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Arrêt 244948 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.948 No Rôle: A. 220573/XIII-7819 Affaire: Arrêt 244948 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:18 Fiche Arrêt no 244.948 du 25 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.948 du 25 juin 2019 A. 220.573/XIII-7819 En cause :

  1. DUGARDIN Bruno,
  2. MISONNE Robert,
  3. d'HUMILLY de CHEVILLY Éric,
  4. NOLET de BRAUWERE Sigrid,
  5. VOLDAVER Arielle,
  6. MESTDAGH André, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14/A 1180 Uccle. Parties intervenantes :
  7. la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne,
  8. la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Emmanuel ANTOINE, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2016, Bruno DUGARDIN, Robert MISONNE, Éric d'HUMILLY de CHEVILLY, Sigrid NOLET de XIII - 7819 - 1/17 BRAUWERE, Arielle VOLDAVER et André MESTDAGH demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 3 août 2016, qui accorde à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 2 éoliennes et une cabine de tête au niveau de l'échangeur E19/RO à Braine- l'Alleud. II. Procédure Par des requêtes introduites les 8 et 19 décembre 2016, la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI et la commune de Braine-l'Alleud demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 13 janvier
  9. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Donatien BOUILLIEZ, loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Emmanuel ANTOINE, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 7819 - 2/17 M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  10. III. Faits
  11. Le 2 septembre 2015, la S.A. ASPIRAVI introduit une demande de permis unique en vue d'implanter et d'exploiter un parc de deux éoliennes d'une hauteur maximale de 150 mètres, d'une puissance électrique nominale comprise entre 2 et 3,4 MW, sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud, sur des parcelles cadastrées 6ème division, section B, nos 214b, 216a, 201a, 202b et 207a, situées au niveau de l'échangeur E19/RO, ainsi que la construction d'une cabine de tête.
  12. Le 22 septembre 2015, la demande est jugée complète et recevable.
  13. Des enquêtes publiques se déroulent du 19 octobre au 18 novembre 2015 sur le territoire des communes de Braine-le-Château, Braine-l'Alleud, Ittre, Nivelles et Waterloo.
  14. Les avis suivants sont donnés : - le 25 septembre 2015, BELGOCONTROL : avis favorable; - le 30 septembre 2015, la Défense : avis favorable; - le 1er octobre 2015, FLUXYS : avis favorable; - le 1er octobre 2015, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis favorable; - le 7 octobre 2015, le département de la ruralité et des cours d'eau : avis favorable; - le 8 octobre 2015, le Service Public Fédéral (S.P.F.) Mobilité et Transports : avis favorable conditionnel; - le 15 octobre 2015, la Cellule Risque d'Accident Majeur du Département de l'Environnement et de l'Eau : avis favorable; - le 27 octobre 2015, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) : avis favorable; - le 4 novembre 2015, la Direction de l'Organisation des Marchés régionaux de l'Énergie : avis favorable; - le 17 novembre 2015, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.); XIII - 7819 - 3/17 - le 18 novembre 2015, la R.T.B.F.; - le 19 novembre 2015, la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles (C.R.M.S.F.) : avis défavorable; - le 20 novembre 2015, le collège communal de Braine-le-Château : avis défavorable; - le 20 novembre 2015, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel; - le 23 novembre 2015, le collège communal de Nivelles : avis défavorable; - le 23 novembre 2015, la direction des eaux souterraines (antenne de Mons) du département de l'environnement et de l'eau : avis favorable conditionnel; - le 27 novembre 2015, le collège communal de Waterloo : avis défavorable; - le 27 novembre 2015, le collège communal de Braine-l'Alleud : avis défavorable; - le 30 novembre 2015, la direction d'administration de la maintenance et du développement patrimonial : avis favorable; - le 14 décembre 2015, la direction des routes du Brabant wallon : avis favorable.
  15. Le 8 février 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de notification de leur décision.
  16. Le 9 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de refuser le permis unique sollicité.
  17. Le 29 mars 2016, la S.A. ASPIRAVI introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.
  18. Le 26 mai 2016, les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse au Ministre.
  19. Le 7 juillet 2016, dans leur rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué proposent de déclarer recevable le recours introduit par la S.A. ASPIRAVI et de confirmer la décision de première instance.
  20. Le 3 août 2016, le Ministre décide d'infirmer la décision attaquée et de délivrer le permis unique sollicité par la S.A. ASPIRAVI. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié le jour même. XIII - 7819 - 4/17 IV. Recevabilité IV.
  21. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l'intérêt des parties requérantes à demander l'annulation de l'acte attaqué en raison de leur éloignement par rapport au projet et de la vue limitée qu'elles en auront. IV.
  22. Examen Le requérant qui dispose d'une vue sur des éoliennes autorisées par l'acte attaqué ou dont l'habitation est située dans la zone de visibilité du projet justifie à suffisance de son intérêt à agir. En l'espèce, les habitations des parties requérantes sont situées dans la zone de visibilité du projet, ainsi qu'il ressort de l'étude d'incidences sur l'environnement. Partant, elles disposent d'un intérêt à contester le permis unique qui autorise l'édification et l'exploitation des deux éoliennes. La fin de non-recevoir n'est pas accueillie. V. Deuxième moyen V.
  23. Thèses des parties A. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, pris conjointement avec le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet
  24. Les parties requérantes soutiennent que trois habitations situées hors zone d'habitat sont à une distance inférieure à 600 mètres de l'éolienne la plus proche, sans que la partie adverse ne "tienne compte de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, XIII - 7819 - 5/17 etc.)", comme le recommande le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne du 21 février
  25. Il s'agit des habitations suivantes : - l'habitation de la rue de Hal, no 37, qui se situe à 500 mètres de l'éolienne no
  26. Les parties requérantes ajoutent ce qui suit : " comme le relève l'acte attaqué, la maison est orientée en partie vers la rue en façade avant et également (et surtout) aussi vers le projet depuis son côté droit (Sud-Est) où se trouve non seulement son jardin mais toutes les ouvertures latérales au rez-de-chaussée, au premier étage et dans le niveau sous toiture (cf EIE, p. 146, figure 74). L'acte attaqué reprend une considération de l'étude d'incidences selon laquelle «les vues vers les éoliennes ne sont donc pas totalement dégagées». Cette affirmation est erronée en fait : la vue oblique dont disposent, vers le Sud-Est en direction de l'éolienne no 2, les ouvertures de la façade latérale est totalement dégagée"; - l'habitation de la ferme équestre, rue Baty du Cerisier, no 26, qui se situe à 515 mètres de l'éolienne no 1 et à 585 mètres de l'éolienne no
  27. À son propos, elles précisent ce qui suit : " Comme le relève l'acte attaqué, les vues de cette habitation vers le parc projeté sont ouvertes et sans obstacle visuel. Les ouvertures de l'habitation sont, en effet, dirigées vers le Nord-Ouest et donneront directement sur les éoliennes implantées. Pour cette habitation encore, il n'y a pas non plus de photomontage réalisé à partir de cette habitation. Le photomontage 1 se limite à montrer l'habitation et les 2 éoliennes. Pour cette habitation, l'auteur d'étude d'incidences précisait : «La plantation d'arbres et de haies d'une certaine hauteur, de l'autre côté du chemin de la ferme pourrait atténuer la visibilité des machines» (EIE, p. 146). Il n'effectuait cependant aucune recommandation en ce sens"; - l'habitation de la ferme de Haute-Nizelles, qui est située à 585 mètres de l'éolienne no
  28. Elles exposent ce qui suit, concernant cette habitation : " L'analyse de l'acte attaqué se fonde sur le photomontage no 11 du dossier cartographique. Ce photomontage est pris de la voirie, le chemin de Nizelles, qui se situe en contrebas, à une altitude 121 mètres (cf photomontage no 11). Les courbes de niveaux manifestent que le relief augmente progressivement, à partir de cette voirie, vers le site d'implantation de l'éolienne no 1 et ce en pente continue. L'éolienne no 1 est implantée à un niveau 142,5 mètres, soit 21,5 mètres plus haut et culmine donc à 292,5 mètres. La ferme de Haute-Nizelles est en surplomb de la voirie (EIE, p. 161 : «La ferme de Haute-Nizelles, bien que située juste à côté de l'ancienne abbaye XIII - 7819 - 6/17 (Basse-Nizelles), se trouve dans un contexte topographique très différent. Construite sur une butte, la ferme domine sa voisine»). Compte tenu de ce surplomb et de la hauteur d'implantation de l'éolienne no 1, le prétendu effet de masquage par le talus pâturé est inexistant. Il s'agit d'une erreur de fait, développée par l'auteur d'étude d'incidences pour justifier le projet. Étant en surplomb et confronté à un relief en pente progressive jusqu'à la cotation 142,5 mètres, l'habitation sera confrontée à des éoliennes placées en hauteur et dominant le site". B. Le mémoire en réponse La partie adverse renvoie à l'étude d'incidences sur laquelle l'acte attaqué se fonde, de la manière suivante : - en ce qui concerne la première des trois habitations située à moins de 600 mètres d'une éolienne : " En ce qui concerne l'habitation de la rue de Hal (no 1) qui se trouve à 500 m d'une éolienne, la maison est orientée en partie vers la rue en façade avant et aussi vers le projet depuis son côté droit où se trouve son jardin (le côté gauche et l'arrière sont plutôt fermés sur un espace de vente et de stock de matériel horticole). Les vues vers les éoliennes ne sont pas totalement dégagées et la plantation d'arbres pourrait atténuer la visibilité de l'éolienne la plus proche

(2), mais cela fermerait la vue déjà fort cloisonnée de ces habitants. Cela n'est donc pas recommandé par l'auteur d'étude". Elle estime que les photomontages 5 et 6 et les photographies de la page 146 de l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) montrent, en effet, que les vues vers les éoliennes ne sont pas totalement dégagées. Elle en conclut que "c'est donc à juste titre que le Ministre compétent sur recours a pu considérer que l'habitation concernée, située rue de Hal, n'offre pas de vue totalement dégagée vers les éoliennes, statuant dès lors sur la base de l'étude d'incidences" et que "les requérants ne démontrent pas l'existence, dans le chef de l'autorité, d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard". - en ce qui concerne la deuxième des trois habitations située à moins de 600 mètres d'une éolienne : " Depuis la ferme équestre (no 2) située à moins de 600 m des deux turbines, les vues sont ouvertes et sans obstacle visuel vers les éoliennes. La plantation d'arbres et de haies d'une certaine hauteur, de l'autre côté du chemin de la ferme pourrait atténuer la visibilité des machines". Elle conclut qu'"il y a donc bien lieu de réaliser des mesures spécifiques pour amoindrir les impacts visuels du projet". XIII - 7819 - 7/17 - en ce qui concerne la troisième des trois habitations située à moins de 600 mètres d'une éolienne : " La Ferme de Haute-Nizelles (no 3) se situe de l'autre côté des axes autoroutiers, en hauteur par rapport à la voirie. Les vues sont partiellement fermées soit par des éléments boisés le long de l'échangeur, soit par un talus pâturé. Les éoliennes seront néanmoins visibles, en particulier la no 1 par-dessus le talus et à l'arrière-plan des bandes boisées (mais aussi les pales de la deuxième turbine). Les conditions du deuxième point de dérogation aux 600 m (relief et obstacles visuels locaux) sont considérés comme partiellement respectés et aucune plantation d'arbres ne semble nécessaire". Elle conclut que "le photomontage no 11 n'est pas de nature à démontrer qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise à cet égard par l'auteur de l'acte qui prend en considération les éléments de l'étude d'incidences". C. Le mémoire en intervention de la première partie intervenante En ce qui concerne la première des trois habitations située à moins de 600 mètres d'une éolienne, la première partie intervenante cite l'étude d'incidences et l'acte attaqué et relève les obstacles existants entre cette habitation et l'éolienne no 2 : l'infrastructure routière, ainsi que la configuration des lieux à l'endroit de l'habitation, à savoir le jardin qui se trouve entre l'habitation et l'éolienne no
  1. Elle relève que l'acte attaqué précise en outre, "de manière générale au sujet des habitants de cette rue, que «le paysage associé à cette route, l'échangeur des autoroutes et l'antenne GSM est toutefois peu valorisant et limite dès lors son impact puisque les éoliennes se placeront dans cette portion du paysage local»". Elle conclut que la partie adverse a valablement pu se fonder sur l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences et considérer, comme lui, que "les vues de cette habitation ne sont «pas totalement dégagées»". En ce qui concerne la deuxième des trois habitations situées à moins de 600 mètres d'une éolienne, elle soutient que la partie adverse a statué en sachant que "les vues sont ouvertes et sans obstacle visuel vers les éoliennes", mais a considéré que le permis unique pouvait être octroyé, dès lors que "avec seulement deux éoliennes, l'impact visuel restera toutefois limité" et "le projet s'intègre facilement, d'autant qu'il y a uniquement deux éoliennes". En ce qui concerne la troisième des trois habitations située à moins de 600 mètres d'une éolienne, elle expose ce qui suit : " La partie adverse a analysé les vues de cette habitation, le relief qui la compose et les obstacles éventuels entre l'éolienne no 1, précisant ce qui suit dans l'acte attaqué : XIII - 7819 - 8/17 « Considérant [...] que la Ferme de Haute-Nizelles (no 3) se situe de l'autre côté des axes autoroutiers, en hauteur par rapport à la voirie; que les vues sont partiellement fermées soit par des éléments boisés le long de l'échangeur, soit par un talus pâturé; que les éoliennes seront néanmoins visibles, en particulier la no 1 par-dessus le talus et à l'arrière-plan des bandes boisées (mais aussi les pales de la deuxième turbine)» (acte attaqué, p. 59/83). Le photomontage a effectivement été réalisé de la voirie, à 121 mètres d'altitude, impliquant une différence de 3 mètres, au plus, par rapport à l'habitation. Contrairement à ce que prétendent les requérants, la partie adverse a pris en considération cet élément et a expressément mentionné dans le considérant ci-dessus le fait que la ferme se trouve «en hauteur par rapport à la voirie». L'éolienne no 1 se situe effectivement à 142,5 mètres d'altitude. Par rapport aux vues de cette habitation, la partie adverse a relevé qu'elles seront «rapidement fermées» ou encore «partiellement fermées» par la présence d'un talus et de bandes boisées le long de l'échangeur, tout en relevant ensuite que l'éolienne no 1 sera néanmoins visible par-dessus le talus et à l'arrière-plan des bandes boisées. La partie adverse n'indique pas de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts sur la base de l'étude d'incidences qui estime qu'aucune plantation d'arbres n'est nécessaire. Aucune erreur de fait ou manifeste d'appréciation ne peut donc lui être reprochée". D. Le mémoire en réplique Les parties requérantes relèvent une erreur dans l'étude d'incidences et, par conséquent, dans l'acte attaqué également : la sixième partie requérante "habite la maison située chaussée de Nivelles no 37 à 500 mètres du parc éolien, maison erronément identifiée dans l'étude d'incidences comme étant située rue de Hal, no 37". Elles ajoutent que l'habitation située chaussée de Nivelles, no 37, dispose, du côté sud et est, d'une vue directe sur les éoliennes projetées et que, si le permis attaqué précise que "la maison est orientée en partie vers la rue en façade avant et aussi vers le projet depuis son côté droit où se trouve son jardin", il omet les ouvertures arrière de cette habitation d'où la vue est dégagée. Elles estiment encore que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse se réfère erronément aux photomontages nos 5 et 6 qui "montrent la vue panoramique sur le projet à partir de la rue de Hal", alors que c'est le photomontage no 21 qui est pertinent, puisqu'il concerne la chaussée de Nivelles, dont le no 37, ce dernier photomontage manifestant "la prégnance des éoliennes dans le paysage vues depuis la Chaussée de Nivelles". Elles concluent que "la partie adverse s'est méprise sur la localisation de cette habitation, en la croyant située rue de Hal, au Nord de Bois-Seigneur-Isaac, sur le territoire de Braine-l'Alleud". XIII - 7819 - 9/17 S'agissant de l'habitation de la ferme équestre, rue Baty du Cerisier, n 26, qui se situe à 515 mètres de l'éolienne no 1 et à 585 mètres de l'éolienne no 2, o elles précisent que les ouvertures de l'habitation sont dirigées vers le nord-ouest et donneront directement sur les éoliennes implantées, comme le manifeste le photomontage no
  2. Elles constatent que, alors que l'étude d'incidences précisait que "la plantation d'arbres et de haies d'une certaine hauteur, de l'autre côté du chemin de la ferme pourrait atténuer la visibilité des machines", l'acte attaqué ne prescrit nullement cette mesure. S'agissant de la ferme de Haute-Nizelles qui est située à 585 mètres de o l'éolienne n 1, elles reproduisent les arguments de leur requête introductive. E. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante développe des arguments similaires à ceux des parties requérantes. F. Le dernier mémoire de la première partie intervenante Après avoir rappelé les recommandations du Cadre de référence de 2013, la première partie intervenante indique que, selon l'acte attaqué, trois habitations sont situées à une distance comprise entre 400 et 600 mètres : - celle de la rue de Hal (autrement dénommée, la route N28) au no 37, située à 500 mètres de l'éolienne no 2 (habitation no 1 ci-après); - la ferme équestre rue du Baty du Cerisier, située à 515 mètres de l'éolienne no 1 et 585 mètres de l'éolienne 2 (habitation no 2 ci-après); - la ferme de Haute-Nizelles, située à 585 mètres de l'éolienne no 1 (habitation no 3 ci-après). S'agissant de l'habitation no 1, elle expose que l'acte attaqué précise que : - la maison est partiellement orientée vers la rue de Hal (façade avant); - le côté droit de l'habitation, où se situe notamment le jardin, est orienté vers les éoliennes. Elle souligne que les vues depuis cette habitation ne sont cependant pas totalement dégagées vers les éoliennes puisque plusieurs obstacles ont été identifiés entre l'habitation et l'éolienne no 2, soit l'infrastructure routière (en ce compris sa végétation). Elle rappelle que, selon l'auteur de l'étude d'incidences, depuis la N28 (rue de l'habitation), les vues sont "dégagées sauf en direction de l'autoroute et du XIII - 7819 - 10/17 ring ouest". Elle ajoute qu'en ce qui concerne la configuration des lieux à l'endroit de l'habitation, à savoir le jardin qui se trouve entre l'habitation et l'éolienne no 2, l'auteur de l'étude d'incidences a fourni des explications et des photographies, avant d'estimer que la plantation d'arbres fermerait la vue "déjà fort cloisonnée" de cette habitation et ne recommande dès lors pas de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts. Elle conclut que la partie adverse a bien pris en considération : - les ouvertures et les vues de cette habitation; - le relief et les obstacles visuels locaux; - l'opportunité de mettre en place des mesures spécifiques. Selon elle, l'acte attaqué est dès lors adéquatement motivé au regard des options définies par le Cadre de référence de
  3. S'agissant de l'habitation no 2, la ferme équestre, elle rappelle que, dans l'acte attaqué, la partie adverse précise que "les vues sont ouvertes et sans obstacle visuel vers les éoliennes" depuis cette habitation. Elle soutient que cette motivation doit être lue de manière combinée avec les considérations plus générales relatives à la compatibilité paysagère du projet et qui précisent, plus particulièrement, ce qui suit : - "avec seulement deux éoliennes, l'impact visuel restera toutefois limité" et "le projet s'intègre facilement, d'autant qu'il y a uniquement deux éoliennes"; - "la seule visibilité d'une ou des deux éoliennes ne justifie pas à elle seule une incidence paysagère significative sur ceux-ci". Elle soutient qu'à nouveau, la partie adverse a pris en considération les vues depuis cette habitation et a constaté l'absence d'obstacles visuels. S'agissant de l'habitation no 3, elle considère que la partie adverse a également analysé les vues depuis cette habitation, le relief et les obstacles éventuels entre celle-ci et l'éolienne no 1 et a ainsi indiqué ce qui suit dans l'acte attaqué : " Considérant [...] que la Ferme de Haute-Nizelles (no3) se situe de l'autre côté des axes autoroutiers, en hauteur par rapport à la voirie; que les vues sont partiellement fermées soit par des éléments boisés le long de l'échangeur, soit par un talus pâturé; que les éoliennes seront néanmoins visibles, en particulier la no 1 par-dessus le talus et à l'arrière-plan des bandes boisées (mais aussi les pales de la deuxième turbine)". XIII - 7819 - 11/17 Elle en déduit que la partie adverse a adéquatement justifié les raisons pour lesquelles elle estime que le projet est admissible, malgré la présence de trois habitations isolées à une distance inférieure à 600 mètres. Elle affirme que, dans ces circonstances, il est inexact d'affirmer qu'il n'a pas été tenu compte des vues depuis ces trois habitations isolées. V.
  4. Examen Le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. L'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire. L'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Ce cadre expose notamment ce qui suit : " Pour le grand éolien, la norme de bruit à l'immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d'habitat s'élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes - la distance aux habitations hors zone d'habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu'elle tienne compte de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). [...]". Les habitations des troisième, cinquième et sixième parties requérantes se trouvent, hors zone d'habitat, à des distances inférieures à 600 mètres, mais supérieures à 400 mètres, de l'une ou l'autre éolienne, voire même des deux. Par conséquent, pour pouvoir autoriser le projet éolien litigieux en respectant les options du Cadre de référence de 2013 précité, l'autorité administrative devait tenir compte, au regard de ces trois habitations, de "l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)" et en rendre compte dans la motivation de l'acte attaqué. XIII - 7819 - 12/17 Celui-ci est motivé comme suit : " Considérant que le projet engendrera cependant une modification du cadre paysager qui sera surtout importante pour les trois habitations les plus proches : la maison de la rue de Hal (N28) à Haut-Ittre, la ferme équestre du Baty du Cerisier à Bois-Seigneur-Isaac (où une habitation isolée a bien été prise en compte par l'auteur de l'étude d'incidences), la ferme de Haute-Nizelles; Considérant qu'en ce qui concerne l'habitation de la rue de Hal (no 1), située à 500 mètres d'une éolienne, la maison est orientée en partie vers la rue en façade avant et aussi vers le projet depuis son côté droit où se trouve son jardin (le côté gauche et l'arrière sont plutôt fermés sur un espace de vente et de stock de matériel horticole); que les vues vers les éoliennes ne sont donc pas totalement dégagées; que depuis la ferme équestre (no 2), les vues sont ouvertes et sans obstacle visuel vers les éoliennes; que la Ferme de Haute-Nizelles (no 3) se situe de l'autre côté des axes autoroutiers, en hauteur par rapport à la voirie; que les vues sont partiellement fermées soit par des éléments boisés le long de l'échangeur, soit par un talus pâturé; que les éoliennes seront néanmoins visibles, en particulier la no 1 par-dessus le talus et à l'arrière-plan des bandes boisées (mais aussi les pales de la deuxième turbine); [...] que l'impact visuel du projet sera plus important pour les habitants de la route N28; que le paysage associé à cette route, l'échangeur des autoroutes et l'antenne GSM est toutefois peu valorisant et limite dès lors son impact puisque les éoliennes se placeront dans cette portion du paysage local; que depuis la ferme de Haute Nizelles et l'ancienne abbaye de Nizelles, les éoliennes seront partiellement visibles; que la première se trouve sur le versant avec une vue plus ou moins dégagée dans la direction des éoliennes, vue rapidement fermée par le talus et les boisements de l'autoroute qui lui font face; que l'ancienne abbaye se trouve par contre en fond de vallée de sorte qu'il sera très difficile de voir les éoliennes depuis l'habitation, d'autant que les bâtiments leur tournent généralement le dos; que l'éolienne no 1 sera presqu'entièrement visible depuis le chemin de Nizelles en arrière-plan du talus et des boisements précédents; que la ferme de Haute- Nizelles se trouve à un peu moins de 600 mètres de sorte qu'un effet de proximité se fera sentir (voir ci-dessus distances aux habitations); Considérant que le paysage est très vallonné et diversifié de sorte que la visibilité des turbines sera assez faible depuis les éléments d'intérêt paysager; que le projet s'intègre facilement, d'autant qu'il y a uniquement deux éoliennes; que les périmètres présents aux alentours ne seront dès lors que peu influencés par le projet; que la seule visibilité d'une ou des deux éoliennes ne justifie pas à elle seule une incidence paysagère significative sur ceux-ci" (pp. 59 et 60). La circonstance que le projet ne compte que deux éoliennes est sans incidence sur la légalité des motifs de l'acte attaqué au regard des critères retenus par le Cadre de référence pour les habitations isolées situées dans un périmètre inférieur à quatre fois la hauteur totale des éoliennes mais au-delà de 400 mètres. En effet, les éléments à prendre en considération pour apprécier la situation de ces habitations et l'impact du parc éolien, prévus par le Cadre de référence, s'appliquent quel que soit le nombre d'éoliennes en présence. Par ailleurs, les trois habitations isolées visées ne font pas partie des périmètres d'intérêt paysager figurant en annexe I de l'étude d'incidences sur lesquels porte le motif suivant de l'acte attaqué : XIII - 7819 - 13/17 " le paysage est très vallonné et diversifié de sorte que la visibilité des turbines sera assez faible depuis les éléments d'intérêt paysager; que le projet s'intègre facilement, d'autant qu'il y a uniquement deux éoliennes; que les périmètres présents aux alentours ne seront dès lors que peu influencés par le projet; que la seule visibilité d'une ou des deux éoliennes ne justifie pas à elle seule une incidence paysagère significative sur ceux-ci". Ce motif ne peut donc viser les trois habitations isolées précitées. En ce qui concerne l'habitation sise chaussée de Nivelles, 37, à Haut-Ittre, l'acte attaqué indique que la modification du cadre paysager due à l'implantation des éoliennes doit être qualifiée d'importante. S'appuyant sur l'étude d'incidences, l'auteur de l'acte attaqué précise que "la maison est orientée en partie vers la rue en façade avant et aussi vers le projet depuis son côté droit où se trouve son jardin (le côté gauche et l'arrière sont plutôt fermés sur un espace de vente et de stock de matériel horticole)" et "que les vues vers les éoliennes ne sont donc pas totalement dégagées". Il ajoute "que l'impact visuel du projet sera plus important pour les habitants de la route N28" et "que le paysage associé à cette route, l'échangeur des autoroutes et l'antenne GSM est toutefois peu valorisant et limite dès lors son impact puisque les éoliennes se placeront dans cette portion du paysage local". Ce faisant, l'autorité administrative ne justifie sa décision, par rapport à l'habitation visée, ni en ce qui concerne "l'orientation des ouvertures et des vues" ni relativement au relief et aux obstacles visuels locaux. En effet, alors que la maison est orientée "vers le projet depuis son côté droit où se trouve son jardin", l'auteur de l'acte attaqué n'explique pas en quoi ces vues "ne sont (...) pas totalement dégagées". Par ailleurs, il est contradictoire d'indiquer à la fois que la modification du cadre paysager et son impact visuel seront importants, surtout pour "la maison de la rue de Hal (N28) à Haut-Ittre" et que cet impact sera limité. Enfin, le fait que le paysage est "peu valorisant" ne suffit pas pour s'écarter des recommandations du Cadre de référence. Partant, le grief est fondé. En ce qui concerne la ferme équestre du Baty du Cerisier à Bois-Seigneur-Isaac, l'auteur de l'acte attaqué relève que la modification du cadre paysager due à l'implantation des éoliennes doit être qualifiée d'importante. S'appuyant sur l'étude d'incidences, il constate que "les vues sont ouvertes et sans obstacle visuel vers les éoliennes". Mais contrairement à l'auteur de l'étude, qui suggérait la "plantation d'arbres et de haies d'une certaine hauteur, de l'autre côté du chemin de la ferme" dans l'espoir d'"atténuer la visibilité des machines", la partie adverse ne fixe aucune condition dans le dispositif du permis attaqué et ne motive pas celui-ci au regard de "l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des XIII - 7819 - 14/17 obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)" de cette habitation. Partant, le grief est fondé. En ce qui concerne la ferme de Haute-Nizelles, l'auteur de l'acte attaqué relève que la modification du cadre paysager due à l'implantation des éoliennes doit être qualifiée d'importante. S'appuyant sur l'étude d'incidences, il indique ce qui suit : " la Ferme de Haute-Nizelles (no 3) se situe de l'autre côté des axes autoroutiers, en hauteur par rapport à la voirie; que les vues sont partiellement fermées soit par des éléments boisés le long de l'échangeur, soit par un talus pâturé; que les éoliennes seront néanmoins visibles, en particulier la no 1 par-dessus le talus et à l'arrière-plan des bandes boisées (mais aussi les pales de la deuxième turbine)". Il ajoute ensuite que "depuis la ferme de Haute Nizelles (...) les éoliennes seront partiellement visibles" et que cette ferme "se trouve sur le versant avec une vue plus ou moins dégagée dans la direction des éoliennes, vue rapidement fermée par le talus et les boisements de l'autoroute qui lui font face". Il indique enfin que "la ferme de Haute-Nizelles se trouve à un peu moins de 600 mètres de sorte qu'un effet de proximité se fera sentir". Il résulte des éléments qui précèdent que l'acte attaqué n'est justifié ni par rapport à "l'orientation des ouvertures et des vues", ni par rapport au relief et aux obstacles visuels locaux. Si son auteur constate que, malgré les éléments boisés le long de l'échangeur et un talus pâturé, les éoliennes seront visibles, il n'indique pas en quoi ce serait acceptable, d'autant qu'il ne prévoit pas de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) dans son dispositif. Partant, le grief est fondé. En conclusion, le deuxième moyen est fondé. VI. Cinquième moyen VI.
  5. Thèse des parties requérantes Le cinquième moyen est pris "de la violation des articles 10, 11, 23 et 159, de la Constitution, du principe du standstill, du principe de précaution, du Code de l'Environnement, spécialement ces articles D.1 et D.2, du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, en ses articles 4 et 9 spécialement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable, spécialement ses articles 4 et 7 à 13, du décret du 11 mars 1999 relatif au XIII - 7819 - 15/17 permis d'environnement, plus spécialement ces articles 2, 5 et 7, de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (spécialement ses articles 2 à 9), de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998, du décret du 13 juin 2002 portant assentiment à ladite Convention, du principe de proportionnalité, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir". Les parties requérantes contestent la légalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets sur une étude d'incidences et des installations et activités classées, sur la base duquel "le permis litigieux a été délivré, permis qui impose également le respect de cet arrêté et prescrit des mesures de contrôle et de suivi eu égard à ces nouvelles dispositions". Elles soutiennent que, l'arrêté étant illégal, il y a lieu de faire application de l'article 159 de la Constitution. VI.
  6. Examen Par un arrêt no 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, précité. À l'article 2 du dispositif de cet arrêt, le Conseil d'État a décidé de maintenir définitivement les effets de l'arrêté annulé pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. Cette partie du dispositif de l'arrêt est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée, en manière telle, d'une part, que les effets de l'arrêté sont définitivement maintenus, que le Gouvernement procède ou non à l'évaluation des incidences sur l'environnement qui lui incombe, et d'autre part, que les effets de l'arrêté doivent être maintenus quelle que soit l'illégalité sanctionnée par le juge administratif et quelles que pourraient être d'autres irrégularités non examinées par ledit arrêt. Le cinquième moyen n'est pas fondé. VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 7819 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 3 août 2016, qui accorde à la S.A. ASPIRAVI un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 2 éoliennes et une cabine de tête au niveau de l'échangeur E19/RO à Braine- l'Alleud. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'une sixième chacune, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 7819 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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