id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.995 No Rôle: A. 222459/VI-21040 Affaire: Arrêt 244995 - Marchés publics - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:10 Fiche Arrêt no 244.995 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 244.995 du 27 juin 2019 A. 222.459/VI-21.040 En cause : la société privée à responsabilité limitée EURO MUSIQUE, ayant élu domicile chez Me Gaël TILMAN, avocat, quai de Rome 25 4000 Liège, contre : la commune de Grâce-Hollogne, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juin 2017, la société privée à responsabilité limitée EURO MUSIQUE demande l'annulation de "la décision prise le 18 avril 2017 par le Collège communal de la commune de Grâce-Hollogne d'attribuer le marché public de fournitures relatif à l'organisation des fêtes de Wallonie en 2017 à la société 10h10, rue Giacomo Mattéoti, 8 à 4460 Grâce-Hollogne pour un montant total de 79.258,63 € T.V.A.C.". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.040 - 1/16 Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2019 à 10 heures. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Anne FEYT, loco Me Gaël TILMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth KIEHL, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Au cours de sa séance du 20 février 2017, le collège communal de la partie adverse a décidé de lancer une procédure visant à l'attribution d'un marché de fournitures pour l'organisation des "Fêtes de Wallonie" programmées en
- La procédure choisie est celle de la procédure négociée sans publicité. Le cahier spécial des charges définit les critères d'attribution de la manière suivante : VI - 21.040 - 2/16 " I.10 Critères d'attribution Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : N° Description 1 Prix 2 Qualité La qualité du service : plan d'implantation, service après-vente, agenda... l'exposé de la méthodologie de travail permettra d'apprécier celle-ci. Elle se doit être sérieuse, concrète et réaliste. L'exhaustivité : pour permettre d'apprécier celle-ci, le soumissionnaire devra indiquer clairement dans son offre la liste des fournitures et services qu'il propose et ce, en suivant l'ordre établit dans la description du marché (au point I.1.). La transparence : l'offre devra être suffisamment détaillée pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier ce critère. L'expérience : références exclusives du soumissionnaire dans le domaine de l'organisation événementielle et/ou de spectacles. Elle sera appréciée sur base des documents annexés et liens internet de référence. Les preuves de connaissance des festivités en région wallonne permettront d'appuyer ce critère. Les critères sont listés par ordre décroissant d'importance. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur". Le pouvoir adjudicateur a adressé, le 24 février 2017, sept invitations à déposer offre. Les offres devaient lui parvenir au plus tard le 27 mars 2017 à 12 heures. Deux offres dont celle de la requérante ont été déposées. Le service de la culture et de la jeunesse de la partie adverse a établi un rapport d'examen des offres et proposé d'attribuer le marché à la requérante au terme du raisonnement suivant : "
- Examen administratif et technique des offres Résumé de l'examen administratif (exigences auxquelles les offres doivent satisfaire) N° Nom du Correctement À temps Délégue Form. Form. Annexes soumissionnaire complété d'off. d'off. conforme signé 1 EUROMUSIQUE OK OK SO OK OK OK 2 10H10 NON OK SO OK OK NON Résumé de l'examen technique L'offre n° 2 à savoir 10H10 n'est pas suffisamment détaillée et incomplète. De plus, certains documents (annexes du cahier des charges, détails dans l'offre) sont incomplets. Les références de la société ainsi qu'un exemplaire signé nous ont été transmis à 16H
- Le courrier émanant de la banque attestant ainsi que la société dispose des fonds nécessaire n'a pas été transmis avec une semaine de retard (sic). VI - 21.040 - 3/16 De plus, la société n° 2 n'est pas en ordre au niveau de ces cotisations sociales (ONSS) : 2.774,10 € L'offre n° 1 L'offre est irréprochable et très professionnelle. Conclusion de l'examen administratif et technique des offres Les soumissions suivantes ont été considérées comme recevables (irrégularités éventuelles non-essentielles) : N° Soumissionnaire Motivation 1 EUROMUSIQUE En ordre 2 10H10 En ordre (retard de 4H pour certains documents)
- Comparaison des offres et proposition d'attribution Comparaison des offres suivant les critères d'attribution du cahier des charges Critère 1: Prix N° Nom du soumissionnaire Prix HTVA 1 10H10 65.503,00 € 2 EUROMUSIQUE 84.500,00 € Critère 2 : Qualité N° Soumissionnaire Motivation Evaluation Qualité du service 1 EUROMUSIQUE Méthodologie simple, claire et réaliste. OK Sérieux. 2 10H10 Méthodologie simple, claire et réaliste. NON Sérieux. Exhaustivité 1 EUROMUSIQUE Tous les postes requis dans le cahier OK des charges sont fournis et détaillés suivant l'ordre établi dans la description. Une variante est proposée : le conteneur toilette. 2 10H10 Tous les postes requis dans le cahier NON des charges sont fournis et détaillés suivant l'ordre établi dans la description. Une variante est proposée : Acquisition du bar central, recherche de sponsors, dimension de la scène et le son modifiés Transparence 1 EUROMUSIQUE Chaque poste est décrit techniquement NON et financièrement. 2 10H10 Chaque poste est décrit techniquement NON et financièrement. Originalité 1 EUROMUSIQUE L'offre s'inscrit parfaitement dans OK l'esprit des Fêtes de Wallonie. Le prestataire propose une variante au programme avec THE DETAIN, 98 % MAMIMUM SOUL, CHANTAL GOYA 2 10H10 L'offre s'inscrit parfaitement dans OK l'esprit des Fêtes de Wallonie. Expérience 1 EUROMUSIQUE Active depuis 31 ans dans le domaine OK VI - 21.040 - 4/16 de l'événementiel (Fêtes de Wallonie RTBF, Télévie, Francofolies, RTL TVI, etc. 2 10H10 Active depuis 2015 dans l'événementiel NON (marché de Noel) * Le montant de l'intervention communale est plus élevé qu'estimé mais il s'agit d'un maximum; Classement final des offres régulières (classées d'après le prix tvac) (montants contrôlés) N° Nom du soumissionnaire Prix TVA comprise 1 10H10 79.258,63 € 2 EUROMUSIQUE 102.245,00 € PROPOSITION D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ Sur base de l'examen administratif et technique des offres et de l'analyse, il est suggéré d'attribuer le marché à la firme proposant l'offre régulière la plus avantageuse, soit EUROMUSIQUE […] pour le montant d'offre contrôlé de 102.245,00 € TVA comprise". Le directeur financier de la partie adverse a émis un avis négatif et un avis positif avec remarques précisant ce qui suit : " Avis négatif : Le rapport d'analyse des offres en annexe exclut un des soumissionnaires, ce qui n'a pas l'air d'être le cas à la lecture du projet de délibération. A refaire, si le soumissionnaire ne répond pas au droit d'accès il doit être exclu ! Avis positif avec remarques : Imposer les groupes de musique a pour conséquence une presque impossibilité d'opérer des choix qualitatifs. De plus, la possibilité de recourir à des variantes est assez floue dans le CSC. J'opterais pour des critères liés à l'expérience, ou au savoir-faire. Les deux soumissionnaires répondent à la sélection qualitative et aux droits d'accès ? : A vérifier les causes d'exclusions obligatoires. L'offre d'euromusique semble plus complète mais nettement plus chère. le montant proposé de 84.500 euros HTVA est juste en-dessous du montant maximum de 85.
- Il conviendra d'être attentif aux éventuels dépassements si ce soumissionnaire est désigné. Dans le même registre, l'offre de Labile devrait être étudiée sous l'angle des offres anormalement basses (à motiver !). La procédure étant «assez particulière», il conviendra de muscler la motivation d'attribution". Le 18 avril 2017, la partie adverse a décidé de ne pas approuver la proposition d'attribution formulée dans le rapport d'examen des offres et d'attribuer le marché "à la société 10H10". Cette délibération se présente comme suit : " Le Collège communal, VI - 21.040 - 5/16 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux contrats et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1° a (montant du marché hors TVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €); Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; Vu l'arrêté du Conseil communal du 25 janvier 2016 relatif à la délégation de ses compétences en matière de marchés publics et, notamment, à la délégation au Collège communal du pouvoir de choisir le mode de passation et fixer les conditions des marchés publics (de travaux, de fournitures et de services) et des concessions de travaux et de services pour les dépenses relevant du budget ordinaire ainsi que pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à 30.000 € hors TVA; Vu les crédits budgétaires disponibles à l'article 76310/124-02 du service ordinaire du budget communal pour l'exercice 2017; Vu sa délibération du 20 février 2017 par laquelle il autorise le service communal de la Culture et de la Jeunesse à la passation d'un marché public de fourniture visant l'organisation des «Fêtes de Wallonie» programmées en 2017 à conclure avec une société événementielle, Vu sa délibération du 20 février 2017 par laquelle il décide de lancer la procédure du marché portant sur la fourniture visant l'organisation des «Fêtes de Wallonie» programmées en 2017 à conclure avec une société événementielle, soit précisément : ● le coût estimatif du marché fixé au montant de 52.849,09 € hors TVA ou 63.947,40 € TVA (21 %) comprise; ● le cahier spécial des charges N° 2017/scj01 établissant les conditions du marché dont la procédure négociée sans publicité comme mode de passation; ● le choix de la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché; et désigne les firmes à consulter dans ce cadre, soit : ● Vertec Industrie, rue de la Station, 81 à 4537 Verlaine; ● 10h10 Labile, rue Giacomo Mattéoti, 8 à 4460 Grâce-Hollogne; ● Sans Frontières, rue de Wallonie, 19 à 4460 Grâce-Hollogne; ● LP S.A.R.L., Grand Route, 47 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher; ● Kit Sono, rue de la Siroperie, 4 à 4460 Grâce-Hollogne; ● Butterfly Concerpt, rue de Tilice, 15 à 4041 Milmort; ● Euro Musique, rue de Romsée, 57 à 4610 Beyne-Heusay; ● Sing Your Song, rue Grétry, 20 à 4102 Seraing; Considérant que deux sociétés ont déposé une offre : ● Euro Musique, rue de Romsée, 57 à 4610 Beyne-Heusay; ● 10h10 Labile, rue Giacomo Mattéoti, 8 à 4460 Grâce-Hollogne; Considérant que deux sociétés ont déposé une offre recevable : ● EUROMUSIQUE, rue de Romsée, 57, 4610 Beyne-Heusay; ● 10h10 LABILE, rue Giacomo Mattéoti, 8, 4460 Grâce-Hollogne; Vu le rapport d'examen des offres du 27 mars 2017 concernant les deux soumissionnaires ayant répondu au marché :
- Examen technique VI - 21.040 - 6/16 L'offre de la société 10H10 n'est pas suffisamment détaillée et complète. De plus, certains documents (annexes A du cahier des charges, détails dans l'offre) sont incomplets. Les références de la société ainsi qu'un exemplaire signé ont été transmis le 27 mars 2017, à 16h30, soit postérieurement à la date dépôt des offres fixé aux 20 mars 2017 (sic); Le courrier émanant de la banque attestant que la société dispose des fonds nécessaires a été transmis avec une semaine de retard et 10H10 n'est pas en ordre au niveau de ses cotisations sociales (ONSS) : 2.774,10 €; L'offre de la société EUROMUSIQUE est irréprochable et très professionnelle.
- Comparaison des offres suivant les critères d'attribution du cahier des charges ● Critère 1 : Prix TVAC - 10H10 : 79.258,63 €; - EUROMUSIQUE : 102.245,00 €; ● Critère 2 : Qualité Les différents points abordés (Qualité du service, Exhaustivité, Transparence, Originalité, Expérience); La société 10H10 ne rencontre pas les attentes du Service de la Culture et de la Jeunesse et, plus explicitement : ● l'offre apparaît être un document amateur et a été transmise de manière aléatoire, certains documents comme l'attestation bancaire, ont été transmis avec une semaine de retard; ● le montant de l'offre apparaît moins cher mais les variantes proposées quant au sponsoring et à la tenue du bar central pourraient laisser supposer un besoin accru de liquidités; ● tous les postes requis dans le cahier des charges ne sont pas fournis et détaillés suivant l'ordre établi dans la description (par exemple : communications); ● peu d'expérience dans la gestion d'un tel projet car étant active que depuis
- La société EUROMUSIQUE rencontre les attentes du Service de la Culture et de la Jeunesse et, plus explicitement : ● l'offre proposée est un document soigné, précis, bien illustré et délivré dans les délais impartis; ● tous les postes requis dans le cahier des charges sont fournis et détaillés suivant l'ordre établi dans la description (hormis les prix par poste); ● EUROMUSIQUE et son associé ALINEA SCS sont actifs depuis plus de 22 ans dans le domaine de l'événementiel avec des projets destinés au grand public et/ou à caractère privé comme : Fêtes de Wallonie, Les Francofolies, Forum de Liège, Le Tour de France, Les Fêtes de la Musique à Bruxelles, Stassen, RTBF, RTL-TVI, etc.); ● elle dispose donc d'une grande expertise technique et logistique dans la région et a une grande expérience dans l'organisation complète des festivités et concerts grand-public; ● elle est riche d'un parc de matériel technique; Considérant qu'il est nécessaire que le prestataire ait non seulement les liquidités financières nécessaires afin d'assurer le bon déroulement de la manifestation mais également qu'il fasse preuve d'irréprochabilité en ce qui concerne le suivi administratif et organisationnel; qu'une longue expérience en matière événementielle est donc nécessaire qu'il est plus judicieux de choisir une société avec un passif financier (ONSS, cotisations sociales, etc.) irréprochable gage d'une stabilité financière et d'une société sérieuse; Considérant que le service de la Culture et de la Jeunesse propose l'attribution du marché à la société EUROMUSIQUE, rue de Romsée, 57, 4610 Beyne-Heusay, proposant l'offre régulière la plus avantageuse dans l'ensemble des critères pour le montant de 102.245,00 € TVAC; Vu l'avis positif avec remarques de M. le Directeur financier du 14 avril 2017 selon VI - 21.040 - 7/16 lequel : «Le rapport d'analyse des offres en annexe exclut un des soumissionnaires, ce qui' n'a pas l'air d'être le cas à la lecture du projet de délibération. Imposer les groupes de musique a pour conséquence une presque impossibilité d'opérer des choix qualitatifs. De plus, la possibilité de recourir à des variantes est assez floue. J'opterais pour des critères liés à l'expérience, au savoir faire. Les deux soumissionnaires répondent à la sélection qualitative et aux droits d'accès. L'offre d'euromusique semble plus complète mais nettement plus chère. Le montant proposé de 84.500 euros HTVA est juste en dessous du montant maximum de 85.
- Il conviendra d'être attentif aux éventuels dépassements si ce soumissionnaire est désigné. Dans le même registre, l'offre de Labile devrait peut-être étudiée sous l'angle des offres anormalement basses. La procédure étant 'assez particulière', il conviendra de muscler la motivation d'attribution». Considérant que l'offre de la société 10H10 ne peut être déclarée irrégulière; que la société 10H10 a toutefois remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit 79.258.63 € TVAC et qu'il est dès lors de saine gestion de lui attribuer ledit marché; Pour ces motifs et après en avoir délibéré; À l'unanimité; DECIDE : Article 1er : De ne pas approuver la proposition d'attribution précisée dans le rapport d'examen des offres susvisé du 27 mars 2017, lequel fait partie intégrante de la présente décision. Article 2 : D'attribuer le marché à la société 10H10, rue Giacomo Mattéoti, 8, 4460 Grâce-Hollogne pour un montant total de 79.258,63 € TVAC. Article 3 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges N° 2017/scj
- Article 4 : De charger le service de la Culture et de la Jeunesse de poursuivre l'exécution de la présente résolution". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été communiqué à la requérante par un courrier daté du 19 avril
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante expose que la décision d'attribution lui a été communiquée par un courrier du 19 avril 2017 de telle sorte que le présent recours est introduit dans le délai de soixante jours conformément à l'article 23, §3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services rendu applicable par l'article 33 de cette même loi. VI - 21.040 - 8/16 Elle constate également qu'elle dispose d'un intérêt certain à contester cette décision puisqu'elle est classée en deuxième position et que c'est à tort que le marché a été attribué à l'attributaire puisque le marché aurait dû lui être attribué. B. Mémoire en réponse Sous réserve de vérifier la date exacte à laquelle le recours a été déposé, la partie adverse n'a pas d'observation spécifique à faire valoir en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours. Elle observe, par contre, concernant l'intérêt au recours, que la requérante ne démontre pas qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, elle recouvrerait une chance d'obtenir le marché. Elle souligne, tout d'abord, que l'offre de la requérante était irrecevable puisqu'elle a été signée par un employé de la SPRL EURO-MUSIQUE qui ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'engager cette société. Elle relève ensuite que le marché aura nécessairement été intégralement exécuté au moment où le Conseil d'État se prononcera. Elle constate que la requérante s'est abstenue de déposer une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence et qu'elle ne poursuit qu'un objectif indemnitaire. Elle soutient que cette volonté de favoriser l'issue de l'action en réparation que la requérante ne manquera pas d'intenter devant les Cours et Tribunaux ne peut suffire à lui conférer un intérêt suffisant au recours. C. Mémoire en réplique La requérante explique qu'elle dispose d'un intérêt certain à contester la décision d'attribution puisqu'elle est classée en deuxième position, que c'est à tort que le marché a été attribué à son concurrent et que, par conséquent, le marché aurait dû lui être attribué. Elle observe que, de jurisprudence constante, le Conseil d'État rejette l'exception soulevée par la partie adverse et liée à l'irrecevabilité de son offre. Elle déduit de cette jurisprudence que l'exception contestant son intérêt au recours est sans pertinence sans qu'il soit besoin de se pencher sur le fond de la prétendue irrégularité de son offre. Concernant l'exception liée au fait que le marché a été exécuté et qu'elle ne poursuivrait qu'un objectif indemnitaire, ce qui la priverait d'un intérêt suffisant au recours, elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle "La circonstance qu'au moment où l'arrêt du Conseil d'État intervient, le marché est exécuté en manière telle que la requérante ne peut plus espérer se voir attribuer celui-ci et être chargée de son exécution mais doit, le cas échéant, se contenter VI - 21.040 - 9/16 d'actionner la partie adverse en dommages et intérêts devant le pouvoir judiciaire, action dont l'annulation prononcée par le Conseil d'État est de nature à faciliter l'aboutissement, ne saurait avoir pour effet de priver la requérante de son intérêt au recours en annulation. Elle a, en tout cas, un intérêt moral suffisant pour poursuivre l'annulation de la décision attaquée". Elle en conclut qu'elle dispose donc bien de l'intérêt au recours requis. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse observe que la problématique soulevée concerne l'intérêt au recours, apprécié sous le prisme de la régularité de son offre et donc une question de légalité et non la mise en œuvre d'un quelconque pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans son chef. Elle souligne qu'il résulte tant de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que des principes généraux qu'elle garantit qu'un marché ne peut être attribué à une partie ayant remis une offre irrégulière et relève que si "le marché litigieux a été passé par procédure négociée sans publicité, l'absence de signature constitue une irrégularité substantielle par nature, «du fait même qu'il peut en être déduit qu'il n'y a pas du tout d'engagement valablement contracté par le soumissionnaire concerné» (C.E., n° 236.354 du 4 novembre 2016, S.A. SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS)". Elle rappelle que le cahier spécial des charges prévoit lui aussi que l'offre et tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-ci et que le mandataire doit également démontrer qu'il dispose du pouvoir d'engager le soumissionnaire. Elle en déduit qu'à défaut d'engagement valable de la requérante sur son offre, engagement exprimé par le biais d'une signature d'un organe ou d'un mandataire habilité à la représenter, elle n'aurait en aucun cas pu se voir attribuer le marché litigieux et qu'elle n'a donc pas d'intérêt suffisant au recours. La partie adverse fait valoir que le Conseil d'État doit d'autant plus être attentif à cette problématique que la requérante ne peut plus actuellement qu'introduire, le cas échéant, un recours indemnitaire à l'occasion duquel elle devra nécessairement démontrer la régularité de son offre sans quoi elle n'aurait eu aucune chance d'obtenir le marché et n'aurait subi aucun préjudice. Elle demande, dès lors, si l'intérêt de la requérante au recours devait être confirmé, que l'arrêt veille à ce que ses motifs ne privent pas le juge "indemnitaire" de tout ou partie de son pouvoir d'appréciation. VI - 21.040 - 10/16 E. Dernier mémoire de la requérante Le dernier mémoire de la requérante n'ajoute rien à son mémoire en réplique. IV.
- Appréciation du Conseil d'État La requête en annulation introduite par un courrier recommandé déposé à la poste le lundi 19 juin 2017 est recevable ratione temporis. Les exceptions d'irrecevabilité qui invoquent le défaut d'intérêt de la requérante à son recours doivent être examinées à la lumière de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Cet article est libellé comme suit : " À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné; 3° les documents du marché ou de la concession". En l'espèce, la requérante a déposé offre pour le marché litigieux. Le pouvoir adjudicateur n'a pas constaté d'irrégularité de celle-ci. Lorsqu'une partie adverse oppose à un recours une exception d'irrecevabilité déduite d'une irrégularité de l'offre d'une partie requérante qui n'a pas été préalablement décelée par le pouvoir adjudicateur, il n'appartient pas au Conseil d'État de déclarer cette offre irrégulière alors que le pouvoir adjudicateur ne l'a lui-même pas qualifiée de la sorte au cours de la procédure d'attribution du marché litigieux. Pour cette raison, il n'a pas à vérifier si l'offre est entachée de l'irrégularité que dénonce la partie adverse. Par ailleurs, lorsqu'à la faveur des moyens, la requérante conteste, comme en l'espèce, l'attribution du marché à l'attributaire, les illégalités ainsi alléguées ont pu la léser dès lors qu'elles ont pu avoir pour conséquence de la priver de l'attribution du VI - 21.040 - 11/16 marché litigieux. Le recours doit, dès lors, être déclaré recevable et ce sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la circonstance que le marché litigieux serait complètement exécuté à la date du prononcé du présent arrêt. En effet, cette circonstance est sans incidence sur les conditions de recevabilité édictées par l'article 14 précité et auxquelles la requérante satisfait. Telles qu'elles sont formulées par la partie adverse, les exceptions d'irrecevabilité du recours ne peuvent, en conséquence, être accueillies. V. Troisième moyen V.
- Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante prend un troisième moyen de la violation de la Constitution et notamment de ses articles 10 et 11, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment de ses articles 5 et 26, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés dans les secteurs classiques et notamment de son article 107, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains travaux de fournitures et de service et notamment de ses articles 4, 5 et 29, § 2, 2°, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et notamment de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation et du cahier spécial des charges, notamment des critères d'attribution tels que définis au point 1.10 des clauses administratives. Elle explique que la décision attaquée ne fait nullement état des motifs de droit et de fait, ni des caractéristiques et des avantages de l'offre retenue puisque la partie adverse se contente d'énoncer le prix de l'offre de "la société 10H10" sans avoir égard au deuxième critère d'attribution, à savoir la qualité. Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d'État relative à la comparaison des offres et à la motivation, elle constate que la "décision motivée rendue par la partie adverse ne correspond pas à la décision motivée telle que définie par le Législateur". VI - 21.040 - 12/16 B. Mémoire en réponse La partie adverse renvoie sur ce point à l'argumentation développée à l'occasion de l'examen du deuxième moyen dans laquelle elle constate que l'acte attaqué relève notamment que l'offre de la "société 10H10" est régulière et constitue l'offre économiquement la plus avantageuse de sorte qu'il est de saine gestion de lui attribuer ledit marché. Elle explique avoir voulu ainsi exprimer que la différence de qualité entre les deux offres ne permettait pas de justifier les différences de prix proposés et qu'en d'autres termes, l'offre de la "société 10H10" est l'offre économiquement la plus avantageuse non pas parce qu'elle est la plus basse, mais parce qu'elle présente le meilleur rapport qualité-prix. Lors de l'examen de ce deuxième moyen, elle souligne, en outre, que le cahier spécial des charges ne lui impose aucun mode de notation spécifique et qu'elle conservait un large pouvoir d'appréciation pour apprécier les offres au regard des deux critères, classés par ordre décroissant d'importance. Elle y relève également que, selon le cahier spécial de charges, le critère du prix devait primer sur le critère de la qualité de telle sorte que son raisonnement est conforme au cahier spécial des charges ainsi qu'aux dispositions visées au moyen. La partie adverse ajoute que l'acte attaqué permet de comprendre que l'offre de la "société 10H10" est l'offre économiquement la plus avantageuse non pas parce qu'elle était la plus basse, mais parce qu'elle présentait le meilleur rapport qualité-prix. C. Mémoire en réplique La requérante estime que les considérations émises dans le mémoire en réponse n'énervent en rien la pertinence du moyen. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse renvoie à l'argumentation développée dans son mémoire en réponse. VI - 21.040 - 13/16 E. Dernier mémoire de la requérante La requérante reproduit son mémoire en réplique. V.
- Appréciation du Conseil d'État Le cahier spécial des charges définit les critères d'attribution de la manière suivante : " I.10 Critères d'attribution Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : N° Description 1 Prix 2 Qualité La qualité du service : plan d'implantation, service après-vente, agenda... l'exposé de la méthodologie de travail permettra d'apprécier celle-ci. Elle se doit être sérieuse, concrète et réaliste. L'exhaustivité : pour permettre d'apprécier celle-ci, le soumissionnaire devra indiquer clairement dans son offre la liste des fournitures et services qu'il propose et ce, en suivant l'ordre établit dans la description du marché (au point I.1.). La transparence : l'offre devra être suffisamment détaillée pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier ce critère. L'expérience : références exclusives du soumissionnaire dans le domaine de l'organisation événementielle et/ou de spectacles. Elle sera appréciée sur base des documents annexés et liens internet de référence. Les preuves de connaissance des festivités en région wallonne permettront d'appuyer ce critère. Les critères sont listés par ordre décroissant d'importance. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur". Le rapport d'analyse des offres a procédé à une comparaison des deux offres reçues. Après avoir indiqué les prix des offres, ce rapport examine le critère de qualité et constate que l'offre de la requérante - à la différence de celle de l'attributaire - rencontre les attentes du service de la culture et de la jeunesse et propose donc d'attribuer le marché à la requérante. La décision attaquée attribue, toutefois, le marché litigieux "à la société 10H10". Après avoir fait partiellement état du rapport d'examen des offres et de l'avis de son directeur financier, la partie adverse y estime que "l'offre de la société 10H10 ne peut être déclarée irrégulière; que la société 10H10 a toutefois remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit 79.258,63 € TVAC et qu'il est dès lors de saine gestion de lui attribuer ledit marché". VI - 21.040 - 14/16 La décision attaquée ne comporte aucun examen du critère de qualité différent de celui contenu dans le rapport d'examen des offres établi par le service de la culture et de la jeunesse et au terme duquel l'offre de la requérante est, en ce qui concerne ce critère de qualité, largement supérieure à celle de l'attributaire. S'il est exact que, comme le relève la partie adverse, le cahier spécial des charges donne une importance plus grande au critère du prix qu'à celui de la qualité, la décision attaquée ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la combinaison de ces deux critères - en tenant compte de leur importance respective - permet de conclure que l'offre de l'attributaire est "l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur". Le troisième moyen est, dès lors, fondé. VI. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros. Elle n'indique, toutefois, pas la raison pour laquelle il conviendrait, en l'espèce, de s'écarter de l'indemnité de base qui est fixée à 700 €. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande à concurrence de ce montant de 700 €. VII. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel. La partie adverse sollicite le maintien de la confidentialité des offres des soumissionnaires. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la commune de Grâce-Hollogne du 18 avril 2017 attribuant le marché public de fournitures relatif à l'organisation des fêtes de Wallonie en 2017 est annulée. VI - 21.040 - 15/16 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, mes M Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.040 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div