id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.009 No Rôle: A. 228367/VI-21504 Affaire: Arrêt 245009 - Autres contrats - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:15 Fiche Arrêt no 245.009 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.009 du 27 juin 2019 A. 228.367/VI-21.504 En cause : la société anonyme CASELIA DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la commune de Blégny, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de la Joie 56 4000 Liège. Partie intervenante : la société anonyme IMMO 3 B, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2019, la société anonyme CASELIA DEVELOPMENT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil communal de la Commune de Blegny du 23 mai 2019 de marquer son accord sur la vente, de gré à gré, par la Commune à la société IMMO 3B d'un terrain d'une superficie de 14.443 m² situé sur le site de l'ancienne Caserne de Saive «Quartier Cahorday» moyennant le prix de 1.169.883 €". VIexturg -21.504 - 1/11 II. Procédure Par une ordonnance du 14 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2019. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 18 juin 2019 et complétée le 19 juin 2019, la société anonyme IMMO 3 B demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me François MOISES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Elisabeth KIEHL et Didier PIRE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie D'HAUTCOURT, loco Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocat, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Par une délibération du 1er juin 2017, le conseil communal de la partie adverse marque son accord sur le principe de la vente d'un terrain d'une contenance totale de 14.443 m2, identifié comme étant la parcelle cadastrée Division 4/SAIVE, section C, n° 28e, sise sur le site de l'ancienne Caserne de SAIVE. Il choisit également de recourir à la procédure de gré à gré avec publicité et fixe les conditions de la vente. À la lecture du préambule de cette délibération, il apparaît que cette vente doit s'inscrire dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. VIexturg -21.504 - 2/11 Initialement fixée au 31 octobre 2018, la date d'expiration du délai de remise des offres a été reportée au 31 mars 2019. 2. Trois offres ont été déposées, à savoir celles de la société MATEXI LIEGE, de la société IMMO 3B et de la requérante. 3. Par une délibération du 23 mai 2019, le conseil communal de la partie adverse a notamment décidé de marquer son accord sur la vente du lot concerné à la société anonyme IMMO 3B, moyennant le prix de 1.169.883 euros, et de transmettre copie de cette délibération "à l'acquéreur, aux intéressés dont l'offre n'a pas été retenue, ainsi qu'au notaire Alain MEUNIER pour la passation de l'acte de vente". Cette délibération constitue l'acte attaqué par le présent recours. IV. Requête en intervention IV.1. Thèses des parties Par une "Requête en intervention" introduite le 18 juin 2019, la société anonyme IMMO 3B demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. Elle y déclare se réserver "le droit de développer ses arguments dans la note d'observations qu'elle déposera ultérieurement". Le 19 juin 2019, cette même société dépose une "Note d'observations" dans laquelle elle se réfère expressément à sa requête introduite la veille et développe notamment ses arguments à l'encontre de la demande de suspension. À l'audience du 20 juin 2019, la requérante a contesté la recevabilité de la demande d'intervention. En substance, elle a fait valoir que la "Requête en intervention" ne contenait pas les arguments de la requérante, et ce en méconnaissance de l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, alors que, le lendemain, a été déposée une "Note d'observations" dans laquelle étaient énoncés, pour la première fois, les arguments de la requérante en intervention. Elle a cité des arrêts du Conseil d'État desquels elle estime pouvoir se prévaloir et soutenu qu'on ne peut rectifier l'irrégularité d'une requête en intervention par le dépôt ultérieur d'une note d'observations. VIexturg -21.504 - 3/11 IV.2. Appréciation du Conseil d'État Les articles 10 et 17 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État sont libellés comme suit: " Art. 10. § 1er. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. § 2. La requête est datée et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu; 2° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu; 3° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments. § 3. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, du règlement général de procédure sont applicables à la requête en intervention. Le demandeur en intervention joint, à sa demande, toutes les pièces nécessaires à l'appui de celle-ci. § 4. Lorsque le demandeur en intervention n'acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au plus tard à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie"; " Art. 17. La demande en intervention peut être introduite jusqu'à l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires". À supposer que la "Requête en intervention" déposée le 18 juin 2019 doive être considérée comme irrégulière au motif que la requérante en intervention n'y fait pas valoir ses arguments, encore faut-il relever que la "Note d'observations" déposée par cette même requérante en intervention le 19 juin et contenant – comme cela était annoncé dans l'écrit déposé les veille – l'exposé des arguments qu'elle entend faire valoir à l'encontre de la demande de suspension, se présente en réalité comme une requête en intervention, répondant aux exigences réglementaires relatives à son contenu et au délai dans lequel elle devait être introduite, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il doit bien être admis que la requérante en intervention a introduit une demande d'intervention conforme aux dispositions précitées, de sorte que l'exception que lui oppose la requérante ne peut être accueillie. Par ailleurs, dès lors que la requérante en intervention est le bénéficiaire de l'acte attaqué (ce dont elle fait précisément état tant dans la "Requête en intervention" que dans la "Note d'observations"), elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a donc lieu d'accueillir cette requête. VIexturg -21.504 - 4/11 V. Extrême urgence V.1. Thèse de la requérante Pour justifier le recours à l'extrême urgence en la présente cause, la requérante fait valoir, dans sa requête, les éléments suivants : " IV. EXTRÊME URGENCE À SUSPENDRE L'EXECUTION DE L'ACTE ATTAQUÉ Selon la jurisprudence de Votre Conseil, « l'extrême urgence qui justifie le recours à une procédure accélérée et abrégée suppose, d'une part, que la survenance du dommage présentant un certain degré d'importance que l'on veut prévenir est à ce point imminente qu'une procédure en référé ordinaire ne serait pas en mesure d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir empêcher la survenance dudit dommage, et d'autre part que le demandeur ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État, c'est-à-dire que, par son attitude de négligence, d'inattention ou d'attentisme, il n'ait pas créé cette extrême urgence» (C.E., 18 novembre 2015, 232.926, Harmant). IV.1. IMMINENCE DE LA SURVENANCE DU DOMMAGE PRÉSENTANT UN CERTAIN DEGRÉ D'IMPORTANCE IV.1.1. RAPPEL DES PRINCIPES Depuis la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, stipule que : « Dans les cas d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1 er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.» Il en découle que le requérant doit démontrer : 1. L'inefficience de la procédure en suspension ordinaire pour prévenir utilement le dommage craint par le requérant (cfr. C.E., n° 228.933, du 24 octobre 2014, S.A. Dolomies de Marche-les-Dames ; C.E., n° 228.198, du 13 août 2014, SPRL Bultia Bar & Grill; C.E., n° 227.184 du 25 avril 2014, Sirjacobs et ASBL Collectif fondation Stacy). Ainsi, Votre Conseil a déjà jugé que l'inefficience de la procédure en suspension ordinaire peut résulter de ce que l'acte attaqué aura été mis à exécution avant qu'un arrêt de suspension puisse intervenir (C.E., n° 229.614, du 18 décembre 2014, Aweis et crts). 2. Des éléments propres à la cause qui démontrent la gravité du préjudice à prévenir (C.E., n° 229.342 du 26 novembre 2014, Auspert et crts ; C.E., n° 232.139 du 8 septembre 2015, Lejeune ; M. DELNOY, M. LAUWERS, R.SMAL, «L'urgence et les nouvelles conditions du référé administratif devant le Conseil d'État», in Droit administratif et contentieux, CUP, volume 162, 2016, p.312). VIexturg -21.504 - 5/11 IV.1.2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE IV.1.2.1. Inefficience de la procédure en suspension ordinaire L'acte attaqué marque son accord sur la vente de gré à gré à IMMO 3B pour le prix de 1.169.883 € et indique qu'une copie de la délibération sera transmise à l'acquéreur, aux intéressés dont l'offre n'a pas été retenue ainsi qu'au notaire Alain MEUNIER pour la passation de l'acte de vente. Contrairement aux dispositions de la circulaire wallonne du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières publiques des pouvoirs locaux, le conseil communal n'approuve pas le projet d'acte authentique mais désigne directement un notaire en vue de la passation de la vente. Ce 11 juin, le conseil de la requérante a officiellement interpellé la commune de Blegny pour connaître ses intentions quant à la passation effective de l'acte authentique et l'attente de l'issue d'une procédure en annulation devant Votre Conseil […]. Il n'a été apporté aucune réponse à ce courrier. Le risque de la conclusion du contrat avec IMMO 3B est donc imminent. La Cour d'appel de Bruxelles, par son arrêt du 21 août 2018 (RG 2018/AR/1366), a fait droit à une demande tendant à faire interdiction à la Région de Bruxelles- Capitale de conclure, de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit tout contrat – notamment un contrat de bail avec option d'achat dans le cadre de la prospection immobilière organisée en application de la décision du Gouvernement du 17 mai 2018. Cette interdiction prononcée en référé valant jusqu'à l'intervention d'une décision du Président du Tribunal de première instance ou du Conseil d'État saisi en extrême urgence et étant assortie d'une peine égale à 10.000.000 €. La Cour d'appel fonde cette décision sur l'obligation pour l'autorité, pour l'ensemble des contrats publics (qu'ils relèvent ou non de la règlementation sur les marchés publics) de respecter les principes d'égalité (articles 10 et 11 de la Constitution), de transparence et de libre concurrence, les moyens invoqués apparaissant sérieux. Elle relève encore : «Le droit à un recours effectif est par ailleurs garanti par les articles 13 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, si la Région décide de choisir un projet déterminé et conclut un(des) contrat(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.