id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.970 No Rôle: A. 221577/XV-3350 Affaire: Arrêt 244970 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 26/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-22 22:30 Fiche Arrêt no 244.970 du 26 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR GetNoECLIfromNoROLE Invalid no ROLE - Invalid no_role 1 A in B.11.1 A CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.970 du 26 juin 2019 A. 221.577/XV-3350 En cause : 1. AVCI Cengiz, 2. VERBEECK Claude, 3. MOULIN Laurent, ayant élu domicile chez Mes Loïca LAMBERT et Olivier STEIN, avocats, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Lara THOMMÈS, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Mes David D'HOOGHE, Jan BOUCKAERT, Guan SCHAIKO et Yves STERNOTTE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, 2. la société de droit australien MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED, 3. la société de droit néerlandais P.P.P. INFRASTRUCTURE INVESTMENT B.V., 4. la société anonyme DENYS N.V., instance reprise par la société anonyme CAFASSO, ayant élu domicile chez Mes Christel VAN DEN EYNDEN, François TULKENS et Filip DE PRETER, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XV - 3350 - 1/98 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2017, Cengiz AVCI, Claude VERBEECK et Laurent MOULIN demandent l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2016, octroyant à la s.a. CAFASSO un permis d'urbanisme pour la construction d'un nouveau complexe pénitentiaire pour 1190 détenus, l'abattage de 300 arbres à haute tige, la démolition d'un ensemble de constructions et la réalisation d'un parking de 537 emplacements, situés rue du Witloof, 1130 Haren". II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 28 juillet 2017, la société de droit australien MACQUARIE CORPORATED HOLDINGS PTY LIMITED, la société de droit néerlandais P.P.P. INFRASTRUCTURE INVESTMENT B.V. et la s.a. DENYS N.V. demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite le 4 août 2017, la Régie des Bâtiments demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 239.262 du 29 septembre 2017 a accueilli les requêtes en intervention, rejeté la demande de suspension introduite le 21 avril 2017, soit postérieurement à l'introduction de la requête en annulation, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les requérants ont demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 3350 - 2/98 Par une ordonnance du 21 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2019. Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport. Mes Olivier STEIN, Loïca LAMBERT et Pauline DELGRANGE, avocats, comparaissant pour les requérants, Me Lara THOMMÈS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François TULKENS et Filip DE PRETER, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes Jan BOUCKAERT et Guan SCHAIKO, avocats, comparaissant pour les deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis. L'affaire a été remise sine die afin de permettre aux deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes et à la partie adverse de déposer des observations écrites sur la demande de maintien des effets. Par un courrier du 28 mars 2019, les deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes et la partie adverse ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la demande de maintien des effets formulée par la première partie intervenante. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2019 afin d'examiner la question du maintien des effets traitée par le rapport complémentaire. Mes Olivier STEIN, Loïca LAMBERT et Pauline DELGRANGE, avocats, comparaissant pour les requérants, Me Ilias NAJEM, loco Mes Philippe COENRAETS et Lara THOMMÈS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François TULKENS et Filip DE PRETER, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes Guan SCHAIKO et Olivier DI GIACOMO, loco Me Jan BOUCKAERT, avocats, comparaissant pour les deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. XV - 3350 - 3/98 Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 29 novembre 2013, la s.a. CAFASSO, alors en formation, introduit une demande de permis d'environnement de classe 1A pour l'exploitation d'installations relatives à un complexe pénitentiaire, sis rue du Witloof, à 1130 Haren, ainsi qu'une demande de permis d'urbanisme relatif à la construction d'un complexe pénitentiaire pour 1190 détenus, l'abattage de 300 arbres à haute tige, la démolition d'un ensemble de constructions ainsi que la réalisation d'un parking de 498 emplacements. Les plans relatifs à ce projet portent la date du 29 novembre 2013. Il est accusé réception d'un dossier de demande complet le 28 mars 2014. 2. Le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences est soumis aux mesures particulières de publicité du 16 au 30 juin 2014 et la commission de concertation émet, le 9 juillet 2014, un avis favorable moyennant certaines adaptations. Après avoir tenu plusieurs réunions, le comité d'accompagnement décide, le 3 février 2015, de clôturer l'étude d'incidences. À la suite des conclusions de l'étude d'incidences, la demanderesse de permis décide d'amender sa demande le 4 février 2015. Les plans relatifs à cette demande amendée portent la date du 11 février 2015. Ces modifications font l'objet d'un avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) du 28 février suivant. De très nombreuses réclamations sont introduites dans le cadre de l'enquête publique à laquelle les demandes de permis sont soumises du 3 avril au 28 mai 2015, dont celle des deuxième et troisième requérants. 3. Le 25 juin 2015, l'I.B.G.E., devenu Bruxelles Environnement, délivre le permis d'environnement autorisant l'exploitation de plusieurs installations classées dans le complexe pénitentiaire, dont un parking couvert de 110 emplacements (rubrique 68 B) et un parking à ciel ouvert de 427 emplacements (rubrique é). Le 13 août 2015, les requérants introduisent un recours auprès du collège d'Environnement contre cette décision. Le 11 décembre 2015, le collège d'Environnement refuse le permis d'environnement. XV - 3350 - 4/98 4. Le 16 décembre suivant, l'auteur de l'étude d'incidences établit un rapport d'incidences sur la modification que la demanderesse entend apporter à son projet à propos de la localisation du bâtiment de parking. Le 16 décembre également, le SIAMU émet à l'intention de la demanderesse de permis un avis sur des modifications à la demande de permis d'environnement sans modification des rubriques qu'elle lui a communiquées le 9 décembre. Cet avis porte ce qui suit (traduction) : " Description Le projet de nouveau complexe pénitentiaire à Haren a été modifié à la suite de l'enquête publique et de la commission de concertation. Les adaptations portent principalement sur les flux de trafic et sur la reconfiguration des espaces de stationnement en dehors du mur d'enceinte. Tous les bâtiments intra-muros et extra-muros sont maintenus. Les modifications les plus importantes concernent la suppression du bâtiment destiné au stationnement à côté du Back-office et la réorganisation du terrain existant destiné au stationnement à côté du corps de garde. Un nouveau niveau de parking à l'air libre avec rampe sera ajouté. Pour de plus amples explications concernant les modifications, nous nous reportons à la «note à l'attention du service d'incendie» établie par le bureau ARCH+I (p. 4). Les rubriques du permis d'environnement restent inchangées. […] Avis du service d'incendie L'examen des plans, que vous avez demandé, donne lieu aux remarques suivantes : nouveau parking à l'air libre avec rampe : Bien que les normes de base (A.R. du 12 juillet 2012) ne soient pas applicables, car il s'agit d'une structure ouverte, notre service impose néanmoins les exigences suivantes : • la structure du niveau de parking doit avoir une stabilité au feu de R30; • la réaction au feu des matériaux utilisés doit répondre à l'annexe 5/1, tableau 1 (espaces de stationnement) des normes de base. En ce qui concerne le nouvel aménagement du parking et des espaces extérieurs, nous voulons encore nous référer aux paragraphes suivants des normes de base : § 1 implantation et voies d'accès § 6.8.5.4 bouches d'incendie (hydrants) souterraines et de surface Notre avis se limite aux modifications mentionnées ci-dessus". 5. Le 12 janvier 2016, la s.a. CAFASSO introduit un recours auprès du gouvernement contre la décision du collège d'Environnement. Le 23 février suivant, le SIAMU émet à l'intention de la demanderesse de permis un avis sur des modifications à la demande de permis d'urbanisme qu'elle lui a communiquées le 29 janvier. Cet avis est identique à celui émis le 16 décembre 2015, si ce n'est que, dans la partie "description", il est mentionné que "Les façades ont également été légèrement modifiées à certains endroits". Le 7 mars 2016, le fonctionnaire délégué formule une série de conditions et invite la demanderesse à déposer des plans modifiés en vertu de l'article 191 du Code Bruxellois de l'Aménagement du territoire (CoBAT). Ces conditions sont les suivantes : XV - 3350 - 5/98 • prévoir, côté chemin de fer, un raccord reliant le sentier du Keelbeek à la rue du Witloof; • élargir à 4 mètres la partie stabilisée du nouveau tracé du sentier du Keelbeek et le raccord à la rue du Witloof, ceci en vue de permettre la cohabitation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité; • prévoir un éclairage public pour la zone de passage public sur sol privé; • élargir les raccords au tracé existant du sentier du Keelbeek afin de rendre le passage plus fluide; • déplacer le "bâtiment parking" sur le parking à ciel ouvert; • prévoir un passage contrôlé entre le parking visiteur et le parking du personnel; • suite au déplacement de l'immeuble de parking, revoir l'aménagement de la bande de terrain entre la rue du Witloof et l'enceinte de la prison pour donner plus d'ampleur à la voirie et aux cheminements piétons; • revoir l'aménagement du côté de la rue du Witloof, de manière à empêcher que le trafic généré par la prison rejoigne la rue de Verdun ou la chaussée de Haecht; • réaliser un accès correct (pour piétons, cyclistes et véhicules motorisés) à partir du boulevard de la Woluwe jusqu'à l'entrée de la prison, et vice versa. 6. Dans le cadre de l'instruction du recours par le ministre de l'Environnement, plusieurs courriers sont échangés entre ce dernier et la demanderesse de permis. Le 22 mars 2016, la demanderesse dépose, à l'appui de sa demande de permis d'urbanisme, des plans modifiés et un complément à l'étude d'incidences, afin de répondre aux remarques formulées dans l'avis de la commission de concertation et aux conditions figurant dans la décision du fonctionnaire délégué. Les modifications apportées au premier projet sont plus particulièrement les suivantes : • suppression du bâtiment de parking à côté du back-office, dans le but de décharger la rue du Witloof du trafic automobile, le nombre d'emplacements de stationnement supprimés à cet endroit étant compensé par ailleurs; • réorganisation de la zone de stationnement existante à côté du corps de garde, sur laquelle un nouveau plateau de stationnement avec rampe est ajouté, sur lequel on stationnera à l'air libre; • prolongation du nouveau sentier du Keelbeek jusqu'à la rue du Witloof et son élargissement à 4 mètres sur toute la longueur; • reconfiguration des flux de circulation; • aménagement d'une nouvelle voirie le long du back office afin de décharger le plus possible la rue du Witloof. XV - 3350 - 6/98 7. La nouvelle demande de permis d'urbanisme est soumise à une enquête publique du 21 avril au 20 mai 2016 et de très nombreuses réclamations sont introduites, dont celle du troisième requérant. La commission de concertation s'abstient d'émettre son avis dans les délais. Le 9 juin 2016, le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles émet un avis favorable sous conditions sur la demande de permis d'urbanisme. Le 21 juin suivant, les requérants adressent au ministre de l'Environnement un courrier contenant des informations complémentaires concernant le recours de la s.a. CAFASSO. 8. Le 24 décembre 2016, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. 9. Le 9 mars 2017, le gouvernement délivre le permis d'environnement sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A.221.182/XV-3428. IV. Reprise d'instance Dans son dernier mémoire, la s.a. CAFASSO indique qu'elle souhaite reprendre l'instance au nom des deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes. Ces sociétés, à savoir les sociétés MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED, P.P.P. INFRASTRUCTURE INVESTMENT B.V. et DENYS N.V. sont les fondateurs de la société anonyme CAFASSO, laquelle a été constituée par un acte notarié du 16 mai 2018, publié au Moniteur belge du 22 mai 2018. Rien ne s'oppose à cette reprise d'instance. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Les trois requérants précisent qu'ils ont pris connaissance du permis d'urbanisme le 4 janvier 2017. Ils font valoir qu'ils habitent à proximité du projet faisant l'objet de la décision attaquée, de sorte que leur intérêt à agir n'est pas contestable. Selon eux, le projet autorisé, en raison de son ampleur et son implantation, occasionnera des nuisances disproportionnées aux riverains, à l'environnement et à la mobilité. Ils ajoutent qu'ils seront indéniablement concernés XV - 3350 - 7/98 par la destruction du site vert du Keelbeek qu'ils utilisent régulièrement, par la modification de leur cadre de vie environnant et par les impacts du projet en termes de mobilité, de nuisances sonores et de pollution de l'air. Dans leur mémoire en réplique, ils ajoutent que l'intérêt du premier requérant n'est pas contestable et que le deuxième requérant, qui habite rue de Verdun 662, a une vue directe sur le projet depuis les étages de sa maison nonobstant le faisceau de voies de chemin de fer en remblai qui le sépare de celui-ci, ce qui justifie à suffisance son intérêt à agir, au vu de la jurisprudence du Conseil d'État. S'agissant plus particulièrement du troisième requérant, ils rappellent qu'il est de jurisprudence constante que tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. Ils estiment que le fait d'être dans le voisinage du projet faisant l'objet du permis attaqué suffit à justifier l'intérêt à agir et que cet intérêt doit être admis d'autant plus largement que l'aménagement en cause est, comme en l'espèce, important. Ils considèrent avoir démontré, dans le quatrième moyen de la requête, qu'en cas de réalisation du projet, ils subiraient de sérieux inconvénients en termes de mobilité, de nuisances sonores et de la qualité de l'air à l'endroit où ils habitent, ainsi que des nuisances importantes à l'environnement de leur quartier. Ils ajoutent que le trafic sur les deux grands axes que doivent emprunter les deuxième et troisième requérants chaque fois qu'ils quittent Haren est, selon l'étude d'incidences, déjà saturé et que l'acte attaqué implique une augmentation d'environ 20 pourcents du nombre de déplacements en voiture, ce qui aura un impact certain sur leur mobilité et la qualité de l'air. Ils estiment avoir intérêt à contester un projet qui entraînera des émissions de dioxyde d'azote (NO2) nocives pour leur santé. Ils ajoutent que l'arrêt en suspension ne se prononce ni sur la dégradation supplémentaire de la qualité de l'air ni sur l'augmentation des nuisances sonores, dont l'existence n'est pas contestée par l'étude d'incidences, et qui suffisent à justifier leur intérêt à agir. Ils affirment que, par ailleurs, en raison de son ampleur et de son implantation, le projet autorisé par l'acte attaqué occasionnera des nuisances importantes à l'environnement et que la destruction du site vert du Keelbeek, qu'ils utilisent régulièrement, modifiera leur environnement et leur cadre de vie. Dans leur dernier mémoire, ils ajoutent que la destination juridique d'un terrain (zone constructible) n'est pas de nature à réduire l'importance du fait qu'il s'agit d'un espace vert, surtout dans le contexte de Haren, où le parc le plus proche se XV - 3350 - 8/98 situe à plus de 2 kilomètres du domicile du troisième requérant. Ils ajoutent qu'il y a lieu de tenir compte des nuisances en termes de mobilité, de bruit et de qualité de l'air, qui ont fait l'objet de réclamations notamment de la part du troisième requérant et font l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui suffit à justifier la recevabilité du recours. Ils répètent que Haren est enclavé, avec pour seules voies de sortie le boulevard de la Woluwe et la chaussée de Haecht, soit précisément les deux voies de circulation qui seront utilisées pour les déplacements vers la prison. Ils font également valoir que le troisième requérant a été reconnu à plusieurs reprises comme ayant un intérêt à des procédures relatives à ce projet, notamment par le collège d'Environnement dans sa décision du 31 août 2015 et dans la décision du gouvernement du 9 mars 2017 rendue sur recours contre celle-ci. Ils relèvent que l'intéressé est passionné par la nature et qu'il s'est engagé pour la protection du site, ayant été nommé membre observateur du comité d'accompagnement préalablement à la demande de permis pour le projet de la maxi-prison et président du comité de Haren, qui est l'organisateur du Haren Observatory, mouvement engagé de longue date dans la contestation du projet. Ils écrivent que le troisième requérant a ainsi participé à toutes les enquêtes publiques concernant le projet et organisé de nombreuses activités relatives au site, à sa valeur biologique, à ses sentiers, etc. Ils invoquent en ce sens l'arrêt n° 185.638 du 8 août 2008. La partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que les deuxième et troisième requérants n'ont pas un intérêt suffisant au recours. Elle observe que le troisième requérant habite à plus de 500 mètres du projet litigieux et n'a aucune vue directe sur celui-ci dès lors que son habitation est séparée du site par un quartier résidentiel et des voies ferrées de sorte que l'incidence du projet sur ses conditions de vie n'est pas établie et ne lui procure pas un intérêt suffisamment individualisé. Selon elle, la simple affirmation selon laquelle il fréquenterait régulièrement l'espace vert du Keelbeek ne permet pas de lui procurer un intérêt personnel, toute personne pouvant emprunter cet espace vert. Elle estime que les prétendues incidences considérables du projet en termes de mobilité, de qualité de l'air et de nuisances sonores sont démenties par l'étude d'incidences et ne pourraient, en tout état de cause, affecter le troisième requérant de manière anormale. Elle considère qu'il en va de même pour le deuxième requérant dont l'habitation, bien que située à environ 180 mètres du projet, est séparée de celui-ci par un faisceau de voies de chemin de fer en remblai et à front d'une artère qui ne communique pas directement avec la rue du Witloof, de sorte qu'il n'a aucune vue directe sur le site et qu'il ne peut davantage être impacté de manière anormale par le trafic généré par le complexe pénitentiaire. Elle invoque en ce sens l'arrêt n° 239.262 du 29 septembre 2017 par lequel la demande de suspension a été rejetée. XV - 3350 - 9/98 Dans son dernier mémoire, elle invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt relatif à la demande de suspension, qui aurait tranché définitivement une condition de recevabilité et se réfère en ce sens aux arrêts nos 86.159 du 21 mars 2000 et 120.212 du 5 juin 2003. Subsidiairement, elle conteste toute répercussion du trafic lié au projet vers la rue du Witloof et fait observer que le parking du complexe pénitentiaire ne sera accessible que par le boulevard de la Woluwe. La première intervenante soutient que les deuxième et troisième requérants n'ont pas intérêt au recours, se référant à cet égard à l'arrêt n° 239.262, précité. Elle observe que le troisième requérant habite approximativement à un kilomètre du site en projet, qu'il ne vit donc pas dans les environs immédiats de celui-ci et qu'il ne démontre pas qu'il apercevrait les travaux autorisés depuis son domicile. Selon elle, il ne peut pas tirer argument de son statut de citoyen local. Elle réfute aussi l'argument selon lequel les requérants se rendent souvent sur le site du Keelbeek, car un tel intérêt ne se distingue pas de celui que pourrait avoir toute personne de Haren à la conservation du site. Elle observe que le parc dit "des Télétubbies" est privé et n'est pas accessible au public, et que le troisième requérant ne peut pas faire état, dans sa requête, d'un avantage illégal. Elle souligne que ce site n'est pas une zone verte mais bien une zone administrative et d'industries urbaines. Elle rappelle que le sentier du Keelbeek a fait l'objet d'une déviation par une décision du Gouvernement bruxellois du 23 décembre 2016, confirmée par une décision du 22 juin 2017 qui n'a pas été attaquée, de sorte que les requérants ne peuvent fonder leur intérêt sur la suppression de ce sentier. Selon elle, il ne se déduit pas de l'étude d'incidences que l'impact sur la mobilité, sur la qualité de l'air et l'impact sonore du projet s'étendrait jusqu'au domicile du troisième requérant, ce que ce dernier ne démontre au demeurant pas. Une augmentation du trafic de 0,3 pourcent dans le centre de Haren, dans le pire des scénarios, ne suffirait pas à lui conférer un intérêt à l'annulation. Dans son dernier mémoire, elle conteste en particulier l'intérêt du deuxième requérant en indiquant qu'il n'habite pas à proximité immédiate du projet. Elle cite plusieurs arrêts et se réfère à l'arrêt n° 239.262 rendu sur la demande de suspension. La seconde partie intervenante s'en remet à la sagesse du Conseil d'État en ce qui concerne l'intérêt à agir du premier requérant. Elle considère que les XV - 3350 - 10/98 deuxième et troisième requérants ne sont pas voisins de l'établissement en projet. Elle développe les mêmes arguments que la partie adverse et la première intervenante, ajoutant que l'habitation du deuxième requérant jouxte une artère qui ne communique pas directement avec la rue du Witloof et n'est pas affectée par le trafic généré par le projet et que le troisième requérant ne subira aucune gêne ou inconvénient de nature à lui procurer un intérêt personnel à l'annulation du permis attaqué, ce qu'il n'explique au demeurant pas concrètement dans sa requête. Elle affirme que le fait d'utiliser "régulièrement" le parc privé du Keelbeek (le "parc des Télétubbies") et d'être défavorable à la disparition de cette zone verte ne leur donne pas un intérêt suffisamment individualisé au recours. À son estime, cet accès et cet usage se font sans titre ni droit et elle rappelle que le chemin vicinal qui parcourt le site a été dévié par une décision du Gouvernement bruxellois du 23 décembre 2016 et confirmée par une décision du 22 juin 2017 qu'ils n'ont pas attaquée. Elle relève que la zone concernée est affectée par le PRAS en zone d'industries urbaines et zone administrative et non en zone verte et que l'étude d'incidences ne fait apparaître aucun élément qui pourrait rendre plausibles des inconvénients en termes de mobilité, nuisances sonores ou de qualité de l'air dans le chef des deuxième et troisième requérants. Elle souligne que l'impact sur la circulation pour le centre de Haren correspond à une augmentation de 0,3 pourcent du trafic total dans le pire des scénarios et qu'il n'est, par ailleurs, pas plausible de supposer que le trafic de et vers la prison utilise les rues dans lesquelles sont domiciliés les requérants ou les rues voisines au point qu'ils en éprouvent des problèmes d'encombrement. Elle en conclut que la requête est manifestement irrecevable dans le chef du troisième requérant. Dans son dernier mémoire, elle conteste en particulier l'intérêt du deuxième requérant. Elle explique que, même si la rue de Verdun, où il réside, croise bien la rue du Witloof, il reste que le trajet de chez lui jusqu'au site de la prison n'en est pas moins long et tortueux, comportant des parties étroites et pavées et franchissant cinq ponts de chemin de fer. Elle produit des photos à l'appui de ces affirmations et estime que, compte tenu de cette séparation physique, l'endroit où habite le requérant ne peut pas être considéré comme faisant partie du quartier où doit s'implanter le projet. V.2. Appréciation L'autorité qui s'attache à un arrêt rendu au contentieux de la suspension est une autorité de chose jugée au provisoire. Dans le cadre de la procédure au fond, XV - 3350 - 11/98 le Conseil d'État n'est pas lié par l'appréciation qu'il a portée sur la recevabilité du recours à l'occasion de l'examen de la demande de suspension. Pour être recevable à introduire un recours en annulationdevant le Conseil d'État, les requérants doivent justifier d'un intérêt suffisant, lequel doit être direct, personnel et certain. Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. Pour apprécier la nécessaire proximité entre la localisation du projet litigieux et la situation des requérants, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de la nature des nuisances produites par l'activité et des dimensions du projet et, d'autre part, de la situation des requérants et de la configuration des lieux. En l'espèce, l'établissement pénitentiaire va prendre place sur un site totalisant un peu plus de 15 hectares, que le PRAS classe en zone constructible mais qui constituait de facto un espace vert. Le projet est de grande ampleur : de nombreux bâtiments viendront en effet prendre place sur le site et l'auteur de l'étude d'incidences associe le concept de la future prison à un "village". Par ailleurs, comme le relève l'étude d'incidences, la présence d'un complexe pénitentiaire peut engendrer un sentiment d'insécurité chez les riverains et risque d'entraîner une baisse de la valeur des logements (Étude d'incidences, Résumé non technique, B. Analyse des incidences du projet et des alternatives, B.11 Aspects humains, B.11.1 Analyse d'impact, p. 61). Le premier requérant habite rue du Witloof 101 à Haren, juste à côté de la zone où il est prévu de construire le complexe pénitentiaire et à front de la rue qui en dessert le principal accès. Le projet est de nature à affecter son cadre de vie et il a intérêt au recours. Le deuxième requérant habite rue de Verdun 662 à Haren, à une distance d'environ 180 mètres à vol d'oiseau de la limite du site concerné par le projet. Il l'aperçoit depuis les étages à l'arrière de son habitation, comme le montrent les photos qu'il produit. Même s'il n'établit pas l'importance des nuisances que lui causerait effectivement la réalisation du projet, il reste qu'il habite dans le quartier où celui-ci s'implante. Compte tenu de son ampleur exceptionnelle et de sa nature, le projet affecte l'aménagement de ce quartier dans une mesure suffisante pour que le deuxième requérant ait intérêt à l'annulation du permis attaqué. Le troisième requérant ne conteste pas qu'il habite à plus de 500 mètres du site concerné par le projet. Sa maison en est séparée par un quartier d'habitations XV - 3350 - 12/98 et des voies de chemin de fer. Les nuisances qu'il allègue en termes de mobilité dans son quartier ne sont pas corroborées par l'étude d'incidences, qui indique que "l'écoulement du trafic sera peu perceptible dans l'environnement proche" et que le risque de trafic de transit supplémentaire dans le centre de Haren est "plutôt faible" (Étude d'incidences, Résumé non technique, B. Analyse des incidences du projet et des alternatives, B.1 Mobilité (circulation, stationnement), B.1.1 Résumé des incidences, p. 36). Quant à la congestion des grandes voiries proches du site, il est vrai que le projet ne peut que contribuer à l'augmenter, mais ce grief général pourrait être invoqué par tout usager de ces voiries et il ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel et direct à l'annulation de l'acte attaqué. Le troisième requérant ne peut trouver un intérêt à l'annulation du seul fait qu'il s'intéresse particulièrement à la zone concernée par le projet et qu'il la fréquente régulièrement sans toutefois justifier d'un titre particulier pour ce faire. Contrairement à la situation particulière qui a donné lieu à l'arrêt n° 185.638 du 8 août 2008, il ne peut se prévaloir d'un lien spécifique, ancien et reconnu, avec un site protégé. Ni son engagement dans une association active à l'encontre du projet de la "maxi-prison" ni le fait d'avoir pris part à des processus participatifs qui sont ouverts à tous, ne suffisent à créer dans son chef un intérêt personnel et direct au recours. Quant à la qualité de membre observateur du comité d'accompagnement, il ne pourrait justifier que d'un intérêt fonctionnel à l'annulation si des moyens étaient pris de la méconnaissance d'éventuelles prérogatives attachées à cette fonction, ce qui n'est pas le cas. La circonstance que l'autorité administrative de recours a considéré comme recevable le recours administratif introduit par le troisième requérant contre le permis d'environnement n'a pas pour effet de justifier automatiquement son intérêt à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'État. L'intérêt à agir devant le Conseil d'État doit être démontré au regard de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le recours est irrecevable dans le chef du troisième requérant. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris de l'excès de pouvoir, de la violation de la prescription générale 0.2 du plan régional d'affectation du sol (PRAS), des articles 2 XV - 3350 - 13/98 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur dans les motifs. Les requérants soutiennent, tout d'abord, que, contrairement à la prescription 0.2 du PRAS, l'acte attaqué autorise un projet qui porte sur une superficie au sol de 15 hectares (150.000 m²), sans imposer le maintien ou la réalisation d'espaces verts d'au moins 10 pourcents de cette superficie au sol comprenant un ou plusieurs espaces verts d'un seul tenant de 500 m² de superficie au sol chacun. Ils considèrent que le projet ne prévoit qu'un seul espace vert d'un seul tenant de plus de 500 m², à savoir l'espace Belvédère qui représente environ 0,75 hectare. Ils affirment que, comme le confirme l'exposé des motifs, l'auteur du PRAS a voulu éviter d'émietter la compensation en espaces verts dans de petits espaces disséminés et que la locution "chacun" reprise dans la prescription générale 0.2 indique bien que la compensation de 10 pourcents doit se faire via des espaces verts d'au moins 500 m² chacun, de sorte qu'il ne suffit pas qu'il existe au moins un espace vert de 500 m² pour qu'il soit satisfait à la règle, comme le précise erronément la motivation de l'acte attaqué. Ils estiment dès lors que l'acte attaqué se méprend lorsqu'il précise qu'il suffit, pour respecter le prescrit de la prescription générale 0.2 du PRAS, de prévoir un seul espace vert de plus de 500 m², l'autorité ne pouvant pas prendre en compte des espaces verts de moins de 500 m² pour calculer la compensation de 10 pourcents d'espaces verts. Ils ajoutent que l'acte attaqué ne répond pas de façon adéquate et légalement admissible aux réclamations formulées à ce sujet, se méprenant sur la portée de la disposition, et qu'il ne se fonde pas sur des motifs qui démontreraient que l'autorité a vérifié le respect de cette disposition. Par ailleurs, ils soutiennent que le projet autorisé ne compense pas la suppression de l'espace vert dont la création avait été imposée lors de la délivrance d'un permis d'urbanisme pour la construction d'un complexe de bureaux voisin. Ils rappellent que la prescription générale 0.2 du PRAS tend à la réalisation du "maillage vert" et que l'exposé des motifs du PRAS rappelle que la création d'espaces verts est un des objectifs prioritaires du plan. Selon eux, au vu de ces objectifs, il ne se conçoit pas de prévoir que des espaces verts imposés à l'occasion de précédents projets en vertu de la prescription générale 0.2 du PRAS puissent être supprimés à l'occasion de projets ultérieurs, comme l'énonce pourtant l'acte attaqué. Ils exposent que s'il est exact que les permis n'ont pas valeur réglementaire, il n'en va pas de même de la prescription générale 0.2, dont les objectifs ne peuvent être contrariés par des permis ultérieurs qui la priveraient de tout effet utile. Ils expliquent qu'en l'occurrence, le parc du Millenium, dit "des Teletubbies", qui est situé en plein milieu du projet attaqué, est un espace vert de l hectare 42 ares créé, conformément à la prescription générale 0.2 du PRAS, en compensation des XV - 3350 - 14/98 65.021 m² de bureaux construits en 2006 avenue de la Métrologie. Selon eux, il n'est pas admissible ni au regard des dispositions du PRAS ni au regard de l'équilibre d'ensemble, de supprimer cette compensation. Ils ajoutent qu'il résulte du schéma directeur de Haren que, pour respecter la prescription précitée, le projet de prison aurait dû non seulement créer 10 pourcents d'espaces verts compensant la prison elle-même, soit 1 hectare 50 ares, mais aussi maintenir ou restituer une surface équivalente à celle du parc du Millenium, soit 1 hectare 42 ares, de façon à préserver la compensation des bureaux construits avenue de la Métrologie. Il faudrait donc un total de 2 hectares 92 ares d'espaces verts, à restituer avec des espaces verts d'au minimum 500 m² d'un seul tenant. Selon eux, la motivation de l'acte attaqué est d'autant moins admissible qu'ils avaient formulé au cours de l'enquête publique une réclamation qui dénonçait les deux aspects du problème posé. Ils considèrent qu'en se bornant à constater le respect de la prescription générale 0.2 du PRAS, l'auteur de l'acte attaqué s'est mépris sur la portée de la prescription générale 0.2 et n'a pas répondu de façon adéquate et légalement admissible à la réclamation dont il était saisi. La partie adverse répond en indiquant notamment que, pour respecter la prescription 0.2 du PRAS, il faut donc que le projet, s'étendant sur 15 hectares, prévoie la réalisation d'espaces verts d'au moins 10 pourcents de la superficie concernée, soit 1,5 hectare et que dans ces 10 pourcents, il y ait au moins un espace vert de minimum 500 m². Elle constate que ces conditions sont rencontrées et qu'il n'y a donc pas de violation de la prescription 0.2 du PRAS. Les parties intervenantes argumentent dans le même sens. La deuxième intervenante expose à ce sujet que le commentaire mentionné dans l'exposé des motifs du PRAS ne peut pas porter préjudice au texte clair de la prescription et qu'en outre, il ne contredit pas qu'il doit y avoir un seul espace vert de 500 m². Selon elle, il ressort du commentaire que le gouvernement a indiqué qu'il était exagéré d'imposer dans tous les cas un espace vert d'un seul tenant équivalent à 10 pourcents du projet et que les 10 pourcents de superficie au sol doivent être aménagés en partie via des espaces d'un seul tenant de 500 m² au moins chacun, mais que ceci ne se fera pas nécessairement sur toute la surface. Pour le surplus, les parties adverse et intervenantes expliquent que le projet prévoit une superficie d'espaces verts de 17.087 m² en dehors des murs de la prison, dont 14.505 m² sont constitués d'espaces verts de plus de 500 m², et 18.806 m² d'espaces verts au sein des murs de la prison, dont 14.162 m² sont constitués d'espaces verts de plus de 500 m². Le total d'espaces verts prévus par le XV - 3350 - 15/98 projet, dans la mesure où il serait uniquement tenu compte des espaces d'un seul tenant de plus de 500 m², atteint donc 28.667 m², soit 19 pourcents de la superficie totale. Quant à la charge d'urbanisme prévue par un précédent permis, les parties adverse et intervenantes indiquent notamment que le parc Millenium n'a pas été imposé comme charge d'urbanisme lors de la délivrance du permis d'urbanisme du 17 novembre 2006, lequel est en outre périmé sans avoir jamais été mis en œuvre. Elles font également valoir que les premier et deuxième requérants, n'ayant pas introduit de réclamation sur ces points lors de l'enquête publique, n'ont pas intérêt à critiquer la motivation formelle du permis et ce d'autant moins que le projet satisfait bien à la prescription 0,2 du PRAS. Dans leur mémoire en réplique, ils critiquent l'arrêt rejetant la demande de suspension et invoquent l'arrêt n° 201.474 du 3 mars 2010. Ils répètent que la décision attaquée ne prévoit pas la création d'espaces verts d'un seul tenant d'au moins 500 m² à concurrence de 1,69 hectare et viole donc la prescription 0.2 du PRAS et son obligation de motivation. Dans leur dernier mémoire, les requérants font valoir que, même s'il devait être reconnu que le projet respecte la prescription 0.2 du PRAS, ils garderaient intérêt à soulever le vice de motivation formelle qui entache l'acte attaqué et le fait que la partie adverse s'est prononcée sans être complètement informée à ce sujet. Ils invoquent l'arrêt n° 234.141 du 15 mars 2016, pour soutenir que si l'acte attaqué était annulé parce que ses motifs sur ce point étaient inadéquats, l'autorité compétente pourrait très bien prendre une décision différente sur la demande de permis. Ils estiment que, dans le silence de l'étude d'incidences sur la proportion d'espaces verts de plus de 500 m2 d'un seul tenant, il n'est pas possible d'apprécier si, comme le requiert la prescription 0.2 du PRAS, ces espaces contribuent bien au maillage vert, lequel a notamment pour fonction de permettre à certaines espèces de se déplacer d'un espace vert à un autre et ainsi de servir la biodiversité. Ils considèrent que les plans déposés ne permettent pas de s'assurer de la qualité des espaces présentés comme espaces verts. XV - 3350 - 16/98 VI.2. Appréciation La prescription générale 0.2 du PRAS dispose comme suit : " 0.2. Dans toutes les zones, la réalisation d'espaces verts est admise sans restriction, notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert. En dehors des programmes prévus pour les zones d'intérêt régional, les demandes de certificat et de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur une superficie au sol de minimum 5.000 m² prévoient le maintien ou la réalisation d'espaces verts d'au moins 10 % de cette superficie au sol comprenant un ou plusieurs espaces verts d'un seul tenant de 500 m² de superficie au sol chacun." Sur cette question, l'acte attaqué est motivé comme suit : " 6. S'agissant du respect de la prescription 0.2 du PRAS, [en vertu de laquelle] l'aménagement d'espaces verts représentant au moins 10 % de la superficie du site (avec au moins un espace vert de 500 m² d'un seul tenant), des réclamants critiquent la suppression par le projet d'un espace vert existant - le parc du Millenium -, en raison de sa nature de «charge d'urbanisme» (imposée à l'occasion d'un permis d'urbanisme précédent), et contestent le calcul de ces 10 % opéré dans la demande, en arguant du fait que la superficie de ce parc devrait être ajoutée aux 10 % précités; en l'espèce, la demande respecte la contrainte des 10% (soit 1,69
- ha)et des 500 m² d'un seul tenant (l'espace du Belvédère); que les calculs doivent être opérés en fonction des limites du terrain qui fait l'objet de la demande de permis (soit environ 15 ha); 7. S'agissant plus spécifiquement de la prétendue méconnaissance de charges d'urbanisme imposée[s] à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme précédent, relatif à un projet situé à proximité du site de la future prison, des réclamants contestent la possibilité d'autoriser un projet qui, dans les faits, supprimerait des aménagements - en l'occurrence un petit espace vert - imposés à titre de charges d'urbanisme par un précédent permis délivré à des tiers pour un autre projet; à cet égard, on rappellera, tout d'abord, que cet espace vert n'est pas situé en zone verte au PRAS et, ensuite, qu'en délivrant un permis d'urbanisme, l'autorité exerce une mission de police administrative, en appréciant, au cas par cas, les demandes qui lui sont soumises; le permis d'urbanisme ne s'analyse qu'en une simple autorisation administrative de procéder à l'exécution d'actes et travaux sur un bien précis, autorisation qui est dépourvue de valeur réglementaire; les charges d'urbanisme qui assortissent le permis d'urbanisme sont également dénuées de caractère réglementaire; dès lors, un précédent permis d'urbanisme qui imposait la réalisation de charges d'urbanisme ne lie pas indéfiniment les autorités lors de la délivrance ultérieure d'un permis d'urbanisme portant sur un même bien, et ce à défaut, pour ce premier permis d'être revêtu d'une valeur réglementaire; en conséquence, l'existence d'un espace vert réalisé à titre de charge d'urbanisme d'un précédent permis ne constitue pas un obstacle à la délivrance du présent permis". Il n'est pas contesté que le projet litigieux concerne une superficie au sol d'environ quinze hectares (150.027 m²), qu'il prévoit la réalisation d'espaces verts d'au moins dix pourcents de cette superficie (15.000 m²), et que cette superficie de dix pourcents n'est pas d'un seul tenant (il existe plusieurs espaces verts totalisant au moins 15.000 m²). XV - 3350 - 17/98 Dans l'acte attaqué, la partie adverse constate que la demande respecte la contrainte des dix pourcents et la contrainte d'au moins un espace vert d'un seul tenant de cinq cents m² (l'espace Belvédère), ce dont il est implicitement déduit que la prescription 0.2 du PRAS est respectée. L'exposé des motifs du PRAS (M.B., 14 juin 2001, p.19.798 et 19.799) indique notamment, au sujet de cette prescription, que "l'obligation porte sur le maintien ou la création d'un espace vert d'un seul tenant afin d'assurer une cohérence et une présence suffisante de ces espaces verts dans le tissu urbain en évitant leur morcellement excessif". Pour tenir compte du cas de projets d'envergure "dans lequel il paraît excessif d'imposer dans tous les cas de figure un espace vert d'un seul tenant correspondant à 10 % du projet", l'exposé des motifs poursuit en indiquant qu'il convient d'admettre "10 % d'espaces verts répartis en quelques grandes unités, sans que chacun de ces espaces pris isolément fassent 10 % de l'ensemble du projet", ce qui amène à revoir la disposition en projet "en assurant la création d'espaces verts d'au moins 10 % au sol comprenant un ou plusieurs espaces verts d'un seul tenant d'au moins 500 m² chacun". Comme il a été jugé dans l'arrêt n° 201.474, du 3 mars 2010, la prescription générale 0.2 du PRAS impose qu'au moins dix pourcents de la superficie des projets qu'elle vise soient affectés à des espaces verts et elle permet que ces dix pourcents ne se présentent pas d'un seul tenant, tout en imposant que chacun des espaces verts séparés atteigne au moins cinq cents m2 d'un seul tenant. Cette condition tend à éviter un morcellement de ces surfaces, sans que pareille exigence puisse être jugée disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est donc à tort que l'auteur de l'acte attaqué a admis que le projet était conforme à la prescription 0.2 du PRAS sans vérifier si les minima requis étaient bien atteints même si l'on ne tenait compte que des espaces verts d'au moins 500 m² d'un seul tenant. Il ne s'agit pas de vérifier si certaines surfaces méritent bien la qualification d'espaces verts au sens de la prescription 0.2, mais de calculer des superficies. S'agissant d'un point qui ne nécessite ni appréciation discrétionnaire ni expertise technique, le Conseil d'État est compétent pour procéder lui-même à cette vérification. Les plans déposés à l'appui de la demande initiale de permis n'étaient pas suffisants pour démontrer que les exigences de la prescription 0.2 du PRAS étaient rencontrées. Dans le cadre du recours introduit par les requérants devant le collège d'Environnement, les sociétés constituant la seconde intervenante ont produit des XV - 3350 - 18/98 pièces complémentaires tendant à établir que tel était le cas. Ces pièces, qui ont été portées à la connaissance des requérants, indiquent que les espaces verts occupent 32.987 m² (15.275 m² intra muros et 17.712 m² extra muros), sans toutefois identifier les espaces verts de plus de 500 m² d'un seul tenant. Dans le cadre de la présente procédure, la seconde intervenante produit un nouveau plan réalisé par l'architecte-paysagiste le 5 mai 2017. Il ressort de ce plan, qui figure clairement chaque zone verte et sa superficie, qu'en tenant compte uniquement des zones vertes de plus de 500 m² d'un seul tenant, on atteint une superficie totale de 14.162 m² intra muros et 14.505 m² extra muros. Le total atteint donc 28.667 m², soit dix-neuf pourcents de la superficie totale du projet. Rien ne permet de penser que les données contenues dans ledit plan seraient erronées. La demande satisfait aux conditions requises par la prescription 0.2 du PRAS. Une annulation fondée sur le vice de la motivation formelle constaté ci- avant obligerait uniquement la partie adverse à rectifier celle-ci en constatant que le projet respecte la prescription 0.2 du PRAS dans l'interprétation la plus exigeante, qui s'impose. Pareil constat n'est pas de nature à amener l'autorité à envisager une autre décision que l'octroi du permis. Dès lors, les requérants sont sans intérêt à dénoncer un vice de motivation de l'acte attaqué à cet égard, ce vice n'étant pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, de les priver d'une garantie ou d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Quant aux charges d'urbanisme dont un précédent permis aurait été assorti, il s'avère qu'en l'espèce, le permis d'urbanisme du 17 novembre 2006 auquel les requérants se réfèrent n'imposait pas le maintien ou l'aménagement du parc en tant que charge d'urbanisme mais comme un élément du projet lui-même. Ce permis est périmé et n'a reçu aucune exécution. Rien n'interdit qu'en pareil cas, saisie d'une nouvelle demande pour un projet différent, l'autorité apprécie différemment la question du maintien des espaces verts. L'argument que les requérants tirent de l'atteinte portée à la charge d'urbanisme imposée par ce permis manque en fait. Le premier moyen n'est pas fondé. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation de la prescription générale 0.7 du PRAS, des prescriptions particulières 5 et 7 du PRAS, des articles 2 XV - 3350 - 19/98 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir. Les requérants soutiennent que le projet hypothèque la destination générale de la zone administrative et de la zone d'industries urbaines et participe en une reconversion de ces zones en zone d'équipement, ce qui nécessiterait une révision préalable du PRAS. Selon eux, les équipements d'intérêt collectif ou de services publics, comme une prison, ne peuvent être admis dans ces zones que comme destination secondaire. Or, en l'espèce, le projet empiète de septante-cinq pourcents sur la zone administrative et de quatre-vingt pourcents sur la zone d'industries urbaines. Ils exposent qu'en prévoyant que certaines zones "sont affectées" à un usage spécifique (affectations principales) et que, de surcroît, elles "peuvent aussi être affectées" à d'autres usages (affectations secondaires), le PRAS introduit une distinction entre les prescriptions principales et les prescriptions secondaires des différentes zones. Ils estiment qu'il y a lieu de distinguer dans le cas présent les affectations principales, des affectations secondaires, comme on le fait en matière d'abrogation implicite où il convient d'évaluer la conformité d'un plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) plus restrictif que le PRAS. Ils rappellent que lorsqu'un P.P.A.S. ne permet pas les affectations principales prévues au PRAS, il y a abrogation implicite des prescriptions du P.P.A.S. qui ne permettent pas la réalisation des affectations principales prévues au PRAS. Ils considèrent qu'en l'espèce, le projet ne permet plus la réalisation des affectations principales prévues au PRAS et que l'affectation secondaire prime ainsi totalement les affectations principales dans la zone. Selon eux, la prescription générale 0.7 du PRAS ne permet de réaliser des équipements dans des proportions qui dépassent celles fixées par les prescriptions particulières que dans une mesure "compatible avec la destination principale de la zone considérée", ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'ampleur des deux zones occupées par le projet (de septante-cinq à quatre-vingt pourcents des deux zones occupées par une affectation secondaire) et les problèmes de mobilité induits par le projet compromettent la mise en œuvre des activités principales de la zone. Ils contestent la référence qui figure dans l'acte attaqué aux arrêts qui y sont cités, lesquels se rapportent à l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine relatif à la zone d'habitat qui précise qu'une autre activité ne peut pas "mettre en péril la destination principale de la zone" et examinent la compatibilité d'un projet avec le voisinage et non pas la compatibilité d'un projet avec la destination principale de la zone. Selon eux, l'auteur XV - 3350 - 20/98 de l'acte attaqué en a déduit erronément qu'il ne faut pas prendre en compte l'importance relative de l'emprise au sol du projet par rapport aux dimensions de la zone dans laquelle il vient s'implanter, et de telles prétentions constituent également une erreur dans les motifs. Ils considèrent que la prescription générale 0.7 du PRAS n'autorise pas à compromettre la réalisation de l'affectation principale d'une zone en autorisant un projet non conforme à cette zone qui occupe quatre-vingt pourcents du territoire de ladite zone et qui, en raison de son impact en matière de mobilité et du fait de son implantation, ne permettra pas le développement de celle-ci. Ils relèvent en outre que le projet doit, en vertu de la prescription générale 0.7 du PRAS, être compatible avec "les caractéristiques du cadre urbain environnant", ce qui n'est pas le cas d'une prison avec une enceinte de plusieurs mètres de haut et dérogatoire au Règlement Régional d'Urbanisme, dans un cadre urbain constitué d'espaces verts, de petites maisons d'habitation et de quelques immeubles de bureaux. Dans le mémoire en réplique, ils font valoir que la prescription générale 0.7 se réfère à la notion de destination principale et que la question qui doit être examinée est bien celle de la compatibilité avec cette destination. Ils citent la définition du terme principal selon le dictionnaire Larousse : "principal : Qui est le plus important, le premier parmi plusieurs". À leur sens, dès lors que l'équipement de service public autorisé par la décision attaquée occupe septante-cinq à quatre- vingt pourcents de la superficie des zones envisagées, il devient principal, le plus important, au détriment du premier usage qui est fait de la zone et de la destination principale annoncée, qui n'y est plus que secondaire. Ils estiment qu'un équipement d'intérêt collectif ou de service public ne peut pas respecter la destination principale d'une zone et être compatible avec celle-ci, s'il a pour effet de rendre cette destination secondaire. Dans leur dernier mémoire, ils soulignent une contradiction dans la position de la première partie intervenante dans la mesure où le site de l'OTAN a été écarté parce que la destination de la zone dont il relève a été modifiée au PRAS partiellement en zone d'entreprises en milieu urbain, ce qui ne permettrait pas l'implantation d'un complexe pénitentiaire qui serait affecté à cent pourcents en tant qu'équipement communautaire. Ce raisonnement démontre, selon les requérants, qu'il ne faut pas seulement vérifier la compatibilité du projet avec les constructions environnantes mais bien avec la destination principale de la zone. Ils affirment que la notion de compatibilité présuppose que l'affectation projetée n'empêche pas la réalisation de la destination principale de la zone, alors qu'en l'espèce l'ampleur du projet, ses impératifs de sécurité et ses incidences en matière de mobilité auraient bien cet effet. Ils concluent qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la partie adverse. XV - 3350 - 21/98 VII.2. Appréciation La prescription générale 0.7 du PRAS dispose comme suit : " 0.7. Dans toutes les zones, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant. Toutefois, dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles, ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l'accessoire de leurs affectations. Lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité". L'article 5 du PRAS contient les prescriptions particulières relatives aux zones d'industries urbaines. Il prévoit ce qui suit : " 5. Les zones d'industries urbaines 5.1. Ces zones sont affectées : 1° aux activités productives; 2° aux activités logistiques; 3° aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets; Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux grands commerces spécialisés. 5.2. Ces zones peuvent aussi être affectées, lorsque les conditions d'accessibilité le permettent et moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol : 1° aux commerces de gros; 2° aux services intégrés aux entreprises. L'implantation de ces services intégrés aux entreprises devra respecter une superficie minimum de 3.500 m². Le plan particulier d'affectation du sol prévoit le respect d'un rapport plancher/sol. 5.3. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées aux 5.1 et 5.2, notamment, les agences de banque, les stations-services, les cafés et les restaurants, dont la superficie de plancher ne dépasse pas, par immeuble, 300 m². L'augmentation des superficies de plancher des commerces visés ci-dessus peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte aux fonctions principales de la zone; 3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. XV - 3350 - 22/98 Toutefois, la superficie de plancher de ces commerces est limitée à 2.000 m² par immeuble. 5.4. Les immeubles existants affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'extension ou de reconstruction entraînant un accroissement supérieur aux 20 % de la superficie existante prévus par la prescription générale 0.9 lorsque cette faculté est prévue par plan particulier d'affectation du sol et pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° les bureaux sont affectés aux besoins d'une entreprise existante qui y est implantée; 2° les transformations, extensions ou reconstructions sont dûment motivées par des raisons économiques et sociales; 3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. 5.5. Ces zones peuvent aussi être affectées au logement complémentaire et accessoire aux fonctions principales de la zone, notamment, au logement du personnel de sécurité. 5.6. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 5.1 à 5.5 : 1° la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants; 2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain. 5.7. L'établissement de raccordements ferroviaires industriels est autorisé. Ces raccordements peuvent traverser à niveau les voiries, si les circonstances locales l'imposent". L'article 7 du PRAS comporte les prescriptions particulières relatives aux zones administratives. Il est rédigé notamment comme suit : " 7. Zones administratives 7.1. Ces zones sont affectées aux bureaux et aux logements. Elles peuvent également être affectées aux établissements hôteliers, et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public […] 7.4. Les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité". Il résulte de ces dispositions qu'un équipement d'intérêt collectif ou de service public comme un complexe pénitentiaire peut être implanté tant en zone d'industries urbaines qu'en zone administrative, sans limitation de superficie. Rien n'indique que cette affectation ne pourrait être admise qu'à concurrence d'une faible partie de la zone. Les parties intervenantes contestent que le projet couvre, comme le soutiennent les requérants, septante-cinq à quatre-vingt pourcents de la superficie des zones concernées. Serait-elle avérée, cette circonstance ne constituerait pas une illégalité. XV - 3350 - 23/98 La circulaire n° 15 "explicative sur le régime de l'abrogation implicite", citée par les requérants, a trait à la hiérarchie entre les dispositions des P.P.A.S. antérieurs au PRAS avec les prescriptions particulières de celui-ci. Elle indique que lorsqu'un ancien P.P.A.S. a prévu pour une zone déterminée une affectation qui a pour effet d'empêcher, sur l'entièreté de la zone, celle que le PRAS définit comme affectation principale, le P.P.A.S. doit être considéré comme implicitement abrogé (point M.3, 2.2, i). La question de l'abrogation implicite concerne la manière d'articuler les intentions des autorités, communale et régionale, qui ont défini successivement l'affectation d'une zone. Il n'y a pas lieu d'en déduire de conséquences quant à l'admissibilité d'un projet. Les prescriptions 5 et 7 du PRAS imposent seulement que, en zone d'industries urbaines, la nature des activités autorisées soit compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants et que les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain et que, en zone administrative, les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant. Ces exigences n'impliquent pas de limitation de la superficie d'un projet relativement à celle de la zone. La notion de compatibilité au sens de la prescription 5 du PRAS vise la coexistence harmonieuse entre des fonctions distinctes et non le respect d'une affectation principale. En l'occurrence, le projet n'empêche pas que les parties restantes de la zone d'industries urbaines soient affectées à des projets qui répondent à sa dénomination. Les requérants le contestent, mais sans expliquer pourquoi les caractéristiques du projet le rendraient incompatible avec de telles activités. Quant à l'intégration dans l'environnement urbain (prescription 5) et l'accord avec le cadre urbain environnant (prescription 7), il s'agit de notions soumises à l'appréciation de l'autorité délivrante, qui doit exprimer à ce sujet une motivation adéquate. Lorsque tel est le cas, le Conseil d'État ne peut censurer l'appréciation ainsi émise que si elle est entachée d'une erreur manifeste. En l'espèce, l'acte attaqué motive comme suit la conformité du projet avec les prescriptions du PRAS : " […] Considérant que le projet est conforme aux affectations de la zone d'industries urbaines et de la zone administrative puisqu'il prévoit la création d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public; qu'en ce qui concerne les caractéristiques XV - 3350 - 24/98 urbanistiques des constructions, la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité; Que le projet respecte également les conditions générales énoncées par les prescriptions 5.6 et 7.4 du PRAS (respectivement en zone d'industries urbaines et en zone administratives) puisque : - 1° la condition aux termes de laquelle «la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants» vise principalement les activités productives, logistiques et aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets; qu'à supposer qu'un équipement puisse être considéré comme une «activité», on observera qu'une prison n'est en soi pas de nature à causer des nuisances qui ne permettraient pas la coexistence de cet établissement avec la présence de logements ou d'activités diverses dans l'îlot concerné par le projet ou dans les îlots voisins; que l'impact du fonctionnement de la prison sur la mobilité environnante a été étudié dans l'étude d'incidences; en ressort qu'il demeure maîtrisé et ne compromet pas le développement des environs de la prison; que les éventuelles nuisances sonores résultant du fonctionnement des sirènes de véhicules se rendant ou quittant la prison demeureront ponctuelles, limitées à ce qui est nécessaire, et ne sont pas inhérentes à la prison elle-même; - 2° «les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain» (prescription 5.6) et «les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité» (prescription 7.4) : le projet a été conçu afin de présenter une architecture respectueuse du cadre urbain environnant et de la topographie des lieux, par l'utilisation de matériaux durables en harmonie avec celui-ci, le recours à des gabarits moyens et en privilégiant une implantation pavillonnaire, de type «village», qui tranche avec des établissements pénitentiaires classiques»; Considérant qu'en réponse aux réactions émises lors de l'enquête publique relative au projet tel que modifié, il peut être répondu ce qui suit : […] 4. S'agissant du respect des prescriptions particulières du PRAS et plus particulièrement des affectations admissibles dans les zones d'implantation du projet (zone d'industries urbaines et zone administrative), certains réclamants font valoir que les équipements d'intérêt collectif ou de service public constituent une affectation «secondaire» et ne peuvent dès lors couvrir la totalité d'une zone; que la place réservée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public dans ces deux types de zones n'est pas limité en termes de superficies de plancher; un réclamant met en doute la compatibilité du projet avec les affectations prévues par le PRAS dans les zones où celui-ci viendra s'implanter, étant, d'une part, la zone administrative et, d'autre part, la zone d'industries urbaines; selon lui, la circonstance que le projet occupera une grande partie de ces zones n'est pas admissible au regard des prescriptions particulières desdites zones, puisque celles-ci ne font pas des équipements d'intérêt collectif ou de service public une «affectation principale»; en outre, la prescription générale 0.7 qui autorise la présence d'équipements dans toutes les zones du PRAS - moyennant parfois certaines restrictions dans les zones vertes - ne serait pas plus respectée ici car elle ne permettrait l'implantation XV - 3350 - 25/98 d'un équipement que dans une mesure «compatible» avec la destination principale de la zone considérée; Contrairement à ce qu'affirme le réclamant, les prescriptions des zones administratives et d'industries urbaines autorisent la présence d'équipements, et ce sans énoncer la moindre restriction en termes de superficie de plancher, de taille ou de caractère accessoire; ce contrairement à d'autres prescriptions du PRAS qui prévoient ce type de contrainte; subsidiairement, à supposer - quod non - que de telles restrictions soient d'application, encore fera-t-on observer que la prescription générale 0.7 permet d'implanter des équipements d'intérêt collectif ou de service public - à l'instar d'une prison - dans les zones administratives et d'industries urbaines; s'agissant de la condition énoncée par cette même prescription, relativement au caractère «compatible» de l'équipement avec la destination principale de la zone, on relèvera que la notion de compatibilité n'est pas autrement définie par le PRAS et qu'elle doit être dès lors comprise dans son sens usuel; il peut en être donné la définition suivante : «Qui peut s'accorder ou coexister avec autre chose» (Le Petit Larousse illustré, édition 2016); conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, les notions de «compatibilité» et de «mise en péril» ne sont pas à confondre et répondent à des préoccupations différentes; en effet, examiner la compatibilité signifie qu'il doit être tenu compte de l'importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existant dans le voisinage (C.E., 16 octobre 2013, Collinge et Lesoinne, n° 225.122) et non de l'importance relative de l'emprise au sol du projet par rapport aux dimensions de la zone dans laquelle il vient s'implanter (voyez également. C.E., 7 janvier 2014, Renard, n° 225.985; C.E., 18 juin 2014, Cerrada-Perez et Moreno-Diaz, n° 227.740); la réclamation qui est fondée sur ces seules considérations et n'invoque pas l'existence de difficultés à faire cohabiter une prison et des immeubles affectés à du bureau ou activités principalement admises en zone d'industries urbaines, manque en droit; […] Considérant que le projet rencontre un objectif d'utilité publique en prévoyant pour la Région de Bruxelles-Capitale, une prison d'une capacité de 1.190 places répondant aux normes de sécurité et d'habitabilité actuelles, qu'un complexe pénitentiaire nécessite de résoudre de multiples contraintes techniques en particulier de sécurité; que le projet présente malgré ces contraintes de grande qualité; Considérant que le projet s'implante sur un terrain en friche peu valorisé et sous exploité; qu'il va générer un pôle d'attractivité aux limites de la Région; Considérant que le site sera accessible par une nouvelle voie d'accès depuis le boulevard de la Woluwe; que le projet se connecte ainsi aux routes situées en région flamande et qui ont fait l'objet de permis d'urbanisme; que l'accessibilité a donc été étudiée, en partenariat avec la Région flamande, pour que le complexe soit desservi au mieux; Considérant que le projet est particulièrement développé quant à ses caractéristiques architecturales et paysagères; qu'il présente intra-muros une variation de volume et d'espace vert; que l'espace hors enceinte est traité en espace paysager dégagé comprenant de nouveaux cheminements adaptés aux piétons et aux cyclistes; que l'ensemble a été conçu comme un campus de type «village»; que cette conception est appropriée au site dans lequel il prend place; Considérant, pour tous les motifs évoqués ci-avant, que le projet est conforme au bon aménagement des lieux". XV - 3350 - 26/98 L'acte attaqué énonce ainsi les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé que le projet s'intégrait au cadre urbain environnant en raison de ses caractéristiques architecturales et paysagères. En affirmant, au contraire, que l'établissement pénitentiaire en projet n'est pas compatible avec les caractéristiques de ce cadre constitué d'espaces verts, de petites maisons d'habitation et de quelques immeubles de bureau, les requérants critiquent l'appréciation de la partie adverse sans énoncer de considérations précises susceptibles de la mettre en cause. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité ni d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des parties à cet égard, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant établie en l'espèce. Par ailleurs, les justifications relatives à la prescription générale 0.7 du PRAS ne sont exprimées qu'à titre subsidiaire en réponse à une réclamation, de sorte que les erreurs qui entacheraient éventuellement cette partie de la motivation formelle de l'acte attaqué ne sont pas de nature à conduire à son annulation. En se référant aux arrêts cités dans l'acte attaqué, la partie adverse met en exergue l'interprétation donnée à l'article 26 du CWATUPE qui interdit, en zone d'habitat, non seulement les projets incompatibles avec le voisinage mais aussi ceux qui mettent en péril la destination principale de la zone en raison notamment de leur trop grande superficie au sol par rapport à la superficie de la zone dans laquelle ils s'implantent. Elle entend souligner par là que la prescription 0.7 du PRAS interdit uniquement les activités qui ne seraient pas compatibles avec la destination principale de la zone et les caractéristiques du cadre urbain environnant. Un tel motif n'est pas entaché d'erreur et, comme il a été exposé ci-dessus, ne méconnaît pas davantage la notion de compatibilité au sens de la prescription 5.6 du PRAS. Enfin, le motif selon lequel l'ancien site de l'OTAN n'a pas été retenu notamment parce qu'il est classé en zone d'entreprises en milieu urbain ne peut démentir les considérations qui précèdent. Comme le précise le permis d'environnement du 9 mars 2017, ce site a été écarté d'une part, parce que sa disponibilité à court terme était douteuse et, d'autre part, parce qu'il faisait l'objet d'une modification récente de son classement urbanistique, le PRAS dit démographique (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 2 mai 2013) l'ayant classé en zone d'entreprises en milieu urbain, et d'un projet de la commune d'Evere en vue d'autres affectations. Ce motif ne signifie pas que ce zonage, qui n'est d'ailleurs pas identique à celui du site de Haren, soit considéré comme incompatible avec l'implantation du complexe pénitentiaire. Il résulte de ces éléments que le deuxième moyen n'est pas fondé. XV - 3350 - 27/98 VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation de la prescription générale 0.4 du PRAS, des articles 129, 135, 140 et 190 du CoBAT, des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement et de ses annexes III et IV, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et de l'erreur dans les motifs. En une première branche, les requérants soutiennent que le projet autorisé prévoit la suppression de plans d'eau et la déviation d'une source existante et que la motivation de l'acte attaqué n'en tient pas compte, alors que la prescription 0.4 du PRAS interdit les actes et travaux amenant à la suppression ou à la réduction de la surface de plans d'eau de plus de 100 m² et les travaux amenant à la suppression, à la réduction du débit ou au voûtement des ruisseaux, rivières ou voies d'eau. Selon eux, il résulte de l'étude d'incidences que le projet prévoit de supprimer la source existante qui a une valeur écologique importante, de créer un nouveau bassin en vue de compenser la source supprimée et de dévier l'eau de la source existante afin de l'acheminer dans le futur bassin qui ne se trouve pas à hauteur de l'emplacement actuel de la source. Ils considèrent que l'étude d'incidences est lacunaire au sujet des eaux présentes sur le site, puisqu'elle laisse subsister une incertitude quant à la localisation de la source du Keelbeek et quant au sens dans lequel ce ruisseau s'écoule. Ils relèvent que, dans sa décision du 11 décembre 2015, le collège d'Environnement indique ceci : "Le titulaire de permis querellé a déclaré envisager le détournement des eaux du Keelbeek vers une zone humide existante ou à créer. Cet élément n'est pas repris dans la demande de permis et les effets qui en résultent ne sont pas examinés par l'étude d'incidences". Ils affirment que cette question a été soulevée dans le cadre de la réclamation déposée lors de l'enquête publique et que l'acte attaqué n'y a réservé aucune réponse. En une deuxième branche, les requérants constatent que la nature de la source et la direction dans laquelle le Keelbeek s'écoule ne sont pas connues, de sorte que l'étude d'incidences recommande que l'emplacement et le sens du Keelbeek soient déterminés au moment du début des travaux. Ils estiment que ce n'est pas admissible puisqu'il appartient à l'auteur de l'étude d'incidences d'examiner ces questions afin de pouvoir évaluer convenablement les incidences concrètes du projet et formuler des recommandations permettant à l'autorité de fixer des conditions XV - 3350 - 28/98 précises en matière de localisation et de dimensionnement du bassin. Selon eux, en repoussant l'examen relatif à la source et au sens du Keelbeek au moment du début des travaux et donc après la délivrance du permis d'urbanisme, l'étude d'incidences n'évalue pas adéquatement les incidences du projet sur les sources d'eau et ne comporte pas la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, comme elle devrait le faire en vertu des dispositions visées au moyen. Ils considèrent que l'étude d'incidences reste vague sur ce qui est prévu pour la source puisqu'il est indiqué que le projet implique, d'une part, la disparition de la zone de source, qui présente une valeur écologique importante, et, d'autre part, la déviation de l'eau de la source. Ils soutiennent qu'un examen plus détaillé de la question s'imposait au moment de la réalisation de l'étude d'incidences et avant la délivrance du permis d'urbanisme et que l'autorité ne peut pas délivrer un permis sans fixer la localisation et les dimensions exactes du bassin et sans disposer préalablement des résultats et recommandations de l'étude d'incidences. Ils se réfèrent sur ce point à la décision du 11 décembre 2015 du collège d'Environnement et invoquent l'arrêt n° 235.272 du 29 juin 2016. Dans leur mémoire en réplique, ils soulignent que l'Atlas des voiries vicinales de 1841 indique qu'il y a une source à l'endroit où ils ont observé un plan d'eau, mais que ce plan d'eau est couvert par le feuillage des arbres, par une palette de bois et par divers autres éléments de végétation, ce qui le rend difficilement visible sur les photos aériennes. Ils expliquent que les photos intégrées dans leur mémoire montrent la partie couverte de la source et la présence, à cet endroit, d'un plan d'eau, dont l'étude d'incidences reconnaît l'existence lorsqu'elle se réfère à l'emplacement actuel "du bassin". Ils affirment que l'on constate sur la vidéo que l'eau s'écoule depuis la source et vient remplir le plan d'eau. Selon eux, la partie adverse inverse les rôles quand elle estime qu'il leur appartient de démontrer que le plan d'eau en question fait plus de 100 m², ce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire puisqu'elle a clôturé le site. À leur sens, dès lors qu'il est établi qu'un plan d'eau existe, il appartenait à l'auteur de l'étude d'incidences, au demandeur et à l'autorité de vérifier la taille de ce plan d'eau et c'est bien l'étude d'incidences qui doit mesurer le plan d'eau qui figure sur le site. Ils observent que l'auteur de l'étude d'incidences et l'autorité délivrante n'ont rien fait pour assurer le respect de la prescription 0.4 du PRAS et affirment qu'il ressort de la décision du 11 décembre 2015 du collège d'Environnement que l'étude d'incidences est lacunaire et ne respecte pas les dispositions visées au moyen. Selon eux, la partie adverse n'a pas eu égard à la lacune de l'étude d'incidences et n'a pas motivé son choix de dispenser le demandeur de permis de fournir des données complètes, précises et détaillées quant au respect de la prescription 0.4 du PRAS. XV - 3350 - 29/98 Sur la deuxième branche, ils soutiennent que l'étude d'incidences se dispense d'examiner les effets du détournement des eaux du Keelbeek vers une zone humide existante ou à créer, ce qui est d'autant plus grave que le choix de ne pas procéder aux investigations nécessaires n'est absolument pas motivé et que l'incidence sur l'environnement risque d'être importante puisque, selon l'étude d'incidences, cette zone est précieuse du point de vue écologique. Selon eux, l'exigence d'une étude d'incidences et l'obligation de motivation visée à l'article 190 du CoBAT sont vidées de tout effet utile si le demandeur de permis peut se dispenser, sans justifier son choix, d'une évaluation des incidences complète et adéquate, particulièrement en ce qui concerne une incidence environnementale importante. Ils estiment que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt en suspension, l'étude d'incidences n'a pas fourni à l'auteur de l'acte attaqué toutes les indications utiles pour se prononcer en connaissance de cause et qu'en l'absence de données précises quant au "nouveau bassin" dont l'étude d'incidences préconise la création pour "compenser cette zone", l'auteur de l'acte attaqué n'a pas été en mesure d'imposer une garantie que cette compensation écologique sera bien réalisée. Ils considèrent que la partie adverse a donné ainsi un blanc-seing au titulaire du permis quant au maintien d'une zone écologique précieuse, alors qu'il n'en aurait pas été ainsi si l'étude d'incidences avait procédé aux investigations nécessaires. Ils estiment qu'il est impossible d'être affirmatif concernant la suppression, le voûtement ou le débit du Keelbeek dès lors que, toujours selon l'étude d'incidences, son emplacement n'est pas connu et que cette étude évoque surtout la création d'un nouveau bassin et l'évacuation des eaux à partir d'un drainage. Selon eux, la position de la partie adverse est inexacte dès lors que, au vu de l'étude d'incidences, la "source disparaîtra et une solution devra être trouvée pour l'évacuation de cette eau" et qu'il est donc bien prévu une suppression à tout le moins partielle du Keelbeek, même si l'eau d'une source doit à l'évidence être évacuée d'une manière ou d'une autre. Ils jugent la position de la partie adverse tout à fait contradictoire avec ce que le titulaire du permis lui-même indiquait devant le collège d'Environnement, ce dernier ayant constaté que "le titulaire du permis querellé a déclaré envisager le détournement des eaux du Keelbeek vers une zone humide existante ou à créer", ce qui implique bien la suppression du Keelbeek tel qu'il existe à l'heure actuelle. Dans leur dernier mémoire, ils soutiennent que la première branche du moyen, telle que formulée dans la requête, visait bien la violation de la prescription 0.4 du PRAS, en ce compris la suppression d'un plan d'eau, et ils soulignent que l'éventuelle imprécision de leur argumentation a été provoquée par le flou entretenu par la partie adverse au sujet de la source ou du plan d'eau. Ils XV - 3350 - 30/98 estiment que les parties adverse et intervenantes ont bien été en mesure de répondre à l'argument et que la portée du moyen n'a pas été modifiée dans le mémoire en réplique. Subsidiairement, ils exposent que les prescriptions environnementales sont d'ordre public, de sorte qu'il importe peu qu'un argument de cette nature soit soulevé tardivement. Ils font valoir également que le Conseil d'État n'est pas lié par ce qu'il a décidé en référé. Sur le fond, ils font valoir, sans distinguer explicitement entre les deux branches du moyen, que toutes les parties s'accordent à reconnaître qu'il existe une source sur le site du projet mais que les différents documents disponibles se contredisent quant à la description de ce que devient l'eau de cette source. Ils estiment que cette eau "doit bien se trouver quelque part, ce qui donne lieu à un plan d'eau", lequel est voué à être supprimé par l'effet des constructions en projet. Ils soutiennent qu'en termes de qualification juridique, la notion de zone de source n'existe pas et n'exclut donc pas qu'il s'agisse d'un plan d'eau; ils en veulent pour preuve que l'étude d'incidences et la seconde partie intervenante identifient bien la présence d'eau accumulée ou d'eau stagnante, alors qu'une source doit par définition s'écouler. Ils citent la définition du Larousse pour conclure qu'une source donne naissance soit à un cours d'eau, soit à un plan d'eau. Ils précisent que la carte présentée dans leur mémoire en réplique comme celle de l'Atlas des voiries vicinales est en réalité issue du "Détail de la carte topographique et hydrographique de l'entre Senne et Dyle du Service des eaux de la ville de Bruxelles", daté de 1879, et ils soulignent que, malgré cette erreur matérielle, le document ainsi produit prouve qu'une source est bien visible sur les plans depuis de nombreuses décennies. Ils produisent une autre carte de 1975, provenant d'une brochure du cercle d'histoire de Bruxelles, qui montre également cette source. Selon eux, la vidéo jointe à leur mémoire en réplique montre que la source donne naissance à un plan d'eau. Ils relèvent que, dans la pièce produite par la seconde partie intervenante et émanant d'un des auteurs de l'étude d'incidences, ce dernier reconnaît que les dimensions de la "natte zone of wateroppervlakte" (zone humide ou surface d'eau) n'ont pas été mesurées, ce qui démontrerait que, pour l'auteur de l'étude d'incidences, la zone humide était bien un plan d'eau. Ils estiment étonnant que ces personnes se rappellent de la dimension d'un plan d'eau sans rien avoir mentionné dans aucun rapport, et soulignent qu'ils admettent la possibilité d'une étendue d'environ 75 m2, sans avoir jugé bon de vérifier si elle ne dépassait pas 100 m2. Selon eux, la seconde partie intervenante admet qu'après que les opposants ont installé des palettes en bois, la dimension de 100 m2 était atteinte, ce qui démentirait qu'avant cette intervention minime, il ne s'agissait que d'une petite flaque. Ils renvoient aux photos et vidéos qu'ils ont déposées et relèvent que les XV - 3350 - 31/98 parties intervenantes sont propriétaires du site et détiennent le droit exclusif d'y accéder, elles ne produisent aucune autre pièce qui montrerait la faible étendue du plan d'eau. Ils expliquent que la photo qu'ils ont déposée n'est pas une photo du plan d'eau, situé sous l'aulnaie, mais seulement de l'eau qui s'écoule du plan d'eau en direction du Hollebeek, vu à l'endroit le plus accessible pour les promeneurs. Ils rappellent l'accessibilité difficile du plan d'eau pour expliquer que les occupants, dont ils ne font pas partie, n'aient pas pu en prendre de photos. Ils considèrent que la charge de la preuve ne leur incombe pas et soulignent que l'étude d'incidences n'indique pas que la zone de source est petite, alors qu'il s'agissait d'un élément nécessaire à une évaluation détaillée et précise des incidences du projet, au sens de l'article 135 du CoBAT. Selon eux, il est incompréhensible que l'auteur de l'étude d'incidences n'ait pas cherché à mesurer le plan d'eau présent sur le site, fût-ce pour pouvoir démontrer qu'il n'atteignait pas 100 m2. Ils rappellent que le site est clôturé depuis 2015 et qu'il leur a été impossible de recueillir d'autres preuves, et cela même si une occupation illégale du site a eu lieu à l'initiative de tierces personnes et sous la menace d'astreintes. Ils précisent que la vidéo de 2017 leur a été transmise en 2018, après l'introduction du recours. Ils indiquent qu'il est raisonnable d'estimer qu'un plan d'eau existant en 2013 existait déjà en 2001, au moment de l'adoption du PRAS, et citent en ce sens l'arrêt n° 242.572 du 9 octobre 2018. Ils concluent que le projet a bien comme impact de supprimer un plan d'eau de plus de 100 m2 et de "le déplacer vers un wadi dont les détails sont trop vagues", en violation de la prescription 0.4 du PRAS. S'agissant du ruisseau, ils affirment qu'il est frappant de voir à quel point l'étude d'incidences, dont ils citent divers passages, est lacunaire sur cette question. Ils rappellent que l'autorité délivrante ne peut statuer qu'en parfaite connaissance de cause et que la motivation formelle d'un permis doit exprimer avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les éléments de droit qui fondent celle-ci. Ils estiment que, même après l'échange des importants écrits de procédure, de nombreuses incertitudes subsistent concernant le Keelbeek notamment quant à l'emplacement exact de la source et quant à l'alimentation du ruisseau. Ils considèrent que l'emplacement de la source était un élément essentiel pour statuer en connaissance de cause et invoquent une incertitude quant au respect de la prescription 0.4 du PRAS en ce qui concerne le risque d'une réduction du débit du ruisseau. Ils citent en ce sens l'extrait suivant de l'étude d'incidences : XV - 3350 - 32/98 " L'implantation du complexe s'accompagne de revêtements en dur supplémentaires, ce qui réduit l'infiltration d'eau de pluie. Cela aura une incidence sur la quantité d'eau du Keelbeek qui alimente le Hollebeek et peut donc influencer le niveau d'eau du Hollebeek. Vu la pente qui est présente sur le site, on s'attend à ce que l'eau souterraine et l'eau de pluie infiltrée qui alimentent la zone de la source du Keelbeek dans la situation actuelle, alimenteront encore la zone de source du Keelbeek dans la situation future. La quantité sera certes moindre vu la diminution de l'eau de pluie qui pourra s'infiltrer". (Étude d'incidences, partie B Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 6 Sol et Eau, 6.3 Analyse d'incidences du projet, 6.3.2 Eau, page 39). Ils ajoutent que les conditions prévues dans le permis d'environnement ne concernent que les risques d'inondation et en aucun cas la diminution du débit du Keelbeek et ils affirment que déplacer la source vers un wadi situé à un autre endroit entraînera certainement une réduction de débit. Ils considèrent comme absurde de distinguer, comme le suggèrent la partie adverse et la seconde partie intervenante, le débit concret du ruisseau, qui varie de jour en jour, et le débit abstrait, correspondant au maximum possible dans l'infrastructure, et de prendre en compte uniquement ce dernier. Selon eux, cette interprétation prive la disposition de toute effectivité et permet que des cours d'eau disparaissent du moment qu'il subsiste une infrastructure permettant un débit devenu théorique. Ils concluent que la partie adverse ne disposait pas des informations nécessaires pour considérer qu'il n'y avait pas de réduction du débit du ruisseau et elle n'a pas répondu aux craintes des riverains à cet égard. Ils citent enfin certains passages de l'étude d'incidences indiquant que le collecteur de la Woluwe, vers lequel les eaux de pluie seront évacuées, est actuellement très chargé. Ils considèrent qu'il n'a pas été tenu compte de l'eau provenant de la zone de source ou du wadi, de sorte que le risque de surcharge de ce collecteur est établi. Ils concluent que le débit du Keelbeek risque d'être réduit sans qu'une condition soit imposée à cet égard, que le plan d'eau sera supprimé et qu'il y a un risque de rejet de quantités d'eau trop importantes dans le collecteur de la Woluwe. Selon eux, la partie adverse n'a pas statué en connaissance de cause sur ces divers points et la motivation formelle relative à ces éléments fait défaut. À leur estime, les conditions posées dans le permis d'environnement ne concernent pas ces éléments mais constituent seulement une stratégie pour éviter le risque d'inondation lié aux inconnues à propos du Keelbeek. XV - 3350 - 33/98 VIII.2. Appréciation En ce qu'il dénonce la violation des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE, précitée, et de ses annexes, le moyen est irrecevable. En effet, cette directive procède à la codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit bruxellois et les requérants ne soutiennent pas que cette transposition serait incorrecte. Pour le surplus, les requérants sont recevables à invoquer l'insuffisance ou l'inexactitude des informations figurant dans l'étude d'incidences. Ils peuvent également dénoncer de manière générale le défaut ou l'insuffisance de la motivation formelle de l'acte attaqué, sans toutefois pouvoir se réclamer d'une obligation renforcée de motivation quant aux problématiques qui font l'objet du moyen, dès lors qu'ils n'ont pas introduit de réclamation portant précisément sur celles-ci. Le premier requérant n’a pas introduit de réclamation et, selon les requérants eux-mêmes, celle du deuxième requérant portait de manière générale sur la suppression d’une zone de grand intérêt biologique. La prescription 0.4, alinéa 1er, du PRAS dispose comme suit : " Sont interdits, les actes et travaux amenant à la suppression ou à la réduction de la surface de plans d'eau de plus de 100 m² et les travaux amenant à la suppression, à la réduction du débit ou au voûtement des ruisseaux, rivières ou voies d'eau". L'article 129 du CoBAT définit le contenu minimum de la note préparatoire qui doit accompagner les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe A du CoBAT. Les requérants n'expliquent pas en quoi la note préparatoire déposée en l'espèce serait incomplète au regard des exigences qui sont prévues par cette disposition. L'article 135 du CoBAT dispose que l'étude d'incidences doit comporter les éléments suivants : " 1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation; 2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification; 3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges; 4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 59, § 2, 2° de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou XV - 3350 - 34/98 un site NATURA 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; 5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier; 6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes; 7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences; 8° un résumé non technique des éléments précédents". L'article 140 du CoBAT détermine les documents que le dossier soumis à enquête publique doit comprendre. Les requérants n'expliquent pas en quoi le dossier déposé en l'espèce serait incomplet au regard des exigences qui sont prévues par cette disposition. L'article 190 du CoBAT dispose que lorsque la demande de permis est soumise à une étude d'incidences ou à un rapport d'incidences, la décision d'accorder ou de refuser un permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des importantes répercussions sociales ou économiques qu'il peut avoir. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En outre, la motivation en la forme de la décision attaquée doit, pour être adéquate, permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, passe outre les observations précises et pertinentes formulées dans le cadre de l'enquête publique. Les requérants soutiennent, en substance, que le projet contrevient à la prescription 0.4 du PRAS sans motivation sur ce point, ou à tout le moins que l'étude d'incidences n'a pas permis à la partie adverse de se prononcer en connaissance de cause quant à la question de la source présente sur le site et qu'à cet égard, le permis ne pouvait pas être accordé dans les termes où il l'a été. Le résumé non technique de l'étude d'incidences mentionne ce qui suit : " Le domaine du projet est situé à l'intérieur du bassin hydrographique de la Woluwe. Sur le site du projet et dans l'environnement immédiat se trouvent XV - 3350 - 35/98 quelques fossés et ruisseaux (canalisés ou non), le Hollebeek et le Keelbeek étant les plus pertinents pour le site. Sur le site se trouve également une source, qui est due à une brisure dans le pertuis du Hollebeek. L'emplacement exact du Keelbeek n'est pas connu. Il est proposé de le déterminer au début des travaux". (Étude d'incidences, Résumé non technique, B Analyse des incidences du projet et des alternatives, B.6 Le sol et l'eau, B.6.1. Analyse d'impact, p. 54). La partie A de l'étude d'incidences, relative à la description, aux données et à la méthodologie, énonce, en son point "B.7.2. Eaux", ce qui suit : " […] une source se situe également sur le site. Ces eaux de pluie coulent vers le Hollebeek et sont considérées de grande valeur biologique. La source sera intégrée dans le concept paysager. L'eau de la source sera réutilisée pour créer un nouveau wadi (pour grenouilles et autres). Les eaux de source en trop seront évacuées vers le Hollebeek pour ne pas perturber le plan hydraulique. Cela se fera à l'aide d'un système de drainage". (Étude d'incidences, Partie A : description, données et méthodologie, B. Les domaines à étudier, B.7 Sol et eau, B.7.2. Eaux, p. 105). La partie B de l'étude d'incidences, relative à l'analyse des impacts et aux recommandations, comporte les informations suivantes : - " Au centre de la zone, la zone humide de la source peut être vue comme une trace différente. Il est possible que l'on se trouve ici en présence d'un ancien puits. On note également qu'une ligne court depuis le sud-ouest vers cette source. Sur la base de la nature de la trace, il semble que ce soit une ligne d'alimentation électrique (en cuivre ?)". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 2. Urbanisme, patrimoine et aménagement du territoire, 2.2 Situation actuelle et future (sans projet), 2.2.2 Patrimoine, p. 22). - " HA_107 se trouve au centre de la zone du projet. C'est une petite forêt de feuillus, composée de toutes sortes d'arbres à feuilles caduques et maquis comme Frênes, Cornouillers sanguins, Aulnes noirs, Bouleaux verruqueux, Saules marsaults et Sureaux Noirs. Il y a aussi une petite dépression où il y a de l'eau stagnante très riche en fer (= zone de la source)". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 5. Faune, flore et paysage, 5.2 État actuel et futur (sans projet), 5.2.1. Faune et flore, 5.2.1.2. Faune et flores présentes, p. 8). - " Comme déjà mentionné précédemment, une zone de suintements ferreux se trouve sur le site du projet. Cette source nourrit Keelbeek/Hollebeek via un drainage souterrain (artificiel). Cette source a une grande valeur biologique. Cette source va être intégrée dans le concept paysager. La source va être établie afin de pouvoir réutiliser l'eau de source pour créer un nouveau wadi. L'emplacement des wadis est indiqué sur la Figure 5-8 par un losange rose. Sur les figures ci-dessous (Figure 5-9 et figure 5-10), se trouve l'ébauche des wadis". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 5. Faune, flore et paysage, 5.3 Analyse d'impacte du projet, 5.3.1. Faune et flore, p. 20). - " À hauteur du site Wanson se trouve une zone avec des étangs comblés (il y avait jadis des étangs à cet endroit, d'anciennes tourbières), […]". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 6. Sol et eau, 6.2 Situation actuelle et future (sans projet), 6.2.1 Sol, p. 4). XV - 3350 - 36/98 Dans un passage qui ne se trouve que dans la version en néerlandais de l'étude d'incidences, on peut lire ce qui suit : " Het projectgebied is gelegen binnen het stroomgebied van de Woluwe. Op Figuur 6-6 wordt de hydrografie ter hoogte van het projectgebied weergegeven. Binnen het projectgebied loopt de Keelbeek. Deze waterloop is overwelfd en heeft zijn oorsprong binnen het projectgebied. De Keelbeek is een niet geregistreerde waterloop op de lijst van onbevaarbare waterlopen. Vanuit de bronzone stroomt de ingebuisde Keelbeek onder de Wanson-site ofwel naar de Hollebeek ofwel naar de Woluwelaan. Op dit moment is hierover geen zekerheid en kan hierover ook door de bevoegde administraties (BIM, departement water) geen uitsluitsel gegeven worden. Ter hoogte van de «bron van de Keelbeek» is de inbuizing/toevoerleiding momenteel kapot wat een camera-inspectie onmogelijk maakt. Er zijn geen inspectieputten gekend op deze inbuizing. In de huidige situatie is op deze locatie ook effectief een natte bronzone waarneembaar, met kwelwater en natte vegetatietypen. De oorsprong van deze zone is dus echter waarschijnlijk te wijten aan afstromend grondwater dat de topografie van het terrein mee volgt en zich verzamelt op deze locatie, en dit in combinatie met de huidige defecte toestand van de start van de inbuizing. Hierdoor komt niet alle (grond)water in de Keelbeek terecht om zo te worden afgevoerd, maar stuwt (een deel van) het water hier op en wordt zo de natte zone gecreëerd. Uit het plaatsbezoek blijkt dat deze «bron» zeer ijzerhoudend is. De bron situeert zich t.h.v. het elzenbosje (zie Hoofdstuk 5 — domein fauna, fora en landschap) en blijft hier stilstaan. Indien er een grote toevloed van grondwater is (bv. na insijpeling van hemelwater na bui), stroomt het `bronwater' over de Witloofstraat en komt het zo terecht in het rioleringsstelsel aan de andere zijde dat (vermoedelijk) naar de Hollebeek afwatert". (Étude d'incidences, version néerlandaise, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 6. Sol et eau, 6.2 Situation actuelle et future (sans projet), 6.2.2 Eau, p. 12). soit, selon la traduction libre proposée dans leur dernier mémoire par les parties adverse et intervenantes, et non contestée par les requérants : " La zone du projet est située au sein du bassin hydrographique de la Woluwe. La figure 6-6 représente l'hydrographie à hauteur de la zone du projet. À l'intérieur de la zone du projet coule le Keelbeek. Ce cours d'eau est voûté et a son origine à l'intérieur de la zone de projet. Le Keelbeek est un cours d'eau non enregistré sur la liste des cours d'eau non navigables. Depuis la zone de source, le Keelbeek canalisé coule sous le site Wanson soit vers le Hollebeek soit vers le boulevard de la Woluwe. Il n'existe en ce moment aucune certitude à ce sujet et les administrations compétentes (I.B.G.E., département eau) ne peuvent pas non plus fournir de réponse à ce propos. À hauteur de la «source du Keelbeek», la canalisation/conduite d'amenée est actuellement cassée, rendant impossible une inspection par caméra. On ne connaît aucunes trappes de visite sur cette canalisation. Dans la situation actuelle, une zone de source humide est également perceptible de manière effective sur ce site, avec de l'eau d'infiltration et des types de végétation humides. L'origine de cette zone est donc cependant vraisemblablement à imputer à des eaux souterraines de ruissellement qui épousent la forme de la topographie du terrain et se recueillent sur cet emplacement, et ce en combinaison avec la situation défectueuse actuelle du démarrage de la canalisation. Suite à cela, toutes les eaux (souterraines) n'aboutissent pas dans le Keelbeek afin d'être ainsi déviées, mais (une partie
- de)l'eau y est retenue et la zone humide est ainsi créée. Il ressort de la visite sur les lieux que cette «source» est très ferrugineuse. La source se situe à hauteur d'une aulnaie (voir Chapitre 5 – domaine faune, flore et paysage) et stagne ici. En cas de forte affluence d'eaux souterraines (p. ex. après infiltration d'eau de pluie consécutive à une averse), «l'eau de source» s'écoule par la rue du Witloof et XV - 3350 - 37/98 aboutit ainsi dans le réseau d'égouts de l'autre côté qui s'écoule (vraisemblablement) vers le Hollebeek". Enfin, le même chapitre de l'étude d'incidences mentionne également ce qui suit : " - Source Comme le mentionne le § 6.2.2, il y a une incertitude quant à la nature de la source et la direction dans laquelle le Keelbeek devrait s'écouler. Il est donc recommandé, dès le début des travaux, d'effectuer une étude spécifique en procédant à une excavation et des sondages visant à déterminer l'emplacement et le sens du Keelbeek canalisé. Suite à la prison et aux bâtiments prévus à cet endroit, cette zone de source disparaitra et une solution devra être trouvée pour l'évacuation de cette eau. Du point de vue écologique, cette zone est considérée comme précieuse (voir volet Faune et Flore) et il convient donc de compenser cette zone dans le concept paysager. En effet, un nouveau bassin devra être créé. Concernant l'implantation et la section du bassin, nous vous renvoyons au Chapitre 5 - Faune, flore et paysage de la partie B de la présente étude d'incidences. L'emplacement du bassin ne se trouve cependant pas à hauteur de l'actuelle position de la source, ce qui imposera la déviation de l'eau de source. Pour ce faire, on peut prévoir un système de drainage en combinaison avec l'un des scenarios ci-dessous en matière de rétablissement de l'évacuation des eaux à partir de ce point. Scénario 1) S'il devait y avoir un réaménagement de la rue du Witloof, en ce compris l'installation de nouveaux égouts dans cette rue, le Keelbeek canalisé devrait être réparé et raccordé à ces nouveaux égouts. Cela dépend donc vraiment de la décision quant au réaménagement de la Rue du Witloof ou non. Scénario 2) Si aucun nouvel égout n'est prévu dans la rue du Witloof à l'avenir, l'évacuation des eaux et la réparation du Keelbeek devront se faire d'une autre manière. Si l'étude permettant de déterminer la position exacte du Keelbeek devait faire apparaitre qu'il se raccorde au Hollebeek, le département Eau de l'I.B.G.E. indique (après concertation avec l'I.B.G.E. et VIVAQUA) que cette situation serait également conservée dans la nouvelle donne. Dans ce cas, il n'est pas recommandé de modifier l'évacuation des eaux et de la raccorder malgré tout au collecteur de la Woluwe, compte tenu de la capacité de ce dernier. S'il s'avère cependant que le Keelbeek, possède déjà actuellement une connexion au collecteur de la Woluwe, cette situation peut rester la même dans la nouvelle donne. Indépendamment du scénario retenu, on ne s'attend à aucune augmentation du risque d'inondation; au contraire, une amélioration est entrevue grâce à la réparation de la cassure actuelle. Il convient en revanche d'accorder l'attention nécessaire à l'approvisionnement en eau prévu en remplacement de la zone de la source. Impact des infrastructures souterraines sur le régime des eaux et l'alimentation du Keelbeek L'implantation du complexe s'accompagne de revêtements en dur supplémentaires, ce qui réduit l'infiltration d'eau de pluie. Cela aura une incidence sur la quantité d'eau du Keelbeek qui alimente le Hollebeek et peut donc influencer le niveau d'eau du Hollebeek. Vu la pente qui est présente sur le site, on s'attend à ce que l'eau souterraine et l'eau de pluie infiltrée qui alimentent la zone de la source du Keelbeek dans la situation actuelle, alimenteront encore la zone de source du Keelbeek dans la XV - 3350 - 38/98 situation future. La quantité sera certes moindre vu la diminution de l'eau de pluie qui pourra s'infiltrer. Lors du réaménagement du boulevard de la Woluwe, un tunnel avec des parois moulées imperméables est prévu jusque dans la couche d'argile. À cet égard, il faudra prendre des mesures (système de drainage) pour limiter l'impact sur l'écoulement des eaux souterraines. Aucune interférence n'est attendue du projet pénitentiaire et de la construction de ce tunnel sur l'écoulement des eaux souterraines vu que les deux projets se déroulent respectivement du côté sud et du côté nord de la vallée de la Woluwe". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 6. Sol et eau, 6.3 Analyse d'incidences du projet, 6.3.2 Eau, pp. 38 et 39). L'acte attaqué indique, après avoir mentionné le dépôt de réclamations relatives au respect de la prescription 0.4 du PRAS, que "en l'espèce, il n'est pas prévu de procéder à semblable suppression, réduction de débit ou voûtement d'une voie d'eau" (page 15). Les notions de plan d'eau, ruisseau, rivière et voie d'eau ne sont pas définies par le glossaire du PRAS et, pour l'application de la prescription générale 0.4 du PRAS, elles doivent donc s'entendre dans leur sens usuel. Selon le Grand Robert, un plan d'eau est une "surface d'eau abritée, calme, susceptible d'être utilisée pour la navigation". Si on peut admettre qu'en se référant à cette notion, l'auteur du PRAS n'a pas visé la condition de navigabilité, il a nécessairement voulu entendre l'existence en permanence d'une étendue d'eau d'une certaine profondeur. Un marais, une zone humide ou un ruisseau ne constituent pas des plans d'eau au sens du langage commun, ni dès lors au sens du PRAS. La distinction entre zone humide et plan d'eau est consacrée par le glossaire annexé à l'avis de la Commission régionale de développement émis lors de l'adoption du PRAS (Moniteur Belge du 15 octobre 2012). En l'espèce, il ressort du dossier, des indications de l'étude d'incidences et des photos produites par les parties que la zone visée par les requérants est une zone humide de faible profondeur, où s'écoule ou s'accumule, en tous cas par moment, une eau dont l'origine n'est pas établie avec certitude. Le relief du site n'est pas plane, mais en pente. Au cours de la procédure administrative, aucune partie n'a évoqué l'existence d'un plan d'eau de plus de 100 m2 et aucun document officiel ni officieux ne mentionne clairement l'existence d'un étang à cet endroit, même anciennement; un descriptif de promenade établi par le troisième requérant en 2012 n'en fait pas davantage état. Les photos et la vidéo produites par les requérants en annexe à leur mémoire en réplique - lesquelles ont pu être réalisées après des modifications du site, occupé par des opposants en avril 2014 - montrent qu'il existe une source et une accumulation d'eau, mais cela ne suffit pas à établir l'existence XV - 3350 - 39/98 d'un plan d'eau qui constituerait un élément durable de l'environnement et auquel le PRAS interdirait de porter atteinte. Compte tenu de ces divers éléments, il est établi que la zone humide concernée ne constitue pas un plan d'eau de plus de 100 m2. La prescription 0.4 du PRAS n'a donc pas été méconnue en ce que l'acte attaqué autoriserait la suppression ou la réduction de la surface d'un tel plan d'eau. La motivation de l'acte attaqué est suffisante sur ce point. Quant au Keelbeek, il n'est pas répertorié dans l'inventaire des cours d'eau de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit d'un ruisseau qui a été canalisé anciennement et dont le tracé est mal connu, seule une partie de celui-ci se situant dans la zone du projet. Une étude d'incidences est destinée à éclairer l'autorité sur les incidences environnementales du projet qu'elle examine, mais ne doit pas lever préalablement à la délivrance du permis toutes les incertitudes qu'elle constate quant à l'état de l'environnement. En soi, la mention que certaines données de fait restent inconnues ne suffit pas à établir que l'étude d'incidences est lacunaire, pour autant que les investigations réalisées soient raisonnablement suffisantes et qu'elles portent à la connaissance de l'autorité les éléments permettant à celle-ci de se prononcer en connaissance de cause. En l'espèce, l'étude d'incidences n'a pas méconnu cette question. Elle comprend des informations circonstanciées sur la zone humide, sa configuration et son intérêt biologique, et elle indique les difficultés rencontrées pour définir l'emplacement exact du début et du tracé de la canalisation du Keelbeek. La partie adverse n'a pas été induite en erreur quant à l'incidence que le projet pourrait avoir sur ce ruisseau. Les parties adverse et intervenantes peuvent être suivies lorsqu'elles exposent qu'il n'était pas raisonnablement possible, au stade de l'étude d'incidences, de préciser davantage l'emplacement exact de la source et le tracé souterrain du Keelbeek, dans la mesure où cette opération ne se bornait pas à quelques sondages mais nécessitait le déboisement de la zone et des excavations. La seconde partie intervenante expose du reste dans son dernier mémoire, déposé en novembre 2018, qu'à ce moment encore, il n'avait pas été possible de définir si la canalisation du Keelbeek part vers le Hollebeek ou vers la Woluwe, situation destinée à demeurer inchangée dès lors que le scénario de la réalisation d'un nouvel égouttage le long de la rue du Witloof est actuellement écarté. XV - 3350 - 40/98 Il résulte de ces éléments qu'en ce qui concerne le Keelbeek, l'étude d'incidences a fourni à l'autorité les éléments suffisants pour décider en connaissance de cause, compte tenu des données disponibles avant la délivrance du permis. Le moyen n'est pas fondé en ce qu'il dénonce l'insuffisance de l'étude d'incidences sur ce point. Le projet ne peut avoir pour objet le voûtement du Keelbeek, puisque celui-ci est déjà canalisé. Il ne prévoit pas davantage sa suppression, puisqu'il comporte la réparation de la canalisation qui draine ses eaux. Il reste à vérifier si le projet implique ou non la réduction du débit du Keelbeek, ce qui ne pourrait résulter que du détournement d'eaux qui sont normalement amenées à le rejoindre. À cet égard, il convient de constater que le projet prévoit la récupération des eaux affleurant dans la zone de source pour alimenter un wadi (bassin) dont l'emplacement, à proximité du bâtiment de l'entrée principale, figure sur les plans et dans l'étude d'incidences. La provenance de l'eau ainsi collectée est logiquement l'accumulation d'eaux souterraines ou de ruissellement qui, en l'état naturel, rejoindraient le cours du ruisseau mais qui ne se déversent pas dans la canalisation du Keelbeek parce que celle-ci est défectueuse ou mal positionnée. Actuellement, comme l'indiquent les extraits précités de l'étude d'incidences, ces eaux stagnent en surface avant de s'évacuer soit par évaporation, soit par infiltration dans le sol, soit par écoulement vers la rue du Witloof et les égouts situés de l'autre côté de cette voirie. Elles n'alimentent donc pas, ou seulement dans une mesure insignifiante, le débit du ruisseau. Il ressort des explications données dans le dernier mémoire de la seconde partie intervenante et des pièces qu'elle produit, que l'emplacement prévu pour le wadi se situe en réalité à proximité immédiate du cours de la canalisation du Keelbeek, de sorte que les eaux de la zone de source seront drainées vers le wadi via cette canalisation et qu'à la sortie du wadi elles y seront renvoyées. La réparation de la canalisation et la récupération - après le détour par le wadi - des eaux qui stagnaient en surface, devrait donc avoir pour effet d'augmenter plutôt que de diminuer le débit du Keelbeek. Ainsi, le projet n'a pas pour objectif de réduire le débit du Keelbeek et il s'avère que sa réalisation n'est pas de nature à produire un tel effet. Dès lors, l'acte attaqué n'autorise ni la suppression ni la réduction du débit ni le voûtement du Keelbeek. La prescription 0.4 du PRAS n'interdit pas, par ailleurs, d'alimenter un bassin par des eaux souterraines ou de ruissellement, pour XV - 3350 - 41/98 ensuite rejeter celles-ci dans le cours du ruisseau qu'elles étaient naturellement destinées à rejoindre. Il est vrai que l'acte attaqué n'explicite pas quelle incidence le projet aura sur le Keelbeek. Toutefois, il s'avère que le permis n'autorise pas son titulaire à porter atteinte à ce ruisseau pour les besoins de son projet, mais inclut dans celui-ci la rénovation d'une infrastructure préexistante et en partie détériorée. La motivation du permis est adéquate. Le moyen n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation de la prescription 0.4 du PRAS et les autres dispositions invoquées n'ont pas été violées à cet égard. Dans ces conditions, il importe peu que le permis ne détermine pas avec précision comment les eaux recueillies dans le wadi seront évacuées à la sortie de celui-ci. L'étude d'incidences définit les scénarios permettant de prévenir tout risque d'inondation. La question de savoir si l'exécution du permis ne risque pas de surcharger le collecteur dans lequel débouche le Keelbeek - grief contradictoire avec celui qui consiste à reprocher au projet de réduire le débit du Keelbeek - est étrangère à la prescription 0.4 du PRAS et au moyen tel qu'énoncé dans la requête. Le troisième moyen n'est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 129, 135, 140 et 190 du CoBAT, de la prescription 5.6 du PRAS, des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, précitée, et de ses annexes III et IV, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les faits et de la violation du principe de bonne administration. IX.1.1. Requête Première branche En une première branche, les requérants reprochent à l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas avoir examiné les alternatives, en particulier les alternatives de localisation ainsi que celle consistant à construire une maison de peine et à procéder à la rénovation de tout ou partie des prisons de Saint-Gilles et Forest. XV - 3350 - 42/98 Se référant à cet égard aux arrêts nos 227.443 du 16 mai 2014 et 230.972 du 24 avril 2015, les requérants soutiennent que l'absence d'examen des alternatives de localisation constituait une des critiques principales soulevée par les riverains dans le cadre des deux enquêtes publiques et qu'il appartenait, en conséquence, à l'autorité d'y répondre dans l'acte attaqué. Ils estiment que la réponse apportée à ces remarques dans l'acte attaqué repose sur une lecture erronée de la jurisprudence et se fonde, par ailleurs, sur plusieurs erreurs de fait et de droit. Ils considèrent que la jurisprudence de l'arrêt n° 225.284 du 30 octobre 2013, cité par l'acte attaqué, n'est pas pertinente puisqu'elle ne concerne pas les alternatives de localisation, alors qu'elles ont ici tout leur sens puisque la localisation du projet a un impact environnemental considérable comme l'admet l'étude d'incidences. Ils critiquent également la référence à l'arrêt n° 230.972, précité, qui, à leur estime, ne considère pas qu'un examen des alternatives ne se justifierait qu'à partir du moment où les alternatives seraient "raisonnables". Pour eux, il ressort en revanche de cet arrêt que l'absence d'examen des alternatives de localisation viole l'obligation d'esquisser les principales solutions de substitution, imposée par l'article 5 de la directive 2001/92/UE, précitée. Ils affirment qu'il appartenait à l'auteur de l'étude d'incidences d'examiner l'opportunité du choix de la localisation du projet parmi tous les autres sites susceptibles d'accueillir le projet et que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte attaqué, l'étude d'incidences n'examine pas ces alternatives, ne fait pas la moindre analyse de l'opportunité du choix du site à Haren et ne fait que mentionner le choix qui résulte d'une décision politique reprise dans un masterplan. Ils contestent également la référence que l'acte attaqué comporte à l'arrêt Vasilescu de la Cour européenne des droits de l'homme, pour écarter l'examen des sites alternatifs qui ne seraient pas immédiatement disponibles dès 2016. Pour eux, les manquements de la Belgique à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à propos des conditions carcérales à Anvers ne dispensent pas l'autorité de l'obligation de procéder à un examen des alterna