id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.998 No Rôle: A. 225836/VI-21292 Affaire: Arrêt 244998 - Marchés publics - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:12 Fiche Arrêt no 244.998 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.998 du 27 juin 2019 A.225.836/VI-21.292 En cause :
- la société anonyme COLLIGNON ENG,
- la société anonyme VERKEER SIGNALISATIE & ELEKTRONIKA, en abrégé V.S.E., ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, place Verte, n° 13, 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public SIBELGA, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey, n°7, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2018, la société anonyme COLLIGNON ENG. et la société anonyme VERKEER SIGNALISATIE & ELEKTRONIKA, en abrégé V.S.E. demandent l'annulation de "la décision du 17 juillet 2018 de la SCRL SIBELGA, par laquelle celle-ci attribue le marché public «Travaux de placement de compteurs SMART (CSC SIB17TW1401)» aux soumissionnaires APK INFRA et THV UNIT-T-JACOPS". II. Procédure Un arrêt n° 242.230 du 28 août 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a tenu pour confidentielles les pièces nos 6 à 8 du dossier des parties requérantes et les pièces nos 78, 81 à 348, 356 à 439, 445, 449 et 460 à 464 du dossier administratif. Cet arrêt a été notifié, le 29 août 2018, par télécopieur, aux parties. VI - 21.292 - 1/4 Un mémoire ampliatif a été déposé. La partie adverse a, par un courrier du 17 octobre 2018, transmis une décision du 16 octobre 2018, retirant l'acte attaqué. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis LEBOUTTE, loco Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Florence HUMBLET, loco Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 16 octobre 2018, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier recommandé à la poste le 19 octobre 2018, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI - 21.292 - 2/4 Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 242.230 du 28 août
- IV. Confidentialité Les parties requérantes sollicitent la confidentialité des pièces nos 6 à 8 des annexes à la requête et la partie adverse celle des "pièces marquées comme telles dans la version du dossier administratif transmise au Conseil d'État". Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens. Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure au montant de base La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, les parties requérantes peuvent être considérées comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Il y a dès lors lieu de leur accorder une indemnité de procédure. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.230 du 28 août 2018 est levée. VI - 21.292 - 3/4 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 80 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI - 21.292 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.998 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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