id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.975 No Rôle: A. 226982/XV-3945 Affaire: Arrêt 244975 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 26/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:12 Fiche Arrêt no 244.975 du 26 juin 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.975 du 26 juin 2019 A. 226.982/XV-3945 En cause : la ville d’Ath, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2018, la ville d’Ath, représentée par son collège communal, demande l’annulation de "l’arrêté du 15 octobre 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, Madame Valérie DE BUE, […] aux termes duquel sont partiellement approuvés les comptes annuels pour l’exercice 2017 de la Ville d’Ath". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 11 mars
- Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 3945 - 1/3 Par une lettre du 23 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section du contentieux administratif statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 3945 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3945 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div