id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.986 No Rôle: A. 225750/XI-22122 Affaire: Arrêt 244986 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-08 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-27 02:38 Fiche Arrêt no 244.986 du 27 juin 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBREno 244.986 du 27 juin 2019 A. 225.750/XI-22.122 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Nathalie SCHYNTS et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 205.555 du 20 juin 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 212.709/VII. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 12.982 du 28 août 2018 a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.122 - 1/7 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 3 mai 2019, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 23 mai
- M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina ARKOULIS, loco Mes Nathalie SCHYNTS et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Le 17 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Liège reconnaît le statut d'apatride au requérant. Le 16 mai 2009, la mère du requérant, alors mineur, introduit en son nom et au nom du requérant, de son frère et de sa sœur, une demande d'autorisation de séjour sur le fondement de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le 31 octobre 2017, après l’annulation d’une décision précédente par le Conseil du contentieux des étrangers, la partie adverse rejette à nouveau la demande du requérant. Saisi d’un recours en annulation du requérant, le Conseil du contentieux des étrangers le rejette par l’arrêt attaqué. XI - 22.122 - 2/7 IV. Moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er, 7, 23, 24, 26 et 32 de la Convention de New-York relative au statut des apatrides signée à New-York le 28 septembre 1954, approuvée par la loi du 12 mai 1960, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 10, 11, 23 et 149 de la Constitution, de l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des autres dispositions de cette loi et des principes d'égalité et de non discrimination. Le requérant expose que dans son arrêt n° 1/2012 du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, pour les apatrides reconnus, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficient les réfugiés reconnus en indiquant expressément que ce constat d’inconstitutionnalité est « suffisamment clair et précis ». Il soutient que conformément à l'article 28 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, le Conseil du contentieux des étrangers était tenu de se conformer à cet arrêt rendu sur question préjudicielle. Il soutient qu’ayant reconnu l’existence d’une discrimination et admis qu'il lui appartient de tirer les conséquences de l'inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, le premier juge ne pouvait pas ensuite considérer que la partie adverse jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour décider si le statut d’apatride peut justifier une régularisation. Il indique que ce décidant, le juge du fond n'a pas exercé sa compétence en conformité avec l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 et a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui consacre le droit à un recours effectif, ainsi que les autres dispositions et principes visés au moyen. Par ailleurs, le requérant fait valoir que les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, qui sont d’ordre public, s’imposent à l’administration de sorte que le juge méconnaît les articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 10, 11 et 149 de la Constitution lorsqu’il lui reproche d’invoquer pour la première fois à l’appui de son recours en annulation l’existence d’une différence de traitement non justifiée entre les réfugiés reconnus et les apatrides reconnus. En réponse, la partie adverse expose que l'obligation, prescrite par l'article 28 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, ne concerne que les juges amenés à connaître de l'affaire dans laquelle l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été XI - 22.122 - 3/7 rendu et que la cause portée devant le premier juge ne présente aucun lien avec les affaires qui ont donné lieu aux arrêts n° 198/2009 et n° 1/2012 de la Cour constitutionnelle. Elle explique que la différence de traitement entre les réfugiés et les apatrides concernant le droit au séjour ne résulte pas d'une disposition de la loi du 15 décembre 1890 mais de l'absence dans cette loi de dispositions octroyant aux apatrides reconnus en Belgique un droit de séjour comparable à celui dont bénéficient automatiquement les réfugiés reconnus en Belgique. Elle estime que le juge n'a commis aucune erreur de droit en considérant que l'administration était tenue d'appliquer la loi. Elle fait valoir qu'en sa qualité de juge d'annulation, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative et ne pouvait donc autoriser le requérant au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre
- Selon elle, le premier juge a constaté à bon droit que le requérant s'est abstenu d'invoquer l'existence d'une discrimination, au titre des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, et a légalement décidé que la motivation de l'acte soumis à son contrôle est suffisante et ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation. En tant que le moyen dénonce une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la partie adverse rappelle que le droit à un recours effectif n'implique pas que le requérant obtienne satisfaction. En réplique, le requérant soutient qu'il n'avait d'autre choix que de solliciter une autorisation de séjour sur le fondement de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 car aucune disposition de cette loi ne prévoit que le statut d'apatride confère un droit de séjour comparable à celui reconnu aux refugiés par l'article
- Il considère que contrairement à ce que décide l’arrêt, la partie adverse ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire mais était, au contraire, tenue de lui délivrer un titre de séjour. Il en déduit que le juge ne pouvait que constater l'illégalité de la décision refusant de lui octroyer l'autorisation de séjour qu'il a sollicitée et que son arrêt devait, afin d'assurer l'effectivité du recours et plus encore «du droit revendiqué», condamner la partie adverse à lui délivrer un titre de séjour. Décision du Conseil d'État Le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles er 1 , 7, 23, 24, 26 et 32 de la Convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, à défaut d'exposer en quoi l'arrêt attaqué violerait ceux-ci. L'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution et par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Dès lors que, XI - 22.122 - 4/7 comme en l’espèce, une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces articles sont respectés. Sur ce point, le moyen n’est pas fondé. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas le juge qui a posé la question préjudicielle à l’origine de l’arrêt n° 1/2012 du 11 janvier 2012, invoqué par le requérant, et l’arrêt dont la cassation est demandée n’est pas intervenu «dans la même affaire» que celle dont était saisi ce juge, à savoir le tribunal du travail de Liège, qui concernait un refus d’octroi de prestations familiales garanties. En tant qu’il soutient que l’arrêt attaqué viole l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le moyen manque en droit. Toutefois, le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution (cass., 27 mai 2016 C.13.0042.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.2). Or, par son arrêt n° 1/2012 du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a décidé que, lorsque l’apatride s’est vu reconnaître cette qualité parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il démontre qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée. Elle a dit pour droit que la loi du 15 décembre 1980 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne prévoit pas, pour cet apatride, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie le réfugié en vertu de l’article 49 de cette loi. En l’espèce, la partie adverse était saisie d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
- Même si le requérant ne s’était pas prévalu dans cette demande de la discrimination alléguée devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie adverse ne l’ignorait pas puisque l’État belge était partie dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 1/2012 du 11 janvier
- Dès lors qu’il pouvait être suppléé à cette lacune inconstitutionnelle dans le cadre de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui offre à la partie adverse un large pouvoir lui permettant d’autoriser le requérant au séjour et de mettre fin à la discrimination qu’il subit, le Conseil du contentieux des étrangers était tenu, pour XI - 22.122 - 5/7 respecter les articles 10 et 11 de la Constitution et pour rendre la loi du 15 décembre 1980 conforme à ces dispositions, de remédier à la lacune constatée. En s’en abstenant, le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen est fondé. V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 205.555 du 20 juin 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 212.709/VII) est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. XI - 22.122 - 6/7 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : C. DEBROUX, président de chambre, L. CAMBIER, conseiller d'État, Y. HOUYET, conseiller d'État, V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI - 22.122 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.986 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div