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Arrêt 244934 - Marchés publics - 24/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.934 No Rôle: A. 228296/VI-21495 Affaire: Arrêt 244934 - Marchés publics - 24/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:18 Fiche Arrêt no 244.934 du 24 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.934 du 24 juin 2019 A. 228.296/VI-21.495 En cause : la société anonyme XPERTHIS, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : l'association sans but lucratif Clinique Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2019, la société anonyme XPERTHIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision motivée d'attribution du marché public n°010-011-032/2019 relatif à la fourniture d'un software de tarification et de facturation, adoptée le 21 mai 2019 par la partie adverse". II. Procédure Par une ordonnance du 6 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. VIexturg.- 21.495 - 1/3 Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose, en son article 4, alinéa 3, comme suit : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires. (...)"; À l'audience du 19 juin 2019, la requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. En raison du rejet de la demande de suspension, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il convient également de mettre les autres dépens à la charge de la partie requérante. V. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité de ses offres qu’elle dépose en pièces 5 et 6 de son dossier. La partie adverse déclare, quant à elle, que les pièces A à M du dossier administratif sont déposées à titre confidentiel. VIexturg.- 21.495 - 2/3 Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu, à ce stade de la procédure, d’en préserver la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les pièces 5 et 6 du dossier de la requérante et les pièces A à M du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre juin deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg.- 21.495 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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