id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.005 No Rôle: A. 226886/XIII-8530 Affaire: Arrêt 245005 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:10 Fiche Arrêt no 245.005 du 27 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.005 du 27 juin 2019 A. 226.886/XIII-8530 En cause : la Société privée à responsabilité limitée MERCURE T, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Emmanuel ANTOINE, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
- la Commission de recours ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 décembre 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MERCURE T demande l'annulation de "la décision de la Commission de recours - Cellule des recours sur Implantations Commerciales (CRIC) - du 27 septembre 2018 déclarant irrecevable le recours introduit par la requérante et libellée comme suit : « Décision visée à l’article 101 § 5 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales concernant le recours introduit par la Sprl MERCURE T contre la décision du Fonctionnaire des implantations commerciales et du Fonctionnaire délégué de refuser le permis intégré pour la construction d’un ensemble commercial 'Parc commercial Saint-Jean' d’une surface commerciale nette totale de 4002 m² situé rue Saint-Jacques 329-335 à 5500 Dinant, références cadastrales : section B n° 152r, f, p, t et s. […]. Article premier. Le recours introduit par la SPRL MERCURE T contre la décision du Fonctionnaire des implantations commerciales et du Fonctionnaire délégué de refuser le permis intégré pour la construction d’un ensemble commercial 'Parc commercial Saint-Jean' d’une surface commerciale nette total XIII - 8530 - 1/4 de 4002 m² situé rue Saint-Jacques 329-335 à 5500 Dinant, est déclaré irrecevable dans le fond. Article
- Après pondération des aspects positifs et négatifs, la Commission de recours décide de refuser le permis intégré consistant en la construction d’un ensemble commercial 'Parc commercial Saint-Jean' d’une surface commerciale nette totale de 4002 m² situé rue Saint Jacques 329- 335 à 5500 Dinant, références cadastrales : Section B n°152r, f, p, t et s»". II. Procédure Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel ANTOINE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier DRION, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Il y a lieu de mettre hors de cause la commission de recours, celle-ci n’ayant pas de personnalité juridique. IV. Perte d'objet Par une décision du 4 mars 2019, la première partie adverse a, d’une part, retiré l'acte attaqué et, d’autre part, octroyé le permis sollicité par la partie requérante. Cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 8530 - 2/4 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La première partie adverse demande une diminution de l’indemnité de procédure au montant minimal de 140 euros en raison de l’absence de complexité de l’affaire. Malgré le retrait, il n'en demeure pas moins que la partie requérante a été tenue d'introduire un recours contre la décision attaquée en recourant aux services d'un avocat. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure du montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commission de recours est mise hors de cause. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, ainsi que la contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. XIII - 8530 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8530 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div