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Arrêt 244976 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 26/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.976 No Rôle: A. 224448/XV-3647 Affaire: Arrêt 244976 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 26/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:20 Fiche Arrêt no 244.976 du 26 juin 2019 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.976 du 26 juin 2019 A. 224.448/XV-3647 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée SLEUTELBEEN, 2. ROOMAN Matthieu, ayant tous deux élu domicile chez Mes Alexander DE BECKER et Mark DELANOTE, avocats, boulevard du Souverain 90 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la Fraude fiscale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2018, la s.p.r.l. SLEUTELBEEN et Matthieu ROOMAN demandent l’annulation de la "circulaire 2017/C/80 du 7 décembre 2017 relative au taux de TVA applicable à la participation à un jeu d’évasion, publiée sur www.fisconetplus.be le 7 décembre 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. XV - 3647 - 1/3 Par une ordonnance du 10 mai 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 juin 2019 à 9 heures 30. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Erdem YÜKSEL, loco Mes Alexander DE BECKER et Mark DELANOTE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. Éric DE PLAEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet du recours La partie adverse a retiré la circulaire attaquée par une circulaire 2018/C/119 du 26 octobre 2018, qui a été publiée sur la base de données d’informations du SPF FINANCES (www.fisconetplus.

  1. be)le même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est devenue définitive. Le recours a, en conséquence, perdu son objet. Toutefois, par un arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale précise l’incidence de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État (indemnité réparatrice) sur les possibilités dont dispose le Conseil d’État pour statuer au contentieux de l’annulation. Ainsi, si une partie requérante perd son intérêt à l’annulation demandée au cours de la procédure et en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, elle peut, en introduisant une demande d’indemnité réparatrice - avant la clôture des débats - faire en sorte que les moyens qu’elle a soulevés soient encore examinés dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande d’indemnité réparatrice. Il convient d’étendre cette possibilité à l’hypothèse du retrait de l’acte attaqué en cours de procédure. Compte tenu du caractère récent de cet arrêt, il y a lieu de rouvrir les débats afin de donner aux parties requérantes la possibilité de décider d’introduire XV - 3647 - 2/3 ou non une demande d’indemnité réparatrice, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. À compter de la notification du présent arrêt, les parties requérantes disposent d’un délai de soixante jours pour introduire une demande d’indemnité réparatrice. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3647 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.976 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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