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Arrêt 244991 - Mandataires locaux - 27/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.991 No Rôle: A. 224958/XV-3712 Affaire: Arrêt 244991 - Mandataires locaux - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:33 Fiche Arrêt no 244.991 du 27 juin 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.991 du 27 juin 2019 A. 224.958/XV-3712 En cause : PIÉRART Patrick, ayant élu domicile rue Baille Cariotte 129 7340 Colfontaine, contre : la commune de Colfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 avril 2018, Patrick PIÉRART sollicite la condamnation de la partie adverse, sous astreinte, à une indemnité réparatrice de 1.484,55 euros à titre de dommage matériel et de 5.000 euros à titre de dommage moral, à la suite de l'arrêt n° 240.629 du 31 janvier 2018 annulant la délibération du conseil communal de Colfontraine du 28 juin 2016 décidant de lui retirer son mandat de membre effectif du conseil de police de la zone pluri-communale boraine. II. Procédure Un arrêt n° 242.440 du 26 septembre 2019 a ordonné la réouverture des débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général adjoint de poursuivre l'instruction du recours et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. XV - 3712 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Céline ESTAS, loco Me Dimitri RUTIGLIANO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 235.395 du 7 juillet
  3. Il y a lieu de s'y référer. Par son arrêt n° 240.629 du 31 janvier 2018, le Conseil d'État a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, la délibération du conseil communal de Colfontaine du 28 juin 2016 décidant de retirer au requérant son mandat de membre effectif du conseil de police de la zone pluri-communale boraine. IV. Demande d'indemnité réparatrice IV.
  4. Thèses des parties Le requérant se prévaut d'un dommage matériel et d'un dommage moral. Il sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant de 1.484,55 euros au titre de dommage matériel. Ce montant total équivaut aux jetons de présence (164,95 euros le jeton) qu'il n'a pu toucher pour les séances du conseil XV - 3712 - 2/13 de police auxquelles il n'a pas été convoqué du fait de la décision annulée par l'arrêt n° 240.629 du 31 janvier 2018, et qui se sont tenues les 19 octobre, 14 décembre 2016, 22 février, 29 mars, 10 mai, 7 juin, 20 septembre, 25 octobre et 13 décembre
  5. Il expose qu'avant la décision annulée, il était systématiquement convoqué et présent aux séances du conseil de police depuis son installation début 2013 et considère qu'il est établi à suffisance que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise. Il observe, par ailleurs, que rien n'empêchait la partie adverse de procéder à son remplacement, ce qu'elle n'a pas fait malgré ses diverses demandes. Il estime que, le cas échéant, il aurait pu se porter à nouveau candidat, ce qui aurait permis de limiter son dommage. Au titre de dommage moral, il sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à 5.000 euros. Il considère avoir subi un dommage moral et une atteinte à sa réputation en raison, non seulement de la décision proprement dite, mais également des circonstances l'ayant entourée. À cet égard, il fait valoir les éléments suivants : - Il estime avoir été victime d'un non-respect multiple et caractérisé des droits de la défense. Il vise en particulier les lacunes de sa première convocation; l'absence de convocation à la seconde audition fixée et l'absence de prise en compte d'un certificat médical remis pour cette seconde date; le non-respect de l'adage audi alteram partem, n'ayant finalement jamais été entendu, alors qu'il n'y avait aucune urgence; un dossier notoirement incomplet, dénué d'inventaire et de rapport introductif; un délai déraisonnable pour lui permettre de faire valoir ses arguments; l'absence d'indication claire quant aux faits reprochés, aux législations applicables et aux conséquences envisagées. - Il considère que le déroulement de la séance du conseil communal du 28 juin 2016 relevait de l'humiliation pure et simple. Il vise en particulier le refus de mettre à l'ordre du jour un point qu'il sollicitait, sans lui accorder la parole; le huis clos ordonné sans explication et sans lui permettre de s'exprimer; le recours aux représentants de la force publique pour le faire sortir, sans suspension de séance et en violation de la démocratie. Il déplore à cet égard un "cirque" organisé au préalable. - Il fait valoir qu'outre l'illégalité de l'action de la partie adverse, la motivation formulée par cette dernière pour fonder la décision annulée est insultante et ne XV - 3712 - 3/13 repose sur aucune base réelle. Il rappelle qu'une inculpation diffère d'une condamnation et indique avoir d'ailleurs depuis bénéficié d'un acquittement sur toute la ligne. Il ajoute que l'objectif poursuivi ("dans l'intérêt des services de police") est contestable puisque peu de publicité avait été réservée à son renvoi en correctionnel, qu'il aurait encore fallu établir que les citoyens font le lien entre la fonction de conseiller communal et celle de conseiller de police et que jamais un conseiller de police n'intervient, en la moindre circonstance, dans les services de police. Il se demande au surplus si la partie adverse n'a pas ainsi entendu le réduire au silence sur différents points qu'il dénonçait depuis de nombreux mois. - Enfin, il fait état du temps perdu en multiples démarches pour faire valoir ses droits ainsi que de divers frais qu'il a été amené à supporter, tels des envois recommandés, des communications téléphoniques et des consommables, soit des éléments généralement inclus dans l'indemnité de procédure à destination de l'avocat. Il indique, par ailleurs, avoir proposé une solution amiable à la partie adverse afin d'éviter la présente procédure, mais n'avoir obtenu aucune réponse. Se prévalant notamment de l'arrêt n° 242.594 du 10 octobre 2018, la partie adverse souligne, tout d'abord, qu'il faut avoir égard uniquement au constat d'illégalité posé dans l'arrêt n° 240.629 du 31 janvier 2018 et non à tous ceux dont l'intéressé se prévalait dans sa requête originaire ou dont il se prévaut désormais dans sa requête en indemnité réparatrice. Elle rappelle que, dans son arrêt n° 240.629, précité, le Conseil d'État n'a jugé rien d'autre que le fait qu'elle ne disposait pas de la compétence pour retirer le mandat de conseiller de police du requérant de sorte que toutes les autres affirmations de ce dernier ne constituent pas des éléments pour lesquels le Conseil d'État a constaté une illégalité et qu'elles ne sont donc pas pertinentes pour étayer la présente demande en réparation. Selon elle, seul le préjudice directement causé par l'illégalité commise peut être retenu. Sur le dommage matériel invoqué par le requérant, elle répond que le jeton de présence vise notamment à couvrir les dépenses qui sont corrélatives à la présence effective lors des réunions du conseil de police et que, dès lors que le requérant n'a pas eu à se déplacer à ces réunions et qu'il a pu consacrer son temps à d'autres activités, elle ne voit pas pourquoi l'intéressé devrait bénéficier du remboursement sollicité. En tout état de cause, elle fait valoir que le requérant ne peut raisonnablement calculer son dommage sur la base du montant de l'indemnité brute, mais plutôt sur la base de l'indemnité nette (qu'elle estime à 115,34 euros). En outre, le requérant ayant pu libérer du temps pour d'autres activités et dès lors que XV - 3712 - 4/13 rien ne permet d'établir avec certitude qu'il se serait rendu à ces neuf séances, elle considère que ce montant peut être raisonnablement divisé en deux, ce qui équivaudrait à un montant de 519,03 euros. Sur le dommage moral, elle est d'avis que l'arrêt d'annulation a adéquatement réparé le préjudice de l'intéressé. En ce qui concerne le grief pris d'une violation des droits de la défense, elle répète que le Conseil d'État n'a pas constaté d'illégalité sur cette question et que la mesure annulée ne comportait aucun caractère punitif, ce que le Conseil d'État a également relevé dans son arrêt n° 235.395 du 7 juillet 2016 ayant rejeté la demande de suspension en extrême urgence. Sur le déroulement de la séance du 28 juin 2016, elle formule deux observations. D'une part, elle soutient que tout ce qui est développé par le requérant constitue des allégations non autrement étayées et qui n'ont pas fait l'objet d'un constat d'illégalité. D'autre part, elle indique ne pas partager du tout la lecture de ce qui s'est passé, lors de cette séance, et avoir l'impression que l'intéressé tenait à créer un scandale pour obtenir un buzz médiatique. En ce qui concerne la motivation de la décision annulée, elle renvoie à cette motivation et à ce que le Conseil d'État en a dit dans l'arrêt rejetant la demande de suspension en extrême urgence. Elle expose, par ailleurs, ne pas avoir souhaité faire de publicité autour de cette décision et que c'est le requérant qui a contacté les médias pour relayer l'adoption de cette décision et annoncer qu'il la contesterait. Quant au temps perdu, elle constate que le requérant formule cet argument en des termes généraux, sans préciser le temps ni les montants des frais qu'il a dû exposer. Elle estime que cet élément ne peut être retenu, se prévalant, à cet égard, de l'arrêt n° 240.644 du 1er février 2018 qui soulignait que l'absence d'éléments objectifs et de considérations précises ne permet pas de retenir les chiffres avancés dans cette affaire. Enfin, sur le préjudice résiduel, elle répond plus globalement qu'en l'espèce, l'arrêt d'annulation et la publicité faite par le requérant autour de cet arrêt ont adéquatement réparé ledit préjudice. Elle s'en réfère notamment à l'arrêt n° 238.848 du 18 juillet 2017, dans lequel il a été considéré que "le préjudice «temporel et moral» (heures perdues de détente et de vie de famille, blessure morale causée par la persistance de l'auteur de l'acte annulé dans l'illégalité et stress causé par le risque de faillite) est à suffisance réparé par l'arrêt d'annulation" ainsi qu'à des XV - 3712 - 5/13 considérations déjà contenues dans l'arrêt ayant rejeté la demande de suspension en extrême urgence. En réplique, le requérant souligne que "Si dans son arrêt dont question, Votre Conseil d'État s'est effectivement limité, comme le prévoit la procédure, à examiner les deuxième (troisième) et cinquième moyens en les considérant comme fondés (donc suffisants), on ne peut oublier la partie suivante du dispositif de l'arrêt, exprimé comme suit : «Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à conduire à une annulation plus étendue,» annulation plus étendue puisque annulation totale il y a eu". Il ajoute encore que "Par son arrêt de principe du 13 mai 1982, la Cour de Cassation a consacré, la thèse de l'unité des notions d'illégalité et de faute. Un arrêt d'annulation du Conseil d' État induit donc l'existence d'une faute au niveau civil". Sur le dommage matériel invoqué, il estime le lien de causalité établi à suffisance entre l'illégalité et le préjudice du fait de la démonstration de la non- convocation aux séances du conseil de police. Par rapport au jeton de présence, il fait observer qu'il est erroné de considérer que celui-ci viserait notamment à couvrir les dépenses corrélatives à la présence effective, comme les frais de déplacement et qu'à cet égard, aucune législation ne fait référence aux frais de déplacement, qu'un parallélisme est, en revanche, systématique avec la notion de traitement, que le président perçoit notamment un double jeton alors qu'à l'évidence on ne rembourse jamais deux fois des frais de déplacement, que le seul montant fixé par le conseil est le jeton brut et que ces montants sont totalement fiscalisés au titre de rémunération au sens large. Quant au dommage moral, il répète sa vision de l'illégalité à déduire de l'arrêt d'annulation et réaffirme le préjudice subi du fait de sa convocation irrégulière, d'une violation de ses droits de la défense. Pour ce qui est du temps perdu, il rappelle avoir fait une évaluation ex aequo et bono. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que le jeton de présence n'est dû que lorsque le conseiller siège au conseil de police et que tout au plus, en l'espèce, il s'agit de la perte d'une chance d'avoir pu assister à ces réunions car il n'est pas certain que le requérant aurait effectivement participé à toutes les réunions dudit conseil. Elle en conclut qu'il ne peut donc être question d'octroyer au requérant une indemnisation intégrale et propose dès lors de limiter l'indemnité réparatrice à la moitié de la valeur nette des jetons de présence pour les neuf séances manquées, ce qui équivaut à la perte d'une chance évaluée à cinquante pourcents, soit la somme de 519,03 euros. XV - 3712 - 6/13 Pour ce qui concerne le dommage moral, elle fait valoir que l'annulation de l'acte attaqué a déjà réparé adéquatement le préjudice vanté. Dans son dernier mémoire, le requérant maintient que le jeton de présence constitue un traitement comme en atteste la fiche fiscale pour l'année 2018 qu'il a reçue de la partie adverse. Il demande en conséquence une indemnité de 1038,06 euros pour son dommage matériel. Quant à son dommage moral, il rappelle que le législateur, en confiant cette nouvelle compétence au Conseil d'État, a souhaité procurer au justiciable une économie procédurale et un gain de temps, en le dispensant de saisir les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il serait dès lors injuste qu'il ne puisse pas se prévaloir d'éléments de son préjudice au motif que certains moyens n'auraient pas été examinés dans le cadre de la procédure en annulation. Par souci d'équité, il lui semble nécessaire qu'une indemnisation soit la même quelle que soit la juridiction qui l'accorde. IV.
  6. Appréciation L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 6 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution et entré en vigueur le 1er juillet 2014, dispose : " Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice". Le Conseil d'État est ainsi compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du XV - 3712 - 7/13 fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité. Cette indemnité ne doit pas nécessairement réparer l'intégralité du préjudice et tient compte des intérêts publics et privés en présence. L'indemnité réparatrice est conçue comme une notion autonome qui se distingue de la réparation du dommage fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil ainsi que de la réparation en équité du dommage exceptionnel visée à l'article 11 des lois coordonnées, précitées. Au vu de la position du requérant, il convient de souligner que l'indemnité réparatrice tend à réparer le préjudice subi "du fait de l'illégalité" qui a été constatée par l'arrêt prononcé dans le cadre du recours en annulation. L'illégalité ainsi visée ne saurait être, comme le prétend le requérant, toute illégalité soulevée dans le cadre de la procédure en annulation, peu importe qu'elle ait finalement été retenue ou non. Lorsque le Conseil d'État examine le bien-fondé d'une demande d'indemnité réparatrice, il ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation et doit s'en tenir à l'illégalité qui a été jugée par cet arrêt. L'arrêt de la Cour de cassation invoqué par le requérant est sans pertinence à cet égard. Si l'article 11bis, précité, consacre un nouveau mécanisme de réparation permettant au requérant d'éviter un détour par les juridictions judiciaires, il ne peut se confondre avec celui de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil qui relève de la compétence des juridictions civiles et qui suppose, dans le chef de l'autorité, une faute. Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité, il s'agit de déterminer si le préjudice allégué est bien directement imputable à l'acte illégal. En l'espèce, la seule illégalité effectivement constatée par l'arrêt d'annulation n° 240.629, précité, a trait à la compétence de l'auteur de l'acte. Deux constats s'imposent à cet égard. D'une part, dès lors que la partie adverse ne peut retirer au requérant son mandat de membre du conseil de police, il ne peut être question d'une réfection de XV - 3712 - 8/13 l'acte annulé. D'autre part, tous les griefs évoqués par le requérant et imputés à un autre manquement prétendu de la partie adverse, comme un défaut de motivation ou encore le non-respect des droits de la défense ou du principe général de droit audi alteram partem, sont à écarter dès lors que ces éventuels manquements n'ont pas conduit à un constat d'illégalité de l'acte attaqué sur cette base. Le préjudice en résultant, le cas échéant, est ainsi sans lien causal avec la seule illégalité effectivement constatée par l'arrêt n° 240.629, précité. Sur le dommage matériel Sans l'illégalité constatée par l'arrêt n° 240.629, le requérant aurait été convoqué aux séances du conseil de police de la zone pluri-communale boraine qui se sont tenues durant la période au cours de laquelle l'acte désormais annulé a existé et a été exécuté. Le requérant indique, sans être contredit, qu'avant l'acte annulé, il s'était toujours rendu aux séances du conseil de police. Il existe dès lors un haut degré de vraisemblance selon lequel, sans l'illégalité constatée, le requérant se serait effectivement rendu aux séances qui se sont tenues durant la période au cours de laquelle l'acte annulé a sorti ses effets. La partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de la perte d'une chance en l'espèce, dès lors que, d'une part, le requérant était bien titulaire, avant l'acte annulé, d'un mandat lui donnant le droit de participer aux réunions du conseil de police et, d'autre part, la partie adverse n'apporte pas la preuve que le requérant n'aurait pas régulièrement participé auxdites réunions avant que son mandat ne lui soit retiré. La partie adverse ne conteste pas le montant brut du jeton de présence, mais indique, d'une part, que ce jeton vise à couvrir les frais corrélatifs à une présence effective – comme des frais de déplacement que le requérant n'a, du fait de l'acte annulé, nécessairement pas subi – et, d'autre part, qu'il convient, le cas échéant, de n'accorder que le montant net de ce jeton. Quant à la nature du jeton de présence, les explications apportées par le requérant, dans son mémoire en réplique, permettent d'établir que celui-ci ne peut être réduit à un simple dédommagement de frais de déplacement mais qu'il peut être assimilé à un profit soumis à la fiscalité. Dans son dernier mémoire, le requérant acquiesce au raisonnement de la partie adverse quant au caractère imposable de ce jeton de présence. XV - 3712 - 9/13 Dans ces circonstances, il convient d'allouer les jetons de présence correspondant aux séances auxquelles le requérant n'a pas été convoqué, soit neuf séances qui se sont tenues les 19 octobre, 14 décembre 2016, 22 février, 29 mars, 10 mai, 7 juin, 20 septembre, 25 octobre et 13 décembre 2017, mais uniquement au montant net, tel que déterminé par la partie adverse, soit 115,34 euros le jeton de présence. Il en résulte un montant de 1.038,06 euros (soit 115,34 euros/jeton multiplié par neuf séances), au titre du dommage matériel. Il y a, par ailleurs, lieu d'allouer au requérant les intérêts sur les sommes dues, calculés au taux légal depuis les dates auxquelles les jetons de présence auraient été payés jusqu'à celle du paiement effectif, les intérêts étant capitalisés chaque fois qu'ils sont dus pour une année entière. Sur le dommage moral Sur le dommage moral, l'essentiel des éléments invoqués par le requérant pour fonder un tel préjudice, ressort de griefs qui n'ont pas fait l'objet d'un constat d'illégalité et qui ne peuvent dès lors donner lieu à réparation sur la base de l'article 11bis, précité. Quant à l'atteinte à la réputation du requérant et la médiatisation de la situation, l'arrêt n° 235.395 du 7 juillet 2016 qui a rejeté sa demande de suspension en extrême urgence, a jugé ce qui suit : " Considérant que la volonté exprimée dans la motivation de l'acte attaqué est de préserver l'image des organes de police; qu'il est précisé à deux reprises que la mesure en cause est prise sans préjuger de la matérialité ou de l'imputabilité des faits en cause; Considérant, s'agissant de l'impact dans les médias de l'acte attaqué, que le requérant indique lui-même qu'il a pu réagir dans la presse avant même que cette décision ait été adoptée; que si celle-ci a été prise à huis clos en vue d'éviter une publicité particulière, la presse avait fait largement écho au projet de retrait du mandat du requérant avant la réunion du conseil communal et que, le lendemain, elle a également fait état de la décision en relatant le déroulement de la séance du conseil communal, de sorte que l'inconvénient craint, outre qu'il est exposé de manière vague, s'avère, pour l'essentiel, déjà réalisé; que, par ailleurs, la médiatisation est, pour une part, liée à l'inculpation du requérant et à son renvoi devant le tribunal correctionnel; […] Considérant, quant aux allégations du requérant relatives à une «nouvelle et supplémentaire atteinte à son honneur, à sa réputation», que la décision attaquée ne se présente pas comme sanctionnant le requérant en raison de l'exercice, par lui, de son mandat de conseiller de police; qu'elle est adoptée sans préjudice de la présomption d'innocence, qui est explicitement rappelée dans la motivation de la décision; que si le requérant perçoit en l'occurrence une atteinte à son honneur et à sa réputation, celle-ci découlerait plutôt de la publicité qui a été réservée par la presse à son inculpation et à son renvoi au tribunal correctionnel avant l'adoption XV - 3712 - 10/13 de l'acte attaqué; que celui-ci ne porte aucune atteinte à son honneur et à sa réputation". En ce qui concerne la réputation du requérant, il importe de rappeler que l'acte attaqué souligne expressément l'importance du respect de la présomption d'innocence. Un arrêt d'annulation peut dès lors constituer une réparation en nature adéquate et suffisante sur cet aspect. Quant à la médiatisation de l'affaire, il y a lieu de constater qu'un tel dommage ne résulte pas de l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation et qu'en conséquence il n'y a pas de lien de causalité entre cette illégalité et le dommage moral allégué par le requérant. Enfin, sur les inconvénients subis du fait de la procédure en annulation, en particulier la perte de temps et les frais encourus, il convient de constater que le requérant se limite à des allégations générales non autrement étayées. Alors qu'il invoque des frais, il n'apporte aucun chiffre ni explication précise à leur sujet. Pourtant, il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice et de l'évaluer. En principe, des frais constituent une donnée objectivable et connue au moment de l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice de sorte qu'une évaluation ex aequo et bono ne saurait suffire sur ce point. Quant au temps perdu en démarches diverses, le dommage moral subi, en raison notamment des tracas liés à l'intentement d'une procédure devant le Conseil d'État, est inhérent à toute procédure juridictionnelle, qu'elle soit ou non couronnée de succès et l'annulation de l'acte emporte, en principe, réparation intégrale de celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'octroyer au requérant une indemnité réparatrice au titre de dommage moral. V. Demande d'astreinte V.1.Thèse de la partie requérante Dans sa requête, le requérant formule la demande suivante : " Au vu des comportements de la commune de Colfontaine et en particulier du refus d'exécuter l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 (arrêt n° 240.629), le requérant se doit de solliciter l'application d'une astreinte juste destinée à ce que la commune de Colfontaine respecte les décisions de justice qu'il évalue à 25 € par jour de retard". XV - 3712 - 11/13 V.
  7. Appréciation La seule astreinte que peut infliger le Conseil d'État est celle visée à l'article 36, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État, laquelle n'est possible, à la suite d'un arrêt d'annulation, que lorsque la partie adverse ne respecte pas l'obligation de prendre une nouvelle décision ou, au contraire, l'obligation de s'abstenir de prendre une décision, qui lui a été imposée par cet arrêt, conformément à l'article 36, § 1er, des mêmes lois. En l'espèce, une telle hypothèse n'est pas rencontrée de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande du requérant. VI. Indemnité de procédure VI.
  8. Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros, dans son mémoire en réplique, étant à ce stade de la procédure, assistée d'un conseil. La partie adverse est d'avis que cette indemnité de procédure devrait être réduite à trois cent cinquante euros dès lors que le conseil du requérant n'est intervenu qu'au stade du mémoire en réplique. VI.2 Appréciation Au regard de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d' État, une indemnité de procédure est accordée à la partie qui a obtenu gain de cause, cette indemnité étant une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires des avocats. En l'espèce, le requérant obtient gain de cause. Toutefois, il ressort de ses écrits de procédure que lui seul les a signés. Ainsi, sa demande d'indemnité réparatrice a été introduite sans le concours d'un avocat. Quant à son mémoire en réplique, il mentionne l'assistance d'un conseil mais celui-ci n'a pas signé ledit mémoire, seul le requérant l'a fait. Enfin, le dernier mémoire mentionne toujours l'assistance d'un conseil mais il n'est signé ni par le requérant ni par le conseil en question. XV - 3712 - 12/13 Au vu de ces éléments, il n'est pas établi à suffisance qu'une indemnité de procédure de sept cents euros puisse se justifier, en l'espèce. Il est dès lors accordé au requérant une indemnité de procédure réduite de moitié au montant de trois cent cinquante euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 1038,06 euros est accordée à Patrick PIÉRART au titre de son préjudice matériel. Il y a par ailleurs lieu de lui allouer les intérêts sur les sommes dues, calculés au taux légal depuis les dates auxquelles les jetons de présence auraient été payés jusqu'à celle du paiement effectif, les intérêts étant capitalisés chaque fois qu'ils sont dus pour une année entière. La demande d'indemnité réparatrice est rejetée pour le surplus. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 350 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3712 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.991 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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