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Arrêt 244945 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.945 No Rôle: A. 225103/VIII-10805 Affaire: Arrêt 244945 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-24 01:19 Fiche Arrêt no 244.945 du 25 juin 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.945 du 25 juin 2019 A. 225.103/VIII-10.805 En cause : ROSENOËR Joëlle, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, Partie intervenante : VANLEEMPUTTEN Patrick, ayant élu domicile avenue des Vaillants 44 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2018, Joëlle ROSENOËR demande l'annulation de "la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2018 de nommer Monsieur Patrick VANLEEMPUTTEN greffier/secrétaire général et, par conséquent, de ne pas retenir sa candidature pour ladite fonction". Par la même requête, la requérante sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Par une requête introduite le 15 juin 2018, Patrick VANLEEMPUTTEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VIII – 10.805 - 1/17 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 19 juillet

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin
  2. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Patrick VANLEEMPUTTEN, comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Les faits sont énoncés dans l'arrêt n° 237.093 du 19 janvier
  5. À la suite de l'arrêt n° 239.994 du 28 novembre 2017, qui annule la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015 désignant l'intervenant en qualité de greffier/secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Bureau de la partie adverse décide, le 31 janvier VIII – 10.805 - 2/17 2018, de retirer sa délibération du 11 mars 2015, par laquelle il maintenait le classement des candidats décidé par sa délibération du 28 janvier 2015 et décidait de présenter le premier classé à l'emploi litigieux. Cette même délibération du 31 janvier 2018 maintient également la présentation des candidats telle que décidée par sa délibération du 28 janvier 2015 et présente à nouveau le premier classé, à savoir la partie intervenante, à l'emploi litigieux.
  6. Le 2 mars 2018, la partie adverse a nommé l'intervenant en qualité de greffier/secrétaire général avec effet immédiat. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Patrick VANLEEMPUTTEN ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. V. Recevabilité La requérante ne fait valoir aucun droit à la nomination convoitée qui lierait l'autorité de nomination. Par conséquent, le recours, en ce qu'il vise la décision "de ne pas retenir [la] candidature [de la requérante] pour ladite fonction", n'est pas recevable. VI. Moyen unique VI.
  7. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égal accès aux emplois publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après la loi du 29 juillet 1991), du défaut de comparaison sérieuse et objective des titres et mérites des candidats, du principe général du droit de motivation interne selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et doit être motivé sur le fond, de l'inexactitude et de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir. VIII – 10.805 - 3/17 La requérante indique que l'acte attaqué, qui ne lui a pas été notifié, semble être motivé par référence à la décision du Bureau du 28 janvier
  8. Elle rappelle la jurisprudence relative à la motivation formelle d'une décision de nomination à une fonction publique et estime que l'acte attaqué n'est pas conforme à cette jurisprudence dès lors qu'il ne permettrait pas de comprendre certaines notes attribuées aux candidats. Elle fait valoir que le deuxième critère concerne la capacité de communication dans les deux langues nationales et que le Bureau s'est contenté de relever que sa candidature était supérieure, sans se prononcer sur les deux autres candidatures, classées à égalité. Elle expose avoir, dans son courrier du 9 février 2015, mis en exergue le caractère essentiel de ce bilinguisme, pour le rôle de représentation, la fluidité des contacts et la bonne entente et considération respective des deux communautés linguistiques. Elle affirme que l'acte attaqué n'y a pas répondu et ne permet pas de comprendre pourquoi les deux autres candidats sont classés à égalité alors que cela est essentiel dès lors que l'autorité se fonde sur ce classement et les points qui en découlent pour démontrer la supériorité de la candidature de l'intervenant. Elle en conclut que la motivation n'est pas suffisante. En ce qui concerne le troisième critère, relatif à l'écoute des membres du personnel, elle fait valoir que le Bureau a mis en avant la formation suivie par L.D.V. en communication sociale et sa qualité de président du comité du personnel qui impliquent un sens du dialogue et de l'écoute des membres du personnel mais n'explique pas concrètement la raison pour laquelle il aurait un meilleur sens du dialogue ou serait le plus disposé à écouter les membres du personnel dès lors qu'il s'agit d'apprécier une qualité et non une expérience, une formation ou des connaissances théoriques dans un domaine. Elle ajoute que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas non plus de comprendre les raisons pour lesquelles l'intervenant et elle ont été classés à égalité pour ce critère. Elle en conclut que la motivation n'est pas suffisante. En ce qui concerne le quatrième critère, relatif à la capacité à "pouvoir animer une équipe, être à l'écoute de ses principaux collaborateurs, en particulier du greffier adjoint et des chefs de service. À ce titre, il/elle acceptera de déléguer des responsabilités significatives, tout en préservant le rôle de contrôle reconnu en droit administratif au déléguant", elle fait valoir que le Bureau a estimé que chacun des candidats avait démontré une capacité d'animation d'équipe et de gestion du personnel dans le cadre des diverses fonctions qu'ils ont exercées et ajouté ce qui suit : VIII – 10.805 - 4/17 " Qu'il appartient toutefois de départager les candidats sur la base du projet qu'ils défendent en termes de gestion des ressources humaines. Que si Madame ROSENOËR développe une approche décloisonnée entre les directions et prône un management plus moderne, Monsieur VANLEEMPUTTEN privilégie une approche plus traditionnelle fondée sur la participation, l'empathie et le respect et insistant sur l'ambiance positive au travail et le bien-être au travail; Que l'audition par le Bureau le 7 janvier 2015 a démontré dans le chef de Monsieur VANLEEMPUTTTEN une vision plus construite et s'inscrivant davantage dans la continuité que celle développée par Madame ROSENOËR, laquelle repose plus sur une rupture avec le passé; Que la candidature de M. VANLEEMPUTTEN est assurément celle qui rencontre le plus adéquatement les exigences de la présente qualification, à savoir le sens de l'animation, le sens de l'écoute et le sens de la délégation". Elle considère que cette motivation n'est ni suffisante ni admissible. Elle expose que le critère porte sur une qualification dont doit disposer le candidat retenu et qu'il ne s'agit pas de départager les projets défendus par les candidats. Elle ajoute que même s'il fallait départager les projets portés par les candidats en terme de gestion des ressources humaines, l'affirmation selon laquelle une approche plus traditionnelle des ressources humaines rencontre plus adéquatement le critère analysé que son approche de "rupture avec le passé" est une formule totalement stéréotypée qui ne permet pas de comprendre comment, par le projet présenté et porté, l'intervenant a démontré être plus qualifié pour animer une équipe et être à l'écoute de ses différents collaborateurs. Elle estime encore que la motivation litigieuse ne permet pas non plus de comprendre pourquoi L.D.V. et elle ont été classés à égalité. En ce qui concerne le cinquième critère, relatif à la prise en compte des besoins du Parlement ainsi que des difficultés momentanées ou plus structurelles qui peuvent se présenter dans l'un ou l'autre service et affecter la réalisation de certaines tâches, elle expose que le Bureau a indiqué qu'elle avait un profil axé sur le changement et la remise en question tandis que l'intervenant présentait davantage un profil axé sur la continuité, l'organisation, la rigueur et la prudence, que "les attributions du greffier telles que libellées dans la description de fonction impliquent pour celui/celle qui est amené(e) à les exercer de veiller à la continuité du fonctionnement de l'institution parlementaire de la manière la plus consensuelle possible. Que contrairement à ce que soutient Mme ROSENOËR, il ne s'agit pas de privilégier «l'inertie» ou «le conservatisme» et de sanctionner «l'esprit critique» mais de vérifier quel candidat peut se prévaloir du profil le plus en phase avec la fonction à pourvoir au regard du critère en cause. Que le Bureau estime que le profil présenté par M. VANLEEMPUTTEN, tel que prédécrit, est davantage en phase avec la fonction de greffier du Parlement". Elle considère que le Bureau a ainsi substitué au critère précité le critère de la continuité du fonctionnement de l'institution parlementaire de la manière la plus consensuelle possible. Elle affirme que ce n'est pas admissible et que si le Bureau entendait examiner ce critère, il convenait de VIII – 10.805 - 5/17 l'établir dès le départ. Elle ajoute qu'il n'explique pas ce qui démontrerait concrètement que l'intervenant prendrait mieux en compte les besoins du Parlement et les difficultés auxquelles il peut être confronté. Elle soutient avoir, dans sa note du 9 février 2015, souligné l'importance d'une gestion anticipative des compétences et insisté sur l'expérience qu'elle a acquise dans le fait de cerner rapidement les besoins, d'établir une échelle des priorités adéquate et de donner des orientations au personnel. Elle prétend que rien n'est dit à cet égard dans l'acte attaqué. Elle ajoute que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas non plus de comprendre comment L.D.V. et elle ont été départagés. Elle en conclut que la motivation n'est pas suffisante ni admissible. En ce qui concerne le septième critère, relatif à "avoir un esprit de synthèse, qui lui permette de faire rapidement la différence entre l'essentiel et l'accessoire et vise avant tout à l'efficacité", elle estime que le Bureau s'est contenté d'affirmer qu'elle n'avait pas fait preuve d'esprit de synthèse lors de son audition. Elle affirme que c'est faux et que ce n'est pas démontré. Elle ajoute que la motivation litigieuse ne permet pas de comprendre pourquoi l'intervenant a obtenu trois points et L.D.V. deux ni ne répond à sa critique exposée comme suit : " J'ignore une nouvelle fois sur quelles bases vous vous appuyez pour émettre une telle affirmation mais je confirme ma disponibilité à me soumettre à un exercice objectif pour tester le réel esprit de synthèse ainsi que la vision des besoins futurs du parlement. Lorsque je travaillais aux services législatifs, j'ai, plus qu'à mon tour, été retenue pour remplacer les fonctionnaires malades ou pas assez rapides pour réaliser un rapport de commission dans les délais les plus courts et sur les matières les plus diverses. Mme [G.C.] me confiait régulièrement des enregistrements de réunions auxquelles je n'avais pas assisté pour qu'elle dispose d'un rapport concis dans les heures qui suivaient. Dans la fonction actuelle, tous les intervenants extérieurs pourront vous témoigner non seulement de mon esprit vif mais également de ma capacité à synthétiser les dossiers les plus complexes pour en retenir la substantifique moelle. Le parti pris du Bureau en faveur de M. Patrick VANLEEMPUTTEN n'est pas étayé". Elle en conclut que la motivation n'est pas suffisante. En ce qui concerne le huitième critère, relatif à la capacité à "prévoir les besoins futurs du Parlement ainsi que les difficultés qui peuvent se présenter et faire les propositions utiles aux instances compétentes du Parlement dans des délais suffisants", elle expose que la délibération du Bureau a indiqué que tout comme la partie intervenante, elle "développe des idées également intéressantes à cet égard mais à nouveau de manière moins structurée et articulée". Elle en déduit qu'il a admis qu'elle répondait à la qualification requise mais qu'il lui a reproché la forme de son expression et un manque d'esprit de synthèse et de structure. Elle en conclut VIII – 10.805 - 6/17 qu'il n'a pas analysé le seul critère à prendre en considération et que cela n'est pas admissible. Elle ajoute que la motivation ne permet pas non plus de comprendre ce qui la distingue de L.D.V. Elle fait valoir que dans sa décision retirée, la candidature de celui-ci avait été jugée supérieure à elle en ce qui concerne ce critère. Elle observe que ce n'est plus le cas sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Elle y voit la preuve du caractère artificiel de la réfection intervenue : le Bureau décide de modifier les points attribués pour certains critères, sans justifier sa décision, et en maintenant les mêmes notes finales pour elle et l'intervenant. Elle en conclut que la motivation n'est pas suffisante. En ce qui concerne le neuvième critère, relatif à la capacité des candidats à "[...] résister à des situations de stress et de gérer simultanément les problèmes les plus divers en assurant, le cas échéant, une présence et un investissement supérieurs à ceux demandés à l'ensemble du personnel", elle expose que la délibération du Bureau indique que "tant sa formation en sciences du travail et relations publiques et son expérience antérieure en qualité d'éducateur que son expérience professionnelle acquise notamment à la présidence du comité du personnel confèrent assurément à M. [D.V.] un profil privilégié en matière de résistance aux situations de stress". Elle ne voit pas en quoi sa formation en communication ou le fait qu'il préside le comité du personnel sont de nature à démontrer une grande résistance à des situations de stress et, a fortiori, une plus grande résistance que la sienne. Elle ajoute que le Bureau n'a pas examiné la capacité des candidats à gérer simultanément plusieurs problèmes. Elle lui reproche également de n'avoir pas répondu à sa note du 9 février 2015 dans laquelle elle soutenait que "ce jugement ne repose sur aucun fondement". Elle soutient qu'il n'est pas possible de comprendre pourquoi elle et l'intervenant ont été classés deuxièmes ex-æquo. En ce qui concerne le dixième critère, relatif à la capacité à "adopter une attitude collégiale et sereine, tout en pouvant faire preuve d'autorité", elle fait valoir que le Bureau a indiqué ce qui suit : " Considérant que M. VANLEEMPUTTEN préconise des relations avec le greffier adjoint prenant en compte sa maîtrise des dossiers relevant de la Direction de l'Infrastructure et de la Logistique, en particulier en rapport avec la gestion des bâtiments; Qu'il préconise qu'en outre des relations avec les autres directions basées sur le respect d'une marge d'autonomie assortie d'un contrôle et sur une motivation argumentée en cas de désaccord; Considérant que Mme ROSENOËR expose un projet ambitieux en vue d'un nouveau management et insiste sur la participation et la transparence; Que la participation et la collégialité sont toutefois deux choses différentes; Qu'en outre Madame ROSENOËR fait elle-même état, (...) de difficultés relationnelles avec l'actuel directeur général en invoquant des «ingérences et court-circuitages» de celui-ci dans la direction Infrastructure et Logistique, ce qui risque d'hypothéquer le fonctionnement collégial et serein requis. (...)". VIII – 10.805 - 7/17 Elle expose que si la participation et la collégialité sont des choses différentes, les notions se recoupent partiellement, que la collégialité est une forme d'organisation du pouvoir confiant la fonction exécutive à plusieurs personnes et suppose donc la participation de plusieurs personnes à la fonction exécutive. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles le Bureau a jugé que la notion de participation qu'elle développe est étrangère à la collégialité requise tandis que la simple référence faite par l'intervenant à des relations avec d'autres directions ou d'autres personnes rencontrerait ce critère de collégialité dès lors que les relations, le contrôle et la collégialité sont des choses différentes. Elle ne comprend pas non plus que ses relations tendues avec le greffier adjoint puissent être retenues à sa charge et lui causer grief dès lors que sa responsabilité ou sa faute dans ce conflit n'a jamais été établie. Elle ajoute que la partie adverse a soutenu, dans le cadre de son recours en annulation contre la décision de la mettre en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, que les plaintes et griefs qu'elle a émis à l'encontre du greffier adjoint lors de la procédure pour harcèlement de 2012, ne peuvent pas être sérieusement considérés comme toujours actuels, au point qu'un réel contentieux les opposerait encore à ce jour. Elle en déduit que l'attitude de la partie adverse est contradictoire. Se fondant sur l'arrêt n° 238.061 du 28 avril 2017 qui a suspendu la décision susvisée, elle ajoute que ses critiques à l'encontre du greffier adjoint ne sont pas dénuées de fondement. Elle ajoute que la partie adverse est d'autant plus mal fondée à se prévaloir des relations conflictuelles précitées qu'elle n'a pris aucune mesure en vue d'améliorer la situation. Elle affirme que, depuis sa réintégration le 15 mai 2017, elle a fait montre d'une volonté de tourner la page en établissant notamment des relations professionnelles fluides avec le directeur général/greffier adjoint, qui est son supérieur hiérarchique direct, ce qui lui permet de mieux déployer ses capacités professionnelles. Elle prétend qu'à la suite de l'arrêt n°239.994 du 28 novembre 2017 qui a annulé sa première nomination, l'intervenant n'a fait que contester le directeur général/greffier adjoint, désigné secrétaire général/greffier f.f., dans sa gestion de l'administration parlementaire, rendant les réunions du conseil de direction particulièrement conflictuelles, ce qui pèse sur le travail de l'ensemble du personnel. Elle conclut que la motivation querellée n'est pas pertinente et admissible. Dans son mémoire en réplique, elle précise encore qu'en ce qui concerne le deuxième critère, elle a intérêt à la critique dans la mesure où celle-ci est susceptible de modifier le score final attribué à la partie intervenante. En ce qui concerne le troisième critère, elle fait valoir que si rien n'empêche l'autorité de se fonder notamment sur l'expérience antérieure des VIII – 10.805 - 8/17 candidats dans le cadre de son appréciation, il ne suffit pas de se référer à l'existence d'une expérience pour démontrer que L.D.V. est celui qui remplit le mieux le critère dès lors qu'une expérience n'est pas forcément fructueuse et qu'elle ne démontre en rien la disposition de l'intéressé à écouter les membres du personnel dans le futur, dans les limites décrites dans le libellé du critère. En ce qui concerne le quatrième critère, elle fait valoir que si la volonté de la partie adverse était de départager les projets défendus par les candidats et non leurs qualifications, elle devait libeller autrement son critère. Elle ajoute que le mémoire en réponse n'explique pas pourquoi elle a été classée à égalité avec L.D.V. En ce qui concerne le cinquième critère, elle fait valoir que l'appréciation de la partie adverse est d'autant moins compréhensible qu'elle jouit d'une expérience bien plus diversifiée que l'intervenant, qui est toujours resté au sein de la direction des services législatifs, qu'elle avait, à l'époque, exercé diverses fonctions au sein du Parlement bruxellois, à savoir seize ans au sein de la direction des Services législatifs, trois ans en tant que directrice des services du Secrétariat général et, depuis juillet 2008, directrice de l'Infrastructure et Logistique. En ce qui concerne le septième critère, elle fait valoir qu'en affirmant que sa remarque n'était pas de nature à contrarier le constat posé, la partie adverse a usé d'une formule stéréotypée qui ne permet pas de comprendre pourquoi sa remarque ne permettait pas de contrarier le constat posé par le Bureau. En ce qui concerne le huitième critère, elle fait valoir que le Bureau a estimé qu'elle "développe des idées également intéressantes à cet égard mais à nouveau de manière moins structurée et articulée" parce qu'elle n'a pas remis d'écrit pour contester l'avis du jury. En ce qui concerne le neuvième critère, elle fait valoir que la partie adverse ne répond pas à ses critiques. Elle ne voit pas en quoi le fait de reconnaitre une légère nervosité implique une mauvaise résistance au stress. Elle considère qu'une résistance au stress ne signifie pas que le stress n'est pas ressenti, mais uniquement une capacité à gérer des situations stressantes. Elle ne voit pas non plus en quoi cette nervosité l'empêcherait "de gérer simultanément les problèmes les plus divers en assurant, le cas échéant, une présence et un investissement supérieurs à ceux demandés à l'ensemble du personnel". VIII – 10.805 - 9/17 En ce qui concerne le dixième critère, elle fait valoir que la partie adverse n'explique pas en quoi le fait que des tensions aient existé et qu'elle les ait reconnues est susceptible de démontrer qu'elle n'aurait pas une attitude collégiale et sereine et qu'elle ne serait pas en mesure de faire preuve d'autorité. Elle soutient que se fonder sur ces tensions revient à reconnaitre sa responsabilité dans ce contentieux. Dans son dernier mémoire, la requérante réitère ses critiques à l'égard de la motivation de l'acte de présentation. En particulier, concernant le deuxième critère, l'intervenant aurait dû, selon elle, être classé troisième, plutôt que deuxième ex æquo, dès lors qu'il avait dû passer à deux reprises le brevet Selor de connaissance de base du néerlandais, alors que L.D.V. a fait une partie de sa scolarité dans cette langue. Concernant le troisième critère, elle soutient que la partie adverse ne pouvait se fonder sur une expérience antérieure de L.D.V. pour apprécier la qualité de celui-ci. Concernant le quatrième critère, elle soutient que c'est à tort que le Bureau s'est fondé sur les actes de candidatures pour apprécier les mérites respectifs des candidats concernant ce critère, et que la motivation ne donne pas les raisons pour lesquelles le Bureau s'écarte de l'avis de la commission d'avis. Concernant le cinquième critère, elle reproche à l'acte attaqué de s'écarter du même avis de cette commission sans s'en expliquer. Concernant le septième critère, elle conteste que son audition aurait démontré qu'elle ne présentait pas la qualité requise. Concernant le huitième critère, elle soutient que le manque de motivation de la réfection du classement en sa faveur, par rapport à la précédente décision annulée, démontre le caractère artificiel de cette réfection. Concernant le neuvième critère, elle expose en substance que, selon elle, sa légère nervosité à l'audition n'impliquerait pas une mauvaise résistance au stress. Enfin, concernant le dixième critère, elle conteste que l'avance accordée pour les autres critères à la partie intervenante ne serait pas de nature à fonder l'annulation de la décision sur la base du défaut de motivation pour ce seul critère. Elle conclut qu'il est, selon elle, manifeste qu'aucune autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait agi de la sorte, ce qui est également démontré par le fait qu'il ressort manifestement de l'avis de la commission d'avis que celle-ci a jugé qu'elle était la candidate la plus apte. VI.
  9. Appréciation L'acte attaqué a été adopté par un vote de la partie adverse en séance plénière du 2 mars
  10. Il ressort du compte-rendu intégral de cette séance que pour la motivation de la décision, la partie adverse se réfère "à la motivation circonstanciée établie par le Bureau et reprise dans sa décision du 31 janvier 2018 pour motiver sa décision de classement des candidats et de présentation d'un de ces candidats à la fonction de greffier/secrétaire général". VIII – 10.805 - 10/17 Lorsqu'une autorité administrative se réfère, comme en l'espèce, à un acte préparatoire pour motiver sa décision de nomination, il est requis que cet acte préparatoire ait été porté à la connaissance des candidats, ce qui n'est pas contesté, et qu'il soit lui-même motivé en conformité avec la loi du 29 juillet
  11. Il s'ensuit que la décision du Bureau de la partie adverse du 31 janvier 2018, acte préparatoire de l'acte attaqué, devait être motivée conformément à la loi du 29 juillet
  12. Cette loi impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L'obligation de motivation formelle n'implique par ailleurs pas l'obligation d'exposer les motifs des motifs, l'autorité n'étant pas tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, et au principe général de comparaison des titres et mérites, la motivation d'une nomination doit non seulement établir qu'une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser les raisons pour lesquelles le candidat désigné a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l'éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l'autorité investie du pouvoir de nommer, de sorte qu'elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. En l'espèce, il ressort de la description de fonction que dix "qualités" ont été retenues pour pouvoir exercer la fonction de greffier du Parlement. Par ailleurs, la description de fonction n'indique pas que certaines "qualités" sont plus importantes que d'autres. La comparaison des titres et mérites par l'acte de présentation en cause a donc pu s'effectuer en classant les candidats pour chacun des dix critères de qualité et en établissant un classement final constitué de la somme des points attribués par chacun des classements par critère. VIII – 10.805 - 11/17 La partie requérante estime que les classements relatifs aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième critères ne sont pas suffisamment ou adéquatement motivés. En ce qui concerne le troisième critère ("avoir le sens du dialogue et être disposé à écouter les membres du personnel, qu'il s'agisse de problèmes de travail ou de problèmes qu'ils rencontrent dans leurs contacts avec leurs collègues ou supérieurs ainsi qu'éventuellement, dans certains cas, de problèmes personnels, lorsque ceux-ci affectent leur disponibilité, tout en respectant leur droit de protéger leur vie privée et leur liberté d'opinion") il ressort de la motivation que le Bureau a estimé que les candidats ont démontré leur qualité relative au critère en question dans leurs fonctions respectives et que leurs candidatures ne se distinguent qu'en raison de la formation et de l'expérience particulières de L.D.V. Il a pu valablement estimer qu'elles lui donnaient un avantage sur les deux autres candidats. Dès lors que la requérante ne prétend ni a fortiori ne démontre que des éléments n'auraient pas été pris en compte ou auraient fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation, la motivation litigieuse est admissible et suffisante. En ce qui concerne le quatrième critère ("pouvoir animer une équipe, être à l'écoute de ses principaux collaborateurs, en particulier du greffier adjoint et des chefs de service. À ce titre il/elle acceptera de leur déléguer des responsabilités significatives, tout en préservant le rôle de contrôle reconnu en droit administratif au déléguant"), il ressort clairement de la motivation litigieuse que le Bureau a estimé que les trois candidatures étaient bonnes et a privilégié une approche en "continuité" - celle du bénéficiaire de l'acte attaqué - à une approche en "rupture avec le passé" -, celle de la requérante- et a indiqué les éléments sur lesquels il s'est fondé de sorte que la motivation n'est en rien stéréotypée. Comme déjà indiqué, l'exigence de motivation formelle n'implique pas l'obligation d'exposer les motifs des motifs. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la partie requérante, les dispositions visées au moyen ne s'opposent pas à ce que la partie adverse prenne en considération les projets défendus par les candidats pour apprécier leur qualification à exercer la fonction. VIII – 10.805 - 12/17 Enfin, la requérante n'a pas intérêt à la critique en ce qu'elle vise son classement ex-æquo avec L.D.V. dès lors qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'acte attaqué. En ce qui concerne le cinquième critère ( "prendre en compte l'ensemble des besoins du Parlement ainsi que les difficultés momentanées ou plus structurelles qui peuvent se présenter dans l'un ou l'autre service et affecter la réalisation de certaines tâches"), il ressort clairement de la motivation litigieuse que le Bureau a, en phase avec son appréciation du critère précédent, privilégié une approche en "continuité" - celle du bénéficiaire de l'acte attaqué - à une approche de "rupture avec le passé" - celle de la requérante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, il ne s'agit pas d'une substitution de critères mais d'un choix, qui n'excède pas le pouvoir d'appréciation de l'autorité de nomination, dans la manière qu'il convient que le titulaire de fonction l'exerce au regard dudit critère. La motivation litigieuse est adéquate et suffisante. La requérante n'a pas intérêt à la critique en ce qu'elle vise son classement par rapport à L.D.V. dès lors qu'elle le précède pour ce critère et qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'acte attaqué. En ce qui concerne le septième critère ("avoir un esprit de synthèse, qui lui permette de faire rapidement la différence entre l'essentiel et l'accessoire et vise avant tout l'efficacité"), la motivation litigieuse, qui s'appuie sur les auditions des candidats, permet aisément de comprendre pourquoi la requérante a été classée troisième pour ce critère. Il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal des auditions du 7 janvier 2015 sur lequel le Bureau se fonde que l'appréciation suivant laquelle la requérante n'aurait pas fait de présentation synthétique de son parcours et de ses priorités et que ses réponses n'ont pas démontré une capacité de synthèse permettant de distinguer rapidement l'essentiel de l'accessoire serait manifestement erronée. Le Bureau a répondu à la réclamation de la requérante en affirmant que son argumentation n'était pas de nature à remettre en cause le constat fait le 7 janvier
  13. VIII – 10.805 - 13/17 La motivation litigieuse permet également aisément de comprendre pourquoi l'intervenant a été classé seul premier. En ce qui concerne le huitième critère ("prévoir les besoins futurs du Parlement ainsi que les difficultés qui peuvent se présenter et faire des propositions utiles aux instances compétentes du Parlement dans des délais suffisants"), la motivation litigieuse permet aisément de comprendre pourquoi la candidature de l'intervenant a été jugée la meilleure, à savoir le fait qu'il a été le seul à présenter une liste programmatique d'actions prioritaires à entreprendre en vue de rencontrer les besoins futurs de la partie adverse et que sa présentation était mieux structurée et articulée que celle de la requérante. Il ressort également de la motivation litigieuse que le Bureau a pris en considération les différents aspects du critère. La requérante n'a pas intérêt à la critique en ce qu'elle vise son classement par rapport à L.D.V. dès lors qu'elle le précède pour ce critère et qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'acte attaqué. En ce qui concerne le neuvième critère ("être capable de résister à des situations de stress et de gérer simultanément les problèmes les plus divers en assurant, le cas échéant, une présence et un investissement supérieurs à ceux demandés à l'ensemble du personnel"), la motivation litigieuse permet aisément de comprendre le classement des candidats pour ce critère. Le Bureau a pu valablement prendre en considération la nervosité de la requérante au cours de son entretien pour apprécier sa résistance au stress dès lors que l'audition lui permet d'évaluer le critère in situ. Il n'est pas prétendu que les autres candidats ont présenté le même niveau de stress. La motivation litigieuse ne permet certes pas de comprendre pourquoi, pour ce motif, la requérante n'a pas été classée troisième plutôt que deuxième, mais la partie requérante n'a pas intérêt à critiquer le défaut de motivation sur ce point. Il résulte de ce qui précède que les classements effectués pour huit des dix critères de qualification, soit ne sont pas critiqués par la requérante, soit reposent sur une motivation adéquate et suffisante. VIII – 10.805 - 14/17 Les résultats cumulés de ces huit classements par critères donnent à l'intervenant un avantage de six points par rapport à la requérante, de telle sorte que les critiques à l'égard des classements opérés sur les deux critères restants, à savoir les deuxième et dixième critères, à les supposer fondées, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le classement final et donc d'affecter le caractère adéquat et suffisant de la motivation de l'acte attaqué. Enfin, il ne ressort ni de l'acte attaqué, ni de la proposition du Bureau, ni de la requête que le bénéficiaire de l'acte attaqué aurait profité d'un quelconque parti pris. En conclusion, le moyen unique n'est pas fondé. VII. Indemnité réparatrice La partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. Compte tenu du caractère non fondé du moyen unique et, par voie de conséquence, du rejet de la requête en annulation, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'indemnité réparatrice. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. IX. Dépens relatifs à la demande d'indemnité réparatrice L'article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que "lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus". Il résulte de cette disposition que le droit de deux cents euros versé par la requérante doit lui être remboursé, selon les modalités prévues à l'article 72 du même règlement. VIII – 10.805 - 15/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Patrick VANLEEMPUTTEN est accueillie définitivement. Article
  14. La requête en annulation et la demande d'indemnité réparatrice sont rejetées. Article
  15. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article
  16. Le droit de 200 euros relatif à la demande d'indemnité réparatrice, versé par la partie requérante, sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VIII – 10.805 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII – 10.805 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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