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Arrêt 244971 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 26/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE

§ 1e

r dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension ou la remise en exploitation. A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation. En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite. § 3. L'

§ 1e

r impose l'introduction d'une demande de permis si la transformation ou l'extension entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis. L'

§ 1e

r impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial. Le permis est délivré par : 1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que la transformation ou l'extension porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14; 2° l'Institut dans tous les autres cas. § 4. L'

§ 1e

r décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis. L'

§ 1e

r dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article

  1. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique. XV - 3428 - 7/85 Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial". L'article 12 de la même ordonnance dispose qu'en cas de projet mixte : " 1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément; […] 3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, d'un avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques; […] 5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité; 6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et du Code bruxellois de l'Aménagement du territoire, procèdent en parallèle à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration; […]". L'article 55 de la même ordonnance énumère les éléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision, parmi lesquels figurent (5°) "les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés". Son article 57 dispose que lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu. En l'espèce, l'acte attaqué est motivé comme suit : " […] Considérant que Messieurs Cenzig AVCI, Claude VERBEECK et Laurent MOULIN et l'a.s.b.l. INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES estiment également que, dès lors que l'avis de la commission de concertation implique des modifications substantielles du projet, à savoir notamment l'augmentation du parking de 50 places et le déplacement de deux bâtiments, une nouvelle enquête publique aurait dû se tenir et qu'un nouvel avis du SIAMU devait être demandé; Considérant qu'en l'espèce, vu notamment qu'un nombre suffisant d'emplacements de parking est prévu, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le projet suite à l'avis de la Commission de concertation; qu'il en résulte de l'étude d'incidences que les incidences sur l'environnement qu'implique le projet doivent être considérés comme acceptables; que l'autorité compétente en matière d'environnement se prononce sur la demande telle qu'elle lui a été soumise; que si le demandeur estime nécessaire de modifier son projet suite à la délivrance du permis, pour l'adapter à ce qui a été autorisé par le fonctionnaire délégué dans le permis d'urbanisme par exemple, il sera en mesure de le faire en application de l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 précitée; que la critique est non fondée" (Acte attaqué, pages 16 et 17). XV - 3428 - 8/85 Les dispositions précitées imposent qu'en cas de projet mixte, les autorités compétentes procèdent en parallèle à l'examen des deux demandes, selon des modalités fixées par le gouvernement. Toutefois, les décisions qui statuent sur ces demandes sont distinctes et régies par des législations différentes. Aucune disposition n'impose à l'autorité qui statue sur une demande de permis d'environnement d'obliger le demandeur à garantir le parallélisme des deux demandes jusqu'à l'issue de la procédure. L'arrêté attaqué autorise cent dix emplacements de parking couvert (rubrique 68 B) et quatre cent vingt-sept emplacements de parking en plein air (rubrique é). Ces chiffres correspondent à la demande de permis d'environnement, telle qu'elle a été amendée à la suite de l'étude d'incidences, et soumise aux mesures particulières de publicité en même temps que la demande connexe de permis d'urbanisme. La modification apportée à cette dernière pour répondre à l'avis de la commission de concertation et aux conditions imposées par le fonctionnaire délégué n'a pas pour objet, comme l'indiquent à tort les requérants, de modifier le nombre d'emplacements ni la répartition entre les emplacements couverts et les emplacements à l'air libre ou de supprimer le parking couvert. Elle vise à déplacer le bâtiment du parking vers la zone de stationnement à l'air libre. Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme, les plans correspondant à ce déplacement ont à nouveau été soumis aux mesures particulières de publicité. L'O.P.E. ne comporte aucune disposition permettant au demandeur d'un permis d'environnement de modifier les plans en cours d'instruction de la demande. En cas de transformation d'une installation soumise à permis, fût-ce avant sa mise en exploitation effective, il ressort de l'article 7bis, § 3, de la même ordonnance que l'exploitant est tenu d'introduire une nouvelle demande si la transformation est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients des installations couvertes par le permis et que, dans les autres cas, l'exploitant doit notifier son intention à l'autorité compétente et peut procéder à la transformation à défaut de réaction de celle-ci. En l'espèce, en l'absence de modification du nombre d'emplacements de parking ou d'une autre caractéristique pertinente quant à l'impact environnemental du projet, il n'était pas requis de saisir l'I.B.G.E. (devenu Bruxelles Environnement) d'une nouvelle demande. Les requérants se bornent à constater que les modifications visent les installations soumises à permis d'environnement, mais n'établissent pas que leur portée aurait dû amener l'I.B.G.E. à exiger le dépôt d'une nouvelle demande ou à modifier les conditions d'exploitation. Il s'avère du reste que les plans modifiés ont été communiqués à l'I.B.G.E. le 4 mai 2017, soit après la délivrance du permis XV - 3428 - 9/85 attaqué, et que cette autorité a indiqué le 24 mai 2017 qu'aucune nouvelle demande de permis d'environnement n'était nécessaire car le déplacement du bâtiment de parking sur le site n'avait aucune incidence négative sur l'environnement et libérait même de la place pour assurer la circulation en sécurité des usagers faibles et du trafic de marchandises. La motivation formelle de l'acte attaqué sur ce point est donc adéquate et la première branche du moyen n'est pas fondée. Quant à la deuxième branche du moyen, il ressort du dossier et des écrits de procédure que les plans modifiés n'ont pas été communiqués au gouvernement avant l'adoption de l'arrêté attaqué. Comme il vient d'être dit, ils ne devaient pas l'être puisqu'ils ne portaient que sur des aspects urbanistiques du projet et n'en aggravaient pas l'impact environnemental. Les avis du SIAMU du 16 décembre 2015 et du 23 février 2016 sont pratiquement identiques et ne contiennent que des observations techniques relatives aux caractéristiques du revêtement de la chaussée du parking et à la résistance au feu des matériaux utilisés, observations qui ne figuraient pas dans les avis précédents mais n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation du gouvernement quant au permis d'environnement. Pour le surplus, l'acte attaqué comporte bien une réponse à l'argument contenu dans le recours des requérants selon lequel il conviendrait d'augmenter la capacité du parking (cinquante emplacements de plus comme suggéré par la commission de concertation), le nombre d'emplacements étant au contraire jugé suffisant. Le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches. VI. Deuxième moyen VI.
  2. Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation de la prescription générale 0.7 du plan régional d'affectation du sol (PRAS), des prescriptions particulières 5 et 7 du PRAS, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir. Les requérants soutiennent que le projet hypothèque la destination générale de la zone administrative et de la zone d'industries urbaines et participe en une reconversion de ces zones en zone d'équipement, ce qui nécessiterait une révision préalable du PRAS. Selon eux, les équipements d'intérêt collectif ou de XV - 3428 - 10/85 services publics, comme une prison, ne peuvent être admis dans ces zones que comme destination secondaire. Or, en l'espèce, le projet empiète de septante-cinq pourcents sur la zone administrative et de quatre-vingt pourcents sur la zone d'industries urbaines. Ils exposent qu'en prévoyant que certaines zones "sont affectées" à un usage spécifique (affectations principales) et que, de surcroît, elles "peuvent aussi être affectées" à d'autres usages (affectations secondaires), le PRAS introduit une distinction entre les prescriptions principales et les prescriptions secondaires des différentes zones. Ils estiment qu'il y a lieu de distinguer dans le cas présent les affectations principales, des affectations secondaires, comme on le fait en matière d'abrogation implicite où il convient d'évaluer la conformité d'un plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) plus restrictif que le PRAS. Ils rappellent que lorsqu'un P.P.A.S. ne permet pas les affectations principales prévues au PRAS, il y a abrogation implicite des prescriptions du P.P.A.S. qui ne permettent pas la réalisation des affectations principales prévues au PRAS. Ils considèrent qu'en l'espèce, le projet ne permet plus la réalisation des affectations principales prévues au PRAS et que l'affectation secondaire prime ainsi totalement les affectations principales dans la zone. Selon eux, la prescription générale 0.7 du PRAS ne permet de réaliser des équipements dans des proportions qui dépassent celles fixées par les prescriptions particulières que dans une mesure "compatible avec la destination principale de la zone considérée", ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'ampleur des deux zones occupées par le projet (de septante-cinq à quatre-vingt pourcents des deux zones occupées par une affectation secondaire) et les problèmes de mobilité induits par le projet compromettent la mise en œuvre des activités principales de la zone. Ils contestent la référence qui figure dans l'acte attaqué aux arrêts qui y sont cités, lesquels se rapportent à l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) relatif à la zone d'habitat qui précise qu'une autre activité ne peut pas "mettre en péril la destination principale de la zone" et examinent la compatibilité d'un projet avec le voisinage et non pas la compatibilité d'un projet avec la destination principale de la zone. Selon eux, l'auteur de l'acte attaqué en a déduit erronément qu'il ne faut pas prendre en compte l'importance relative de l'emprise au sol du projet par rapport aux dimensions de la zone dans laquelle il vient s'implanter, et de telles prétentions constituent également une erreur dans les motifs. Ils considèrent que la prescription générale 0.7 du PRAS n'autorise pas à compromettre la réalisation de l'affectation principale d'une zone en autorisant un projet non conforme à cette zone qui occupe quatre-vingt pourcents du territoire de ladite zone et qui, en raison de son impact en XV - 3428 - 11/85 matière de mobilité et du fait de son implantation, ne permettra pas le développement de celle-ci. Ils relèvent en outre que le projet doit, en vertu de la prescription générale 0.7 du PRAS, être compatible avec "les caractéristiques du cadre urbain environnant", ce qui n'est pas le cas d'une prison avec une enceinte de plusieurs mètres de haut et dérogatoire au Règlement Régional d'Urbanisme, dans un cadre urbain constitué d'espaces verts, de petites maisons d'habitation et de quelques immeubles de bureaux. Dans le mémoire en réplique, ils font valoir que la prescription générale 0.7 se réfère à la notion de destination principale et que la question qui doit être examinée est bien celle de la compatibilité avec cette destination. Ils citent la définition du terme principal selon le dictionnaire Larousse : "principal : Qui est le plus important, le premier parmi plusieurs". À leur sens, dès lors que l'équipement de service public autorisé par la décision attaquée occupe septante-cinq à quatre- vingt pourcents de la superficie des zones envisagées, il devient principal, le plus important, au détriment du premier usage qui est fait de la zone et de la destination principale annoncée, qui n'y est plus que secondaire. Ils estiment qu'un équipement d'intérêt collectif ou de service public ne peut pas respecter la destination principale d'une zone et être compatible avec celle-ci, s'il a pour effet de rendre cette destination secondaire. Dans leur dernier mémoire, ils soulignent une contradiction dans la position de la première partie intervenante dans la mesure où le site de l'OTAN a été écarté parce que la destination de la zone dont il relève a été modifiée au PRAS partiellement en zone d'entreprises en milieu urbain, ce qui ne permettrait pas l'implantation d'un complexe pénitentiaire qui serait affecté à cent pourcents en tant qu'équipement communautaire. Ce raisonnement démontre, selon les requérants, qu'il ne faut pas seulement vérifier la compatibilité du projet avec les constructions environnantes mais bien avec la destination principale de la zone. Ils affirment que la notion de compatibilité présuppose que l'affectation projetée n'empêche pas la réalisation de la destination principale de la zone, alors qu'en l'espèce l'ampleur du projet, ses impératifs de sécurité et ses incidences en matière de mobilité auraient bien cet effet. Ils concluent qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la partie adverse. Ils ajoutent que les arrêts cités par l'acte attaqué ne confortent pas la distinction que ce dernier établit entre compatibilité et mise en péril. Selon eux, cette dernière notion provient de l'article 26 du CWATUPE auquel ces arrêts se rapportent alors qu'au contraire, le PRAS ne recourt pas à cette notion et ne précise pas que la compatibilité doit s'entendre avec le voisinage, de sorte que les notions ne peuvent pas recevoir la même interprétation. XV - 3428 - 12/85 VI.
  3. Appréciation La prescription générale 0.7 du PRAS dispose comme suit : " 0.
  4. Dans toutes les zones, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant. Toutefois, dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles, ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l'accessoire de leurs affectations. Lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité". L'article 5 du PRAS contient les prescriptions particulières relatives aux zones d'industries urbaines. Il prévoit ce qui suit : "
  5. Les zones d'industries urbaines 5.
  6. Ces zones sont affectées : 1° aux activités productives; 2° aux activités logistiques; 3° aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets; Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux grands commerces spécialisés. 5.
  7. Ces zones peuvent aussi être affectées, lorsque les conditions d'accessibilité le permettent et moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol : 1° aux commerces de gros; 2° aux services intégrés aux entreprises. L'implantation de ces services intégrés aux entreprises devra respecter une superficie minimum de 3.500 m². Le plan particulier d'affectation du sol prévoit le respect d'un rapport plancher/sol. 5.
  8. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées aux 5.1 et 5.2, notamment, les agences de banque, les stations-services, les cafés et les restaurants, dont la superficie de plancher ne dépasse pas, par immeuble, 300 m². L'augmentation des superficies de plancher des commerces visés ci-dessus peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte aux fonctions principales de la zone; 3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. XV - 3428 - 13/85 Toutefois, la superficie de plancher de ces commerces est limitée à 2.000 m² par immeuble. 5.
  9. Les immeubles existants affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'extension ou de reconstruction entraînant un accroissement supérieur aux 20 % de la superficie existante prévus par la prescription générale 0.9 lorsque cette faculté est prévue par plan particulier d'affectation du sol et pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° les bureaux sont affectés aux besoins d'une entreprise existante qui y est implantée; 2° les transformations, extensions ou reconstructions sont dûment motivées par des raisons économiques et sociales; 3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. 5.
  10. Ces zones peuvent aussi être affectées au logement complémentaire et accessoire aux fonctions principales de la zone, notamment, au logement du personnel de sécurité. 5.
  11. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 5.1 à 5.5 : 1° la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants; 2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain. 5.
  12. L'établissement de raccordements ferroviaires industriels est autorisé. Ces raccordements peuvent traverser à niveau les voiries, si les circonstances locales l'imposent". L'article 7 du PRAS comporte les prescriptions particulières relatives aux zones administratives. Il est rédigé notamment comme suit : "
  13. Zones administratives 7.
  14. Ces zones sont affectées aux bureaux et aux logements. Elles peuvent également être affectées aux établissements hôteliers, et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public […] 7.
  15. Les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité". Il résulte de ces dispositions qu'un équipement d'intérêt collectif ou de service public comme un complexe pénitentiaire peut être implanté tant en zone d'industries urbaines qu'en zone administrative, sans limitation de superficie. Rien n'indique que cette affectation ne pourrait être admise qu'à concurrence d'une faible partie de la zone. Les parties intervenantes contestent que le projet couvre, comme le soutiennent les requérants, septante-cinq à quatre-vingt pourcents de la superficie des zones concernées. Serait-elle avérée, cette circonstance ne constituerait pas une illégalité. XV - 3428 - 14/85 La circulaire n° 15 "explicative sur le régime de l'abrogation implicite", citée par les requérants, a trait à la hiérarchie entre les dispositions des P.P.A.S. antérieurs au PRAS avec les prescriptions particulières de celui-ci. Elle indique que lorsqu'un ancien P.P.A.S. a prévu pour une zone déterminée une affectation qui a pour effet d'empêcher, sur l'entièreté de la zone, celle que le PRAS définit comme affectation principale, le P.P.A.S. doit être considéré comme implicitement abrogé (point M.3, 2.2, i). La question de l'abrogation implicite concerne la manière d'articuler les intentions des autorités, communale et régionale, qui ont défini successivement l'affectation d'une zone. Il n'y a pas lieu d'en déduire de conséquences quant à l'admissibilité d'un projet. Les prescriptions 5 et 7 du PRAS imposent seulement que, en zone d'industries urbaines, la nature des activités autorisées soit compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants et que les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain et que, en zone administrative, les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant. Ces exigences n'impliquent pas de limitation de la superficie d'un projet relativement à celle de la zone. La notion de compatibilité au sens de la prescription 5 du PRAS vise la coexistence harmonieuse entre des fonctions distinctes et non le respect d'une affectation principale. En l'occurrence, le projet n'empêche pas que les parties restantes de la zone d'industries urbaines soient affectées à des projets qui répondent à sa dénomination. Les requérants le contestent, mais sans expliquer pourquoi les caractéristiques du projet le rendraient incompatible avec de telles activités. Quant à l'intégration dans l'environnement urbain (prescription 5) et l'accord avec le cadre urbain environnant (prescription 7), il s'agit de notions soumises à l'appréciation de l'autorité délivrante, qui doit exprimer à ce sujet une motivation adéquate. Lorsque tel est le cas, le Conseil d'État ne peut censurer l'appréciation ainsi émise que si elle est entachée d'une erreur manifeste. En l'espèce, l'acte attaqué motive comme suit la conformité du projet avec les prescriptions du PRAS : " Conformité avec le PRAS XV - 3428 - 15/85 Considérant que Messieurs Cengiz Avci, Claude Verbeeck et Laurent Moulin et l'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles font valoir que le projet litigieux, situé pour partie en zone administrative et pour partie en zone d'industrie urbaine au PRAS, ne serait pas conforme à la destination générale de ces zones; qu'ils relèvent que les équipements d'intérêt collectif ou de service public, tels qu'un complexe pénitentiaire, ne sont admis dans ces zones que comme destination secondaire; qu'ils considèrent que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le projet empiète sur 75% de la zone administrative et 80% de zone d'industrie urbaine; qu'ils en déduisent que le projet participe d'une reconversion quasi-totale des zones concernées en zone d'équipement, ce qui imposerait une révision préalable du PRAS; qu'ils relèvent qu'en matière d'abrogation implicite, où il convient d'évaluer la conformité d'un PPAS plus restrictif que le PRAS, il y a lieu de distinguer les affectations principales des affectations secondaires et font référence à une circulaire relative à l'abrogation implicite publiée au Moniteur belge du 28 juin 2001, p. 2é3; qu'ils estiment qu'en l'espèce, le projet ne permettrait plus la réalisation des affectations principales prévues au PRAS; qu'ils affirment que la prescription générale 0.7 du PRAS ne permet de réaliser des équipements dans des proportions qui dépassent celles fixées par les prescriptions particulières que dans une mesure compatible avec la destination principale de la zone considérée; qu'ils estiment que la notion de compatibilité présuppose que l'affectation par son étendue et sa nature n'empêche pas la réalisation de la destination générale de la zone, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, vu l'ampleur du projet et les problèmes de mobilité qu'il induit; qu'ils relèvent encore qu'en application de la prescription générale 0.7 du PRAS, le projet doit également être compatible avec les caractéristiques du cadre urbain environnant, ce qui ne serait pas le cas d'une prison avec une enceinte de plusieurs mètres de haut et dérogatoire au R.R.U. dans un environnement constitué d'espaces verts, de petites maisons d'habitation, de quelques immeubles de bureau et d'un bâtiment industriel à démolir; Considérant que le bien se situe en zone industrielle et en zone administrative au plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; que le projet doit donc se conformer aux prescriptions particulières 5 et 7 du PRAS, relatives à la zone d'industries urbaines et à la zone administrative, lesquelles prévoient : « 5.
  16. [Les] zones [d'industries urbaines] sont affectées : 1° aux activités productives; 2° aux activités logistiques; 3° aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets; Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux grands commerces spécialisés. […] 5.
  17. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées aux 5.1 et 5.2, notamment, les agences de banque, les stations-services, les cafés et les restaurants, dont la superficie de plancher ne dépasse pas, par immeuble, 300m² [...]»; « 7.
  18. [Les] zones [administratives] sont affectées aux bureaux et aux logements. Elles peuvent également être affectées aux établissements hôteliers, et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public»; Considérant que le projet est conforme aux affectations de la zone d'industries urbaines et de la zone administrative puisqu'il prévoit la création d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public; XV - 3428 - 16/85 Que le projet respecte également les conditions générales énoncées par les prescriptions 5.
  19. et 7.4 du PRAS (respectivement en zone d'industries urbaines et en zone administrative) puisque : 1° la condition aux termes de laquelle «la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants» vise principalement les activités productives, logistiques et les activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets; qu'à supposer qu'un équipement puisse être considéré comme une «activité», on observera qu'une prison n'est en soi pas de nature à causer des nuisances qui ne permettraient pas la coexistence de cet établissement avec la présence de logements ou d'activités diverses dans l'îlot concerné par le projet ou dans les îlots voisins; que l'impact du fonctionnement de la prison sur la mobilité environnante a été étudié dans l'étude d'incidences; que, comme examiné ci-dessus, il en ressort qu'il demeure maîtrisé et ne compromet pas le développement des environs de la prison;… 2° en ce qui concerne «les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain» (prescription 5.6) et «les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité» (prescription 7.4), le projet a été conçu afin de présenter une architecture respectueuse du cadre urbain environnant et de la topographie des lieux, par l'utilisation de matériaux durables en harmonie avec celui-ci, le recours à des gabarits moyens et en privilégiant une implantation pavillonnaire, de type «village», qui tranche avec celle des établissements pénitentiaires classiques; Considérant qu'un tel type d'équipement ne constitue pas une affectation secondaire des zones administratives et d'industries urbaines; que les prescriptions des zones concernées autorisent la présence d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, sans énoncer la moindre restriction en termes de superficie de plancher, de taille ou de caractère accessoire et ce, contrairement à d'autres prescriptions du PRAS qui prévoient ce type de contraintes; qu'à titre subsidiaire, à supposer, quod non, que de telles restrictions soient d'application, il y a lieu d'observer que la prescription générale 0.7 permet d'implanter des équipements d'intérêt collectif ou de service public - à l'instar d'une prison - dans les zones administratives ou d'industrie urbaine; que s'agissant de la condition énoncée par cette même prescription, relativement au caractère «compatible» de l'équipement avec la destination principale de la zone, on relèvera que la notion de compatibilité n'est pas autrement définie par le P.R.A.S. et qu'elle doit dès lors être comprise dans son sens usuel; qu'il peut en être donné la définition suivante : «Qui peut s'accorder ou coexister avec autre chose» (Le Petit Larousse, édition 2016); que conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, les notions de «compatibilité» et de «mise en péril» ne sont pas à confondre et répondent à des préoccupations différentes; qu'en effet, examiner la compatibilité signifie qu'il doit être tenu compte de l'importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existant dans le voisinage (C.E., 16 octobre 2013, n° 225.122, Collinge et Lesoinne) et non de l'importance relative de l'emprise au sol du projet par rapport aux dimensions de la zone dans laquelle il vient s'implanter (voir également C.E., 7 janvier 2014, n° 225.985, Renard; C.E., 18 juin 2014, n° 227.740, Cerrada-Perez et Moreno-Diaz); qu'il convient de relever qu'une prison n'est pas en soi incompatible avec des immeubles affectés à du bureau ou avec des activités principalement admises en zone d'industries urbaines»". XV - 3428 - 17/85 L'acte attaqué énonce ainsi les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé que le projet s'intégrait au cadre urbain environnant en raison de ses caractéristiques architecturales et paysagères. En affirmant, au contraire, que l'établissement pénitentiaire en projet n'est pas compatible avec les caractéristiques de ce cadre constitué d'espaces verts, de petites maisons d'habitation et de quelques immeubles de bureau, les requérants critiquent l'appréciation de la partie adverse sans énoncer de considérations précises susceptibles de la mettre en cause. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité ni d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des parties à cet égard, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant établie en l'espèce. Par ailleurs, les justifications relatives à la prescription générale 0.7 du PRAS ne sont exprimées qu'à titre subsidiaire en réponse à une réclamation, de sorte que les erreurs qui entacheraient éventuellement cette partie de la motivation formelle de l'acte attaqué ne sont pas de nature à conduire à son annulation. En se référant aux arrêts cités dans l'acte attaqué, la partie adverse met en exergue l'interprétation donnée à l'article 26 du CWATUPE qui interdit, en zone d'habitat, non seulement les projets incompatibles avec le voisinage mais aussi ceux qui mettent en péril la destination principale de la zone en raison notamment de leur trop grande superficie au sol par rapport à la superficie de la zone dans laquelle ils s'implantent. Elle entend souligner par là que la prescription 0.7 du PRAS interdit uniquement les activités qui ne seraient pas compatibles avec la destination principale de la zone et les caractéristiques du cadre urbain environnant. Un tel motif n'est pas entaché d'erreur et, comme il a été exposé ci-dessus, ne méconnaît pas davantage la notion de compatibilité au sens de la prescription 5.6 du PRAS. Enfin, le motif selon lequel l'ancien site de l'OTAN n'a pas été retenu notamment parce qu'il est classé en zone d'entreprises en milieu urbain ne peut démentir les considérations qui précèdent. Comme le précise l'acte attaqué, ce site a été écarté d'une part, parce que sa disponibilité à court terme était douteuse et, d'autre part, parce qu'il faisait l'objet d'une modification récente de son classement urbanistique, le PRAS dit démographique (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 2 mai 2013) l'ayant classé en zone d'entreprises en milieu urbain, et d'un projet de la commune d'Evere en vue d'autres affectations. Ce motif ne signifie pas que ce zonage, qui n'est d'ailleurs pas identique à celui du site de Haren, soit considéré comme incompatible avec l'implantation du complexe pénitentiaire. Il résulte de ces éléments que le deuxième moyen n'est pas fondé. XV - 3428 - 18/85 VII. Troisième moyen VII.
  20. Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation de la prescription générale 0.4 du PRAS, des articles 2, 3, 15°, 26, 55, 10° et 56 de l'O.P.E., des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement et de ses annexes III et IV, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et de l'erreur dans les motifs. En une première branche, les requérants soutiennent que le projet autorisé prévoit la suppression de plans d'eau et la déviation d'une source existante et que la motivation de l'acte attaqué n'en tient pas compte, alors que la prescription 0.4 du PRAS interdit les actes et travaux amenant à la suppression ou à la réduction de la surface de plans d'eau de plus de 100 m² et les travaux amenant à la suppression, à la réduction du débit ou au voûtement des ruisseaux, rivières ou voies d'eau. Selon eux, il résulte de l'étude d'incidences que le projet prévoit de supprimer la source existante qui a une valeur écologique importante, de créer un nouveau bassin en vue de compenser la source supprimée et de dévier l'eau de la source existante afin de l'acheminer dans le futur bassin qui ne se trouve pas à hauteur de l'emplacement actuel de la source. Ils considèrent que l'étude d'incidences est lacunaire au sujet des eaux présentes sur le site, puisqu'elle laisse subsister une incertitude quant à la localisation de la source du Keelbeek et quant au sens dans lequel ce ruisseau s'écoule. Ils relèvent que, dans sa décision du 11 décembre 2015, le collège d'Environnement indique ceci : "Le titulaire de permis querellé a déclaré envisager le détournement des eaux du Keelbeek vers une zone humide existante ou à créer. Cet élément n'est pas repris dans la demande de permis et les effets qui en résultent ne sont pas examinés par l'étude d'incidences". Ils contestent la pertinence des affirmations figurant dans l'acte attaqué au sujet de la zone humide et de la source, dès lors que ni l'étude d'incidences, ni les plans du permis ne permettent de comprendre la nature, les origines et les dimensions de la source. Ils relèvent que l'étude d'incidences précise expressément que les eaux de la source seront déviées, ce qui suppose leur canalisation, et estiment que la suppression d'une source d'eau et sa canalisation sont visées par la prescription 0.4 du PRAS. En une deuxième branche, les requérants constatent que la nature de la source et la direction dans laquelle le Keelbeek s'écoule ne sont pas connues, de XV - 3428 - 19/85 sorte que l'étude d'incidences recommande que l'emplacement et le sens du Keelbeek soient déterminés au moment du début des travaux. Ils estiment que ce n'est pas admissible puisqu'il appartient à l'auteur de l'étude d'examiner ces questions afin de pouvoir évaluer convenablement les incidences concrètes du projet et formuler des recommandations permettant à l'autorité de fixer des conditions précises en matière de localisation et de dimensionnement du bassin. Selon eux, en repoussant l'examen relatif à la source et au sens du Keelbeek au moment du début des travaux et donc après la délivrance du permis d'urbanisme, l'étude n'évalue pas adéquatement les incidences du projet sur les sources d'eau et ne comporte pas la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, comme elle devrait le faire en vertu des dispositions visées au moyen. Ils considèrent que l'étude reste vague sur ce qui est prévu pour la source puisqu'il est indiqué que le projet implique, d'une part, la disparition de la zone de source, qui présente une valeur écologique importante, et, d'autre part, la déviation de l'eau de la source. Ils soutiennent qu'un examen plus détaillé de la question s'imposait au moment de la réalisation de l'étude d'incidences et avant la délivrance du permis d'urbanisme et que l'autorité ne peut pas délivrer un permis sans fixer la localisation et les dimensions exactes du bassin et sans disposer préalablement des résultats et recommandations de l'étude d'incidences. Ils se réfèrent sur ce point à la décision du 11 décembre 2015 du collège d'Environnement et invoquent l'arrêt n° 235.272 du 29 juin
  21. Ils observent que l'acte attaqué mentionne qu'il n'a pas été possible de déterminer l'origine de la zone humide et impose comme condition de déterminer le tracé du Keelbeek en indiquant trois scénarios en fonction de ce tracé, sans toutefois prévoir de modalités spécifiques pour leur mise en œuvre. Ils critiquent ces conditions au motif que les conditions d'exploitation imposées dans un permis devraient être précises et ne pas laisser les modalités de mise en œuvre à l'entière discrétion du titulaire du permis. Dans leur mémoire en réplique, ils soulignent que l'Atlas des voiries vicinales de 1841 indique qu'il y a une source à l'endroit où ils ont observé un plan d'eau, mais que ce plan d'eau est couvert par le feuillage des arbres, par une palette de bois et par divers autres éléments de végétation, ce qui le rend difficilement visible sur les photos aériennes. Ils expliquent que les photos intégrées dans leur mémoire montrent la partie couverte de la source et la présence, à cet endroit, d'un plan d'eau, dont l'étude d'incidences reconnaît l'existence lorsqu'elle se réfère à l'emplacement actuel "du bassin". Ils affirment que l'on constate sur la vidéo que l'eau s'écoule depuis la source et vient remplir le plan d'eau. Selon eux, la partie adverse inverse les rôles quand elle estime qu'il leur appartient de démontrer que le plan d'eau en question fait plus de 100 m², ce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire puisqu'elle a clôturé le site. À leur sens, dès lors qu'il est établi qu'un plan d'eau XV - 3428 - 20/85 existe, il appartenait à l'auteur de l'étude d'incidences, au demandeur et à l'autorité de vérifier la taille de ce plan d'eau et c'est bien l'étude d'incidences qui doit mesurer le plan d'eau qui figure sur le site. Ils observent que l'auteur de l'étude d'incidences et l'autorité délivrante n'ont rien fait pour assurer le respect de la prescription 0.4 du PRAS et affirment qu'il ressort de la décision du 11 décembre 2015 du collège d'Environnement que l'étude d'incidences est lacunaire et ne respecte pas les dispositions visées au moyen. Selon eux, la partie adverse n'a pas eu égard à la lacune de l'étude d'incidences et n'a pas motivé son choix de dispenser le demandeur de permis de fournir des données complètes, précises et détaillées quant au respect de la prescription 0.4 du PRAS. Sur la deuxième branche, ils soutiennent que l'étude d'incidences se dispense d'examiner les effets du détournement des eaux du Keelbeek vers une zone humide existante ou à créer, ce qui est d'autant plus grave que le choix de ne pas procéder aux investigations nécessaires n'est absolument pas motivé et que l'incidence sur l'environnement risque d'être importante puisque, selon l'étude d'incidences, cette zone est précieuse du point de vue écologique. Selon eux, l'exigence d'une étude d'incidences et l'obligation de motivation visée à l'article 190 du CoBAT sont vidées de tout effet utile si le demandeur de permis peut se dispenser, sans justifier son choix, d'une évaluation des incidences complète et adéquate, particulièrement en ce qui concerne une incidence environnementale importante. Ils estiment que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt en suspension, l'étude d'incidences n'a pas fourni à l'auteur de l'acte attaqué toutes les indications utiles pour se prononcer en connaissance de cause et qu'en l'absence de données précises quant au "nouveau bassin" dont l'étude d'incidences préconise la création pour "compenser cette zone", l'auteur de l'acte attaqué n'a pas été en mesure d'imposer une garantie que cette compensation écologique sera bien réalisée. Ils considèrent que la partie adverse a donné ainsi un blanc-seing au titulaire du permis quant au maintien d'une zone écologique précieuse, alors qu'il n'en aurait pas été ainsi si l'étude d'incidences avait procédé aux investigations nécessaires. Ils estiment qu'il est impossible d'être affirmatif concernant la suppression, le voutement ou le débit du Keelbeek dès lors que, toujours selon l'étude d'incidences, son emplacement n'est pas connu et que cette étude évoque surtout la création d'un nouveau bassin et l'évacuation des eaux à partir d'un drainage. Selon eux, la position de la partie adverse est inexacte dès lors que, au vu de l'étude d'incidences, la "source disparaîtra et une solution devra être trouvée pour l'évacuation de cette eau" et qu'il est donc bien prévu une suppression à tout le moins partielle du Keelbeek, même si l'eau d'une source doit à l'évidence être évacuée d'une manière ou d'une autre. Ils jugent la position de la partie adverse tout à fait XV - 3428 - 21/85 contradictoire avec ce que le titulaire du permis lui-même indiquait devant le collège d'Environnement, ce dernier ayant constaté que "le titulaire du permis querellé a déclaré envisager le détournement des eaux du Keelbeek vers une zone humide existante ou à créer", ce qui implique bien la suppression du Keelbeek tel qu'il existe à l'heure actuelle. Dans leur dernier mémoire, ils soutiennent que la première branche du moyen, telle que formulée dans la requête, visait bien la violation de la prescription 0.4 du PRAS, en ce compris la suppression d'un plan d'eau, et ils soulignent que l'éventuelle imprécision de leur argumentation a été provoquée par le flou entretenu par la partie adverse au sujet de la source ou du plan d'eau. Ils estiment que les parties adverse et intervenantes ont bien été en mesure de répondre à l'argument et que la portée du moyen n'a pas été modifiée dans le mémoire en réplique. Subsidiairement, ils exposent que les prescriptions environnementales sont d'ordre public, de sorte qu'il importe peu qu'un argument de cette nature soit soulevé tardivement. Ils font valoir également que le Conseil d'État n'est pas lié par ce qu'il a décidé en référé. Sur le fond, ils font valoir, sans distinguer explicitement entre les deux branches du moyen, que toutes les parties s'accordent à reconnaître qu'il existe une source sur le site du projet mais que les différents documents disponibles se contredisent quant à la description de ce que devient l'eau de cette source. Ils estiment que cette eau "doit bien se trouver quelque part, ce qui donne lieu à un plan d'eau", lequel est voué à être supprimé par l'effet des constructions en projet. Ils soutiennent qu'en termes de qualification juridique, la notion de zone de source n'existe pas et n'exclut donc pas qu'il s'agisse d'un plan d'eau; ils en veulent pour preuve que l'étude d'incidences et la seconde partie intervenante identifient bien la présence d'eau accumulée ou d'eau stagnante, alors qu'une source doit par définition s'écouler. Ils citent la définition du Larousse pour conclure qu'une source donne naissance soit à un cours d'eau, soit à un plan d'eau. Ils précisent que la carte présentée dans leur mémoire en réplique comme celle de l'Atlas des voiries vicinales est en réalité issue du "Détail de la carte topographique et hydrographique de l'entre Senne et Dyle du Service des eaux de la ville de Bruxelles", daté de 1879, et ils soulignent que, malgré cette erreur matérielle, le document ainsi produit prouve qu'une source est bien visible sur les plans depuis de nombreuses décennies. Ils produisent une autre carte de 1975, provenant d'une brochure du cercle d'histoire de Bruxelles, qui montre également cette source. Selon eux, la vidéo jointe à leur mémoire en réplique montre que la source donne naissance à un plan d'eau. Ils relèvent que, dans la pièce produite par XV - 3428 - 22/85 la seconde partie intervenante et émanant d'un des auteurs de l'étude d'incidences, ce dernier reconnaît que les dimensions de la "natte zone of wateroppervlakte" (zone humide ou surface d'eau) n'ont pas été mesurées, ce qui démontrerait que, pour l'auteur de l'étude d'incidences, la zone humide était bien un plan d'eau. Ils estiment étonnant que ces personnes se rappellent de la dimension d'un plan d'eau sans rien avoir mentionné dans aucun rapport, et soulignent qu'ils admettent la possibilité d'une étendue d'environ 75 m2, sans avoir jugé bon de vérifier si elle ne dépassait pas 100 m
  22. Selon eux, la seconde partie intervenante admet qu'après que les opposants ont installé des palettes en bois, la dimension de 100 m2 était atteinte, ce qui démentirait qu'avant cette intervention minime, il ne s'agissait que d'une petite flaque. Ils renvoient aux photos et vidéos qu'ils ont déposées et relèvent que les parties intervenantes sont propriétaires du site et détiennent le droit exclusif d'y accéder, elles ne produisent aucune autre pièce qui montrerait la faible étendue du plan d'eau. Ils expliquent que la photo qu'ils ont déposée n'est pas une photo du plan d'eau, situé sous l'aulnaie, mais seulement de l'eau qui s'écoule du plan d'eau en direction du Hollebeek, vu à l'endroit le plus accessible pour les promeneurs. Ils rappellent l'accessibilité difficile du plan d'eau pour expliquer que les occupants, dont ils ne font pas partie, n'aient pas pu en prendre de photos. Ils considèrent que la charge de la preuve ne leur incombe pas et soulignent que l'étude d'incidences n'indique pas que la zone de source est petite, alors qu'il s'agissait d'un élément nécessaire à une évaluation détaillée et précise des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, au sens de l'article 26 de l'O.P.E. Selon eux, il est incompréhensible que l'auteur de l'étude d'incidences n'ait pas cherché à mesurer le plan d'eau présent sur le site, fût-ce pour pouvoir démontrer qu'il n'atteignait pas 100 m
  23. Ils rappellent que le site est clôturé depuis 2015 et qu'il leur a été impossible de recueillir d'autres preuves, et cela même si une occupation illégale du site a eu lieu à l'initiative de tierces personnes et sous la menace d'astreintes. Ils précisent que la vidéo de 2017 leur a été transmise en 2018, après l'introduction du recours. Ils indiquent qu'il est raisonnable d'estimer qu'un plan d'eau existant en 2013 existait déjà en 2001, au moment de l'adoption du PRAS, et citent en ce sens l'arrêt n° 242.572 du 9 octobre
  24. Ils concluent que le projet a bien comme impact de supprimer un plan d'eau de plus de 100 m2 et de "le déplacer vers un wadi dont les détails sont trop vagues", en violation de la prescription 0.4 du PRAS. S'agissant du ruisseau, ils affirment qu'il est frappant de voir à quel point l'étude d'incidences, dont ils citent divers passages, est lacunaire sur cette question. Ils rappellent que l'autorité délivrante ne peut statuer qu'en parfaite connaissance de XV - 3428 - 23/85 cause et que la motivation formelle d'un permis doit exprimer avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les éléments de droit qui fondent celle-ci. Ils estiment que, même après l'échange des importants écrits de procédure, de nombreuses incertitudes subsistent concernant le Keelbeek notamment quant à l'emplacement exact de la source et quant à l'alimentation du ruisseau. Ils considèrent que l'emplacement de la source était un élément essentiel pour statuer en connaissance de cause et invoquent une incertitude quant au respect de la prescrition 0.4 du PRAS en ce qui concerne le risque d'une réduction du débit du ruisseau. Ils citent en ce sens l'extrait suivant de l'étude d'incidences : " L'implantation du complexe s'accompagne de revêtements en dur supplémentaires, ce qui réduit l'infiltration d'eau de pluie. Cela aura une incidence sur la quantité d'eau du Keelbeek qui alimente le Hollebeek et peut donc influencer le niveau d'eau du Hollebeek. Vu la pente qui est présente sur le site, on s'attend à ce que l'eau souterraine et l'eau de pluie infiltrée qui alimentent la zone de la source du Keelbeek dans la situation actuelle, alimenteront encore la zone de source du Keelbeek dans la situation future. La quantité sera certes moindre vu la diminution de l'eau de pluie qui pourra s'infiltrer". (Étude d'incidences, partie B Analyse des impacts et recommandations, Chapitre 6 Sol et Eau, 6.3 Analyse d'incidences du projet, 6.3.2 Eau, page 39). Ils ajoutent que les conditions prévues dans le permis d'environnement ne concernent que les risques d'inondation et en aucun cas la diminution du débit du Keelbeek et ils affirment que déplacer la source vers un wadi situé à un autre endroit entraînera certainement une réduction de débit. Ils considèrent comme absurde de distinguer, comme le suggèrent la partie adverse et la seconde partie intervenante, le débit concret du ruisseau, qui varie de jour en jour, et le débit abstrait, correspondant au maximum possible dans l'infrastructure, et de prendre en compte uniquement ce dernier. Selon eux, cette interprétation prive la disposition de toute effectivité et permet que des cours d'eau disparaissent du moment qu'il subsiste une infrastructure permettant un débit devenu théorique. Ils concluent que la partie adverse ne disposait pas des informations nécessaires pour considérer qu'il n'y avait pas de réduction du débit du ruisseau et elle n'a pas répondu aux craintes des riverains à cet égard. Ils citent enfin certains passages de l'étude d'incidences indiquant que le collecteur de la Woluwe, vers lequel les eaux de pluie seront évacuées, est actuellement très chargé. Ils considèrent qu'il n'a pas été tenu compte de l'eau provenant de la zone de source ou du wadi, de sorte que le risque de surcharge de ce collecteur est établi. Ils concluent que le débit du Keelbeek risque d'être réduit sans qu'une condition soit imposée à cet égard, que le plan d'eau sera supprimé et qu'il y a un XV - 3428 - 24/85 risque de rejet de quantités d'eau trop importantes dans le collecteur de la Woluwe. Selon eux, la partie adverse n'a pas statué en connaissance de cause sur ces divers points et la motivation formelle relative à ces éléments fait défaut. À leur estime, les conditions posées dans le permis d'environnement ne concernent pas ces éléments mais constituent seulement une stratégie pour éviter le risque d'inondation lié aux inconnues à propos du Keelbeek. VII.
  25. Appréciation En ce qu'il dénonce la violation des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE, précitée, et de ses annexes, le moyen est irrecevable. En effet, cette directive procède à la codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit bruxellois et les requérants ne soutiennent pas que cette transposition serait incorrecte. Pour le surplus, les requérants sont recevables à invoquer l'insuffisance ou l'inexactitude des informations figurant dans l'étude d'incidences. Ils peuvent également dénoncer de manière générale le défaut ou l'insuffisance de la motivation formelle de l'acte attaqué, sans toutefois pouvoir se réclamer d'une obligation renforcée de motivation quant aux problématiques qui font l'objet du moyen, dès lors qu'ils n'ont pas introduit de réclamation portant précisément sur celles-ci. Le premier requérant n'a pas introduit de réclamation et, selon les requérants eux-mêmes, celle du deuxième requérant portait de manière générale sur la suppression d'une zone de grand intérêt biologique. La prescription 0.4, alinéa 1er, du PRAS dispose comme suit : " Sont interdits, les actes et travaux amenant à la suppression ou à la réduction de la surface de plans d'eau de plus de 100 m² et les travaux amenant à la suppression, à la réduction du débit ou au voûtement des ruisseaux, rivières ou voies d'eau". L'article 2 de l'O.P.E., qui précise ses objectifs, dispose qu'elle tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. L'article 3, 15°, de la même ordonnance précise ce qu'il convient d'entendre par "incidences d'un projet", qui incluent ses effets directs ou indirects notamment sur le sol et l'eau. Son article 26, alinéa 1er, précise que l'étude d'incidences doit comporter les éléments suivants : XV - 3428 - 25/85 " 1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation; 2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification; 3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges; 4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier; 5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à limiter leurs conséquences; 6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au 5° notamment par rapport aux normes existantes; 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; 8° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences et les principales raisons du choix du demandeur; 9° un résumé non technique des éléments précédents." L'article 55 de la même ordonnance détermine les éléments à prendre en compte lors de l'élaboration d'une décision et son article 56 énumère les conditions particulières d'exploitation que peut imposer l'autorité sous réserve d'autres conditions. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En outre, la motivation en la forme de la décision attaquée doit, pour être adéquate, permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, passe outre les observations précises et pertinentes formulées dans le cadre de l'enquête publique. XV - 3428 - 26/85 Les requérants soutiennent, en substance, que le projet contrevient à la prescription 0.4 du PRAS sans motivation sur ce point, ou à tout le moins que l'étude d'incidences n'a pas permis à la partie adverse de se prononcer en connaissance de cause quant à la question de la source présente sur le site et qu'à cet égard, le permis ne pouvait pas être accordé dans les termes où il l'a été. Le résumé non technique de l'étude d'incidences mentionne ce qui suit : " Le domaine du projet est situé à l'intérieur du bassin hydrographique de la Woluwe. Sur le site du projet et dans l'environnement immédiat se trouvent quelques fossés et ruisseaux (canalisés ou non), le Hollebeek et le Keelbeek étant les plus pertinents pour le site. Sur le site se trouve également une source, qui est due à une brisure dans le pertuis du Hollebeek. L'emplacement exact du Keelbeek n'est pas connu. Il est proposé de le déterminer au début des travaux". (Étude d'incidences, Résumé non technique, B. Analyse des incidences du projet et des alternatives, B.6 Le sol et l'eau, B.6.
  26. Analyse d'impact, p. 54). La partie A de l'étude d'incidences, relative à la description, aux données et à la méthodologie, énonce, en son point "B.7.
  27. Eaux", ce qui suit : " […] une source se situe également sur le site. Ces eaux de pluie coulent vers le Hollebeek et sont considérées de grande valeur biologique. La source sera intégrée dans le concept paysager. L'eau de la source sera réutilisée pour créer un nouveau wadi (pour grenouilles et autres). Les eaux de source en trop seront évacuées vers le Hollebeek pour ne pas perturber le plan hydraulique. Cela se fera à l'aide d'un système de drainage". (Étude d'incidences, Partie A : description, données et méthodologie, B. Les domaines à étudier, B.7 Sol et eau, B.7.
  28. Eaux, p. 105). La partie B de l'étude d'incidences, relative à l'analyse des impacts et aux recommandations, comporte les informations suivantes : - " Au centre de la zone, la zone humide de la source peut être vue comme une trace différente. Il est possible que l'on se trouve ici en présence d'un ancien puits. On note également qu'une ligne court depuis le sud-ouest vers cette source. Sur la base de la nature de la trace, il semble que ce soit une ligne d'alimentation électrique (en cuivre ?)". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre
  29. Urbanisme, patrimoine et aménagement du territoire, 2.2 Situation actuelle et future (sans projet), 2.2.2 Patrimoine, p. 22). - " HA_107 se trouve au centre de la zone du projet. C'est une petite forêt de feuillus, composée de toutes sortes d'arbres à feuilles caduques et maquis comme Frênes, Cornouillers sanguins, Aulnes noirs, Bouleaux verruqueux, Saules marsaults et Sureaux Noirs. Il y a aussi une petite dépression où il y a de l'eau stagnante très riche en fer (= zone de la source)". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre
  30. Faune, flore et paysage, 5.2 État actuel et futur (sans projet), 5.2.
  31. Faune et flore, 5.2.1.
  32. Faune et flores présentes, p. 8). - " Comme déjà mentionné précédemment, une zone de suintements ferreux se trouve sur le site du projet. Cette source nourrit Keelbeek/Hollebeek via un XV - 3428 - 27/85 drainage souterrain (artificiel). Cette source a une grande valeur biologique. Cette source va être intégrée dans le concept paysager. La source va être établie afin de pouvoir réutiliser l'eau de source pour créer un nouveau wadi. L'emplacement des wadis est indiqué sur la Figure 5-8 par un losange rose. Sur les figures ci-dessous (Figure 5-9 et figure 5-10), se trouve l'ébauche des wadis". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre
  33. Faune, flore et paysage, 5.3 Analyse d'impacte du projet, 5.3.
  34. Faune et flore, p. 20). - " À hauteur du site Wanson se trouve une zone avec des étangs comblés (il y avait jadis des étangs à cet endroit, d'anciennes tourbières), […]". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre
  35. Sol et eau, 6.2 Situation actuelle et future (sans projet), 6.2.1 Sol, p. 4). Dans un passage qui ne se trouve que dans la version en néerlandais de l'étude d'incidences, on peut lire ce qui suit : " Het projectgebied is gelegen binnen het stroomgebied van de Woluwe. Op Figuur 6-6 wordt de hydrografie ter hoogte van het projectgebied weergegeven. Binnen het projectgebied loopt de Keelbeek. Deze waterloop is overwelfd en heeft zijn oorsprong binnen het projectgebied. De Keelbeek is een niet geregistreerde waterloop op de lijst van onbevaarbare waterlopen. Vanuit de bronzone stroomt de ingebuisde Keelbeek onder de Wanson-site ofwel naar de Hollebeek ofwel naar de Woluwelaan. Op dit moment is hierover geen zekerheid en kan hierover ook door de bevoegde administraties (BIM, departement water) geen uitsluitsel gegeven worden. Ter hoogte van de «bron van de Keelbeek» is de inbuizing/toevoerleiding momenteel kapot wat een camera-inspectie onmogelijk maakt. Er zijn geen inspectieputten gekend op deze inbuizing. In de huidige situatie is op deze locatie ook effectief een natte bronzone waarneembaar, met kwelwater en natte vegetatietypen. De oorsprong van deze zone is dus echter waarschijnlijk te wijten aan afstromend grondwater dat de topografie van het terrein mee volgt en zich verzamelt op deze locatie, en dit in combinatie met de huidige defecte toestand van de start van de inbuizing. Hierdoor komt niet alle (grond)water in de Keelbeek terecht om zo te worden afgevoerd, maar stuwt (een deel van) het water hier op en wordt zo de natte zone gecreëerd. Uit het plaatsbezoek blijkt dat deze «bron» zeer ijzerhoudend is. De bron situeert zich t.h.v. het elzenbosje (zie Hoofdstuk 5 — domein fauna, fora en landschap) en blijft hier stilstaan. Indien er een grote toevloed van grondwater is (bv. na insijpeling van hemelwater na bui), stroomt het 'bronwater' over de Witloofstraat en komt het zo terecht in het rioleringsstelsel aan de andere zijde dat (vermoedelijk) naar de Hollebeek afwatert". (Étude d'incidences, version néerlandaise, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre
  36. Sol et eau, 6.2 Situation actuelle et future (sans projet), 6.2.2 Eau, p. 12). soit, selon la traduction libre proposée dans leur dernier mémoire par les parties adverse et intervenantes, et non contestée par les requérants : " La zone du projet est située au sein du bassin hydrographique de la Woluwe. La figure 6-6 représente l'hydrographie à hauteur de la zone du projet. À l'intérieur de la zone du projet coule le Keelbeek. Ce cours d'eau est voûté et a son origine à l'intérieur de la zone de projet. Le Keelbeek est un cours d'eau non enregistré sur la liste des cours d'eau non navigables. Depuis la zone de source, le Keelbeek canalisé coule sous le site Wanson soit vers le Hollebeek soit vers le boulevard de la Woluwe. Il n'existe en ce moment aucune certitude à ce sujet et les administrations compétentes (I.B.G.E., département eau) ne peuvent pas non plus fournir de réponse à ce propos. À hauteur de la «source du Keelbeek», la canalisation/conduite d'amenée est actuellement cassée, rendant impossible une inspection par caméra. On ne connaît aucunes trappes de visite sur cette XV - 3428 - 28/85 canalisation. Dans la situation actuelle, une zone de source humide est également perceptible de manière effective sur ce site, avec de l'eau d'infiltration et des types de végétation humides. L'origine de cette zone est donc cependant vraisemblablement à imputer à des eaux souterraines de ruissellement qui épousent la forme de la topographie du terrain et se recueillent sur cet emplacement, et ce en combinaison avec la situation défectueuse actuelle du démarrage de la canalisation. Suite à cela, toutes les eaux (souterraines) n'aboutissent pas dans le Keelbeek afin d'être ainsi déviées, mais (une partie de) l'eau y est retenue et la zone humide est ainsi créée. Il ressort de la visite sur les lieux que cette «source» est très ferrugineuse. La source se situe à hauteur d'une aulnaie (voir Chapitre 5 – domaine faune, flore et paysage) et stagne ici. En cas de forte affluence d'eaux souterraines (p. ex. après infiltration d'eau de pluie consécutive à une averse), «l'eau de source» s'écoule par la rue du Witloof et aboutit ainsi dans le réseau d'égouts de l'autre côté qui s'écoule (vraisemblablement) vers le Hollebeek". Enfin, le même chapitre de l'étude d'incidences mentionne également ce qui suit : " - Source Comme le mentionne le § 6.2.2, il y a une incertitude quant à la nature de la source et la direction dans laquelle le Keelbeek devrait s'écouler. Il est donc recommandé, dès le début des travaux, d'effectuer une étude spécifique en procédant à une excavation et des sondages visant à déterminer l'emplacement et le sens du Keelbeek canalisé. Suite à la prison et aux bâtiments prévus à cet endroit, cette zone de source disparaitra et une solution devra être trouvée pour l'évacuation de cette eau. Du point de vue écologique, cette zone est considérée comme précieuse (voir volet Faune et Flore) et il convient donc de compenser cette zone dans le concept paysager. En effet, un nouveau bassin devra être créé. Concernant l'implantation et la section du bassin, nous vous renvoyons au Chapitre 5 - Faune, flore et paysage de la partie B de la présente étude d'incidences. L'emplacement du bassin ne se trouve cependant pas à hauteur de l'actuelle position de la source, ce qui imposera la déviation de l'eau de source. Pour ce faire, on peut prévoir un système de drainage en combinaison avec l'un des scénarios ci-dessous en matière de rétablissement de l'évacuation des eaux à partir de ce point. Scénario 1) S'il devait y avoir un réaménagement de la rue du Witloof, en ce compris l'installation de nouveaux égouts dans cette rue, le Keelbeek canalisé devrait être réparé et raccordé à ces nouveaux égouts. Cela dépend donc vraiment de la décision quant au réaménagement de la Rue du Witloof ou non. Scénario 2) Si aucun nouvel égout n'est prévu dans la rue du Witloof à l'avenir, l'évacuation des eaux et la réparation du Keelbeek devront se faire d'une autre manière. Si l'étude permettant de déterminer la position exacte du Keelbeek devait faire apparaitre qu'il se raccorde au Hollebeek, le département Eau de l'I.B.G.E. indique (après concertation avec l'I.B.G.E. et VIVAQUA) que cette situation serait également conservée dans la nouvelle donne. Dans ce cas, il n'est pas recommandé de modifier l'évacuation des eaux et de la raccorder malgré tout au collecteur de la Woluwe, compte tenu de la capacité de ce dernier. S'il s'avère cependant que le Keelbeek, possède déjà actuellement une connexion au collecteur de la Woluwe, cette situation peut rester la même dans la nouvelle donne. XV - 3428 - 29/85 Indépendamment du scénario retenu, on ne s'attend à aucune augmentation du risque d'inondation; au contraire, une amélioration est entrevue grâce à la réparation de la cassure actuelle. Il convient en revanche d'accorder l'attention nécessaire à l'approvisionnement en eau prévu en remplacement de la zone de la source. Impact des infrastructures souterraines sur le régime des eaux et l'alimentation du Keelbeek L'implantation du complexe s'accompagne de revêtements en dur supplémentaires, ce qui réduit l'infiltration d'eau de pluie. Cela aura une incidence sur la quantité d'eau du Keelbeek qui alimente le Hollebeek et peut donc influencer le niveau d'eau du Hollebeek. Vu la pente qui est présente sur le site, on s'attend à ce que l'eau souterraine et l'eau de pluie infiltrée qui alimentent la zone de la source du Keelbeek dans la situation actuelle, alimenteront encore la zone de source du Keelbeek dans la situation future. La quantité sera certes moindre vu la diminution de l'eau de pluie qui pourra s'infiltrer. Lors du réaménagement du boulevard de la Woluwe, un tunnel avec des parois moulées imperméables est prévu jusque dans la couche d'argile. À cet égard, il faudra prendre des mesures (système de drainage) pour limiter l'impact sur l'écoulement des eaux souterraines. Aucune interférence n'est attendue du projet pénitentiaire et de la construction de ce tunnel sur l'écoulement des eaux souterraines vu que les deux projets se déroulent respectivement du côté sud et du côté nord de la vallée de la Woluwe". (Étude d'incidences, Partie B. Analyse des impacts et recommandations, Chapitre
  37. Sol et eau, 6.3 Analyse d'incidences du projet, 6.3.2 Eau, pp. 38 et 39). L'acte attaqué indique à ce sujet ce qui suit : " Considérant qu'en ce qui concerne la nature de la source et la direction dans laquelle le Keelbeek s'écoule, il y a lieu de relever qu'il existe au milieu du terrain une zone humide dont l'origine est incertaine (source souterraine du Keelbeek ou fuite de la canalisation dans laquelle il s'écoule); qu'il n'a pas été possible d'en déterminer l'origine exacte, sans creuser le terrain, ce qui ne pouvait se faire sans être en possession des autorisations requises pour entamer les travaux". Après avoir rappelé la teneur de la prescription 0.4 du P.R.A.S., il ajoute "que cette prescription concerne les plans d'eau de plus de 100 m2, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la zone humide ne pouvant être assimilée à un plan d'eau" et "qu'il n'est pas non plus question de la suppression, de la réduction du débit ou du voûtement d'un ruisseau; que les travaux consécutifs à la détermination du tracé du Keelbeek n'entraîneront pas de voûtement supplémentaire du Keelbeek; qu'il n'est pas non plus question de le faire disparaître ni d'en modifier le débit". Il cite ensuite l'extrait précité de l'étude d'incidences qui définit les trois scénarios et décide qu'il y a lieu d'imposer une condition formulée comme suit : " Avant le début des travaux, le tracé adéquat du Keelbeek doit être déterminé. En fonction du tracé identifié et des niveaux relevés, un des trois scénarios suivants doit être réalisé : Scénario 1 (à privilégier, dès lors que le Hollebeek a une capacité de temporisation supérieure) : si la rue du Witloof est réaménagée, le Keelbeek canalisé devrait, soit via le collecteur existant à rénover, soit via un nouveau collecteur, être envoyé dans le Hollebeek sans passer par le réseau d'eaux usées; XV - 3428 - 30/85 Scénario 2 : si la rue du Witloof n'est pas réaménagée et s'il s'avère que le Keelbeek se raccorde au Hollebeek, il y a lieu soit de rénover le collecteur existant, soit de laisser en l'état, dans l'attente de la pose d'un nouveau collecteur; Scénario 3 : si la rue du Witloof n'est pas réaménagée et s'il s'avère que le Keelbeek est connecté au collecteur d'eau claire de la Woluwe, il y a lieu de rénover le collecteur existant qui y mène;". Il poursuit en précisant "que l'exécution de cette condition se fera conformément à la méthodologie décrite dans le recours de la N.V. CAFASSO en formation, pp. 46 à 48" et "que ladite méthodologie est annexée au permis d'environnement confirmé par le présent recours". Les notions de plan d'eau, ruisseau, rivière et voie d'eau ne sont pas définies par le glossaire du PRAS et, pour l'application de la prescription générale 0.4 du PRAS, elles doivent donc s'entendre dans leur sens usuel. Selon le Grand Robert, un plan d'eau est une "surface d'eau abritée, calme, susceptible d'être utilisée pour la navigation". Si on peut admettre qu'en se référant à cette notion, l'auteur du PRAS n'a pas visé la condition de navigabilité, il a nécessairement voulu entendre l'existence en permanence d'une étendue d'eau d'une certaine profondeur. Un marais, une zone humide ou un ruisseau ne constituent pas des plans d'eau au sens du langage commun, ni dès lors au sens du PRAS. La distinction entre zone humide et plan d'eau est consacrée par le glossaire annexé à l'avis de la Commission régionale de développement émis lors de l'adoption du PRAS (Moniteur Belge du 15 octobre 2012). En l'espèce, il ressort du dossier, des indications de l'étude d'incidences et des photos produites par les parties que la zone visée par les requérants est une zone humide de faible profondeur, où s'écoule ou s'accumule, en tous cas par moment, une eau dont l'origine n'est pas établie avec certitude. Le relief du site n'est pas plane, mais en pente. Au cours de la procédure administrative, aucune partie n'a évoqué l'existence d'un plan d'eau de plus de 100 m² et aucun document officiel ni officieux ne mentionne clairement l'existence d'un étang à cet endroit, même anciennement; un descriptif de promenade établi par le troisième requérant en 2012 n'en fait pas davantage état. Les photos et la vidéo produites par les requérants en annexe à leur mémoire en réplique - lesquelles ont pu être réalisées après des modifications du site, occupé par des opposants en avril 2014 - montrent qu'il existe une source et une accumulation d'eau, mais cela ne suffit pas à établir l'existence d'un plan d'eau qui constituerait un élément durable de l'environnement et auquel le PRAS interdirait de porter atteinte. XV - 3428 - 31/85 Compte tenu de ces divers éléments, il est établi que la zone humide concernée ne constitue pas un plan d'eau de plus de 100 m
  38. La prescription 0.4 du PRAS n'a donc pas été méconnue en ce que l'acte attaqué autoriserait la suppression ou la réduction de la surface d'un tel plan d'eau. La motivation de l'acte attaqué est suffisante sur ce point. Quant au Keelbeek, il n'est pas répertorié dans l'inventaire des cours d'eau de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit d'un ruisseau qui a été canalisé anciennement et dont le tracé est mal connu, seule une partie de celui-ci se situant dans la zone du projet. Une étude d'incidences est destinée à éclairer l'autorité sur les incidences environnementales du projet qu'elle examine, mais ne doit pas lever préalablement à la délivrance du permis toutes les incertitudes qu'elle constate quant à l'état de l'environnement. En soi, la mention que certaines données de fait restent inconnues ne suffit pas à établir que l'étude d'incidences est lacunaire, pour autant que les investigations réalisées soient raisonnablement suffisantes et qu'elles portent à la connaissance de l'autorité les éléments permettant à celle-ci de se prononcer en connaissance de cause. En l'espèce, l'étude n'a pas méconnu cette question. Elle comprend des informations circonstanciées sur la zone humide, sa configuration et son intérêt biologique, et elle indique les difficultés rencontrées pour définir l'emplacement exact du début et du tracé de la canalisation du Keelbeek. La partie adverse n'a pas été induite en erreur quant à l'incidence que le projet pourrait avoir sur ce ruisseau. Les parties adverse et intervenantes peuvent être suivies lorsqu'elles exposent qu'il n'était pas raisonnablement possible, au stade de l'étude d'incidences, de préciser davantage l'emplacement exact de la source et le tracé souterrain du Keelbeek, dans la mesure où cette opération ne se bornait pas à quelques sondages mais nécessitait le déboisement de la zone et des excavations. La seconde partie intervenante expose du reste dans son dernier mémoire, déposé en novembre 2018, qu'à ce moment encore, il n'avait pas été possible de définir si la canalisation du Keelbeek part vers le Hollebeek ou vers la Woluwe, situation destinée à demeurer inchangée dès lors que le scénario de la réalisation d'un nouvel égouttage le long de la rue du Witloof est actuellement écarté. Il résulte de ces éléments qu'en ce qui concerne le Keelbeek, l'étude d'incidences a fourni à l'autorité les éléments suffisants pour décider en connaissance de cause, compte tenu des données disponibles avant la délivrance du permis. Le XV - 3428 - 32/85 moyen n'est pas fondé en ce qu'il dénonce l'insuffisance de l'étude d'incidences sur ce point. Le projet ne peut avoir pour objet le voûtement du Keelbeek, puisque celui-ci est déjà canalisé. Il ne prévoit pas davantage sa suppression, puisqu'il comporte la réparation de la canalisation qui draine ses eaux. Il reste à vérifier si le projet implique ou non la réduction du débit du Keelbeek, ce qui ne pourrait résulter que du détournement d'eaux qui sont normalement amenées à le rejoindre. À cet égard, il convient de constater que le projet prévoit la récupération des eaux affleurant dans la zone de source pour alimenter un wadi (bassin) dont l'emplacement, à proximité du bâtiment de l'entrée principale, figure sur les plans et dans l'étude d'incidences. La provenance de l'eau ainsi collectée est logiquement l'accumulation d'eaux souterraines ou de ruissellement qui, en l'état naturel, rejoindraient le cours du ruisseau mais qui ne se déversent pas dans la canalisation du Keelbeek parce que celle-ci est défectueuse ou mal positionnée. Actuellement, comme l'indiquent les extraits précités de l'étude d'incidences, ces eaux stagnent en surface avant de s'évacuer soit par évaporation, soit par infiltration dans le sol, soit par écoulement vers la rue du Witloof et les égouts situés de l'autre côté de cette voirie. Elles n'alimentent donc pas, ou seulement dans une mesure insignifiante, le débit du ruisseau. Il ressort des explications données dans le dernier mémoire de la seconde partie intervenante et des pièces qu'elle produit, que l'emplacement prévu pour le wadi se situe en réalité à proximité immédiate du cours de la canalisation du Keelbeek, de sorte que les eaux de la zone de source seront drainées vers le wadi via cette canalisation et qu'à la sortie du wadi elles y seront renvoyées. La réparation de la canalisation et la récupération - après le détour par le wadi - des eaux qui stagnaient en surface, devrait donc avoir pour effet d'augmenter plutôt que de diminuer le débit du Keelbeek. Ainsi, le projet n'a pas pour objectif de réduire le débit du Keelbeek et il s'avère que sa réalisation n'est pas de nature à produire un tel effet. Dès lors, l'acte attaqué n'autorise ni la suppression ni la réduction du débit ni le voûtement du Keelbeek. La prescription 0.4 du PRAS n'interdit pas, par ailleurs, d'alimenter un bassin par des eaux souterraines ou de ruissellement, pour ensuite rejeter celles-ci dans le cours du ruisseau qu'elles étaient naturellement destinées à rejoindre. La motivation du permis est adéquate. XV - 3428 - 33/85 Le moyen n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation de la prescription 0.4 du PRAS et les autres dispositions invoquées n'ont pas été violées à cet égard. Dans ces conditions, il importe peu que le permis ne détermine pas avec précision comment les eaux recueillies dans le wadi seront évacuées à la sortie de celui-ci. L'étude d'incidences définit les scénarios permettant de prévenir tout risque d'inondation. La question de savoir si l'exécution du permis ne risque pas de surcharger le collecteur dans lequel débouche le Keelbeek - grief contradictoire avec celui qui consiste à reprocher au projet de réduire le débit du Keelbeek - est étrangère à la prescription 0.4 du PRAS et au moyen tel qu'énoncé dans la requête. Par ailleurs, le permis attaqué n'autorise pas son titulaire à porter atteinte au ruisseau du Keelbeek pour les besoins de son projet, mais inclut dans celui-ci la rénovation d'une infrastructure préexistante et en partie détériorée. Les conditions dont le permis est assorti ne laissent pas à son titulaire une marge d'appréciation trop étendue, dès lors qu'elles ont pour objet de lui imposer de restaurer ou remplacer la canalisation du Keelbeek, selon des modalités diverses en fonction, d'une part, de l'état dans lequel elle se trouve et de la direction qu'elle emprunte et, d'autre part, des décisions qui seront prises par ailleurs pour l'aménagement de la rue du Witloof. Le permis indique un ordre de priorité dans les solutions à appliquer et il est accompagné d'une annexe définissant la méthodologie à suivre pour ce faire. La partie adverse n'a donc pas laissé au titulaire du permis la possibilité de se soustraire aux obligations ainsi définies ni la responsabilité d'en définir le contenu véritable. L'imprécision inhérente aux incertitudes décrites ci-avant ne porte pas atteinte au caractère exécutoire du permis. Le troisième moyen n'est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
  39. Thèse des parties requérantes Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2, 3 15, 26, 3°, 4°, 6°, 8° et 55 de l'O.P.E., de la prescription 5.6 du PRAS, des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, précitée, et de ses annexes III et IV, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les faits et de la violation du principe de bonne administration. XV - 3428 - 34/85 VIII.1.
  40. Requête Première branche En une première branche, les requérants reprochent à l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas avoir examiné les alternatives, en particulier les alternatives de localisation ainsi que celle consistant à construire une maison de peine et à procéder à la rénovation de tout ou partie des prisons de Saint-Gilles et Forest. Se référant à cet égard aux arrêts nos 227.443 du 16 mai 2014 et 230.972 du 24 avril 2015, les requérants soutiennent que l'absence d'examen des alternatives de localisation constituait une des critiques principales soulevée par les riverains dans le cadre des deux enquêtes publiques et qu'il appartenait, en conséquence, à l'autorité d'y répondre dans l'acte attaqué. Ils estiment que la réponse apportée à ces remarques dans l'acte attaqué repose sur une lecture erronée de la jurisprudence et se fonde, par ailleurs, sur plusieurs erreurs de fait et de droit. Ils considèrent que contrairement à ce que prétend l'acte attaqué, un examen des alternatives ne se justifie pas uniquement à partir du moment où les alternatives seraient considérées comme "raisonnables" par les concepteurs du projet. Ils critiquent également la référence à l'arrêt n° 230.972, précité, qui, à leur estime, ne considère pas qu'un examen des alternatives ne se justifierait qu'à partir du moment où les alternatives seraient "raisonnables". Pour eux, il ressort en revanche de cet arrêt que l'absence d'examen des alternatives de localisation viole l'obligation d'esquisser les principales solutions de substitution, imposée par l'article 5 de la directive 2001/92/UE, précitée. Ils affirment qu'il appartenait à l'auteur de l'étude d'examiner l'opportunité du choix de la localisation du projet parmi tous les autres sites susceptibles d'accueillir le projet et que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte attaqué, l'étude d'incidences n'examine pas ces alternatives, ne fait pas la moindre analyse de l'opportunité du choix du site à Haren et ne fait que mentionner le choix qui résulte d'une décision politique reprise dans un masterplan. Ils ajoutent que le passage du masterplan qui est cité dans l'acte attaqué montre que les auteurs de celui-ci n'avaient pas une réelle connaissance de ce site qualifié de "désert et obsolète". Ils contestent également la référence que l'acte attaqué comporte à l'arrêt Vasilescu de la Cour européenne des droits de l'homme, pour écarter l'examen des sites alternatifs qui ne seraient pas immédiatement disponibles dès
  41. Pour eux, XV - 3428 - 35/85 les manquements de la Belgique à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à propos des conditions carcérales à Anvers ne dispensent pas l'autorité de l'obligation de procéder à un examen des alternatives de localisation imposée dans la directive 2001/92/UE, précitée, et l'O.P.E.. Ils estiment que les autorités - promoteurs du projet - ne sont pas recevables à invoquer leurs propres manquements pour justifier de l'urgence, d'autant que des mesures d'urgence sont parfaitement concevables pour intégrer le timing d'un examen sérieux des alternatives disponibles après 2016, comme l'ancien site de l'OTAN, disponible en
  42. Ils observent également que l'arrêt cité a été prononcé en novembre 2015, soit après le masterplan et l'étude d'incidences réalisée dans le cadre du projet et que le problème des conditions de détentions inhumaines et dégradantes, ou détériorées, est connu en Belgique depuis plus de vingt ans. À leur sens, ce problème peut difficilement constituer un motif qui dispenserait l'autorité de l'obligation de procéder à un examen des alternatives et une excuse valable pour l'auteur de l'étude d'incidences de prendre pour acquis le choix politique relatif au site retenu, sans effectuer la moindre analyse, à cet égard, et sans examiner les alternatives de localisation. Ils soutiennent qu'il n'appartient pas à l'acte attaqué de motiver a posteriori l'absence d'examen des alternatives. Selon eux, l'étude d'incidences n'a pas examiné les alternatives et l'acte attaqué ne répond pas, à l'aide de motifs adéquats et légalement admissibles, aux réclamations touchant au choix de l'implantation et à l'absence d'examen sérieux des alternatives. Ils estiment que l'étude d'incidences n'effectue pas le moindre examen des alternatives de localisation, mais se contente de se référer au masterplan, sans effectuer la moindre analyse, ni donner de justification par rapport au terrain choisi. Ils reproduisent la phrase suivante : " De toutes les différentes options de terrain (terrain «Forrestiere» [lire «Foresterie»], terrain à Schaarbeek-Vorming, ancien OTAN à Evere et terrain à Haren), on préférait le terrain à Haren en raison de son implantation, la surface disponible, la disponibilité ainsi que la destination du terrain selon le timing

(2016)présenté dans le Masterplan «relatif à une infrastructure carcérale plus humaine»" (Étude d'incidences, Partie A : description, données et méthodologie, A. Présentation du site et du projet, A.2 Présentation du projet, les travaux et les alternatifs, A.2.1 Présentation du projet, A.2.1.1 Justification du projet, page 35). et ajoutent qu'elle ne constitue pas une esquisse des principales solutions de substitution respectant le prescrit de la directive 2011/92/UE, précitée, et de l'article 26 de l'O.P.E. XV - 3428 - 36/85 Ils font valoir que le masterplan auquel l'étude d'incidences se réfère n'est pas un plan soumis à évaluation de ses incidences sur l'environnement en vertu de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et n'a, du reste, pas fait l'objet d'une telle évaluation des incidences. Ils en déduisent que l'auteur de l'étude d'incidences et les autres instances impliquées dans la procédure de délivrance de l'acte attaqué ne pouvaient pas tenir pour acquis le choix portant sur le terrain de Haren puisqu'il s'agit d'un choix purement politique. Selon eux, les autres terrains visés dans l'étude d'incidences (ancien siège de l'OTAN, Foresterie et Schaerbeek-Formation) auraient pu constituer des vraies alternatives de localisation au terme d'un examen circonstancié des avantages et inconvénients par l'auteur d'incidences; or, il ressort des déclarations des ministres- présidents successifs depuis 2009 que le choix de l'ancien siège de l'OTAN n'a fait l'objet d'aucun débat ni d'étude. Ils affirment que l'examen des alternatives n'est pas un exercice théorique puisque les pouvoirs publics ont accès assez aisément à la maîtrise foncière de nombreux sites, dont le site de l'OTAN, le cas échéant par la voie de l'expropriation. Selon eux, l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas examiné la localisation retenue au regard des critères fixés dans le masterplan I établi à l'initiative du Gouvernement fédéral, qui citait notamment "la proximité des établissements judiciaires, notamment les palais de justice, la situation par rapport aux transports en commun, l'accessibilité, les possibilités pour les interventions des services de secours, de pompiers, la situation du terrain, sa stabilité, la qualité du sous-sol, etc.". Ils relèvent que ces critères ainsi que les motifs figurant dans les réclamations n'ont pas été examinés et mis en perspective avec les sites alternatifs, ni avec l'alternative consistant à créer uniquement une maison de peine sur le site et à rénover, fût-ce partiellement, Saint-Gilles et/ou Forest comme maison d'arrêt, puisque la proximité du Palais de justice se justifie davantage pour la maison d'arrêt. En outre, ils affirment que le choix de l'implantation s'inscrit en rupture avec le schéma directeur de Haren, qui se fixe pour objectif de désenclaver Haren et d'en renforcer le caractère semi-rural, sans que ni l'étude d'incidences ni la motivation de l'acte attaqué ne permettent d'en comprendre les raisons. Ils estiment incompréhensible que les autorités ont décidé d'y implanter la plus grande prison de Belgique sans s'interroger sur les alternatives, alors que les critiques avancées par les requérants dans leur réclamation sont partagées par les auteurs du schéma directeur de Haren, tant sur l'enclavement que sur l'impact de la prison sur cet enclavement. Au-delà de l'erreur dans les motifs contenue dans l'acte attaqué, qui part du présupposé inexact que Haren n'est pas enclavé, les options contraires du schéma XV - 3428 - 37/85 directeur auraient dû en tout état de cause amener l'auteur d'étude à examiner des alternatives de localisation. Le choix de l'implantation leur paraît également critiquable en ce qu'il implique la destruction totale de l'espace vert existant de fait, ce qui a été dénoncé dans leur réclamation, sans que ni l'étude d'incidences ni la motivation de l'acte attaqué n'exposent, à l'aide de motifs pertinents et légalement admissibles, les raisons pour lesquelles ce choix s'impose au vu des alternatives de localisation existantes. Ils relèvent encore que l'étude d'incidences n'examine pas les avantages en termes d'impact environnemental de la rénovation totale ou partielle des prisons de Forest et de Saint-Gilles que le projet entend remplacer, invoquant uniquement des motifs économiques, alors qu'il est vraisemblable qu'une rénovation en profondeur des deux prisons serait parfaitement envisageable. Ils raisonnent de même quant à la construction d'une nouvelle maison de peine (sans maison d'arrêt) sur un site à définir, avec rénovation partielle des prisons de Saint-Gilles ou Forest pour y maintenir une maison d'arrêt. Selon eux, la nouvelle prison accueillera moins de détenus que les prisons de Saint-Gilles et de Forest et sa construction ne vise donc pas à répondre au problème de la surpopulation carcérale mais uniquement à créer une infrastructure plus moderne, située à l'extrémité de la ville. Ils exposent que si l'alternative relative à la maison de peine était retenue, la maison d'arrêt étant maintenue à Saint-Gilles ou Forest, la taille du projet pourrait être réduite de cinquante pourcents et le complexe pourrait s'implanter à l'emplacement des bâtiments industriels abandonnés dont la démolition est prévue, cette alternative ayant des conséquences bien moins notables sur l'environnement et sur le site vert du Keelbeek. Ils soulignent que, dans l'examen de l'alternative consistant à construire uniquement une maison de peine, l'étude d'incidences part du présupposé inexact qu'une nouvelle maison d'arrêt devra d'office être construite, sans examiner l'option de la rénovation des prisons existantes, laquelle était pourtant suggérée par les requérants. Ils estiment que ces éléments sont confirmés dans la décision de refus de permis d'environnement du 11 décembre 2015 du collège d'Environnement. Selon eux, l'étude d'incidences est donc lacunaire, non seulement parce qu'elle n'a pas examiné les alternatives de la rénovation ou de la démolition et reconstruction de Saint-Gilles et/ou de Forest, mais aussi parce qu'elle n'a pas examiné l'alternative de la création d'une maison de peine à Haren et de la rénovation de Saint-Gilles et/ou Forest. Ils affirment qu'il n'appartient pas à l'acte attaqué de motiver a posteriori l'absence d'examen des alternatives, mais à l'auteur de l'étude d'incidences d'examiner celles-ci dans le cadre de l'évaluation des incidences. XV - 3428 - 38/85 Deuxième branche Dans la deuxième branche du moyen, les requérants critiquent la manière dont l'acte attaqué aborde les questions de mobilité. Ils exposent que la situation de mobilité autour du site est déjà problématique et que la réalisation de quatre grands nouveaux projets, soit Uplace, Décathlon, le nouveau siège de l'OTAN et Docks Bruxsel ne fera qu'aggraver le problème. Ils estiment que l'incapacité des voiries à absorber le trafic supplémentaire impliquera un accroissement du trafic de transit dans le village de Haren, ce qui occasionnera inévitablement des nuisances importantes aux riverains, d'autant que le site est très mal desservi en transports publics. Ils dénoncent dans l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement de nombreuses erreurs et lacunes en ce qui concerne l'impact du projet en termes de mobilité, lesquelles sont de nature à avoir induit l'autorité en erreur. Ils se réfèrent à la décision du 11 décembre 2015 du collège d'Environnement refusant le permis d'environnement pour la prison de Haren, décision selon laquelle les incidences du projet en termes de mobilité ont été insuffisamment étudiées. Ils reprochent à l'étude d'incidences de ne pas examiner les effets cumulatifs du projet avec d'autres projets existants et/ou approuvés sur le boulevard de la Woluwe. Selon eux, l'étude cite ces projets mais n'examine pas leur effet cumulatif et ne contient pas de données chiffrées précises alors que les études d'incidences relatives à ces projets étaient déjà disponibles. Ils considèrent que les conclusions relatives au pourcentage d'augmentation du trafic de transit ne tiennent pas compte des autres grands projets avoisinants, ce qui ne constitue pas une évaluation des incidences complète permettant aux autorités et riverains de disposer de toutes les données en vue de se prononcer en connaissance de cause. Ils considèrent que l'étude ne respecte pas le cahier des charges quant à l'examen des incidences en termes de mobilité. Ils relèvent que l'étude d'incidences précise que le territoire géographique étudié est limité aux environs immédiats de la zone couverte par le projet, alors que le cahier des charges exige que l'étude de mobilité porte sur une zone géographique qui comprend "tous les grands axes de trafic dans un périmètre de 5 km autour de la prison", soit un périmètre qui comprend les axes qui seront empruntés par les utilisateurs des voitures depuis et vers les nouveaux grands projets précités. Ils affirment que l'étude se base sur un modèle de mobilité du Brabant flamand qui est inadapté à une zone aussi densément urbanisée que la Région de XV - 3428 - 39/85 Bruxelles-Capitale. Ce modèle, réalisé en 2013, évaluerait de façon abstraite l'évolution générale de la pression automobile dans le Brabant flamand en se fondant sur l'année de référence 2009 et ne correspondrait plus à la réalité urbaine actuelle. Ils expliquent que ce modèle de mobilité a été utilisé pour évaluer l'impact du projet Uplace et a été abondamment critiqué. Selon eux, l'étude d'incidences n'examine pas si ce modèle peut être transposé à la zone urbaine concernée par le projet et ne vérifie pas de façon concrète l'incidence des grands projets qui seront réalisés dans la zone et qui auront une influence significative sur la pression automobile. Ils relèvent qu'afin de vérifier la validité des données 2009, l'auteur de l'étude propose de les comparer avec les données établies par Agora dans un rapport de 2011 et avec celles du modèle MUSTI de Bruxelles Mobilité en cours de développement, mais ajoutent qu'ils ont eux-mêmes effectué une comparaison sur le terrain avec les comptages Agora de 2011 et qu'il ressort de cette comparaison que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité, de sorte que le caractère adapté du modèle provincial du Brabant Flamand pour évaluer les incidences du projet de prison n'est pas établi. Ils insistent sur l'évolution continue de la situation urbanistique de Haren, qui a déjà fortement changé depuis la réalisation de l'étude d'incidences. Ils estiment dès lors que l'ensemble des projections de mobilité contenues dans l'étude d'incidences reposent sur un modèle douteux remis en cause par le milieu scientifique et soutiennent que les données présentées dans l'étude d'incidences sont largement sous-estimées en raison du modèle de circulation utilisé et ne rendent pas correctement compte de la situation actuelle et future. Ils concluent que l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement est lacunaire et contient des données inexactes puisqu'elle ne tient pas compte de la situation réelle du trafic dans la zone étudiée, ni des effets cumulatifs du projet avec d'autres grands projets dans la zone, et que ces lacunes et données inexactes sont de nature à induire l'autorité en erreur en ce qu'elle ne peut pas apprécier les incidences réelles du projet sur la mobilité en pleine connaissance de cause. Ils ajoutent que les observations qui précèdent figuraient dans les réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique et l'acte attaqué n'y répond pas, sa motivation s'apparentant, à cet égard, à une pétition de principe sans la moindre justification. Ils font valoir également que les projections de l'étude sont irréalistes en ce qu'elle se fonde sur des futurs projets d'infrastructure de transports en commun qui ne seront toujours pas réalisés en 2020 et dont certains sont de simples déclarations d'intentions politiques. Ils précisent que, d'après le dernier rapport de la Cour des comptes de janvier 2017, le R.E.R. n'est désormais pas attendu avant 2028 et que l'entrée en service du métro Bordet prévue pour 2024 est, selon un article de presse, reporté à 2025. À leur estime, il n'y a donc pas lieu de considérer que les XV - 3428 - 40/85 infrastructures mentionnées dans l'étude, qui sont insuffisamment précisées, pourraient être opérationnelles en 2020, ni même qu'elles puissent être incorporées dans un modèle statistique dont l'année de référence reste au demeurant l'année 2009. Ils considèrent que l'évaluation des incidences en terme de mobilité aurait dû être effectuée par rapport à la situation de desserte en transports en commun actuelle, à situation inchangée, de façon à évaluer les incidences réelles du projet, et que l'étude d'incidences présente une situation faussée qui est de nature à induire le public et les autorités en erreur. Ils soutiennent que, compte tenu de ce qui précède, l'étude d'incidences génère des résultats déformés et irréalistes en ce qui concerne le taux d'utilisation de la voiture (soixante-quatre pourcents du personnel et des visiteurs se rendront à la prison en voiture, trente-trois pourcents par les transports en commun et trois pourcents à vélo) et que tous les calculs qui ont été faits sur cette base, notamment en termes de capacité suffisante des emplacements de parking et du trafic aux heures de pointe, ne sont pas représentatifs des effets réellement attendus. Selon eux, les projections auraient dû être faites sur un taux d'utilisation de la voiture de septante-six pourcents pour le personnel et visiteurs et cent pourcents pour les avocats, ce que l'étude admet elle-même. Ils considèrent que les conclusions de l'étude d'incidences, qui ne se fondent pas sur cette dernière hypothèse, qu'elle évoque et qui est la seule réaliste, sont dès lors tronquées et ont été de nature à induire en erreur l'autorité qui ne s'est pas basée sur cette hypothèse. Ils observent qu'en ce qui concerne les emplacements de parking, l'étude se fonde encore sur l'hypothèse que seulement soixante-quatre pourcents du personnel et des visiteurs et quatre-vingt pourcents des avocats viendront en voiture au motif que la desserte des transports en commun aurait radicalement augmenté en 2020 tout en admettant que si l'on part "d'une situation conforme à l'accessibilité actuelle de transports publics", "76 % du personnel et des visiteurs viendront en voiture". Il en résulte, selon eux, que dans la situation actuelle, le parking s'avère largement insuffisant et que si tous les projets futurs relatifs au développement des transports publics ne se réalisent pas tous dans les plus brefs délais et avant la mise en exploitation de la prison, un nombre très important de véhicules manqueront de place puisque, comme le relève l'étude, les abords n'offrent aucune possibilité de stationnement. Ils relèvent que c'est la raison pour laquelle la commission de concertation, dans son avis du 10 juin 2015, a imposé une condition prévoyant l'augmentation de la capacité du parking de cinquante emplacements mais que l'acte attaqué méconnaît cette condition et autorise le nombre insuffisant de places initialement demandées. XV - 3428 - 41/85 Ils exposent que le site de la nouvelle prison se situe à quinze kilomètres du palais de justice (comparé à deux kilomètres et demi pour les prisons existantes) et à plus d'une heure en transports en commun de celui-ci. Selon eux, l'étude d'incidences n'évalue pas l'impact en termes de mobilité qu'impliquerait le transfert quotidien des détenus, alors que l'éloignement de la prison occasionnera une augmentation de 19.150 kilomètres parcourus par jour. Ils critiquent le temps de parcours de seize minutes retenu dans l'étude d'incidences, complètement irréaliste et qui devrait, selon eux, être évalué à soixante minutes en heure de pointe. Ils affirment que l'étude n'examine nulle part les effets négatifs de ces déplacements supplémentaires en termes de mobilité, de moyens dépensés et des effets sur la santé, alors que ces questions ont été soulevées en cours d'enquête publique. Ils évoquent les inconvénients de cet éloignement en termes de bonne organisation de la justice, d'isolement des détenus et d'exercice optimal des droits de la défense. Ils considèrent que l'acte attaqué ne répond pas aux observations formulées à cet égard et indiquent que les avocats n'ont pas été associés à la problématique des déplacements entre le palais de justice et la prison, contrairement à ce que précise l'acte attaqué. Ils estiment que la motivation de l'acte attaqué, qui reconnaît ouvertement l'insuffisance du nombre d'emplacements de parking prévu, va à l'encontre de l'étude d'incidences qui relève que la prison doit couvrir ses propres besoins en parking, puisque les possibilités de stationnement aux abords de la prison sont inexistantes. Ils jugent incompréhensible que la condition imposée dans l'avis de la commission de concertation d'augmenter la capacité du parking de cinquante emplacements n'a pas été suivie. Ils soulignent que le "pire scénario" visé par l'étude d'incidences correspond à la situation actuelle de desserte en transports en commun et qu'il est appelé à persister pendant plusieurs années. Ils soutiennent qu'en décidant de passer outre la condition imposée dans l'avis de la commission de concertation, tout en étant informé de cette insuffisance de places de parking dénoncée dans l'étude d'incidences et dans les réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique, l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur manifeste d'a

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