id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.990 No Rôle: A. 227372/XV-4002 Affaire: Arrêt 244990 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:14 Fiche Arrêt no 244.990 du 27 juin 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.990 du 27 juin 2019 A. 227.372/XV-4002 En cause :
- la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES PUBLICS (en abrégé FSCSP),
- la CSC - SERVICES PUBLICS, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre, 22D / 9 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 février 2019, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES PUBLICS (FSCSP) et la CSC - SERVICES PUBLICS demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 10 décembre 2018, par lequel celle-ci «approuve» la «délibération du 11 septembre 2018 du Conseil d'administration de VIVALIA relative au Service Social Collectif (préavis)» et rejette par là le recours introduit par la CSC - SERVICES PUBLICS, introduit à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de VIVALIA". II. Procédure M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XV - 4002 - 1/6 Par une lettre du 20 mars 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 3 avril 2019, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 3 mai 2019, rectifiée le 16 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Grégory CLUDTS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 66, 6°, du même arrêté dispose que les dépens comprennent, en outre, la contribution de vingt euros visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cette disposition s'applique aux affaires introduites à partir du 1er mars
- L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et, qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XV - 4002 - 2/6 Par un courrier du 11 février 2019, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a été fait que le 21 mars 2019 soit au-delà du délai de trente jours expirant le 13 mars
- Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues. III.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes reconnaissent que le virement n'a été effectué que le 21 mars 2019 alors que l'avis de paiement leur a été adressé par le greffe le 11 février
- Elles estiment toutefois avoir été confrontées à un cas de force majeure dans la mesure où les services comptables de la seconde partie requérante, chargée du paiement, ont été confrontés à un dysfonctionnement du programme informatique dédié aux paiements qui n'a pris fin que le 21 mars
- Elles rappellent également qu'elles n'avaient jusqu'à présent jamais manqué de respecter le délai de paiement prévu. III.
- Appréciation La procédure applicable au Conseil d'État n'est pas une matière réservée au législateur puisque l'article 160 de la Constitution prévoit expressément que la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe. L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de deux cent vingt-cinq euros, ainsi que les modalités pour acquitter ces frais, dépens et droits. Dans son arrêt n° 124/2006 du 28 juillet 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir attribué au Roi de fixer les tarifs de ces frais et dépens constitue une option du Constituant sur laquelle elle n'a pas compétence pour se prononcer. Les modalités d'acquittement des droits qui peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de la disposition légale précitée concernent non seulement le montant exigible et la forme du paiement mais également le délai dans lequel il doit intervenir ainsi que les conséquences d'une absence de paiement dans ce délai. XV - 4002 - 3/6 Si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a, par son arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, annulé partiellement l'arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'État, ce n'est pas en raison de l'exigence d'un paiement préalable ni des conséquences prévues en cas d'absence de ce paiement mais uniquement parce qu'elle a jugé qu'un délai de paiement de huit jours limitait de manière disproportionnée le droit d'accès au Conseil d'État des personnes physiques et morales de droit privé. L'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a remédié à cette illégalité en allongeant le délai à trente jours. Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise ce qui suit : " La modification de l'alinéa 4 de l'article 71 adapte le régime de sanction que l'arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016 précité avait jugé déraisonnablement sévère. Ce régime de sanction s'applique tant à la partie requérante qu'à la partie intervenante. Le délai doit empêcher qu'un requérant reporte pour une durée indéterminée l'examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l'incertitude concernant la validité de l'acte qu'il attaque, à l'insu tant de l'autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent. […] Le délai de 30 jours - inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général - est raisonnable dès lors qu'il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l'assemblée générale du Conseil d'État. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu'à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d'État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n'existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l'autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d'invoquer la force majeure ou l'erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure […] ou d'erreur invincible. Déjà dans le cadre du régime instauré en 2014, il avait été recommandé qu'un minimum de débats puissent être organisés et qu'une partie intéressée se trouvant en situation de force majeure ou d'erreur invincible ait la possibilité d'en convaincre le Conseil. […] Pour réserver une suite favorable à l'avis n° 62.003 de la section de législation du Conseil d'État, le texte a été modifié afin de prévoir un «double examen» au stade de la demande d'audition en cas de non-paiement du droit de rôle ou de paiement tardif. XV - 4002 - 4/6 Concrètement, si une partie (requérante ou requérante en intervention) ne paie pas les droits de rôle dans le délai de 30 jours à dater de la réception du courrier du greffe lui communiquant la communication structurée et le montant à payer, elle dispose de la possibilité de demander à être entendue dans un délai de 15 jours. En cas de demande d'audition, celle-ci sera communiquée, selon les cas d'espèce, à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est déjà intervenue. Les parties sont entendues à l'audience et le membre de l'auditorat désigné donne son avis. […]". En l'espèce, les parties requérantes n'allèguent pas que le délai de trente jours serait encore trop court ou que les conséquences d'une absence de paiement seraient disproportionnées, mais uniquement qu'un dysfonctionnement du système informatique de la seconde partie requérante devrait être considéré comme une cause de force majeure justifiant le paiement tardif des droits. En vertu de l'effet libératoire de la force majeure, un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte est prorogé en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir cet acte pendant tout ou partie de ce délai. Celui-ci étant suspendu pendant que la force majeure existe, il recommence à courir lorsque la force majeure cesse d'exister. Toutefois, un événement ne constitue un cas de force majeure que s'il présente le triple caractère d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité. Les parties requérantes n'apportent aucun élément probant établissant que le dysfonctionnement du système informatique dont elles font état présente bien ce triple caractère. En conséquent, l'existence d'un cas de force majeure les exonérant du respect du délai de trente jours n'est pas démontrée. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement Le droit de rôle de quatre cents euros et la contribution de quarante euros, payés tardivement, doivent en conséquence être remboursés à la seconde partie requérante. XV - 4002 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.372/XV-4002 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- Le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros seront remboursés à la seconde partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 4002 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div