne lui permet pas non plus de comprendre le motif pour lequel l’utilisation d’avions "chapitre 4" (les moins bruyants du marché) ne constitue plus une circonstance atténuante. VI.
  44. Appréciation L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux actes administratifs et les autorités administratives ne peuvent faire application de l’article 159 de la Constitution, de telle sorte que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. S’il n’est pas contestable qu’une décision implicite de rejet échappe, en raison de sa nature, au champ d’application de la loi du 29 juillet 1991, précitée, il n’en demeure pas moins qu’une telle décision doit toujours reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et admissibles, sous peine de la faire échapper à tout contrôle de légalité. Même en présence du mécanisme de confirmation tacite prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précité, le dossier administratif doit contenir les éléments lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels l’acte attaqué a été adopté. Toutefois, un requérant n’a pas intérêt à attaquer l’absence de réponse à des moyens de défense lorsque le Conseil d’État constate que ceux-ci ne sont de toute façon pas fondés. La décision de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) confirmée implicitement par l’acte attaqué répond adéquatement aux arguments qui sont développés dans le mémoire de la partie requérante. Quant à la matérialité des infractions, les pièces du dossier administratif établissent bien que ce sont des appareils de la partie requérante qui ont commis les infractions qui lui sont reprochées. Cette décision est suffisamment motivée par la référence au nombre et à l’importance des dépassements constatés. En ce qui concerne plus particulièrement l’exigence du placement du microphone à une distance minimum de 1,5 mètre de toute paroi prévue par l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, la motivation de l’acte confirmé par l’acte attaqué indique ce qui suit : "Considérant que la méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’Arrêté du XV - 2078 - 27/54 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit". Tous les procès-verbaux d’infractions, valant jusqu’à preuve du contraire, comportent une annexe signée par deux inspecteurs apportant la précision suivante : "La méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit". La partie requérante n’apporte pas la preuve du non-respect de l’exigence de distance prévue par l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, et par conséquent, il n’est pas établi que la motivation formelle de l’acte confirmé par l’acte attaqué serait erronée sur ce point. Le collège d’Environnement ne devait pas, en outre, justifier sa décision par rapport à la position défendue par l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et par la Région de Bruxelles-Capitale dans la procédure qu’ils ont engagée contre l’État en vue de faire cesser les nuisances causées par le trafic aérien, particulièrement alors que cet argument n’avait pas été soulevé comme tel dans le recours que la partie requérante lui avait adressé, l’action en cessation n’étant évoquée que dans la partie consacrée au contexte judiciaire. La question de la prévisibilité de l’infraction a été examinée par le Conseil d’État, à plusieurs reprises. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la CEDH, de l’article 15 du P.I.D.C.P. et des principes généraux de droit de la légalité des délits et des peines et de la prévisibilité des infractions”; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’infraction en cause n’est pas prévisible; qu’il ressort des dispositions visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, s’il est punissable ou non; que le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur le caractère prévisible de l’infraction en cause, mais uniquement sur le fait que le fait infractionnel est correctement incriminé par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement n’ont jamais exposé comment il est possible de ne jamais commettre d’infraction; que les compagnies aériennes ne savent pas, au moment où elles survolent le territoire régional, si leur comportement est ou non punissable; que les infractions dont elle a été reconnue coupable ne trouvent pas leur cause XV - 2078 - 28/54 dans son comportement puisque ses avions sont les moins bruyants; qu’il est certes possible de voler sans commettre d’infraction, mais il est impossible d’être certain de ne jamais en commettre; que, malgré toutes les précautions prises, 30 % des décollages opérés la nuit sont constatés en infraction; que les dépassements dépendent largement de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, telles que les instructions contraignantes de l’État belge, BELGOCONTROL et BIAC quant à la piste de décollage à utiliser, les conditions atmosphériques, l’existence d’autres sources sonores, ou des travaux sur certaines pistes; que de nombreux vols sont en infraction; que la partie adverse n’a jamais indiqué la méthode à respecter pour ne pas commettre d’infraction, et qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?”; […] Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur la première branche, que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art.
  45. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art.
  46. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...] b) étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le moyen, tel que formulé dans la requête, revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne” au sens des ordonnances du 25 mars 1999 et du 17 juillet 1997; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne”, particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi”, en l’occurrence, les ordonnances du 17 XV - 2078 - 29/54 juillet 1997 et du 25 mars 1999 précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour la question préjudicielle proposée; […]; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé […]". Par ailleurs, le Conseil d’État a également déjà examiné, à plusieurs reprises, la problématique des circonstances atténuantes, après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée à ce sujet par ses arrêts n° 44/2011 du 30 mars 2011 et n° 134/2012 du 30 octobre
  47. Par son arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit ce qui suit: "L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé". Par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, la Cour a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin
  48. Par ailleurs, dans son arrêt interprétatif n° 5/2014 du 16 janvier 2014, la Cour a jugé ce qui suit: "Les termes “amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011” visent les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l’objet d’un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d’État au plus tard le 3 juin
  49. Les amendes prononcées jusqu’au 3 juin 2011 qui font l’objet d’un recours en annulation sur lequel le Conseil d’État doit encore se prononcer après le 3 juin 2011 ne sont donc pas visées par la décision de maintien des effets contenue dans l’arrêt n° 134/2012". L’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, dans son texte applicable à la cause, rend passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 euros toute personne qui, étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement. XV - 2078 - 30/54 L’article 41 de la même ordonnance prévoit qu’"en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros". L’acte confirmé par l’acte attaqué inflige une amende de 116.668 euros, c’est-à-dire un montant nettement supérieur au minimum de l’amende prévu par l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. Les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence. Lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par la loi paraît d’une sévérité excessive. En l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger une amende largement supérieure au minimum prévu. En optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation applicable à l’époque. Ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes. Cette interprétation n’est d’ailleurs pas démentie par la Cour lorsque, dans son arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, elle écrit explicitement ce qui suit: "B.32.
  50. Il n’est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre à la personne qui se voit infliger une telle sanction de bénéficier de la mesure qui permettrait à l’administration de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l’amener à réduire le montant de l’amende en dessous du minimum fixé par l’ordonnance, alors que cette personne pourrait bénéficier de l’application de l’article 85 du Code pénal si elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour la même infraction". Il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée. Par ailleurs, lorsque la partie requérante a déposé son dernier mémoire en la présente cause, elle connaissait la teneur des arrêts n° 44/2011 du 30 mars 2011 et n° 134/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle et pouvait donc indiquer dans ceux-ci quelles étaient les XV - 2078 - 31/54 circonstances atténuantes qu’il y avait éventuellement lieu de prendre en considération, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors que le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et de l’obligation de motivation matérielle, il appartenait à la partie requérante de cibler, dès sa requête, toutes les critiques adressées à la motivation de l’acte attaqué, ce moyen n’étant pas d’ordre public. Le moyen est ainsi tardif pour les autres aspects développés dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens À l’audience, la partie requérante se désiste de ces moyens. En conséquence, il n’y a pas lieu de les examiner. VIII. Septième moyen VIII.
  51. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le septième, de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’instruction criminelle et, le cas échéant, avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle indique qu’elle a été poursuivie pour des faits qualifiés d’infraction mais qu’elle n’a pas été condamnée par le pouvoir judiciaire, mais par le pouvoir exécutif, et qu’elle ne peut, par conséquent, introduire de recours que devant le juge administratif. Elle considère, en application de l’article 179 du Code d’instruction criminelle, que le juge naturel de l’auteur présumé d’un délit est la juridiction judiciaire et qu’elle ne peut y être soustraite, conformément à l’article 13 de la Constitution. Elle demande, à titre subsidiaire, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?". XV - 2078 - 32/54 Dans son mémoire en réplique, elle indique que l’article 13 de la Constitution vise bien le juge attribué au justiciable en fonction de la répartition territoriale et matérielle. Elle en déduit que la Constitution exige donc bien que le justiciable soit jugé de façon ordinaire par le tribunal correctionnel normalement compétent pour connaître des délits en vertu de l’article 179 du Code d’instruction criminelle. Elle estime qu’elle en a été distraite puisque c’est bien une autorité administrative qui l’a condamnée. Elle ajoute que l’article 146 de la Constitution ne permet pas que l’auteur présumé d’un délit soit, sous prétexte que le procureur du Roi ne l’a pas poursuivi, distrait de son juge naturel et attrait devant une commission administrative. Selon elle, l’existence d’un recours en annulation ne permet pas de conclure à la non-violation de cette disposition constitutionnelle et qu’il convient de poser la question préjudicielle précitée à la Cour constitutionnelle sur cette différence de traitement. Dans son dernier mémoire, elle ne revient pas sur ce moyen. VIII.
  52. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État dans d’autres arrêts. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.598 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit: "
  53. Résumé du moyen Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, “de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution coordonnée, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la Constitution”, en ce que “la requérante est poursuivie pour des faits qualifiés infractions; que le pouvoir judiciaire n’a ni poursuivi ni condamné la requérante; que celle-ci a été poursuivie et condamnée par le pouvoir exécutif avec pour seul recours un recours devant le juge administratif, alors que : - l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que «Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt-cinq francs d’amende»; que les juges naturels de l’auteur présumé d’un délit sont donc les juridictions judiciaires; - l’article 146 de la Constitution prévoit qu’«Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit»; que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative; - l’article 13 de la Constitution dispose «Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne», à savoir le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle; que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire; d’où il suit que la décision attaquée est contraire à la Constitution et, partant, doit être annulée”; qu’en ordre subsidiaire, la requérante demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : XV - 2078 - 33/54 “Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?”; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
  54. Appréciation du Conseil d’État Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que l’article 179 du Code d’instruction criminelle est une loi, à laquelle une autre loi peut déroger; qu’en l’occurrence, l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 habilite les législateurs communautaires et les régionaux à ériger en infraction les manquements à leurs dispositions, à établir les peines punissant ces manquements et à apporter des exceptions aux dispositions du livre Ier du Code pénal; que, sur la base de cette habilitation, que l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises rend applicable à la Région de Bruxelles- Capitale, l’ordonnance du 25 mars 1999 a pu sanctionner les manquements à ses dispositions d’amendes administratives dont la constitutionnalité a été reconnue tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation; Considérant que ni le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ni le Collège d’Environnement ne peuvent être qualifiés de commission ou de tribunaux extraordinaires au sens de l’article 146 de la Constitution; qu’en effet, selon Orban (Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège (Dessain) et Paris (Giard & Brière) 1908, t. II, p. 606) “Les auteurs sont d’accord pour assigner pour but et pour caractère distinctif aux juridictions extraordinaires de soustraire les citoyens à la juridiction légale, sur laquelle ils devraient compter, d’être instituées pour des cas particuliers, post factum, pour juger des faits qui auraient dû être portés ou des personnes qui auraient dû régulièrement comparaître devant les cours et tribunaux ordinaires (soit communs, soit d’exception [L’expression vise, sous la plume de cet auteur, la Cour des comptes, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes (idem, p. 590)])”; Considérant que l’article 13 de la Constitution n’interdit pas qu’une loi ou une ordonnance attribue au fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement la compétence de prononcer des amendes administratives; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante; que le cinquième moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le septième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. XV - 2078 - 34/54 IX. Huitième moyen À l’audience, la partie requérante se désiste de ce moyen. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’examiner. X. Neuvième moyen X.
  55. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le neuvième, de la violation de l’article 14, §§ 1er et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du principe général de droit d’indépendance et d’impartialité, et de l’excès de pouvoir, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle indique, dans une première branche, que l’article 14, § 1er, du Pacte précité garantit à toute personne, physique ou morale, faisant l’objet d’une accusation en matière pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Elle rappelle également que l’article 14, § 5, de ce Pacte énonce que "toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi". Elle observe qu’il résulte de ces dispositions que toute personne déclarée coupable d’une infraction a droit à ce que sa cause soit, à deux degrés de juridiction, entendue par un tribunal indépendant et impartial et que cette disposition s’applique également aux personnes morales. Elle critique la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’article 14, § 5, du Pacte, d’une part, "ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des juridictions administratives" et, d’autre part, "n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction" et soutient que cette jurisprudence viole l’article 14 de ce Pacte et les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités et est discriminatoire. Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié d’un droit à un double degré de juridiction parce que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne se considère pas comme un tribunal, qu’il n’est pas indépendant car il est soumis à l’Exécutif et n’est pas impartial car il a participé à l’adoption de l’acte attaqué, qu’il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, précitée, qu’il intervient également dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et qu’il est bénéficiaire des amendes infligées. Elle estime qu’en raison des vices entachant l’attitude de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), elle n’a pas été jugée, en première instance, par un organe répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Elle considère également que le collège d’Environnement, qui peut s’abstenir de prendre une décision, n’est pas un tribunal, XV - 2078 - 35/54 qu’il n’est pas indépendant puisqu’il n’a pas de personnalité juridique propre, et qu’il ne satisfait pas à l’exigence d’impartialité puisqu’il relève de la Région, qui défend une politique de réduction du bruit, qui a adopté l’arrêté du 27 mai 1999, précité, qui exerce la tutelle sur l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qui était partie adverse dans le cadre du recours contre cet arrêté. Elle en déduit que, même si le Conseil d’État doit être considéré comme constituant un degré de juridiction au sens de l’article 14, §§ 1er et 5, du Pacte, il manque un second degré de juridiction. Elle fait encore valoir que ce moyen ne se confond pas avec celui pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les articles 10 et 11 de la Constitution s’opposent à ce que la partie requérante soit privée du double degré de juridiction dont elle aurait bénéficié si elle avait été poursuivie devant les juridictions pénales. Enfin, elle demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP et avec l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait [jugé] opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". Elle indique, dans une seconde branche, qu’il existe un principe général de droit imposant aux autorités accomplissant un acte de juridiction d’être indépendantes et impartiales. Elle soutient que ce principe s’impose indépendamment de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’instauration d’un recours devant le collège d’Environnement a été justifiée par le manque d’indépendance de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Dans son mémoire en réplique, elle avance, quant à la première branche, que le Conseil d’État devrait revenir sur sa jurisprudence puisque, même s’il dispose d’un pouvoir de pleine juridiction, il n’en va pas de même pour le collège d’Environnement. En ce qui concerne la seconde branche, elle souligne que le droit à un tribunal indépendant et impartial n’a pas la même portée que le principe général de droit d’impartialité et d’indépendance, puisque ce dernier vise également les autorités administratives. Elle rappelle que l’instauration d’un recours devant le collège d’Environnement a été justifiée par le manque d’indépendance de l’I.B.G.E. XV - 2078 - 36/54 (Bruxelles Environnement), que le principe d’impartialité s’applique à une telle autorité administrative et qu’un doute au sujet de l’impartialité suffit. Dans son dernier mémoire, elle indique, à propos de la première branche, que l’article 14, §§ 1er et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, même par une autorité administrative. Elle considère qu’elle a été privée de son droit à un double degré de juridiction et elle demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 (et aujourd’hui les articles 42 à 53 du Code de l’inspection), rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article
  56. §§ 1er et 5, du PIDCP et 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". Elle indique que le rapport de l’auditorat n’a pas examiné la seconde branche et qu’il conviendrait de demander un rapport complémentaire à ce sujet. Elle ajoute déjà que le législateur bruxellois a implicitement mais certainement reconnu le manque d’indépendance de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) à l’égard de l’Exécutif bruxellois puisqu’il a notamment justifié l’instauration d’un recours au collège d’Environnement par l’"indépendance relative" dont disposerait l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Elle estime que l’absence d’indépendance de celui-ci par rapport à l’exécutif s’est d’ailleurs vérifiée dans les faits par les instructions du chef du cabinet du ministre de l’Environnement suspendant toutes les procédures relatives à la verbalisation des constats d’infractions à l’arrêté Gosuin pendant la nuit puis ordonnant leur reprise. X.
  57. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. XV - 2078 - 37/54 Ainsi notamment, dans son arrêt n° é.164 du 8 décembre 2015, il a jugé ce qui suit: "[Considérant] qu’en une troisième branche, elle invoque la violation du droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§ 1er et 5 du PIDCP; qu’elle expose que le droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe donc la qualité de l’organe l’ayant initialement déclarée coupable, et que, en l’espèce, elle a été privée de ce droit puisque sa cause peut seulement être entendue par l’I.B.G.E., le Collège d’environnement, et le Conseil d’État, alors que ni l’I.B.G.E. ni le Collège d’environnement ne présentent les qualités requises pour constituer un “tribunal” au sens de l’article 14 précité; qu’elle observe qu’il n’est guère logique de traiter différemment les justiciables qui se voient condamnés pénalement selon qu’ils le sont pas une juridiction administrative ou judiciaire, et que cette discrimination justifierait le cas échéant la question suivante à la Cour constitutionnelle: “Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP et 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de poursuivre, ces mêmes personnes, pour les mêmes faits, elles auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ? ; […] Considérant, sur la troisième branche, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14, § 5: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ; Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13 avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: “Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention ; que la disposition invoquée à l’appui de la troisième branche ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le neuvième moyen, en sa première branche, n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. XV - 2078 - 38/54 L’auditeur ayant examiné les deux branches conjointement dans son rapport, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats en ce qui concerne la seconde. Sur cette branche, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, les infractions en matière d’environnement sont constatées par des agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) désignés par le Gouvernement, assermentés et ayant la qualité d’officiers de police judiciaire. Selon l’article 38 de la même ordonnance, la décision d’infliger une amende administrative est une compétence propre du fonctionnaire dirigeant de l’Institut, qu’il ne peut exercer qu’après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense. Dans l’exercice de cette compétence, par dérogation à l’article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le fonctionnaire dirigeant n’est pas soumis à l’autorité du ministre dont l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) relève. Si ce dernier est, de manière générale, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont prises par des organes de cet institut dont l’indépendance est structurellement organisée par leur statut. Le manque d’indépendance et d’impartialité allégué dans la seconde branche n’est pas établi. Le neuvième moyen n’est pas fondé. XI. Dixième moyen À l’audience, la partie requérante se désiste de ce moyen. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’examiner. XII. Onzième moyen XII.
  58. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le onzième, de la violation des articles 11, 14, 15, 17, § 1er, 6°, et 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, et de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle soutient, dans une quatrième branche, que la description des stations de mesure contenue dans les rapports de mesure n’indique pas, conformément à ce qu’exige l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, que les microphones sont XV - 2078 - 39/54 placés à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 25 mètres par rapport au sol, et à 1,5 mètre de toute paroi. Elle en déduit que les procès-verbaux sont donc nuls. Elle estime, dans une cinquième branche, que l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, prévoit que les rapports de mesure doivent mentionner les conditions atmosphériques au moment des mesures. Elle observe que les rapports de mesure ne mentionnent pas ces conditions et que si les tableaux récapitulatifs contiennent certaines données, ces dernières ne sont toutefois relevées que toutes les demi-heures, au siège de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) sis Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles, et non aux stations où sont constatées les infractions. Elle considère qu’il n’appartient pas au collège d’Environnement de dispenser l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) du respect de cette obligation et qu’il est prouvé que les conditions atmosphériques ont une influence significative sur le nombre de dépassement des normes de bruit. Elle note, dans une sixième branche, que les rapports de mesure ne justifient pas les relevés effectués et la méthode de mesure utilisée comme le requiert l’article 12, § 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2002, précité. Elle conclut que la nullité des procès-verbaux emporte celle de toute la procédure et qu’il appartenait donc au collège d’Environnem

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