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Arrêt 244950 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.950 No Rôle: A. 222525/XIII-8055 Affaire: Arrêt 244950 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-28 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 06:55 Fiche Arrêt no 244.950 du 25 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.950 du 25 juin 2019 A. 222.525/XIII-8055 En cause :

  1. L'ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE ARC-EN-CIEL À ANDENNE,
  2. BELLEFONTAINE Gaspard,
  3. LHOMMEL Francis, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée JANUS INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2017, L'ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE ARC-EN-CIEL À ANDENNE, Gaspard BELLEFONTAINE et Francis LHOMMEL demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 27 avril 2017, octroyant à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) JANUS INTERNATIONAL un permis unique visant à la construction et l'exploitation d'un centre logistique de regroupement et de XIII - 8055 - 1/3 tri de déchets non dangereux dans un établissement situé rue des Marais à Andenne/Seilles. II. Procédure Par une requête introduite le 10 août 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) JANUS INTERNATIONAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 août
  4. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2019 à 9.30 heures et ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée de trois membres. Le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Donation BOUILLIEZ, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé THIERY, loco Me Bernard DELTOUR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Illégalité de l'acte attaqué L'acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt no 244.949 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu'elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l'arrêt précité. XIII - 8055 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 8055 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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