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Arrêt 244999 - Marchés publics - 27/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.999 No Rôle: A. 225615/VI-21283 Affaire: Arrêt 244999 - Marchés publics - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 22:15 Fiche Arrêt no 244.999 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE n° 244.999 du 27 juin 2019 A. 225.615/VI-21.283 En cause : la société privée à responsabilité limitée ILLICO, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise, n° 250, 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoît GORS, avocats, galerie du Roi, n° 30, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2018, la société privée à responsabilité limitée ILLICO demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 18 juin 2018 d'attribuer à la société Vending Euro Product SA et de ne pas attribuer à la requérante le marché public de services ayant pour objet «Mise à disposition de distributeur de boissons & snacks», communiquée à celle-ci par un courrier du 19 juin 2018". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un arrêt n° 242.164 du 31 juillet 2018 a, selon la procédure d'extrême urgence, ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, rejeté la requête pour VI - 21.283 - 1/4 le surplus et tenu pour confidentielles les pièces identifiées A et B du dossier administratif et A du dossier de pièces annexé à la requête. Cet arrêt a été notifié aux parties respectivement le 31 juillet 2018 et le er 1 août

  1. La partie adverse a, par un courrier du 4 octobre 2018, transmis une décision du 3 septembre 2018, retirant l'acte attaqué. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri MOSSOUX, loco Mes Michel KAROLINSKI et Benoît GORS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 3 septembre 2018, l'acte attaqué a été retiré. Cette décision a été notifiée par courriers datés du 6 septembre 2018 aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 242.164 du 31 juillet
  3. VI - 21.283 - 2/4 IV. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces identifiées A et B du dossier administratif et la partie requérante celle de la pièce A du dossier de pièces annexé à la requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  4. Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.164 du 31 juillet 2018 est levée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.283 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI - 21.283 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.999 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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