id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.984 No Rôle: Affaire: Arrêt 244984 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 244.984 du 27 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.984 du 27 juin 2019 A. 219.140/VIII-10.106 A. 219.985/VIII-10.201 A. 219.987/VIII-10.202 A. 219.990/VIII-10.203 En cause : LEROY Coralie, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Dison, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l'Hôtel de Ville 1/2 4900 Spa. Partie intervenante (A.219.990/VIII-10.203) : DECKERS Stéphanie, ayant élu domicile chez Mes Joseph GEORGE et Florence GEORGE, avocats rue de la Motte 41 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 2 mai 2016, Coralie LEROY demande l'annulation de "la délibération du collège communal de la commune de Dison du 29 février 2016 qui décide que le rapport de service précédant la nomination, établi en date du 28 octobre 2015, porte la mention défavorable, indépendamment du fait que la forme n'ait pas été respectée" (A. 219.240/VIII-10.106). Par trois requêtes introduites le 10 août 2016, la même requérante demande l'annulation de : VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 1/17 " - la délibération du conseil communal de la commune de Dison du 23 mai 2016 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Gaëlle JACOB en qualité d'institutrice primaire dans un emploi vacant à mi-temps avec effet au 1er avril 2016 et du refus implicite qui en découle de nommer la requérante à titre définitif dans cet emploi et à mi-temps". (A. 219.985/VIII-10.201) " - la délibération du collège communal de la commune de Dison du 6 juin 2016 qui décide de maintenir la décision du 29 février 2016 procédant au licenciement de la requérante de ses fonctions d'institutrice primaire à titre temporaire prioritaire à temps plein moyennant un préavis de 15 jours". (A. 219.987/VIII-10.202) " - la délibération du conseil communal de la commune de Dison du 23 mai 2016 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Stéphanie DECKERS en qualité d'institutrice primaire dans un emploi vacant à temps plein avec effet au 1er avril 2016 et ce à concurrence d'un mi-temps et du refus qui en découle de nommer la requérante à titre définitif dans cet emploi et à mi-temps". (A. 219.990/VIII- 10.203). II. Procédure Par une requête introduite le 22 septembre 2016, Stéphanie DECKERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire enrôlée sous le numéro A. 219.990/VIII-10.
- Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 4 octobre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé des rapports sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 21 mai 2019, les affaires ont été fixées à l'audience du 25 juin
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Serge MARCY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 2/17 M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est institutrice primaire et est entrée, en cette qualité, dans l’enseignement organisé par la partie adverse en décembre
- Elle indique que depuis le 4 mars 2011, elle preste des fonctions à temps plein.
- Les 22 et 23 mars 2010 et le 16 février 2012, elle fait l’objet d’un rapport d’évaluation favorable, dressé par les directrices des écoles de Husquet et Neufmoulin où elle enseigne.
- À la suite d’un appel lancé par la partie adverse aux enseignants temporaires le 7 mai 2013, la requérante fait acte de candidature, deux jours plus tard, à une nomination définitive et sollicite une inscription sur la liste des temporaires prioritaires. À cette occasion, elle déclare qu'elle remplit toutes les conditions visées à l’article 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (ci-après: le décret du 6 juin 1994), qu'elle figure en cinquième position sur la liste des temporaires prioritaires et qu’elle justifie d’une ancienneté de 762 jours au 30 juin
- Le 24 octobre 2013, la fiche d’évaluation de la requérante pour l'école de Neufmoulin fait état d'une "impression globale" défavorable. Le "rapport de service" dressé par la directrice d’école le lendemain reproduit la même mention. La requérante signe ces documents le 25 octobre 2013 est indiquant sur le rapport de service du 25 octobre 2013 qu'elle est "d'accord".
- Le 22 avril 2014, le conseil communal de la partie adverse nomme S.D., à la date du 1er avril 2014, en qualité d’institutrice primaire à titre définitif dans un emploi à mi-temps. Cette délibération fait état, dans ses motifs, du rapport défavorable de la requérante du 25 octobre 2013 et de ce que S.D., classée cinquième, "s’acquitte de ses fonctions à la satisfaction de ses supérieurs". VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 3/17 Cette décision, ainsi que la décision implicite de refus de nommer la requérante, constituent les actes attaqués par le recours enrôlé sous le n° A. 219.137/VIII-10.
- Le 6 juin 2014, la partie adverse écrit à la requérante qu’elle a pris connaissance de son évaluation du 14 mai 2014 dont l’impression globale porte la mention "réservée", et ajoute : "par rapport à votre précédente évaluation qui était «défavorable», le collège communal note une évolution et votre volonté de suivre les conseils donnés par votre directrice. Nous vous invitons dès lors à poursuivre dans cette voie afin de parfaire la qualité de l’enseignement dispensé".
- Les 22 et 23 octobre 2014, une nouvelle fiche d’évaluation de la requérante fait état d’une mention "impression globale" réservée. La requérante la signe le 24 octobre suivant.
- Le même jour, la requérante fait toutefois l’objet d’un "rapport de service" défavorable pour la même période. La requérante le signe le 27 octobre suivant en indiquant qu'elle n'est pas d'accord et en précisant ne pas comprendre "pourquoi le rapport «réservé» devient défavorable". Le pouvoir organisateur confirme cette mention défavorable le 24 novembre
- Au regard de ce formulaire, aucun recours ne semble avoir été introduit auprès de la chambre de recours.
- Le 20 avril 2015, le conseil communal de la partie adverse nomme S.D., à la date du 1er avril 2015, en qualité d’institutrice primaire à titre définitif dans un emploi à mi-temps. Dans ses motifs, cette délibération fait état du rapport défavorable de la requérante du 24 octobre 2014 et de ce que S.D., classée deuxième, "s’acquitte de ses fonctions à la satisfaction de ses supérieurs". Cette délibération, ainsi que la décision implicite de refus de nommer la requérante, constituent les actes attaqués par le recours enrôlé sous le numéro A. 219.139/VIII-10.105
- Le 20 mai 2015, la requérante fait à nouveau acte de candidature à une nomination définitive et sollicite une nouvelle fois une inscription sur la liste des temporaires prioritaires. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 4/17 Dans sa candidature, elle déclare qu’elle remplit toujours toutes les conditions visées à l’article 30 du décret du 6 juin 1994, qu’elle figure à présent en deuxième position sur la liste des temporaires prioritaires et qu'elle justifie désormais d’une ancienneté de 1362 jours au 30 juin
- À partir du mois de septembre 2015, la requérante fait l’objet de désignations temporaires, à titre de remplacement, dans les implantations "Husquet", "Mont" et "Centre". Elle est en incapacité de travail du 5 au 16 octobre 2015 et reprend ses activités par la suite, selon la requête.
- Le 28 octobre 2015, les trois directeurs d’école des implantations précitées lui attribuent une mention d’évaluation défavorable dans un "rapport de service", sur la base de trois fiches d'évaluation également défavorables. La requérante en prend connaissance le lendemain et marque son désaccord le 2 novembre suivant. Cette évaluation est confirmée par le pouvoir organisateur le 16 novembre 2015 et communiquée à la requérante le 27 du même mois.
- Le 10 décembre 2015, la partie adverse fait savoir à la requérante qu’une procédure de licenciement est entamée à son encontre en raison des manquements pédagogiques qui figurent dans les évaluations des 29 et 30 octobre, qui sont annexées à ce courrier, et la convoque à une audition le 11 janvier
- À la demande de la requérante, cette audition est reportée au 15 février 2016 en raison de son état de santé. Une nouvelle demande de remise formulée le 26 janvier pour les mêmes motifs est refusée par la partie adverse le 9 février suivant, en lui rappelant à cette occasion qu'elle peut se faire représenter.
- Le 16 février 2016, la requérante fait savoir à la partie adverse qu’elle était à un rendez-vous médical lorsque, le 11 du même mois, le facteur s’est présenté chez elle muni de la lettre précitée du 9 février et précise qu’elle ne pouvait pas se faire représenter à l’audition au motif que celle-ci portait sur des aspects pédagogiques au sujet desquels elle est seule à pouvoir répondre.
- Entre-temps, le 25 janvier 2016, la chambre de recours, saisie par les soins de la requérante à l'encontre du rapport de service précité du 16 novembre 2015, rend un avis selon lequel "la requérante est réputée faire l’objet d’un rapport VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 5/17 de service favorable, faute d’avoir été évaluée défavorablement par le chef d’établissement […] du pouvoir organisateur avant le 31 octobre 2015 en utilisant le rapport de service ad hoc".
- Le 29 février 2016, la partie adverse licencie la requérante sur la base de l'article 27bis du décret du 6 juin
- Cette décision se fonde notamment sur le constat que le collège communal est saisi "du licenciement [de la requérante] en raison de la persistance de manquements dans sa pratique professionnelle, et non pas le problème qui était soumis à la Chambre de recours et qui visait les rapports d'évaluation dans le cadre de la procédure éventuelle de nomination", et constate que "les observations formulées et les avis émis dans les derniers rapports confirment les remarques antérieurement formulées en 2013 et 2014 et que le Collège les considère en ce qu'ils confirment, si besoin en est, l'opportunité du licenciement".
- Le 29 février 2016 toujours, le collège communal de la partie adverse décide "que le rapport de service précédant la nomination établi en date du 28 octobre 2015 porte la mention défavorable, indépendamment du fait que la forme n'a pas été respectée". Cette délibération relève que "l'avis de la chambre de recours précité est uniquement fondé sur la forme du rapport de service et non sur son contenu qui met en évidence les nombreuses lacunes de l'intéressée ainsi qu'il résulte des différentes pièces jointes au dossier [...]. Le pouvoir organisateur ne peut dès lors pas, pour cette unique raison, considérer le rapport de service du 28 octobre 2015 susvisé comme étant positif; que les évaluations défavorables sur lesquelles il se fonde ont par ailleurs conduit le Collège à entamer à l'encontre de l'intéressée une procédure de licenciement en date du 30 novembre 2015, laquelle a abouti à une décision de licenciement en date du 29 février 2016". Il s'agit de l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A. 219.140/VIII-10.
- Le 4 mars 2016, la requérante saisit la chambre de recours en excipant principalement de son défaut d’audition préalable.
- Le 12 mai 2016, la chambre de recours rend un avis favorable au licenciement, selon lequel, d'une part, la procédure de licenciement n’a pas violé l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994, et, d'autre part, le licenciement n’apparaît pas injustifié. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 6/17
- Le 6 juin 2016, le collège communal de la partie adverse confirme le licenciement de la requérante et lui notifie sa décision par une lettre postée le 16 du même mois. Cette décision constitue l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A. 219.987/VIII-10.
- En réponse à une demande formulée par le conseil de la requérante le 21 mars 2016, la partie adverse lui fournit, le 31 mars suivant, la liste des temporaires prioritaires pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, ainsi que la liste des emplois vacants aux 15 avril 2012, 2013, 2014 et
- En réponse à une demande formulée par le conseil de la requérante le 7 avril 2016, la partie adverse lui communique, le 25 du même mois, les délibérations du conseil communal des 22 avril 2014 et 20 avril 2015 portant nomination de S.D. en qualité d’institutrice maternelle, chaque fois à mi-temps, la première à partir du 1er avril 2014 et la seconde, à partir du 1er avril
- En réponse à une demande formulée par le conseil de la requérante le 13 mai 2016, la partie adverse lui communique, le 16 juin suivant, la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil communal nomme l'intervenante, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, en qualité d’institutrice primaire à titre définitif dans un emploi à temps plein. Cette nomination et le refus implicite qui en découle de nommer la requérante font l’objet du recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 219.990/VIII-10.
- La partie adverse lui communique également la délibération du même jour par laquelle le conseil communal nomme Gaëlle JACOB, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, en qualité d’institutrice primaire à titre définitif dans un emploi à temps plein. Cette désignation et le refus implicite qui en découle de nommer la requérante font l’objet du recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 219.985/VIII-10.
- Parmi les motifs de ces deux derniers actes attaqués, figure le passage selon lequel la requérante "a fait l’objet d’une procédure de licenciement, VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 7/17 poursuivie sur avis conforme de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné en date du 12 mai 2016, que l’intéressée n’étant plus membre du personnel, elle ne peut prétendre à une nomination". IV. Intervention La requête en intervention introduite par Stéphanie DECKERS dans l'affaire A. 219.990/VIII-10.203 ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. V. Jonction des causes Les différents recours apparaissant comme connexes, il y a lieu de les joindre en vue d'une bonne administration de la justice. VI. Demande de surseoir à statuer dans l'affaire A. 219.987/VIII-10.202 VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose qu'elle a intérêt à solliciter l'annulation de son licenciement qui a pour effet de l'évincer de l'enseignement communal de la partie adverse et qui la prive de sa priorité "au sein de ce pouvoir organisateur, priorité lui donnant d'ailleurs des droits à une nomination à titre définitif". Elle précise que le recours dans cette affaire est introduit à titre conservatoire parce qu'elle a précédemment introduit deux recours contre la nomination à titre définitif à mi- temps de S.D. avec effet au 1er avril 2014 et contre la nomination de la même personne à titre définitif à concurrence d'un second mi-temps au 1er avril 2015 (affaires 219.137/VIII-10.104 et 219.139/VIII-10.105). Elle indique que s'il est fait droit à ces recours, la réfection de ces nominations impliquera sa nomination à titre définitif à concurrence d'un mi-temps avec effet au 1er avril 2014 et à concurrence d'un temps plein avec effet au 1er avril 2015, avec pour conséquence que le licenciement attaqué sera dépourvu d'effets et que le recours deviendra sans objet. Elle demande en outre qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir dans ces deux affaires et dans l'affaire A. 219.140/VIII-10.106 dès lors que "si, au terme de ceux-ci, [elle] obtient satisfaction, le présent recours sera sans objet". Elle maintient cette demande en réplique et n'ajoute rien dans son dernier mémoire. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 8/17 VI.
- Appréciation Les recours en annulation enrôlés sous les numéros A. 219.137/VIII- 10.104 et A. 219.139/VIII-10.105 ont été rejetés par l'arrêt n° 244.983 de ce jour. La requérante n'explique nullement, et le Conseil d'État n'aperçoit pas pourquoi, il se justifierait de statuer d'abord sur le recours A. 219.140/VIII-10.106 dès lors que le rejet éventuel du recours A. 219.987/VIII-10.202 et le caractère définitif du licenciement de la requérante qui en découlerait, conditionne son intérêt à obtenir l'annulation des actes attaqués dans les autres affaires jointes au regard de l'avantage qu'elle pourrait en retirer alors qu'elle serait définitivement évincée des services de la partie adverse du fait de son licenciement. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. VII. Examen des moyens dans l'affaire A. 219.987/VIII-10.202 VII.
- Premier moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991) et de l'excès de pouvoir. Invoquant la jurisprudence du Conseil d'État, et notamment un arrêt n° 223.713 du 4 juin 2013, selon laquelle une motivation par référence ne vaut que si l'acte auquel il est fait référence est joint à la décision motivée par référence, la requérante indique que ni l'avis de la chambre de recours du 12 mai 2016, ni la décision du collège communal du 29 février 2016 ne sont joints à l'acte attaqué. Elle réplique en citant d'autres arrêts du Conseil d'État et ajoute que les actes auxquels se réfère l'acte attaqué ne sont en tout état de cause pas motivés adéquatement, comme cela est exposé à l'appui du troisième moyen. Dans son dernier mémoire, elle estime qu'il ne faut pas se départir de la jurisprudence habituelle et n'aperçoit pas pourquoi il pourrait être dérogé à l'obligation de motivation formelle. Elle ajoute que ne pas suivre ce raisonnement reviendrait à admettre le non-respect des règles de motivation par référence, du modèle de rapport fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 4 décembre 2012 relative au VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 9/17 modèle de rapport de service précédant la nomination en application de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et de l'établissement du classement des temporaires prioritaires. VII.1.
- Appréciation L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d'influencer le sens de l'acte attaqué, soit l'a privée d'une garantie, soit a eu pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition "consacre dans la loi l'exigence de l'intérêt au moyen, telle qu'elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Selon cette jurisprudence, le requérant n'est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts." (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s'ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d'annulation. En l'espèce, si la première décision de licenciement du 29 février 2016 et l'avis de la chambre de recours du 12 mai 2016 auxquels se réfère l'acte attaqué n'étaient pas joints à celui-ci lors de sa notification le 14 juin 2016, il ressort du dossier administratif que ces deux documents ont été expressément notifiés à la requérante par recommandé avec accusé de réception, respectivement, les 2 mars et 18 mai 2016, soit avant l'acte attaqué qui date du 6 juin
- La circonstance que la partie adverse ne les pas une nouvelle fois notifiés en même temps que l'acte attaqué n'a dès lors pas été susceptible d'influencer le sens de celui-ci, ni eu pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte, et n'a pas davantage privé la requérante d'une garantie puisqu'elle en connaissait déjà le contenu. La jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 14, § 1er, alinéa 2, précité, ne peut utilement être invoquée et les développements complémentaires du dernier mémoire, étrangers à la violation de la loi du 29 juillet 1991 seule invoquée à l'appui du moyen, sont tardifs et, partant, irrecevables. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 10/17 Le premier moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. VII.
- Deuxième moyen VII.2.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (ci-après : le décret du 6 juin 1994), des droits de la défense, du principe audi alteram partem, du principe du contradictoire et des principes de bonne administration, notamment du devoir de minutie. La requérante fait valoir que, pour des raisons médicales dûment justifiées, la partie adverse a accepté une première fois le 12 janvier 2016 de reporter au 15 février 2016 l'audition initialement prévue le 11 janvier
- Elle indique que, le 26 janvier suivant, elle a à nouveau sollicité la remise pour les mêmes motifs, ce qui a été refusé par un courrier daté du 9 février dont elle indique n'avoir reçu réception que le jour même de l'audition, le 15 février 2016 à 13 heures 06, soit après celle-ci. Elle indique que "de bonne foi, en raison des motifs de santé invoqués et déjà acceptés par la partie adverse, [elle] a légitimement cru que celle-ci accepterait une nouvelle fois le report de l'audition, ce qui a impliqué qu'elle ne s'est pas «inquiétée» de ne pas recevoir de nouvelles plus tôt". Elle fait grief à la partie adverse de ne pas avoir cherché à savoir si elle avait bien reçu le courrier recommandé du 9 février 2016 par lequel la date de l'audition était confirmée. Selon la requérante, en décidant de son licenciement dans de telles conditions, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen et n'a pas pu statuer en connaissance de cause. Subsidiairement, elle ajoute que, contrairement à ce qu'indique la chambre de recours, elle n'a pas négligé de retirer le pli recommandé précité puisqu'il lui a été présenté le même jour que l'audition mais après celle-ci, de sorte qu'elle estime ne pas avoir commis de manquement. Elle estime que la partie adverse aurait dû s'assurer qu'elle savait que l'audition était maintenue. Elle conteste encore l'avis de la chambre de recours en ce qu'il indique qu'elle aurait pu se faire représenter dès lors qu'elle l'avait déjà fait lors d'une séance précédente. Elle précise à ce propos qu'elle entendait se présenter elle-même pour être auditionnée par son employeur, répète que sa présence en personne était requise en raison des manquements pédagogiques qui ont été abordés, et estime que les prises de position de la chambre de recours vicient l'acte attaqué au regard des règles invoquées au moyen. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 11/17 En réplique, elle répète que la partie adverse n'a pas procédé à son audition avant de la licencier, en sorte qu'elle n'a pas pu statuer en connaissance de cause. Elle renvoie à sa requête et considère qu'il appartenait à la partie adverse de s'assurer qu'elle avait bien réceptionné l'envoi recommandé, ce que, selon elle, "elle s'est volontairement abstenue de faire" alors qu'elle "pouvait simplement envoyer un mail, un SMS ou téléphoner" pour s'assurer qu'elle en avait bien pris connaissance. Elle ajoute quelle aurait également pu adresser le courrier par envoi ordinaire, en plus de l'envoi recommandé. Dans son dernier mémoire, elle indique qu'elle "ne peut pas admettre le reproche d'avoir omis de retirer le recommandé", qu'on ne peut contraindre le destinataire d'un tel courrier de le retirer un jour précis sous peine de déchéance de ses droits, en l'espèce celui d'être auditionné, et qu'à défaut d'identification de l'expéditeur, elle ne pouvait présumer qu'il s'agissait de la partie adverse. Elle ajoute que lui reprocher de ne pas s'être renseignée sur la remise de son audition sans reprocher à la partie adverse de ne pas s'être renseignée sur sa situation au regard de son incapacité médicalement justifiée, "constitue une nouvelle fois une approche préjudiciable" contraire aux droits de la défense. VII.2.
- Appréciation L'article 25, § 1er, 1°, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 est libellé comme suit : " Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté". Il ressort de l'exposé des faits que, conformément à cette disposition, la requérante a en l'espèce été convoquée à une audition en vue de son éventuel licenciement par un envoi recommandé avec accusé de réception le 10 décembre 2015, la date de l'audition étant fixée au 11 janvier suivant. Il est de même établi qu'en raison de l'état de santé de la requérante, cette audition a, à sa demande, été reportée au 15 février suivant et que, le 26 janvier, celle-ci a demandé un nouveau report, toujours en raison de son état de santé. La partie adverse y a opposé une fin de non-recevoir par un envoi recommandé avec accusé de réception daté du 9 février VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 12/17
- L'historique de cet envoi que la requérante joint à sa requête atteste que, le 11 février 2016 à 11 heures 32, il y a bien eu une "tentative de livraison" de ce refus mais que, le "destinataire [étant] absent", un "avis [a été] laissé dans la boîte aux lettres du destinataire", ce que la requérante ne conteste pas. Le même historique établit que le lendemain, l'envoi était "disponible au point d'enlèvement". Aucune des dispositions visées au moyen n'impose à la partie adverse, lorsqu'elle consent à un report d'audition, de s'assurer en outre de la prise de connaissance d'un courrier recommandé avec accusé de réception refusant une seconde demande de report, l'article précité n'imposant ni expressément ni implicitement pareille obligation, puisqu'il précise que "la procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté". Il ne peut par ailleurs être fait grief à la partie adverse d'avoir opté pour l'envoi recommandé avec accusé de réception dès lors qu'il s'agit d'un des modes de notification prévus par la disposition susvisée pour la convocation à l'audition. Dans le contexte de l'espèce, dès le moment où la partie adverse avait accepté un premier report en raison de l'état de santé de la requérante, il appartenait à celle-ci de se montrer particulièrement vigilante quant aux suites que la partie adverse réserverait à sa nouvelle demande de report sollicitée le 26 janvier
- En particulier, eu égard à la précision légale précitée, la requérante ne pouvait pas, en l'absence de réponse connue à cette nouvelle demande de report, présumer qu'elle avait été acceptée, les dispositions visées au moyen n'autorisant pas davantage une telle attitude. Le deuxième moyen n'est pas fondé. VII.
- Troisième moyen VII.3.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de motif en fait et en droit et de l'excès de pouvoir. Après avoir souligné que la partie adverse a fondé le licenciement attaqué sur les fiches d'évaluation qualifiées de défavorables et plus particulièrement les trois fiches établies au mois d'octobre 2015, la requérante relève en premier lieu qu'au cours des années scolaires 2009-2010 à 2012-2013, lorsqu'elle était titulaire de classe en cinquième et sixième années primaires, elle était très appréciée et a fait l'objet de rapports de service favorables. Elle expose ensuite qu'au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, la partie adverse a décidé de lui attribuer VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 13/17 différentes classes de différents niveaux dans différentes implantations sous l'autorité et la hiérarchie de directeurs différents et que "c'est vraisemblablement à partir de ce moment que les fiches d'évaluation prennent une tournure moins favorable pour elle. Elle indique qu'il "est extrêmement difficile pour une enseignante d'être confrontée à une multitude d'élèves de plusieurs implantations, de plusieurs classes de différents niveaux et de plusieurs directions", et que ce mode de fonctionnement et d'organisation n'est pas adapté à une majorité de membres du personnel enseignant, en ce compris elle-même, avec la circonstance particulière qu'elle n'a jamais obtenu de soutien matériel et pédagogique valable et adéquat. Elle en déduit qu'il y a lieu de prendre en considération les mentions des fiches d'évaluation du mois d'octobre 2015 "de manière prudente et circonspecte" et s'attache ensuite à critiquer, selon sa propre appréciation, les évaluations réalisées par les trois directeurs d'école. Elle conclut qu'il est déraisonnable de procéder à son licenciement sur la base des fiches d'évaluation qui, selon elle, ne correspondent pas à la réalité eu égard aux critères d'appréciation. Par ailleurs, elle fait valoir que l'absence de recours contre les mentions défavorables des fiches d'évaluation n'implique pas une renonciation dans son chef à les contester, et précise qu'elle ne les a pas contestées notamment parce que la plupart d'entre elles étaient positives malgré les conclusions défavorables. Elle estime que malgré ces critiques devant la chambre de recours, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en la licenciant sur des motifs erronés en fait selon elle. Subsidiairement, elle relève que la chambre de recours ne répond pas aux arguments qu'elle a invoqués oralement et dans ses notes de défense. Elle réplique que la chambre de recours s'est contentée d'un examen succinct des éléments qu'elle avait avancés et qu'il appartient au Conseil d'État de vérifier si l'acte attaqué repose sur des motifs adéquats, admissibles et pertinents en fait et en droit, sans pour autant substituer son appréciation à celle de l'autorité. Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à ses écrits antérieurs. VII.3.2 Appréciation Il résulte du dossier que, de façon répétée, la manière de servir de la requérante a fait l'objet d'une appréciation défavorable, ou à tout le moins réservée, depuis le 25 octobre
- Toutes ces appréciations, particulièrement circonstanciées au regard des pièces, émanent de directeurs d'écoles différents et il n'appartient pas au Conseil d'État d'y substituer ni son appréciation ni celle de la partie requérante. S'agissant d'une appréciation essentiellement factuelle, elle ne pourrait être censurée au contentieux objectif de l'annulation que si la requérante VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 14/17 établit qu'en se livrant à ces appréciations, les divers intervenants, et à leur suite la partie adverse en adoptant l'acte attaqué, auraient fait montre d'une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire telle qu'il est raisonnablement impensable que toute autre autorité aurait pu la commettre. À la lecture des différentes fiches et autres rapports d'évaluation, pareille erreur n'est pas établie. Il ressort en effet de l'avis de la chambre de recours du 12 mai 2016, auquel se réfère l'acte attaqué, que celle-ci a concrètement exercé son pouvoir d'appréciation sans violer les disposition visées au moyen, dès lors, notamment, qu'elle fait état de ce qu' "une mesure de licenciement [...] se justifie même envers un enseignant bénéficiant, compte tenu de son ancienneté de service, d'une priorité d'engagement dans un emploi devenu définitivement vacant, s'il est avéré qu'il fait preuve, de manière persistante, de manquements dans la mission qui lui est confiée", avant de constater, en se référant explicitement aux rapports d'évaluation concordants dressés par pas moins de cinq directeurs différents entre les 25 octobre 2013 et 29 octobre 2015, qu' "à partir de l'année scolaire 2013-2014, les rapports d'évaluation de la requérante furent globalement défavorables ou, à tout le moins, réservés". Au regard de cette analyse, la chambre de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que "ces déficiences récurrentes justifient la mesure de licenciement de la requérante quand bien même celle-ci n'aurait pas été soutenue adéquatement sur le plan pédagogique, ainsi qu'elle le soutient, sans que les pièces versées aux débats puissent le confirmer". Le troisième moyen n'est pas fondé. Il résulte de l'examen qui précède que le recours contre le licenciement de la requérante, enrôlé sous le numéro A. 219.987/VIII-10.202, n'est fondé en aucun de ses moyens et doit, partant, être rejeté. VIII. Examen d'office de la recevabilité des trois recours enrôlés sous les numéros A. 219.140/VIII-10.106, A. 219.985/VIII-10.201 et A. 219.990/VIII-10.203 En l'espèce, le licenciement de la requérante étant devenu définitif en raison du rejet du recours A. 219.987/VIII-10.202, elle ne retirerait aucun avantage de l'annulation des désignations attaquées dans les affaires A. 219.985/VIII-10.201 et A. 219.990/VIII-10.203 puisque, n'étant définitivement plus membre du personnel de la partie adverse, elle ne pourrait plus être désignée au sein de ses services à la suite de l'annulation éventuelle de ces désignations. Il en va de même du recours A. 219.140/VIII-10.106 dans la mesure où la requérante justifie la recevabilité de ce dernier par la circonstance que l'acte dont elle sollicite l'annulation "a pour effet de l'empêcher de bénéficier d'une nomination à titre définitif comme institutrice VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 15/17 primaire dans l'enseignement primaire organisé par la partie adverse", alors qu'à la suite de son licenciement définitif, elle n'est plus susceptible de faire l'objet de pareille nomination dans la mesure où celle-ci n'est, en vertu des articles 30, § 1er, 8°, et 24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, légalement possible que si, notamment, le candidat à la nomination définitive est membre du personnel du pouvoir organisateur. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros dans chacune des quatre affaires jointes. Il y a lieu de faire droit à sa demande, la partie requérante n'invoquant aucune des circonstances visées à l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour diminuer le montant de l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les numéros A. 219.140/VIII-10.106, A. 219.985/VIII-10.201, A. 219.987/VIII-10.202 et A. 219.990/VIII-10.203, sont jointes. Article
- La requête en intervention introduite par Stéphanie DECKERS dans l'affaire A. 219.990/VIII-10.203 est accueillie définitivement. Article
- Les requêtes en annulation sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros et l'indemnité de procédure de 2800 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.106 & 10.201 & 10.202 & 10.203- 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div