id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.010 No Rôle: A. 228382/VI-21503 Affaire: Arrêt 245010 - Marchés publics - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-27 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 01:18 Fiche Arrêt no 245.010 du 27 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.010 du 27 juin 2019 A. 228.382/VI-21.503 En cause : la société anonyme ATOS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2019, la société anonyme ATOS BELGIUM demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse à une date inconnue et communiquée par courrier recommandé et par courriel du 29 mai 2019, aux termes de laquelle «en ce qui concerne le lot 3, votre offre n'a pu être retenue», dans le cadre du marché public de services intitulé «Marché relatif à la gestion de l'hébergement d'applications et de bases de données, et aux activités de support à la gestion des infrastructures mutualisées (serveurs, OS, espaces de stockage et virtualisation) du Service public de Wallonie» (cahier spécial des charges n° SPW-DGT-DTIC 2018 M015 Hébergement)". II. Procédure Par une ordonnance du 14 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2019 à 10 heures. VIexturg - 21.503 - 1/12 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Alain DELFOSSE, Céline ESTAS et Dounia BENBELLA, avocats, ainsi que M. Emmanuel CORNETTE, ingénieur, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Emmanuelle BERTRAND et Jean-Luc TEHEUX, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 14 décembre 2018 est paru au Bulletin des adjudications un avis relatif à un marché de services intitulé "SPW-DGT-DTIC_2018_M015_Hébergement". Ce marché comporte les trois lots suivants : - lot 1 : gestion des infrastructures informatiques mutualisées et systèmes d’exploitation ; - lot 2 : gestion des bases de données ; - lot 3 : hébergement des applications et des sites web (internes et exposés sur internet). Les prestations du lot 3 sont, plus précisément, décrites comme suit : " L’objet de ce lot est d’assurer la mise en exploitation et la gestion opérationnelle des hébergements applicatifs et des applications et sites web (internes et exposés sur internet) utilisés par le SPW. Il s’agit entre autres d’assurer la gestion quotidienne des moteurs et composants applicatifs (installation des middlewares, administration, gestion des performances, monitoring, …), de garantir la disponibilité de ceux-ci et d’en assurer l’exploitation et l’évolution". La procédure de passation choisie est la procédure ouverte et, pour chacun des lots, le critère d'attribution retenu est celui du prix. VIexturg - 21.503 - 2/12 Les offres devaient être déposées pour le 7 février 2019 à 10 heures au plus tard. Un avis a également été publié au Journal Officiel de l'Union européenne le 20 décembre 2018. Un avis rectificatif est publié au Bulletin des adjudications le 4 février 2019 et au Journal Officiel de l'Union européenne le 6 février 2019. Les modifications concernent une nouvelle version du cahier spécial des charges et de ses annexes ainsi que de nouvelles dates limite de dépôt et d'ouverture des offres. Les offres devaient, en conséquence, être déposées pour le 15 février 2019 à 10 heures au plus tard. La requérante et la société anonyme Network Research Belgium (ci-après NRB) ont déposé offre. Le 22 mai 2019, la partie adverse a décidé d'attribuer le lot 3 à la société NRB. L'offre de la requérante pour ce lot est déclarée irrégulière pour les motifs suivants : " Considérant que le pouvoir adjudicateur a procédé à l'examen de la régularité des offres des soumissionnaires et qu'il en a résulté que : - L'offre de NRB était conforme aux exigences essentielles des documents du marché et de la réglementation; - ATOS reprend dans son offre (point 5.1.2.3) une suite d'outils nécessaires à l'exploitation du marché notamment à des fins d'orchestration applicative ; parmi ces outils figure la solution Openshift; dans le cadre des réponses apportées aux demandes de précisions adressées à ATOS, en application des articles 34, § 2 et 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ATOS a indiqué qu'il n'avait pas intégré dans les prix remis pour le lot 3, les coûts relatifs à l'utilisation de cet outil dans le cadre de l'exécution du marché; par ailleurs, les prix relatifs à cet outil ne sont repris nulle part dans l'offre d'ATOS; Or, le cahier des charges précisait au point l.
- c)du TITRE VII que tous les coûts liés aux outils additionnels permettant de mener à bien les différents objectifs décrits au cahier des charges proposés dans l'offre devaient être pris en charge par l'adjudicataire et intégrés aux prix remis; Considérant dès lors que les prix remis par ATOS ne correspondent pas à ce qui était demandé au cahier des charges en ce qu'ils n'intègrent pas tous les coûts relatifs aux outils additionnels proposés par ATOS pour l'exécution du marché; que, par conséquence, les prix remis par ATOS sont incomplets et de nature à donner un avantage discriminatoire à ATOS et donc à empêcher la comparaison de l'offre d'ATOS dans le cadre de l'application de l'unique critère d'attribution du prix et rend incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues par le cahier des charges et proposées par ATOS dans son offre; Considérant que, par conséquent, l'offre de la société ATOS est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et que le pouvoir adjudicateur est tenu de la déclarer nulle, conformément à l'article 76, § 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017". VIexturg - 21.503 - 3/12 Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que du principe général d’égalité de traitement, des articles 4, alinéa 1er, 36, § 5, et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 76, §§ 1er et 3, et 81 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8°, et 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des principes généraux de bonne administration que sont les principes de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique et de transparence et du principe général patere legem quam ipse fecisti. À l'appui de son moyen, elle invoque quatre branches qu'elle développe comme suit : " Première branche 10.- La stipulation selon laquelle «tous les coûts liés à ces outils additionnels devront être pris en charge par l’adjudicataire et intégrés aux prix remis» est entachée de contradiction. En effet, de deux choses l’une : - soit les coûts en question sont pris en charge par l’adjudicataire : dans ce cas, ils ne sont pas intégrés aux prix remis ; - soit les coûts en question sont intégrés aux prix remis : dans ce cas, ils ne sont pas pris en charge par l’adjudicataire. Etant viciée par cette contradiction, la stipulation en question est nulle. À tout le moins, les soumissionnaires en général et la partie requérante en particulier étaient dans l’impossibilité de la respecter. Dès lors, aucun reproche ne peut leur être utilement adressé de ce chef. Cette contradiction est de nature à induire les soumissionnaires en erreur et à donner lieu à des interprétations divergentes, susceptibles d’entraîner une rupture d’égalité de traitement. En conséquent, l’acte attaqué viole l’article 4, alinéa 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le principe général d’égalité de traitement, les articles 10 et 11 de la Constitution, et les principes généraux de bonne administration que sont les principes de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique et de transparence, ainsi que de motivation cohérente, ce qui viole manifestement les articles 2 et 3 de la loi du VIexturg - 21.503 - 4/12 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et les articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8°, et 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013. Deuxième branche 11.- Il a été démontré dans la première branche du moyen que la stipulation selon laquelle «tous les coûts liés à ces outils additionnels devront être pris en charge par l’adjudicataire et intégrés aux prix remis» était entachée de contradiction. L’avis rectificatif ayant été publié au Bulletin des Adjudications du 4 février 2019 et au Journal officiel de l’Union européenne du 6 février 2019, les soumissionnaires en général et la partie requérante en particulier ne disposaient pas du temps nécessaire pour interroger la partie adverse à ce sujet. En effet, l’article 81 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dispose que : « Lorsqu’un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu’elles rendent impossible l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur apprécie si l’importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s’il y a lieu, de prolonger le délai d’introduction des offres, compte tenu de l’article 9, alinéas 2 et 3». De même, le cahier spécial des charges – Avis rectificatif n° 1 prévoit (p. 7 et 8) que : « 5. Demande de renseignement et dénonciation du cahier spécial des charges
- a)Demande de renseignement Toute demande d’information ou question relative au marché et au cahier spécial des charges sont à adresser : - par e-mail uniquement, à l’adresse : marchepublic.dtic@spw.wallonie.be avec identification du cahier des charges et indication de la page et du point/paragraphe concerné ; - au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur adresse les réponses par e-mail et publie un avis rectificatif s’il y a lieu. Il se réserve le droit de ne pas répondre aux questions pour lesquelles la réponse figure dans les documents du marché.
- b)Dénonciation du cahier spécial des charges Le soumissionnaire qui découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions qui rendent impossible l’établissement de son offre, l’application des critères d’attribution ou la comparaison des offres, doit le signaler immédiatement au pouvoir adjudicateur : - par e-mail uniquement, à l’adresse marchepublic.dtic@spw.wallonie.be avec identification du cahier des charges et indication de la page et du point/paragraphe concerné ; - au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur publie un avis rectificatif et reporte, le cas échéant, la date limite de réception des offres». Ce délai de dix jours a pris cours lors de l’accomplissement de la seconde formalité de publicité, à savoir la publicité européenne, soit le 6 février 2019. Or, en vertu de l’avis rectificatif, la date d’ouverture des offres a été reportée au 15 février 2019. VIexturg - 21.503 - 5/12 Pour respecter le délai de dix jours, la demande de renseignement ou la dénonciation du cahier spécial des charges devait donc être adressée à la partie adverse au plus tard le 5 février 2019. La partie adverse a par conséquent mis les soumissionnaires en général et la partie requérante en particulier dans l’impossibilité de l’interroger et, partant, d’exercer le droit prévu tant à l’article 81 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 qu’au point 5 du titre I du cahier spécial des charges – Avis rectificatif n° 1. En prévoyant un délai de report de la date de remise des offres déraisonnablement court et ne permettant en conséquence pas aux soumissionnaires potentiels de faire valoir leurs observations concernant les documents modifiés, la partie adverse a violé les articles 36, § 5, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que l’article 81 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La partie adverse a violé ainsi également les principes généraux de bonne administration que sont les principes de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique et de transparence. Troisième branche 12.- Il a été démontré dans la première branche du moyen que la stipulation selon laquelle «tous les coûts liés à ces outils additionnels devront être pris en charge par l’adjudicataire et intégrés aux prix remis» était entachée de contradiction. Sans préjudice de l’interprétation qu’elle doit recevoir, cette stipulation implique en tout cas que «les coûts liés à ces outils additionnels» ne peuvent pas apparaître – à tout le moins distinctement – dans l’offre. À cet égard, le cahier spécial des charges – Avis rectificatif n° 1 prévoit (p. 81) que : «
- e)Prix total du poste 1 Le soumissionnaire remplira à l’inventaire le tableau ci-dessous qui résume le prix total du poste 1 sur la durée fixe du marché. Celui-ci sera calculé en additionnant les prix totaux proposés pour les différentes activités pour le poste hébergement des applications Web. Activité Type Montant Activités d’exploitation Prix total sur la durée fixe du marché (3 x 12 mois) Activités de garde – Prix total sur la durée fixe du Permanence marché (3 ans) concernant la redevance de permanence de garde (3 x 12 mois) Activités de garde – Prix total sur la durée fixe du Tarif marché (3 ans) concernant les activités de garde (3 x 10 h x 12 mois) Prix total du poste 1 […]». Ce tableau ne permet pas d’indiquer «les coûts liés à ces outils additionnels» qui doivent «être pris en charge par l’adjudicataire et (
- ou)intégrés aux prix remis». Quoi qu’il en soit, l’offre de la partie requérante est parfaitement conforme à l’inventaire. VIexturg - 21.503 - 6/12 En effet, «les coûts liés à ces outils additionnels» ne figurent pas dans l’inventaire, ce qui impliquent qu’ils sont bien «pris en charge par l’adjudicataire et (
- ou)intégrés aux prix remis». L’offre de la partie requérante est par conséquent régulière. En déclarant l’offre de la partie requérante comme entachée d’une irrégularité substantielle, alors que l’offre de la partie requérante était régulière et respectait les exigences du cahier spécial des charges, la partie adverse a violé les articles 36, § 5, et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que les articles 76, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ainsi que le principe général «patere legem quam ipse fecisti». L’acte attaqué viole ainsi également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et les articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8°, et 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Quatrième branche 13.- L’acte attaqué indique notamment que : « dans le cadre des réponses apportées aux demandes de précisions adressées à ATOS, en application des articles 34, § 2 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ATOS a indiqué qu’il n’avait pas intégré dans les prix remis pour le lot 3, les coûts relatifs à l’utilisation de cet outil (N.D.L.R. : il s’agit de « la solution OpenShift ») dans le cadre de l’exécution du marché ;». En réalité, la partie requérante a stipulé dans son offre (p. 47) que : « Afin de permettre une plus grande souplesse dans les déploiements des solutions applicatives, ATOS propose d’implémenter progressivement l’utilisation de la technologie de conteneurs Docker et le déploiement de plate-forme RedHat OpenShift pour leur gestion. » Dans le cadre des questions – réponses, la partie adverse a posé à la partie requérante les questions suivantes : « Pouvez-vous confirmer que les prix proposés dans votre offre prennent bien en compte cette possibilité et resteront, comme demandé au CSC, identiques tout au long du marché ? Dans le paragraphe 5.2.1.3 page 42 décrivant la suite des outils permettant le support des processus, ces outils sont-ils tous gratuits et sans maintenance ? nécessitent-ils des investissement hardware ? si non, pouvez-vous confirmer que les couts ont bien été intégrés dans l’offre et nous indiquer quel en est le détail ? ». La partie requérante a répondu à ces questions comme suit : « Concernant l’efficacité de l’automatisation, nous sommes conscients de ce risque et nous confirmons que nous l’assumons. Les prix indiqués resteront identiques tout au long du marché. Les outils mentionnés sont Open Source et nous ne prévoyons pas d’utiliser d’autres versions que les versions community. Une exception toutefois, le produit OpenShift est payant et les licences dépendent de la capacité nécessaire pour déployer les solutions sur la plateforme. Toute estimation ne peut donc être fournie que dans le cadre de projets particuliers. Les coûts correspondants ne sont donc pas dans les prix de notre offre. Concernant le hardware nécessaire pour le déploiement des outils proposés, les coûts d’investissement HW ne sont pas dans notre offre, mais sur base du cahier des charges, nous constatons qu’à l’exception d’OpenShift, les outils sont déjà déployés au SPW et ne nécessitent pas d’investissements additionnels autres VIexturg - 21.503 - 7/12 que ceux que le SPW prévoirait dans le cadre d’une gestion de la capacité». Il ressort de l’offre et de la réponse de la partie requérante que la solution OpenShift n’est pas un «outil additionnel» mais faisait partie des «nouveaux outils et technologies» que l’adjudicataire avait la possibilité de proposer en cours d’exécution du marché et que le pouvoir adjudicateur se réservait le droit d’accepter ou pas. Seuls les coûts des «outils additionnels» devaient «être pris en charge par l’adjudicataire et (
- ou)intégrés aux prix remis», à l’exclusion donc de ceux des «nouveaux outils et technologies». Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle «les prix relatifs à cet outil (N.D.L.R. : il s’agit de "la solution OpenShift") ne sont repris nulle part dans l’offre d’ATOS». La solution OpenShift n’est nullement nécessaire à l’exécution du marché. Il s’agissait de la part de la partie requérante d’une simple proposition, que la partie adverse était libre d’accepter ou non. Le cas échéant, la partie requérante pouvait «implémenter progressivement» cette solution en cours d’exécution du marché. En considérant au contraire qu’il s’agissait d’un «outil additionnel» nécessaire à l’exécution du marché et dont le coût allait nécessairement grever le prix proposé par la partie requérante dans son offre, avec les conséquences évoquées dans l’acte attaqué, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. En déclarant l’offre de la partie requérante comme entachée d’une irrégularité substantielle, alors que l’offre de la partie requérante était régulière et respectait les exigences du cahier spécial des charges, la partie adverse a violé les articles 36, § 5, et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que les articles 76, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ainsi que le principe général « patere legem quam ipse fecisti ». L’acte attaqué viole ainsi également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et les articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8°, et 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions". IV.2. Appréciation du Conseil d'État Le cahier spécial des charges énonce ce qui suit : " Mise en place des outils nécessaires à l’exploitation du marché Le soumissionnaire a la possibilité de proposer des outils additionnels à ceux qui sont repris dans le cahier des charges mais pas de remplacer ceux qui y sont listés. Ces outils additionnels ne peuvent en aucun cas compromettre les solutions mises en place au SPW et reprises dans le cahier des charges. En cours d'exécution du marché, l'adjudicataire aura la possibilité de proposer des nouveaux outils et technologies que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou pas. Tous les coûts liés à ces outils additionnels devront être pris en charge par l'adjudicataire et intégrés aux prix remis. VIexturg - 21.503 - 8/12 Il s’agira donc pour l’adjudicataire de s’outiller afin de mener à bien les différents objectifs décrits dans le présent cahier spécial des charges. À cette fin, il devra : - Lister les outils et solutions logicielles additionnels qui lui sont nécessaires à l’exécution de ses tâches (monitoring, alerting, supervision, …). - Évaluer la charge de travail à la mise en place de ces outils. - Mettre en place et documenter l’utilisation et l’administration de ces outils". Cette clause fait partie des modifications annoncées par les avis rectificatifs et prend place dans le point 1.
- c)du Titre VII du cahier spécial des charges. Elle opère une distinction entre les outils additionnels qui sont prévus par le soumissionnaire dans son offre et les outils nouveaux qu'il pourra proposer en cours d'exécution du marché. En ce qui concerne les outils nouveaux qui seront proposés en cours d'exécution, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de les accepter ou pas. Les outils additionnels proposés dans le cadre de la soumission ne font pas l'objet de cette réserve d'acceptation et leurs coûts doivent "être pris en charge par l'adjudicataire et intégrés aux prix remis". Contrairement à ce que soutient la requérante, cette partie de la clause n'est nullement contradictoire : les coûts de l'outil additionnel proposé par un soumissionnaire doivent être intégrés au prix comme l'ensemble des frais mentionnés à l'article 8 des dispositions administratives du cahier spécial des charges dont le point
- b)contient un descriptif des éléments du prix. L'expression "pris en charge par l'adjudicataire" signifie que ces coûts ne pourront pas être facturés à la partie adverse de manière séparée, mais qu'il s'agit d'une charge de l'adjudicataire que celui-ci, comme l'indique clairement la clause litigieuse, devra intégrer à son prix. Ainsi que le relève, par ailleurs, la partie adverse, cette clause est incluse sous le chapitre "
- c)Description des activités ", premier sous-titre "i. Activités de démarrage– transition à l’entrée du marché". Ce sous-titre i précise expressément que "la totalité des frais afférents à ces activités de transition à l’entrée incombe exclusivement à l’adjudicataire. L’adjudicataire est invité à amortir ces frais dans le montant de la redevance forfaitaire mensuelle remise pour les activités d’exploitation visées par le présent lot". Les coûts des outils additionnels devaient, dès lors, être intégrés, dans l'inventaire, au prix total du poste 1 sous le titre "Activités d'exploitation". La clause litigieuse n'est, dès lors, entachée ni d'erreur, ni d'omission, ni de contradiction. La requérante n'établit, par ailleurs, pas qu'au cours de l'élaboration de son offre, cette clause aurait suscité une quelconque question ou difficulté dans son chef, ni qu'elle aurait été empêchée de soumettre celle-ci au pouvoir adjudicateur, même en ne respectant pas le délai de 10 jours. La réponse formulée par la requérante à la question du pouvoir adjudicateur relative à l'intégration des coûts des outils proposés - VIexturg - 21.503 - 9/12 question et réponse citées par la requérante dans sa demande de suspension - ne fait ainsi nullement état d'une quelconque difficulté suscitée par la clause litigieuse, mais bien du fait que "les licences dépendent de la capacité nécessaire pour déployer les solutions sur la plateforme" de telle sorte que "toute estimation ne peut [...] être fournie que dans le cadre de projets particuliers", ce qui implique que "les coûts correspondants ne sont donc pas dans le prix". La requérante n'établit, dès lors, pas en quoi l'illégalité qu'elle soulève dans la deuxième branche du moyen lui aurait causé grief. Il n'est pas contestable que les coûts liés à Openshift ne sont pas compris dans le prix de l'offre de la requérante ainsi que le mentionne d'ailleurs expressément sa réponse à la question posée par le pouvoir adjudicateur. Il s'agit, par ailleurs, prima facie, d'un outil additionnel et non d'un outil nouveau proposé en cours d'exécution du marché. Cet outil est, en effet, mentionné dans l'offre sous le titre "Outils nécessaires à l'exploitation du marché". Même si les parties ont convenu à l'audience du 25 juin 2019 qu'il n'était pas indispensable à l'exécution du marché, il n'en reste pas moins que cet outil est présenté dans l'offre comme faisant partie de la solution globale que la requérante compte mettre en œuvre si le marché lui est attribué. Dans sa réponse à la question du pouvoir adjudicateur relative à l'intégration des coûts des outils proposés, la requérante n'indique d'ailleurs pas qu'Openshift est un outil nouveau dont le coût ne doit pas être intégré dans le prix de l'offre, mais explique les raisons pour lesquelles ce coût n'a pu être intégré dans le prix. La requérante n'établit, dès lors, pas, en tout état de cause, qu'en qualifiant Openshift d'outil additionnel, la partie adverse aurait, au regard de la présentation contenue dans l'offre et de la réponse apportée par la requérante à la question qui lui avait été posée, commis une erreur manifeste d'appréciation, soit une erreur qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances de droit et de fait n'aurait commise. Enfin, si la requérante invoque une violation de l'obligation de motivation formelle, elle n'expose jamais en quoi les motifs contenus dans l'acte attaqué et qui lui ont été communiqués le 29 mai 2019 ne répondraient pas aux exigences imposées à cet égard par la législation applicable. Le moyen unique n'est sérieux en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 21.503 - 10/12 VI. Confidentialité La requérante demande le maintien de la confidentialité de son offre au motif qu'elle "contient de nombreux secrets d'affaire sur les services prestés et les prix pratiqués". Il s'agit de la pièce 9 de son dossier qui correspond à la pièce 4 du dossier administratif. La partie adverse demande la confidentialité pour les deux offres, pour des échanges de mails entre les parties ainsi que pour un courrier adressé à la société anonyme NRB. Il s'agit des pièces 4, 5, 6 et 9 du dossier administratif. À l'audience, la partie adverse a toutefois indiqué qu'elle renonçait à demander la confidentialité du courrier adressé à la société anonyme NRB et qui constitue la pièce 9 du dossier administratif. Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles ces demandes de maintien de confidentialité portent n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les pièces 4, 5 et 6 du dossier administratif ainsi que la pièce 9 du dossier déposé par la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. VIexturg - 21.503 - 11/12 Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIexturg - 21.503 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div