id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.946 No Rôle: A. 224726/XI-22002 Affaire: Arrêt 244946 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 244.946 du 25 juin 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 244.946 du 25 juin 2019 A. 224.726/XI-22.002 En cause : DIMINE MUBIALA Hanae Miraëlla, ayant élu domicile Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mars 2018, Hanae Miraëlla DIMINE MUBIALA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) du 5 février 2018 rejetant sa plainte contre la décision prise par la Commission de recours auprès de la Haute École Léonard de Vinci le 21 décembre 2017 et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.988 du 28 juin 2018 a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a, par lettre du 20 juillet 2018, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.002 - 1/8 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai
- M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 12 septembre 2017, la requérante a introduit auprès de la direction de l'Institut Paul Lambin une demande finale d'inscription effective en première année de bachelier technologue en biologie médicale. Le 25 septembre 2017, la commission d'admission et de valorisation des programmes a pris une décision de refus d'inscription. Le 2 octobre 2017, la requérante a introduit un recours interne organisé par le règlement des études de la Haute École. Le 19 octobre 2017, statuant sur ce recours, la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci l'a déclaré irrecevable. XI - 22.002 - 2/8 Le 3 novembre 2017, la requérante a introduit une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI). Le 11 décembre 2017, la CEPERI a déclaré la plainte recevable et a invalidé la décision de la Haute École Léonard de Vinci. Le 21 décembre 2017, la Commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci a pris une nouvelle décision de refus d'inscription. Le 30 décembre 2017, la requérante a adressé une nouvelle plainte à la CEPERI. Le 5 février 2018, la CEPERI a déclaré la plainte irrecevable. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 19 février
- IV. Le Moyen unique IV.
- Thèse des parties La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 97, § 3, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, pris isolément ou combiné avec la violation de l'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription, du principe d'égalité, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation, du principe de motivation interne, du devoir de minutie et de l'exercice d'un examen complet et circonstancié des faits de l'espèce. Elle reproche à la CEPERI d'avoir déclaré son recours irrecevable en faisant valoir que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, tant son recours interne que son recours externe mentionnaient bien les motifs non académiques invoqués pour contester la décision de refus d'inscription. Elle reproche à la CEPERI d'avoir ajouté une condition de recevabilité en exigeant que le recours mentionne en quoi la décision contestée n'aurait pas pris en compte des éléments de nature à XI - 22.002 - 3/8 influencer favorablement la demande d'inscription. Elle fait valoir que les motifs de la décision de la commission de recours de la Haute École relèvent de la clause de style et que la lecture de cet acte ne permet pas de vérifier si sa situation spécifique a été prise en considération. La partie adverse répond que le contrôle exercé par la CEPERI doit demeurer marginal et qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l'instance de recours de la Haute École. Elle fait valoir que ce contrôle est limité à la vérification que les arguments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription ont bien été pris en compte et qu'il ne peut porter sur la conformité de la décision critiquée auprès de la CEPERI aux règles de procédure et aux principes généraux de droit. La partie adverse rappelle le contenu de l'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 précité. Elle estime que la requérante ne fait nullement état, dans son recours formé auprès de la CEPERI, des motifs non académiques invoqués pour contester la décision de l'établissement. La partie adverse indique que si le décret paysage accorde à la CEPERI le pouvoir d'invalider un refus d'inscription lorsque des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte dans le cadre du recours interne, encore faut-il que le recours introduit devant elle invoque l'absence de prise en compte desdits éléments par l'organe de recours interne. Elle ajoute qu'en l'espèce, force est de constater que le recours de la requérante reste muet quant à l'existence de circonstances favorables qui n'auraient pas été prises en considération par la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci. La partie adverse estime que la décision entreprise est donc adéquatement motivée par le constat que le recours adressé à la CEPERI ne fait pas état de circonstances favorables qui n'auraient pas été prises en compte par la commission de recours de la Haute École. La partie adverse répond par ailleurs qu'en tant qu'il soutient que la motivation de la décision de la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci est stéréotypée et que cette décision aurait par conséquent dû être censurée, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt dès lors qu'à l'appui de son recours devant la CEPERI, la requérante n'a développé aucun grief à l'encontre de la motivation formelle de la décision de l'organe de recours interne. La requérante réplique que ni l'article 97 du décret "Paysage" du 7 novembre 2013, ni l'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus XI - 22.002 - 4/8 d'inscription n'imposent à l'étudiant d'identifier dans son recours à la CEPERI les motifs non académiques qui n'auraient pas été pris en compte par l'instance de recours interne. Elle affirme que les dispositions précitées n'interdisent pas à la CEPERI de vérifier le caractère adéquat de la motivation de la décision de l'instance de recours interne. Elle avance qu'en l'espèce, le caractère stéréotypé de la motivation de la décision prise par la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci "se trouve confirmé par l'utilisation de références générales et de formulaire" comme en atteste le fait que la décision n'indique pas pourquoi elle n'est pas prise en compte dans le quota de 1 % d'étudiants hors Union européenne visé l'article 3, § 3, du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, que cette décision regroupe sous le terme "circonstances familiales" des situations très diverses ou encore qu'elle retienne systématiquement, sans choisir l'un ou l'autre, le "Il" et le "Elle" ou encore "le requérant/la requérante". Dans son dernier mémoire, la requérante réitère en substance son argumentation. Dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère en substance son argumentation. Interrogées à l'audience sur la recevabilité du moyen unique en tant qu'il critique la motivation de la décision du 21 décembre 2017 de la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci, laquelle ne fait pas l'objet du recours en annulation, les parties exposent en substance que cette critique met en cause la légalité de l'exercice par la CEPERI de sa compétence de contrôle de la motivation de la décision de l'organe de recours interne. Interrogée à l'audience sur l'intérêt de la requérante à l'annulation de la décision de la CEPERI du 5 février 2018 dès lors que l'article 97, § 3, alinéa 4, du décret "Paysage" n'habilite la CEPERI à invalider la décision de l'organe de recours interne que s'il n'a pas pris en compte des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription et que la requérante ne conteste pas dans ses écrits de procédure qu'elle n'a pas fait valoir devant la CEPERI que la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci s'est abstenue de prendre en compte des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription, la requérante fait valoir en substance qu'il suffisait qu'elle invoquât devant la CEPERI les éléments de nature à influencer favorablement sa demande d'inscription et qu'elle n'était pas tenue d'indiquer les éléments précités qui n'auraient pas été pris en compte par l'organe de recours interne. XI - 22.002 - 5/8 IV.
- Appréciation L'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014, dont se prévaut la partie adverse, n'impose pas, sous peine d'irrecevabilité, que la requête mentionne les éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription qui n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Cette disposition requiert, sous peine d'irrecevabilité, que la requête mentionne les motifs non académiques invoqués pour contester la décision de l'établissement. Toutefois, il ressort de l'article 97, § 3, alinéa 4, du décret "Paysage" que si la CEPERI est chargée de vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision prise sur recours interne, elle ne peut invalider le refus d'inscription que lorsque des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Or, comme le relève la partie adverse, si la requérante indique qu'elle a mentionné dans sa demande « les éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription », elle ne soutient pas qu'elle y aurait fait valoir que des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte par l'organe de recours interne. En conséquence, la CEPERI ne pouvait que rejeter la demande de la requérante dès lors qu'elle n'avait pas soutenu dans sa requête que des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'avaient pas été pris en compte et que la CEPERI n'était donc pas habilitée à invalider la décision de l'instance de recours interne. La requérante ne dispose donc pas de l'intérêt requis au moyen unique en ce qu'elle conteste la décision de la partie adverse de déclarer sa demande irrecevable. Par ailleurs, lorsque la requérante fait valoir dans son recours en annulation que "le recours à une formulation systématiquement dédoublée quant au genre (il/elle) et le regroupement sous le vocable générique de «situation familiale de la requérante» pour amalgamer des situations aussi diverses et variées que le décès de l'oncle de la requérante, la présence des parents de la requérante en Afrique et le fait qu'elle doive travailler pour subvenir à ses besoins et assister sa tante ne «permet pas de vérifier si la partie adverse a eu égard à la situation particulière que la requérante invoquait à l'appui de sa demande et peuvent être assimilés à une clause de style ou à une formule stéréotypée et constitue un manquement aux articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, au XI - 22.002 - 6/8 devoir de minutie et à l'exercice d'un examen complet et circonstancié des faits de l'espèce», la requérante critique la motivation de la décision du 21 décembre 2017 de la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci et l'exercice par cet organe de recours interne de sa compétence. La requérante ne met pas en cause l'exercice par la CEPERI de son contrôle de la motivation de la décision de l'instance de recours interne. Dès lors que la critique précitée est dirigée à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 de la commission de recours de la Haute École Léonard de Vinci, elle est irrecevable étant donné que cette décision ne fait pas l'objet du présent recours en annulation. En outre, même si par cette critique, la requérante avait entendu contester l'exercice par la CEPERI de son contrôle de la motivation de la décision de l'instance de recours interne et même si la CEPERI avait estimé à tort que la motivation de la décision du 21 décembre 2017 était adéquate, la requérante n'aurait pas d'intérêt à contester l'acte présentement attaqué en ce qu'il conclut au caractère adéquat de la motivation de la décision du 21 décembre
- En effet, comme cela vient d'être relevé, l'article 97, § 3, alinéa 4, du décret "Paysage" n'habilite la CEPERI à invalider le refus d'inscription que lorsque des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Or, la requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas fait valoir, devant la CEPERI, que des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte par l'organe de recours interne. En conséquence, la CEPERI ne pouvait que rejeter la demande de la requérante même si la motivation de la décision de l'organe de recours interne était inadéquate. Le moyen unique est dès lors irrecevable et partant, le recours en annulation est également irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l'espèce, démontre une "capacité financière" minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant minimum de XI - 22.002 - 7/8 140 euros, majoré de 20 pourcents dès lors que la demande d'annulation était assortie d'une demande de suspension, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La suspension ordonnée par l'arrêt n° 241.988 du 28 juin 2018 est levée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 168 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Yves HOUYET, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.002 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.946 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div