id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.012 No Rôle: A. 224028/VIII-10694 Affaire: Arrêt 245012 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 06:54 Fiche Arrêt no 245.012 du 27 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.012 du 27 juin 2019 A. 224.028/VIII-10.694 En cause : LECHARLIER Claire, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège contre : la ville de Spa, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l'Hôtel de Ville 1/2 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2017, Claire LECHARLIER demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la Ville de Spa du 26 octobre 2017 qui nomme à titre définitif M. [N. H.] à la fonction de promotion de directeur de l'académie René Defossez à partir du 1er novembre 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.694 - 1/4 Par une ordonnance du 7 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie D'HAUTCOUR, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Carine CAVENS-MARECHAL, loco Me Serge MARCY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 243.367 et 243.368 auxquels il convient de se référer. Il convient d'ajouter que postérieurement au dépôt du rapport, la requérante a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite et ce à partir du 1er mai 2019 et que cette demande a été acceptée. Elle a également sollicité son admission à la retraite au 1 er septembre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que la requérante a, le 1er mars 2019, sollicité démission de ses fonctions à la date du 1er septembre 2019 sous réserve de faire valoir ses droits à une pension de retraite. Elle relève, en outre, que la requérante à sollicité, à dater du 1er mai 2019, sa VIII - 10.694 - 2/4 mise en disponibilité pour convenances personnelles précédent la pension de retraite. Elle en déduit que la requérante ne pourrait plus solliciter une désignation en quelque qualité que ce soit, soit donc en qualité de directrice dans le cadre du stage ou de directrice pure et simple. Elle estime que dans ces conditions le recours apparaît bien comme privé de tout intérêt. La requérante soutient, dans son dernier mémoire, qu'elle maintient un intérêt au recours nonobstant la mise en disponibilité précédant la pension de retraite et l'admission à la pension de retraite, la première mesure prenant cours le 1er mai 2019 et la seconde, sauf modification, le 1er septembre
- Elle fait valoir qu'étant toujours en activité de service, la mise en disponibilité précédant la pension de retraite ne la prive pas de tout intérêt au recours. Elle ajoute que l'acte attaqué ne se fonde de plus sur aucun fondement légal valable. Elle rappelle que l'arrêt n° 243.368 du 10 janvier 2019 a annulé la décision du conseil communal de la partie adverse du 27 octobre 2015 admettant N. H. au stage à la fonction de promotion de directeur de l'académie René Defossez à partir du 1er novembre 2015 et que l'annulation de cette décision implique nécessairement et automatiquement l'annulation de la décision procédant à sa nomination à titre définitif. Elle précise encore que si elle a sollicité sa mise en disponibilité et son admission à la pension aux dates précitées, c'est en raison de la situation fautive et illégale dans laquelle elle se trouve depuis l'admission de N. H. au stage et depuis sa nomination à titre définitif dans la fonction litigieuse. Elle estime qu'elle dispose donc d'un intérêt moral et professionnel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué qui est la suite logique de l'annulation de l'admission au stage de N. H. IV.
- Appréciation En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le requérant doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment de l'introduction du recours en annulation et persister jusqu'au prononcé. À tout le moins, la partie requérante doit justifier que l'annulation lui procure encore un avantage concret. En l'espèce, la requérante a, le 30 janvier 2019, introduit une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I à partir du 1er mai
- Cette demande a été approuvée par l'autorité compétente le 13 février
- Conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et VIII - 10.694 - 3/4 congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico- sociaux, cette mise en disponibilité est irréversible et accordée jusqu'à la date à laquelle le membre du personnel concerné peut prétendre à sa pension de retraite. En outre, suivant l'article 10decies, § 1er, du même arrêté, les membres du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ne peuvent en aucun cas exercer une occupation lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ni dans les centres psycho-médico- sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française. Il résulte de ce qui précède qu'en raison d'un acte qu'elle a elle-même accompli, la requérante a perdu tout intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué puisque celle-ci ne lui permettrait pas de retrouver une chance d'être désignée dans la fonction convoitée. La requête est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.694 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div