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Arrêt 244996 - Marchés publics - 27/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.996 No Rôle: A. 226624/VI-21351 Affaire: Arrêt 244996 - Marchés publics - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 07:18 Fiche Arrêt no 244.996 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.996 du 27 juin 2019 A. 226.624/VI-21.351 En cause : la société anonyme ETHIAS, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, n° 68 bte 2, 4000 Liège, contre : l'association de droit public IRIS-ACHATS, ayant élu domicile chez Mes Sophie JACQUES et Christophe DUBOIS, avocats, place Flagey, n° 18, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l'association d'assurances mutuelles AMMA ASSURANCES, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de la Hulpe, n° 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2018, la société anonyme ETHIAS demande l'annulation de "la décision de l'association IRIS-ACHATS du 23 octobre 2018 d'attribuer les lots 1, 2 et 3 du marché public de services ayant pour objet «assurances portant sur la responsabilité civile générale des hôpitaux, la responsabilité médicale, la responsabilité objective incendie et explosion, la responsabilité objective expérimentations et la responsabilité civile entreprise pour le compte du réseau IRIS, du CHU Bruxelles et du LHUB-ULB» à l'association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes AMMA ASSURANCES". VI - 21.351- 1/4 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un arrêt n° 243.089 du 29 novembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par l'association d'assurances mutuelles AMMA ASSURANCES, ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision prise le 23 octobre 2018 attribuant les lots 1, 2 et 3 du marché public de services ayant pour objet "assurances portant sur la responsabilité civile générale des hôpitaux, la responsabilité médicale, la responsabilité objective incendie et explosion, la responsabilité objective expérimentations et la responsabilité civile entreprise pour le compte du réseau IRIS, du CHU Bruxelles et du LHUB-ULB" à l'association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes AMMA ASSURANCES, rejeté pour le surplus la requête, et tenu pour confidentielles les pièces portant les numéros 11 à 24 du dossier administratif ainsi que les pièces portant les numéros 3 à 6 du dossier déposé par la requérante. Cet arrêt a été notifié le même jour aux parties. La partie adverse a informé le Conseil d'État le 11 mars 2019 d'une décision du 28 janvier 2019 retirant l'acte attaqué. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par des ordonnances des 7 mai et 13 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Clémentine CAILLET, loco Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sophie JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François VISEUR, loco Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. VI - 21.351- 2/4 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 28 janvier 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée, par un courrier daté du 31 janvier 2019, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 243.089 du 29 novembre
  2. IV. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces portant les numéros 11 à 24 du dossier administratif et la partie requérante celle des pièces portant les numéros 3 à 6 des annexes à la requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 840 euros. La partie intervenante sollicite également la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. En vertu de l'article 30/1 § 2, alinéa 4 in fine, " les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier d'[une indemnité de procédure]" en telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. VI - 21.351- 3/4 La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la partie requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  3. Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure, dont le montant est limité à 700 euros la majoration sollicitée n'étant, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pas due. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La suspension ordonnée par l'arrêt no 243.089 du 29 novembre 2018 est levée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte les droits de 150 euros liés à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI - 21.351- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.996 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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