id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.987 No Rôle: A. 226335/XI-22202 Affaire: Arrêt 244987 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:10 Fiche Arrêt no 244.987 du 27 juin 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBREno 244.987 du 27 juin 2019 A. 226.335/XI-22.202 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Rufus BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Nathalie SCHYNTS et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 2 octobre 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 208.614 du 3 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 171.586/VII. II. Procédure devant le Conseil d'État
- L'ordonnance n 13.043 du 23 octobre 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.202 - 1/8 Une ordonnance du 3 mai 2019, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 23 mai
- Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Rufus BOMBOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina ARKOULIS, loco Mes Nathalie SCHYNTS et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause
- Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et de l’acte initialement attaqué qu’en décembre 2012, le requérant a été temporairement autorisé au séjour et mis en possession d’une carte A, renouvelée jusqu’au 6 décembre 2014, que ce séjour était lié à l’exercice d’une activité lucrative sous couvert d’un permis de travail B, que le 5 décembre 2014, le requérant a introduit une demande de prorogation de son autorisation de séjour, que le 10 mars 2015, il s’est vu retirer son permis de travail, et que le 27 mars 2015, l’Office des étrangers a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 13, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif que son permis de travail lui ayant été retiré en date du 10 mars 2015, les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies. Au terme de débats succincts, l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre cet ordre de quitter le territoire. XI - 22.202 - 2/8 IV. Moyen unique Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général de droit audi alteram partem, prescrivant le respect des droits d’être entendu, de la défense et de l’égalité des armes, du principe général de droit de bonne administration et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- En une branche, la première du moyen, il expose en substance qu’en décidant qu’il lui appartenait de prendre l’initiative de faire valoir tous les éléments susceptibles d’avoir une influence sur l’examen de sa demande de prorogation de son autorisation de séjour et non à l’Office des étrangers de l’interroger, le premier juge donne une interprétation restrictive du droit d’être entendu, dès lors qu’un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée a un double objet, à savoir le refus de la prolongation de l’autorisation de séjour et l’injonction de quitter le territoire, et qu’il a déjà été jugé qu’en ce cas, la partie adverse ne peut prendre une telle mesure mécaniquement mais doit à la fois veiller au respect des exigences découlant de l’article 8 de la Convention européenne précitée et s’assurer que le droit d’être entendu a été respecté. Il fait valoir qu’en l’espèce, au moment de sa demande de renouvellement de séjour, il se trouvait dans les conditions pour l’obtenir, que le retrait de son permis de travail est un élément postérieur à l’introduction de sa demande de renouvellement de l’autorisation de séjour et, partant, nouveau, au sujet duquel il n’a pas eu le temps de contacter l’administration avant le retrait du séjour décidé le 27 mars 2015, de sorte qu’il aurait dû se voir offrir la possibilité de faire valoir son point de vue à ce propos, et qu’une audition aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre puisqu’elle lui aurait permis d’expliquer que ce retrait ne lui est pas imputable, qu’il est en réalité victime du comportement de son employeur, qu’il allait tout mettre en œuvre pour obtenir un nouveau permis de travail et que, compte tenu de sa formation, il était persuadé de retrouver un employeur rapidement.
- En réplique, le requérant rappelle qu’il devait introduire sa demande de renouvellement du séjour au plus tard le trentième jour avant l’échéance de son titre, soit avant le 6 décembre 2014, et qu’à ce moment, il ne pouvait prévoir que son permis de travail lui serait retiré le 10 mars
- Il conteste, par ailleurs, qu’en cas d’audition, la procédure n’aurait pu aboutir à un résultat différent, au motif que XI - 22.202 - 3/8 l’administration ne pouvait que refuser la prolongation sollicitée, alors que ce n’est pas la loi ou un règlement qui fixe les conditions auxquelles est subordonnée la prolongation d’un séjour autorisé sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, mais la partie adverse, qui n’est donc pas tenue par des conditions qu’elle édicte elle-même et à qui il est loisible de prolonger le séjour, par exemple pour raisons humanitaires. Thèse de la partie adverse
- La partie adverse répond qu’il existe plusieurs exceptions au principe de l’audition préalable, que celui-ci ne trouve notamment pas à s’appliquer lorsque l’administré a introduit une demande visant l’octroi d’un avantage, d’une autorisation ou d’une faveur, qu’en effet, dans ce cas, il lui appartient d’informer de manière complète l’autorité administrative appelée à statuer sur tous éléments susceptibles d’influencer l’issue de sa demande et qu’en l’espèce, le premier juge a dès lors valablement décidé qu’il appartenait au requérant d’adresser un complément d’information à l’autorité s’il jugeait utile de faire valoir certains arguments à la suite du retrait de son permis de travail. Elle fait encore valoir que le principe audi alteram partem n'est pas applicable notamment lorsque l’autorité agit dans le cadre d’une compétence liée ou lorsqu’elle était bien informée de sorte qu’une audition préalable ne l’aurait pas éclairée davantage. À cet égard, elle indique que la prorogation de l’autorisation de séjour du requérant était soumise à la condition qu’il produise un permis de travail B, qu’elle a adopté une décision de refus après le constat que cette condition n’était pas remplie et qu’il s’agit là d’une constatation simple de sorte qu’elle a pu s’estimer suffisamment informée. Elle conteste encore l’utilité qu’aurait pu présenter une audition préalable, rejetant l’argument selon lequel le requérant serait victime du comportement de son employeur puisqu’elle aurait de toute façon été obligée de sanctionner le fait qu’il ne remplit plus les conditions mises à son séjour par la délivrance d’une annexe
- Décision du Conseil d'État
- La mesure que peut prendre la partie adverse en vertu de l’article 13, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée a un double objet. Il s’agit à la fois d’une décision mettant fin à une autorisation de séjour et d’une décision d’éloignement définie par l’article 1er, 6°, de la même loi.
- Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’en l’espèce, il ne s’est XI - 22.202 - 4/8 pas agi pour l’administration de prendre d’initiative une décision susceptible d’affecter défavorablement les intérêts du requérant, auquel cas, en vertu du principe général de droit audi alteram partem, elle eût dû inviter expressément celui-ci à faire valoir son point de vue au préalable. Il s’agissait d’adopter une décision après avoir été saisie d’une demande de prorogation d’une autorisation de séjour temporaire obtenue en 2012 et en réponse à celle-ci. Le requérant connaissait à l’avance les conditions légales de renouvellement, consistant notamment en la possession d’un permis de travail B renouvelé en séjour régulier et qui lui furent rappelées lors d’un premier renouvellement de son séjour temporaire en décembre 2013, comme le relève l’arrêt. En cette hypothèse, l’administré n’ignore pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il la sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule sa demande, des exigences légales au regard desquelles l’autorité aura à statuer et il a la possibilité de faire connaître, dans le cadre de sa demande formelle, les éléments qu’il juge pertinents pour que l’administration y réserve une suite favorable. L’autorité administrative n’est donc pas tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d’exprimer son point de vue, en sus de celle dont il a disposé à l’entame de la procédure administrative, soit en rédigeant la demande adressée à l’administration. Dans une telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu’a l’administré de faire connaître ses arguments de manière "utile et effective" lorsqu’il soumet sa demande à l’administration. Une réserve doit cependant être faite à cet égard, lorsque l’administration envisage de fonder sa décision négative sur des éléments que l’administré ne pouvait pas connaître lorsqu’il a formé sa demande.
- En l’espèce, aux termes de l’acte administratif initial, "le séjour de l’intéressé était strictement lié à l’exercice d’une activité lucrative sous couvert du permis de travail B" et "la condition de renouvellement était subordonnée à la production d’un nouveau permis de travail B (renouveler [sic] en séjour régulier), et la preuve d’un travail effectif et récent" ; lors de la demande de prolongation du titre de séjour, le requérant a "produit un permis de travail B valable du 19/11/2014 au 18/11/2015 en tant que coiffeur pour le compte de Mr [E .K M.] « coiffeur du monde »". Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la demande de renouvellement de séjour, le 5 décembre 2014, les conditions auxquelles celui-ci était subordonné étaient réunies dans le chef du requérant. Le permis de travail litigieux n’a été retiré au requérant que plus de trois mois plus tard, lorsque la demande XI - 22.202 - 5/8 précitée était à l’examen. Le retrait de permis de travail est un élément que le requérant ne pouvait connaître lorsqu’il a formé sa demande de prorogation. Envisageant de prendre à son encontre une décision négative sur la base de ce retrait intervenu ultérieurement, il appartenait à la partie adverse, avant de statuer, de veiller à ce qu’à l’issue de la procédure administrative, le droit d’être entendu du requérant ait été pleinement respecté et, partant, à ce que celui-ci se voie offrir la possibilité d’exprimer son point de vue concernant le respect des conditions mises à son séjour, compte tenu de la circonstance nouvelle susvisée. Compte tenu du court laps de temps écoulé entre le retrait du permis de travail survenu le 10 mars 2015 et la décision de refus prise dès le 27 mars suivant, le premier juge n’a pas pu légalement décider que "le droit d’être entendu, les droits de la défense ou le principe « Audi alteram partem »" n’avaient "aucunement" été méconnus et estimer que le requérant avait été mis en mesure de faire connaître ses arguments de manière utile et effective, au seul motif que "dans le cadre de sa demande de renouvellement, le requérant a eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplit les conditions fixées à la prolongation du séjour sollicitée" et qu’ayant été "lui-même informé du retrait du permis de travail", le requérant aurait "dû actualiser sa demande préalablement à la prise de la décision querellée s’il estimait pouvoir démontrer qu’il remplit les conditions du renouvellement".
- Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, mais au juge de l’excès de pouvoir, de contrôler si, en l’absence de l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, et en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir ou non à un résultat différent du fait des éléments de nature à changer le sens de la décision qu’aurait pu faire valoir l’intéressé.
- Dans la mesure prédécrite, le moyen unique est fondé en sa première branche, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure
- Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’il a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande. XI - 22.202 - 6/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 208.614 du 3 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 171.586/VII, en cause de XXX, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI - 22.202 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : C. DEBROUX, président de chambre, L. CAMBIER, conseiller d'État, Y. HOUYET, conseiller d'État, V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI - 22.202 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div