id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.000 No Rôle: A. 228298/VI-21496 Affaire: Arrêt 245000 - Marchés publics - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 06:54 Fiche Arrêt no 245.000 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.000 du 27 juin 2019 A. 228.298/VI-21.496 En cause : la société en nom collectif DXC TECHNOLOGY BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Yassine LAGHMICHE et France VLASSEMBROUCK, avocats, avenue de Tervueren ,270 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juin 2019, la société en nom collectif DXC TECHNOLOGY BELGIUM demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 14 mai 2019, notifiée le 21 mai 2019, par laquelle la partie adverse attribue à la société NRB le contrat d'exécution M024/15-19-02-DGO7 (PRI)". II. Procédure Par une ordonnance du 6 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2019. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg- 21.496 - 1/12 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me France VLASSEMBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Au cours de l'année 2015, la partie adverse a lancé un marché de services visant à la conclusion d'un accord-cadre avec un maximum de 5 soumissionnaires et relatif à l'analyse et à la mise en place de nouvelles solutions logicielles pour le service public de Wallonie. La partie adverse a attribué le lot 2 de cet accord-cadre portant sur "le développement de nouvelles solutions logicielles nécessaires au SPW et le développement d'évolutions significatives sur des solutions logicielles existantes au SPW, sur la maintenance évolutive relative à ces développements ainsi que sur le support et la petite maintenance relatifs à ces développements" à cinq sociétés dont la requérante et la société Network Research Belgium s.a. (ci-après NRB). Par des courriers électroniques du 12 novembre 2018, la partie adverse a, en exécution de cet accord-cadre, communiqué à ces cinq sociétés le cahier spécial des charges relatif au marché pour le "développement d'une nouvelle application pour la reprise du précompte immobilier (PRI en abrégé) par la Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité (DGO7)". Ce cahier spécial des charges précise que les offres doivent être déposées pour le vendredi 4 janvier 2019 à 14 heures. Trois offres (dont celle de la requérante et celle de la société NRB) ont été déposées. Le Gouvernement wallon ayant reporté le 31 janvier 2019 la reprise officielle du PRI du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, la partie adverse a décidé, le 1er février 2019, d'arrêter la procédure d'attribution de ce marché et de relancer une nouvelle procédure afin d'adapter l'échéance et le planning de développement et de livraison de la solution de reprise. VIexturg- 21.496 - 2/12 Par des courriers électroniques du 4 février 2019, la partie adverse a, en exécution de l'accord-cadre précité, communiqué aux cinq sociétés attributaires du lot 2 un nouveau cahier spécial des charges relatif au marché pour le "développement d'une nouvelle application pour la reprise du précompte immobilier (PRI en abrégé) par la Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité (DGO7)". Ce cahier spécial des charges précise que les offres doivent être déposées pour le lundi 4 mars 2019 à 14 heures. Des précisions au cahier spécial des charges ont été adressées à ces cinq sociétés par des courriers électroniques du 6 février 2019. Trois offres (dont celle de la requérante et celle de la société NRB) ont été déposées. Ces sociétés ont ensuite déposé leur Best and Final Offer (ci-après BAFO). Le 14 mai 2019, la partie adverse a décidé d'attribuer le marché à la société NRB. Il s'agit de l'acte attaqué qui a été communiqué à la requérante par un courrier daté du 21 mai 2019 ainsi que par un courrier électronique du même jour. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. Demande de suspension La requérante prend un premier moyen de "la violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et pour autant que de besoin des articles 4 et 43, §§ 2, 5, et 6, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics [...], des points 1.3 et 1.7 du second cahier spécial des charges du lot 2, des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence, du principe patere legem quam ipse fecisti, des articles 107 et 138, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 4, 8°, et 5, 8°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé au contrôle du caractère réaliste des délais proposés par la société NRB (en ce compris le délai de mise en œuvre). VIexturg- 21.496 - 3/12 Après avoir exposé qu'elle dispose d'un d'intérêt à ce moyen dès lors qu'en l'absence de contrôle de la régularité de l'offre de NRB (et en particulier du caractère réaliste des délais proposés), la partie adverse ne peut garantir que l'offre qu'elle a reçue était régulière, la requérante explique que "dans le cadre de [tout] processus d'attribution de marché, y compris en procédure négociée, un pouvoir adjudicateur doit contrôler la régularité des offres. Contrôler la régularité des offres, c'est notamment contrôler que les offres déposées sont conformes aux spécifications techniques, en ce compris aux délais. Il s'agit d'une étape fondamentale et obligatoire de toute procédure d'attribution. Un pouvoir adjudicateur doit toujours veiller à comparer des offres conformes aux exigences qu'il a fixées pour le marché". Elle estime que, dans le cadre du présent marché, "il s'imposait, en vertu des points 1.3 et 1.7.1 des cahiers spéciaux des charges du lot 2, de vérifier le caractère réaliste des délais proposés, qualifiés par la partie adverse elle-même d'«exigences essentielles» (pièce I. 2 et 3, point 1.3)" et souligne que "la décision d'attribution devait être formellement motivée sur les points qui précèdent, et notamment en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs". Elle soutient que la partie adverse n'a manifestement pas vérifié les délais proposés par NRB, ni motivé sa décision sur ce point alors que les délais du planning constituaient des éléments essentiels et un sous-critère d'attribution. Elle considère qu'un délai de 336 jours est manifestement irréaliste et qu'une simple lecture de l'acte attaqué permet de constater les écarts importants entre les offres finales des soumissionnaires. Elle observe que "la situation est d'autant plus critiquable que, pour rappel, la problématique des délais avait déjà posé [...] beaucoup de difficultés à la partie adverse" et que c'est "d'ailleurs à la suite de celles-ci qu'elle avait décidé, le 1er février 2019, d'arrêter la procédure pour ce contrat d'exécution, après avoir revu le planning, et de la recommencer". Elle se réfère à des marchés qu'elle estime similaires ainsi qu'aux documents "questions/réponses" dans le cadre du premier cahier spécial des charges. Se référant à la jurisprudence du Conseil d'État, elle constate que "le simple fait qu'un pouvoir adjudicateur estime que les offres sont régulières [...] ne le dispense pas de son obligation de motivation formelle" et souligne que "l'absence de contrôle de la régularité des offres est d'autant plus préjudiciable en l'espèce que, comme démontré dans les développements du deuxième moyen, les prix proposés par NRB semblent anormalement bas". VIexturg- 21.496 - 4/12 Elle en conclut que la partie adverse "n'a pas vérifié les délais proposés par NRB, n'a pas, le cas échéant, interrogé et/ou écarté l'offre de NRB, et [que] l'acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle sur ces points". B. Note d'observations La partie adverse ne conteste pas que le caractère réaliste des délais doit faire l'objet d'une vérification de la part du pouvoir adjudicateur et constate que le moyen pose en réalité les deux questions suivantes : "(
- i)la partie adverse a-t-elle contrôlé le caractère réaliste des délais proposés par les soumissionnaires et, en particulier, par NRB et (
- ii)ce contrôle devait-il faire l'objet d'une motivation formelle en raison d'une difficulté particulière rencontrée par la partie adverse à l'occasion de ce contrôle". Elle répond à la première question de la manière suivante : " […]. C'est à tort que la partie requérante prétend que la partie adverse n'a pas vérifié le caractère raisonnable des délais d'exécution proposés par les soumissionnaires et, a fortiori, par NRB. Le dossier administratif comprend ainsi une pièce «Analyse des délais : Marché M24/15-19-02-DG07-PRI» qui démontre que cette vérification a bien eu lieu (pièce G). Cette pièce est confidentielle mais, pour les besoins de la cause, la partie adverse en dépose une version «publique» dans laquelle les éléments confidentiels ont été biffés (pièce 08). La pièce confidentielle M du dossier de la partie adverse, issue de la demande de BAFO (Pièce Eai) montre par ailleurs que la partie adverse a posé de nombreuses questions à NRB dans le cadre de la négociation pour valider le délai proposé. En ce qu'il se fonde sur une prétendue absence de vérification du caractère réaliste des délais proposés par NRB, le moyen manque donc en fait. […]. La lecture de ce rapport sur l'analyse des délais (pièce G ou 08) permet de comprendre en quoi le délai d'exécution proposé par NRB est bien réaliste et donc en quoi la Région wallonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en acceptant celui-ci. En effet, l'analyse de la partie adverse se conclut de la sorte : « Bien qu'il existe une différence significative entre le délai de mise en œuvre de la société NRB au regard des délais de mise en œuvre des 2 autres sociétés, le délai de réalisation de la société NRB n'apparaît pas pour autant irréaliste. En effet, la charge de développement prévue par la société NRB est tout-à-fait conforme au regard de la complexité du programme et est proche de la charge de développement de la société ATOS qui comme NRB réalise un développement sur mesure de l'ensemble de la solution. Par ailleurs, [CONFIDENTIEL], à étaler sur une durée de réalisation de 11 mois. Ce qui paraît réaliste au regard de l'équipe projet proposée et du 'capital ressource humaine' du prestataire et de ses sous-traitants. [CONFIDENTIEL]. VIexturg- 21.496 - 5/12 À noter enfin que le pouvoir adjudicateur a interrogé lors de la BAFO les prestataires ATOS et DXC sur leur capacité à absorber la charge de développement au regard des équipes projets proposées qui, contrairement à l'offre NRB, posait interrogation ('Comment comptez-vous absorber le plan de charges que vous proposez avec l'équipe projet ? ')». La différence de délai entre les différents soumissionnaires est donc explicable et expliquée. Elle semble même évidente à la lecture de l'offre de NRB. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a donc été commise. […]. Il a été expliqué ci-dessus et dans la note «délai d'exécution» (pièce G) que NRB parvenait à offrir un délai très réduit justement parce qu'elle proposait une méthode de travail très bien organisée permettant à plusieurs équipes de travailler en parallèle, faisant ainsi gagner du temps au projet dans son ensemble. Il est intéressant de noter que la partie adverse, contrairement à ce que prétend DXC, a été particulièrement attentive à la question des ressources humaines disponibles pour assurer la charge du marché auprès des trois soumissionnaires. Ainsi, la question 13 posée à DXC avant sa BAFO (pièce Ebi) porte expressément sur la capacité de celle-ci à absorber le plan de charges. De même, la question 13 posée à ATOS a exactement le même objet (Pièce Eci). NRB présentait, elle, dès son offre, les noms de ses différents sous-traitants qui lui permettent d'assumer la charge proposée dans son offre. On constate d'ailleurs, à la lecture des offres des différentes parties, que le nombre de C.V. proposé par NRB quant à la composition de son équipe est largement supérieur à celui des deux autres soumissionnaire (NRB en présente 59, DXC 34 et ATOS 19). À nouveau, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. […]. Le fait que la requérante ait, pour un marché d'une autre Région présentant un objet similaire, déposé une offre proposant un délai de 600 jours n'énerve pas ce constat. En effet, le marché similaire lancé par la Région de Bruxelles-Capitale auquel la requérante fait référence n'a pas le même périmètre que le marché litigieux. Le marché de la Région bruxelloise impliquait le développement de l'ensemble de la solution informatique pour la reprise du précompte immobilier alors que pour le SPW, les applications de signalétique des personnes et de la perception et de recouvrement sont déjà existantes et doivent uniquement faire l'objet d'adaptations au PRI. Par ailleurs, la comparaison est, dans son principe, hasardeuse, à défaut pour les parties en présence de connaître précisément la charge de travail et l'organisation proposée par les soumissionnaires audit marché. […]. Dans la note de bas de page n°6 de sa requête, DXC invoque le fait que NRB ne pourrait pas reprendre les données des années N-1 à N-5 comme elle s'y est engagée dès lors que, à la date à laquelle NRB devrait avoir terminé l'exécution du marché, les données relatives à N-1 ne seront pas encore disponibles. DXC reformule l'exigence relative à la reprise des données qui se trouve effectivement dans l'annexe du CSC relative aux exigences pour la partie «Établissement» […] qui est libellée comme ci-dessous : VIexturg- 21.496 - 6/12 […]. reprise des données EF-ETAPRI-0460 REPRENDRE les données des années N-1 à N-5 Description avant-propos : sont visées ici, les "données d'établissement" qui seront fournies par le SPF Finances pour les 5 années d'exercice d'imposition précédent la reprise. Chaque redevable peut contester les créances établies à son nom durant les 5 ans qui suivent le fait générateur. En tant qu'agent établissement, je dois disposer du détail des données d'établissement enrôlées par le SPF Finances durant les 5 années précédant la reprise du PRI par la Région. Raison Gérer un calcul de rectificatif Critique Criticité Traçabilité Besoins : B-ETAPRI-03, B-ETAPRI-04, B-ETAPRI-09, B-ETAPRI-10 B-ETAPRI-12, B-ETAPRI-14, B-ETAPRI-17. Règles métiers à supporter : NA Quant au développement de la solution informatique faisant l'objet du marché, le fait de disposer des données de N-1 est sans importance : les données permettant les tests destinés à vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des applicatifs sont déjà disponibles au sein de la DGO7 (fiscalité). Tout est dès lors bien en place pour s'assurer du bon fonctionnement des applicatifs qui seront développés par NRB dans le délai qui a été indiqué. En ce qui concerne la reprise des données proprement dites, la description de l'exigence indique bien «sont visées ici les 'données d'établissement' qui seront fournies par le SPF Finances pour les 5 années d'exercice d'imposition précédant la reprise. ». S'il apparaît que le SPF Finances n'est à même de fournir pour la fin des développements prévus par NRB que 4 des 5 années, l'intégration de la 5e et dernière année, à laquelle NRB s'est effectivement engagée avec charge prévue à cet effet, aura lieu dès réception des données par le SPF Finances, quelle qu'en soit la date. On ne peut cependant pas à ce stade préjuger d'office que les «données d'établissement» fournies par le SPF Finances ne seront pas disponibles assez tôt pour la 5e année par rapport à la date prévue pour la fin des développements par NRB. Il n'y a aucune contradiction avec le délai de développement puisque les jeux de données déjà disponibles au sein de la DGO7 auront permis, comme indiqué juste avant, de valider la solution informatique développée par NRB. […]. La partie adverse n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le délai d'exécution proposé par NRB était réaliste. VIexturg- 21.496 - 7/12 Force est d'ailleurs de remarquer que la partie requérante ne fournit aucun élément qui pourrait mettre en doute le caractère réaliste du délai proposé par NRB et ne fait que critiquer la DMA sous l'angle de la motivation". Elle analyse ensuite la question de la motivation formelle comme suit : " […]. La requérante critique également la décision litigieuse en ce que le contrôle du caractère réaliste du délai d'exécution proposé par NRB ne ressortirait pas de son instrumentum. Il a déjà été démontré ci-dessus qu'il y avait bien eu contrôle du caractère raisonnable des délais et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise. La question qui se pose est donc de savoir si la partie adverse était tenue de faire figurer, dans l'instrumentum de la décision litigieuse, sa réflexion sur le caractère réaliste dudit délai d'exécution ou si la note figurant au dossier administratif est suffisante. […]. L'obligation de motivation formelle qui repose sur la partie adverse n'emporte pas une obligation d'exposer les motifs des motifs. En l'occurrence, il a été jugé que «(…) l'obligation de motiver en la forme les actes administratifs impose d'indiquer dans l'instrumentum de l'acte ou dans un document qui fait corps avec lui les motifs qui ont déterminé l'autorité à prendre sa décision, mais n'oblige l'autorité ni à indiquer les raisons qui l'ont amenée à privilégier ces motifs-là, ni à indiquer celles pour lesquelles elle rejette des arguments en sens opposé qui ont été évoqués au cours de la procédure administrative» […] . En l'espèce, il n'appartenait pas à la partie adverse d'exposer les motifs des motifs qui l'ont amenée à juger réaliste le délai d'exécution proposé par NRB dès lors que, comme le démontre l'analyse dudit délai figurant au dossier administratif, le caractère raisonnable découle de la méthode de travail proposée par NRB (simultanéité du travail des différentes équipes mais synchronisation régulière du travail des différentes équipes afin d'éviter toute surprise en fin de projet) et de la capacité de NRB d'assumer la charge du projet au vu de ses ressources humaines (en ce compris ses sous-traitants). Il n'est pas question ici d'un soumissionnaire ayant remis des délais extrêmement courts et sans aucun lien avec son offre ou totalement disproportionné par rapport au projet, à des fins de spéculation mais bien d'un soumissionnaire se permettant de proposer un délai plus court que les autres, à charge de travail plus ou moins égale qu'un autre soumissionnaire (ATOS), grâce à une organisation différente de son travail. Le fait que NRB et ATOS présentent des charges de développement en jours très proches l'une de l'autre confirme le caractère réaliste du délai proposé. […]. Il est intéressant de remarquer que des écarts importants entre délais d'exécution d'un marché de développement informatique sont monnaie courante pour la partie adverse, notamment dans le cadre du marché M.24. À titre d'illustration, les délais proposés dans les marchés les plus récents attribués sur base de cet accord-cadre sont repris à la pièce 14 du dossier administratif, composée pour les besoins de la présente cause. VIexturg- 21.496 - 8/12 On le voit, si pour certains projets les délais d'exécution sont proches, pour d'autres, ils présentent un écart allant du simple au double, voire un écart plus grand encore. L'écart présenté d'environ 40 % existant entre NRB et DXC dans le marché litigieux n'a donc rien d'exceptionnel dans le cadre d'un marché d'exécution de l'accord-cadre M.24. […]. Or, ce n'est qu'en cas de difficulté particulière qu'il appartient de motiver le contrôle des délais, comme le contrôle des prix. Comme démontré ci-dessus, la partie adverse n'a rencontré aucune difficulté particulière quant au caractère réaliste du délai d'exécution proposé par NRB, dont la charge est similaire à celle d'ATOS et supérieure à celle de DXC et dont l'écart avec les autres soumissionnaires est justifié par une méthode de travail différente tout en n'étant pas du tout inhabituel dans le cadre des marchés de l'accord-cadre M.24. Il n'appartenait donc pas à la partie adverse de faire figurer, dans la DMA, d'indications quant aux motifs pour lesquels elle n'a pas estimé utile d'approfondir l'analyse du caractère raisonnable du délai proposé par NRB ni d'interroger celle-ci quant au délai offert. […]. L'on ne saurait exiger de toute autorité de constamment mettre en doute chaque élément de chaque offre qu'elle est susceptible de recevoir, afin de s'assurer de leur caractère raisonnable, lorsque ceux-ci lui paraissent sérieux et proportionnés, ce qui était le cas pour l'offre de NRB en l'espèce. L'on ne saurait encore moins exiger d'une autorité qu'elle fasse figurer dans l'instrumentum de sa décision d'attribution l'ensemble des investigations auxquelles elle procède pour s'assurer de la conformité des offres aux exigences de son cahier des charges et du caractère raisonnable de ce qui est proposé par les soumissionnaires. Dans le cas d'espèce, l'analyse du dossier administratif suffit à démontrer le sérieux et le soucis du détail avec lesquels la partie adverse a analysé les différentes offres. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait figurer dans la DMA son analyse par rapport au délai d'exécution de NRB qui, pour elle, ne posait aucune difficulté". IV.2. Appréciation du Conseil d'État Lorsque le délai d'exécution constitue l'un des critères d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur doit apprécier le caractère réaliste des délais offerts, afin d'attribuer le plus de points au délai réaliste le plus court. Il s'agit en effet de ne pas valoriser, au détriment des autres, un soumissionnaire s'engageant sur un délai qui ne sera pas tenable en termes d'exécution. Par ailleurs, si une décision positive qui constate la régularité d'une offre sans que l'examen de sa régularité ait suscité quelque difficulté, peut comporter une motivation plus succincte qu'une décision qui constate l'irrégularité d'une offre, encore faut-il que le pouvoir adjudicateur n'ait précisément pas été confronté à une difficulté, qui le contraindrait alors à expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a estimé que l'offre était régulière au regard cette difficulté. Il ne s'agit pas ici pour l'autorité administrative d'exposer les motifs de ses motifs, VIexturg- 21.496 - 9/12 mais d'exposer les raisons pour lesquelles elle a déclaré régulière une offre comportant une difficulté particulière de manière à ainsi permettre aux autres soumissionnaires, d'une part, de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce et, d'autre part, d'apprécier en pleine connaissance de cause l'opportunité de contester cette décision. En l'espèce, l'acte attaqué ne contient aucune motivation particulière relative à la vérification des délais proposés par NRB. Le dossier administratif révèle, toutefois, que ce caractère réaliste a bien été examiné par la partie adverse qui, à l'issue de son analyse, a estimé que "bien qu'il existe une différence significative entre le délai de mise en œuvre de la société NRB au regard des délais de mise en œuvre des 2 autres sociétés, le délai de réalisation de la société NRB n'apparaît pas pour autant irréaliste". Le premier moyen, en tant qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à une vérification du caractère réaliste des délais proposés par NRB manque, dès lors, en fait. L'analyse effectuée par la partie adverse révèle, toutefois, que celle-ci a constaté une "différence significative" du nombre de jours pour la mise en œuvre entre l'offre de NRB (336 jours) et les offres de ses deux concurrents (519 et 577 jours). La partie adverse a examiné cette différence au regard des charges de développements, de l'équipe projet proposée et du "capital ressource humaine" du prestataire et de ses sous-traitants. Cet examen démontre que la partie adverse a bien été confrontée, lors de sa vérification du caractère réaliste des délais proposés, à une difficulté particulière, à savoir un nombre de jours bien inférieur dans l'offre de NRB par rapport à ses concurrents, difficulté dont la motivation de l'acte attaqué ne fait pas état, pas plus qu'elle ne fait état des raisons pour lesquelles la partie adverse a été amenée à conclure à la régularité de l'offre de NRB. Dans la mesure où il dénonce le défaut de motivation de l'acte attaqué en tant que la partie adverse décide de déclarer régulière l'offre de la société NRB, le premier moyen est, dès lors, sérieux. V. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage. VIexturg- 21.496 - 10/12 VI. Confidentialité La requérante demande le maintien de la confidentialité de ses offres ainsi que des lettres d'accompagnement au motif que ces documents "contiennent par nature des informations techniques et commerciales relatives au secret des affaires, et donc confidentielles" et que leur communication est "de nature à fausser la concurrence dans l'ensemble des marchés et contrats portant sur un objet similaire au présent marché". Il s'agit des pièces II.1 et II.2 de son dossier. La partie adverse demande, quant à elle, la confidentialité de l'ensemble des offres qu'elle dépose ainsi que des analyses de régularité des délais et des prix qui "contiennent des éléments issus des offres des soumissionnaires qui sont, par nature, confidentiels dès lors qu'ils constituent la réponse à deux critères d'attribution (le prix et le délai d'exécution)". Il s'agit des pièces A à N de la partie confidentielle du dossier administratif. Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles ces demandes de maintien de confidentialité portent n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2019 attribuant à la société anonyme NETWORK RESEARCH BELGIUM (NRB) le marché pour le "développement d'une nouvelle application pour la reprise du précompte immobilier (PRI en abrégé) par la Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité (DGO7)" est ordonnée. Article 2. Les pièces A à N de la partie confidentielle du dossier administratif ainsi que les pièces II.1 et II.2 du dossier déposé par la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg- 21.496 - 11/12 Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VIexturg- 21.496 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.000 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.263 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div