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Arrêt 245011 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 27/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.011 No Rôle: A. 225561/VIII-10854 Affaire: Arrêt 245011 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 23:14 Fiche Arrêt no 245.011 du 27 juin 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.011 du 27 juin 2019 A. 225.561/VIII-10.854 En cause : BATTISTUTTA Michaël, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5341"Midi", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juin 2018, Michaël BATTISTUTTA demande l'annulation de "la décision du Collège de police du 25 avril 2018 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. VIII - 10.854 - 1/10 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
  3. Le 2 août 2016, le commissaire B. rédige à l'attention de chef du corps ad interim un rapport dans lequel il fait état de rumeurs et d'anomalies relatives aux prestations des membres de l'équipe du requérant.
  4. Le 27 novembre 2016, la commissaire V. rédige à l'attention du chef de corps ad interim un rapport d'information relatif à des irrégularités dans l'enregistrement des prestations du requérant.
  5. Le 6 décembre 2016, le chef de corps ad interim charge les commissaires R. et W. d'une enquête préalable sur ces faits.
  6. Le 10 mars 2017, il inflige la sanction légère du blâme à V M., membre de la même équipe que le requérant. Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le n° 222.136/VIII-10.472 toujours pendant.
  7. Le 22 mars 2017, la commissaire W. dépose un rapport d'enquête préalable.
  8. Le 27 mars 2017, elle dépose un rapport d'information complémentaire. VIII - 10.854 - 2/10
  9. Le 28 mars 2017, le chef de corps ad interim saisit l'autorité disciplinaire supérieure des faits.
  10. Le 31 mars 2017, celle-ci décide : " - de demander des compléments d'enquête; - d'ordonner le remboursement des paiements indûment perçus par l'intéressé; - de désigner Me J. SOHIER, Avocat au barreau de Bruxelles, afin de défendre tous intérêts de la zone de police dans ce dossier, et dans l'immédiat de le consulter quant à la régularité de la fourniture de certificats médicaux a posteriori; - de charger le Service Contrôle interne de la rédaction des documents administratifs et de la notification de la présente décision; […]".
  11. Le 19 avril 2017, la commissaire W. établit un nouveau rapport d'information.
  12. Le 26 avril 2017, le collège de police de la partie adverse émet un rapport introductif au terme duquel il est envisagé d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office au requérant.
  13. Le 23 mai 2017, le requérant dépose un mémoire en défense.
  14. Le 30 mai 2017, il demande à être entendu par le collège de police.
  15. Le 2 juin 2017, ce dernier décide : " d'annuler la proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d'office et d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement; […]".
  16. Le 2 juin 2017 toujours, il adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d'infliger cette sanction au requérant.
  17. Le 4 juin 2017, le requérant envoie un courriel au président du collège de police à la suite d'un courriel qui l'informait qu'il ne serait pas entendu du fait que sa demande se rapportait à une procédure antérieure clôturée.
  18. Les 7 juin et 5 juillet 2017, le collège de police décidé que la demande d'audition du requérant était tardive et partant, irrecevable. VIII - 10.854 - 3/10
  19. Le 12 juin 2017, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
  20. Le 29 juin 2017, son défenseur syndical déposé un mémoire en défense.
  21. Le 31 juillet 2017, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d'expertise au terme duquel il est d'avis que la partie adverse procède à la production d'informations et de pièces complémentaires.
  22. Le 8 août 2017, le défenseur syndical du requérant dépose un mémoire en défense complémentaire.
  23. Le 9 août 2017, le conseil de discipline met l'affaire en continuation pour permettre au conseil de la partie adverse de consulter celle-ci à propos des devoirs demandés par l'inspecteur général.
  24. Le 15 août 2017, la commissaire W. fournit des éléments de réponse.
  25. Le 30 octobre 2017, l'inspecteur général susvisé émet un rapport d'expertise complémentaire au terme duquel il est d'avis : " à titre principal, que l'autorité disciplinaire supérieure ayant, pour établir les faits, utilisé des informations figurant dans une base de données dont les enregistrements ne pouvaient légalement fonder la procédure disciplinaire, elle s'exposerait, en cas de sanction définitive, à un risque d'annulation de celle-ci par le Conseil d'État; […] à titre subsidiaire, que seul le fait de ne pas avoir, à plusieurs reprises, envoyé ou remis le volet administratif et le volet médical de ses certificats médicaux aux services désignés est établi et que cette transgression disciplinaire serait de nature à valoir au requérant le prononcé de la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 pourcents durant deux mois".
  26. Deux audiences se tiennent devant le conseil de discipline le 7 novembre 2017 et le 19 janvier
  27. Le 7 février 2018, il a émis l'avis suivant lequel : " aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre du requérant; aucune transgression disciplinaire ne doit, pour le surplus, être libellée à sa charge".
  28. Par un courrier du 12 février 2018, le conseil de la partie adverse communique un avis à sa cliente qui se conclut son courrier comme suit : VIII - 10.854 - 4/10 " Compte tenu de cet avis émis par le Conseil de discipline, je crois devoir vous conseiller de renoncer à toute sanction disciplinaire en l'espèce, au vu tout particulièrement de l'irrégularité de l'utilisation de la banque de données «GALOP», cette irrégularité pouvant difficilement être contestée en l'espèce. À défaut, et pour autant qu'une motivation adéquate soit apportée à cet égard, vous pourriez suivre l'avis émis subsidiairement par l'Inspecteur général et prononcer une sanction limitée à une retenue de traitement en l'espèce […]".
  29. Le 5 mars 2018, la partie adverse sollicite "l'avis de la commission pour la protection de la vie privée par rapport à la déclaration d'un traitement automatisé de données à caractère personnel".
  30. Le 23 mars 2018, le président de la commission de la protection de la vie privée répond ce qui suit : " Objet: Déclaration de traitement de données à caractère personnel - Loi du 8 décembre 1992 (ci-après la « loi vie privée »). Monsieur, J'accuse réception de votre courriel du 05 mars
  31. La présente analyse vous est communiquée sur la base des informations dont dispose le secrétariat de la Commission. Les informations dont vous faîtes état sont des «données à caractère personnel», puisqu'elles concernent des personnes qui sont identifiables. À partir du moment où ces données font l'objet d'un traitement (collecte, utilisation, gestion, communication, etc.), elles bénéficient de la protection accordée par la loi vie privée. Cette loi définit très précisément de quelle manière et dans quelles circonstances des données personnelles peuvent être traitées. Avant que le responsable du traitement n'effectue un traitement partiellement ou complètement automatisé (par exemple, avant qu'il ne collecte des données à caractère personnel), il doit en principe déclarer ce traitement à la Commission. II existe néanmoins des exceptions à cette obligation de déclaration. Ainsi, en ce qui concerne le traitement que cette entreprise projette, l'article 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi vie privée dispose que: «À l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent exclusivement l'administration du personnel au service du ou travaillant pour le responsable du traitement. Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8 de la loi, ni à des données destinées à une évaluation de la personne concernée (…)» Si le responsable va au-delà des conditions mentionnées dans cet article, l'exemption ne s'applique pas. En effet, il faudra faire une déclaration si le traitement porte aussi sur les évaluations du personnel. En cas de doute, le mieux est de faire une déclaration de traitement auprès de la Commission". VIII - 10.854 - 5/10
  32. Le 28 mars 2018, le collège de police précité décide "de prendre connaissance de l'avis de la commission pour la protection de la vie privée du Ministère de l'Intérieur et de maintenir la proposition de sanction de rétrogradation dans l'échelle de traitement; […]".
  33. Le 28 mars 2018 toujours, il émet une proposition de s'écarter de l'avis du conseil de discipline.
  34. Le 18 avril 2018, le défenseur syndical du requérant rédige un mémoire en défense.
  35. Le 25 avril 2018, le collège de police précité décide : " - de notifier la décision de maintien de la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement de l'intéressé; - de charger le service contrôle interne de la rédaction des documents administratifs et de la notification de la présente décision; […]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen V.
  36. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des articles 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 précitée, 22 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à la vie privée, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance ou de l'absence de motifs et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir, dans une première branche, qu'en application des articles 17 de la loi du 8 décembre 1992 précitée et 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 VIII - 10.854 - 6/10 également précité, la déclaration préalable à la commission de la protection de la vie privée est obligatoire pour le traitement des données destinées à une évaluation de la personne concernée par les données. Il ajoute que dans un arrêt n° 235.728 du 13 septembre 2016, le Conseil d'État a rappelé le caractère d'ordre public de la loi du 8 décembre 1992 précitée. Il observe qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas introduit de déclaration concernant le système "Galop" avant le traitement des données litigieuses qui en ont été extraites et qui ont fondé l'acte attaqué et que le conseil de la partie adverse le lui avait signalé dans son courrier du 12 février
  37. La partie adverse répond qu'elle a tenu compte des avis de l'Inspection et du conseil de discipline, qu'elle s'est étonnée de l'avis de ce dernier dès lors que le système "Galop" était couramment utilisé par toutes les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, sans que, jusqu'ici, elle ait eu connaissance d'une controverse concernant une éventuelle obligation de déclarer ce système à la commission de la protection de la vie privée, qu'elle a souhaité interroger directement la commission de la protection de la vie privée et qu'elle a reçu un avis du président de ladite commission suivant lequel l'article 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 précité n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent exclusivement l'administration du personnel au service du ou travaillant pour le responsable du traitement pour autant que ce traitement ne se rapporte pas à des données relatives à la santé de la personne concernée, des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8 de la loi ou à des données destinées à une évaluation de la personne concernée. Elle estime qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne porte pas sur des données relatives à la santé ou des données sensibles ou judiciaires ni ne concerne un traitement de données destinées à une évaluation de la personne concernée puisqu'il ne porte pas sur l'évaluation du requérant, mais bien sur une faute disciplinaire ayant donné lieu à une sanction disciplinaire. Elle ajoute que les données enregistrées dans le système "Galop" portent uniquement sur des jours et heures de prestations ou de congés et constituent ainsi des constats de fait, sans aucun jugement de valeur à l'égard de quiconque. Elle en déduit qu'il ne s'agit pas des exceptions à l'exemption de déclaration préalable prévues à l'article 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 précité de sorte que, sur ce point, le moyen manque en droit. V.
  38. Appréciation L'article 17, §1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 précitée disposait, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, comme suit : " Préalablement à la mise en œuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des VIII - 10.854 - 7/10 finalités liées, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, en fait la déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée". L'article 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi susvisée disposait, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, comme suit : " À l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent exclusivement l'administration du personnel au service du ou travaillant pour le responsable du traitement. Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8 de la loi, ni à des données destinées à une évaluation de la personne concernée. Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire à l'administration du personnel et ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l'application d'une disposition légale ou réglementaire, ou pour autant qu'elles soient indispensables à la réalisation des objectifs du traitement". En l'espèce, l'acte attaqué se fonde sur des données enregistrées dans le système "Galop". Celui-ci n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à la commission de la protection de la vie privée par la partie adverse. La justification du caractère admissible de l'utilisation des données susvisées par la partie adverse apparaît dans sa proposition de s'écarter de l'avis du conseil de discipline et se présente comme suit : " Que cet avis, rendu à la majorité des voix, déclare la requête en reconsidération qui avait été introduite par M. BATTISTUTTA recevable et formule l'avis suivant: «aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée a l'encontre du requérant; aucune transgression disciplinaire ne doit, pour le surplus, être libellée a sa charge»; Que cet avis est, en substance, motivé à titre principal par le fait que l'utilisation de la banque de données «GALOP» mise à la disposition des polices locales par la police fédérale, est jugée irrégulière, par le fait qu'elle «n'a été visée par aucune déclaration de la zone de police concernée auprès de la Commission de la protection de la vie privée, de telle sorte que, selon le Conseil de discipline, il y a une violation du droit à la vie privée»; Que, dans un tel contexte, la Zone de police Midi a interpellé la Commission de la protection de la vie privée sur ce point, la banque de données «GALOP» en question étant couramment utilisée, aussi bien par la zone de police Midi que par d'autres zones de police locale; Que, par un courrier daté du 23 mars 2018, le Président de la Commission l'a avisé qu'avant toute mise en œuvre d'un traitement automatisé, il VIII - 10.854 - 8/10 doit effectivement en principe être déclaré à la Commission, mais qu' «il existe néanmoins des exceptions à cette obligation de déclaration. Ainsi, en ce qui concerne le traitement que cette entreprise projette, l'article 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi vie privée dispose que : 'à l'exception des § 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent exclusivement l'administration du personnel au service du ou travaillant pour le responsable du traitement. Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8 de la loi, ni à des données destinées à une évaluation de la personne concernée (...)'. Si le responsable va au-delà des conditions mentionnées dans cet article, l'exemption ne s'applique pas [...]»; Qu'en l'occurrence, l'utilisation de la banque de données « GALOP » ne porte nullement sur des données à caractère personnel « relatives à la santé de la personne concernée » ou à des « données sensibles ou judiciaires », de telle manière que l'affirmation générale que l'utilisation de ce traitement serait irrégulière en droit, telle que retenue par l'avis du Conseil de discipline, paraît excessive; Que, d'autre part, l'avis du Conseil de discipline évoque également «l'existence de multiples incohérences dans la gestion des documents de prestations de certains membres du personnel dont le requérant en particulier», ce qui permettrait de conclure «qu'aucun des faits reprochés n'est établi a suffisance »; […]". Dans la mesure où, suivant l'alinéa 2 de l'article 52 de l'arrêté royal du 13 février 2001 précité, les données traitées sous le régime d'exemption organisé par cette disposition ne peuvent être destinées à une évaluation de l'agent, elles ne peuvent a fortiori pas être utilisées dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui, par définition, évalue le comportement de l'agent poursuivi. En conséquence, la première branche du premier moyen est fondée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.854 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de police de la zone de police midi n° 5431 du 25 avril 2018, infligeant à Michaël BATTISTUTTA la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement, est annulée. Article
  39. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.854 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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