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Arrêt 245013 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.013 No Rôle: A. 221618/VIII-10416 Affaire: Arrêt 245013 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-21 22:16 Fiche Arrêt no 245.013 du 27 juin 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.013 du 27 juin 2019 A. 221.618/VIII-10.416 En cause : COEN Myrianne, ayant élu domicile Lesse 166 6890 Libin contre : l'État belge, représentée par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2017, Myrianne COEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du MEDEX du 1er septembre 2016 déclarant la requérante apte à reprendre le travail" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 238.552 du 19 juin 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.416 - 1/23 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Dans son dernier mémoire, la requérante sollicite l'extension de l'objet du recours à : " - la décision subséquente connexe du 22 juin 2017 de l'État Belge sous la responsabilité de Mr REYNDERS Didier, Ministre des Affaires Étrangères, de la main de Mr ACHTEN Dirk agissant au titre de Président du Comité de Direction • mettant «hors rôle» la requérante parce que cette dernière s'est refusée à comparaître devant un médecin de l'administration MEDEX (SPF Santé Publique) ayant pendant près de dix ans eu connaissance de faux commis dans son dossier médical administratif sans les corriger ni les dénoncer, mais au contraire en ayant fait usage de manière constante et répétée pour lui porter ultérieurs dommages, • et la privant par ce moyen rétroactivement de tout traitement. - Toutes autres décisions consécutives à l'une ou l'autre de ces deux décisions (omissions en matière de nominations, promotions,…) dont la requérante pourrait ne pas être à connaissance". Elle y formule également une demande de "dommages et intérêts". Par une ordonnance du 7 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Myriam COEN, comparaissant en personne, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIII - 10.416 - 2/23 III. Faits 1. La requérante est agent de la carrière extérieure au SPF Affaires étrangères depuis 1986. 2. En 1995, elle est nommée premier secrétaire à l'ambassade de Belgique à Sofia, et est à ce titre l'adjointe directe de l'ambassadeur. Elle est par ailleurs nommée consul général à Skopje (ex République yougoslave de Macédoine). 3. Le 2 décembre 1996, elle dépose plainte avec constitution de partie civile portant sur des irrégularités qu'elle aurait constatées à l'ambassade de Sofia concernant la délivrance de visas. 4. Dans la nuit du 19 au 20 mars 1997, elle est retrouvée inconsciente suite à une absorption massive de médicaments, dans le bureau de l'ambassadeur. Il s'agit d'une tentative de suicide à laquelle elle estime avoir été "poussée" et qu'elle justifie également par son souhait de désigner la responsabilité de l'ambassadeur. Elle considère que cet incident est constitutif dans son chef d'un accident du travail, ce que le SPF Affaires étrangères ne reconnaîtra pas. 5. À la suite de cet événement, elle est hospitalisée d'urgence dans un hôpital militaire de Bulgarie pendant trois jours. Le département à Bruxelles prévient le père de la requérante, lequel est médecin, et lui offre de se rendre à Sofia au chevet de sa fille en vue d'un rapatriement par avion en Belgique, le tout aux frais du Département. Son père se rend effectivement sur place. Selon la requérante, alors qu'elle était toujours inconsciente, elle aurait subi des violences physiques (lèvres éclatées et dents cassées). Le rapatriement a lieu le 23 mars 1997, avec l'assistance d'un psychiatre bulgare à bord, comme l'aurait exigé la compagnie Lufthansa. 6. Par un arrêté ministériel du 9 avril 1997, la requérante est déchargée de ses fonctions de premier secrétaire à l'ambassade de Belgique à Sofia et affectée à l'administration centrale à partir du 1er mai 1997. Cette décision est motivée par le VIII - 10.416 - 3/23 fait que l'État belge considère l'incident du 20 mars 1997 comme étant "incontestablement lié à l'état de santé de l'intéressée", que l'hôpital militaire estimait que celle-ci "devait recevoir des soins dans un institut psychiatrique fermé", qu'elle devait à cette fin quitter l'hôpital bulgare et être rapatriée en Belgique pour sauvegarder ses intérêts en matière de soins de santé, et que son maintien en fonction à Sofia était contre-indiqué en raison de la gravité manifeste de l'incident. 7. Par un arrêté royal du 25 avril 1997, la requérante est également déchargée de ses fonctions consulaires à Skopje. 8. Le 20 mai 1997, elle cite l'État belge en référé judiciaire en vue essentiellement d'interdire à ce dernier, sous peine d'astreinte, de mettre en application l'arrêté ministériel précité du 9 avril 1997 et l'arrêté royal précité du 25 avril 1997. Dans le cadre de cette procédure, elle demande notamment qu'il soit fait injonction à l'État belge de la rétablir dans ses fonctions de premier secrétaire d'ambassade à Sofia avec tous ses titres, fonctions et prérogatives antérieurs. 9. Par une ordonnance du 29 septembre 1997, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, après avoir reconnu l'urgence de la demande de la requérante, la déclare non-fondée faute pour celle-ci de justifier d'une apparence de droit suffisante. Elle interjette appel de cette ordonnance. 10. Par un arrêt du 2 avril 1998, la cour d'appel de Bruxelles déclare partiellement fondé l'appel de la requérante contre l'ordonnance précitée du 29 septembre 1997, en retenant d'une part l'illégalité d'un des motifs de l'arrêté ministériel précité du 9 avril 1997 et d'autre part l'absence d'audition préalable. Concernant le motif illégal, la Cour considère en substance que le motif selon lequel l'hôpital militaire estimait que la requérante "devait recevoir des soins dans un institut psychiatrique fermé" n'était pas établi voire fallacieux et était du reste contredit par sa rapide reprise du travail à Bruxelles après son rapatriement. Concernant l'absence d'audition préalable, la Cour considère que l'État belge aurait dû entendre préalablement la requérante, compte tenu de la gravité des mesures adoptées et compte tenu du fait qu'elles étaient prises en raison du comportement de l'intéressée (une tentative de suicide), sans devoir à ce stade se prononcer sur les accusations de sanction disciplinaire déguisée également formées par la requérante, audition qui aurait permis à cette dernière de s'exprimer sur le VIII - 10.416 - 4/23 contexte dans lequel l'incident en question est survenu et sur son état de santé (en fournissant le cas échéant tous les avis médicaux utiles). Elle précise encore que "cette audition n'aurait peut-être pas conduit l'État belge à des décisions différentes, mais l'aurait sans doute au moins amené à motiver celles-ci autrement, en évitant notamment de faire référence à l'attestation du psychiatre bulgare préconisant des soins dans un établissement fermé". La Cour estime que ces deux illégalités sont prima facie constitutives de faute engageant la responsabilité civile de l'État belge, et qu'il est indifférent de tenir compte du fait "qu'il n'eût pas manifestement été déraisonnable de la part de l'État belge de considérer que la tentative de suicide […] était en soi incompatible avec l'exercice de ses fonctions à l'ambassade de Sofia, eu égard en particulier aux conditions difficiles dans lesquelles ces fonctions s'exerçaient […] ainsi qu'en raison des problèmes relationnels auxquels elle était confrontée au sein de l'ambassade" ni du fait que "l'État belge eût pu estimer sans commettre d'erreur manifeste qu'il était délicat de continuer à faire assurer la représentation de la Belgique par une personne dont le crédit est sans doute ébranlé en Bulgarie, pays où les personnes qui ont fait une tentative de suicide sont enfermées par crainte de récidive", puisque "ce ne sont pas ces motifs qui constituent le soutènement des décisions contestées". Elle estime également que rien ne permet d'affirmer que l'État belge aurait pris les mêmes décisions s'il avait procédé à l'audition préalable de la requérante. La Cour estime que le motif reconnu illégal est de nature à porter atteinte au droit subjectif de la requérante à l'honneur et à la considération, qu'il est de nature à obérer son crédit dans le monde diplomatique et à avoir des répercussions sur ses possibilités de carrière. Elle fait par conséquent interdiction à l'État belge d'appliquer les décisions entreprises jusqu'au jour du prononcé d'une décision définitive quant au fond du litige, en précisant toutefois qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'État belge de rétablir la requérante dans ses fonctions à Sofia et à Skopje puisqu'il s'agit de la suite normale de la mesure d'interdiction prononcée, et en précisant également que l'État belge n'est pas privé de la liberté de prendre, à son égard, toute mesure nouvelle qu'il estimerait opportun d'adopter en raison de l'intérêt du service et qui constituerait une autre forme de réparation en nature du préjudice encouru. 11. Par un arrêté ministériel et un arrêté royal du 28 avril 1998, l'État belge retire les deux arrêtés précités des 9 et 25 avril 1997, décharge à nouveau la requérante de ses fonctions à Sofia et Skopje, et l'affecte à l'administration centrale. VIII - 10.416 - 5/23 12. Le 20 mars 2004, alors qu'elle se trouve à nouveau en mission à l'étranger (Rome), la requérante apprend par un télex que lui remet l'ambassadeur à Rome que son mandat (venu à expiration deux jours plus tôt) n'est pas reconduit en sorte qu'elle est rappelée à l'administration centrale. Elle considère que ce fait ponctuel est constitutif d'un nouvel accident du travail pour lequel elle fait une déclaration. Cet accident ne sera pas reconnu par l'employeur. Par ailleurs, selon ses propos, qui seront actés par le MEDEX dans le cadre d'une expertise en lien avec cette déclaration d'accident, ce fait constituerait un acte de violence physique au travail puisqu'il revient à la déplacer contre son gré sans avertissement préalable et sans motif sérieux, en la privant de son lien social et professionnel, ainsi que de son cadre de vie, alors qu'on lui avait laissé entendre que son mandat serait renouvelé, et que ce télex lui est remis le jour anniversaire de l'incident du 20 mars 1997, ce qui, "ainsi que cela se dit et se fait dans les milieux de la mafia", constitue "une menace de mort". Le médecin du MEDEX clôturera ladite expertise comme suit : " […] Pour ma part, je ne sais que penser de tout cela car je ne suis pas en possession de tous les éléments nécessaires. Sans avoir d'examen neuropsychiatrique, ni avoir connaissance des éléments de l'instruction judiciaire, il est impossible de trancher sur le fait que l'intéressée est bien l'objet de manœuvres d'intimidation et de menaces de mort de la part de milieux mafieux, est parfaitement saine d'esprit, et développe un syndrome de stress post-traumatique; ou s'il s'agit d'un délire paranoïaque avec syndrome anxieux en relation avec une conviction délirante (ce qui pourrait être évoqué si l'instruction judiciaire n'est pas favorable à la thèse de l'intéressée)". Elle considère aussi que ce rappel provoque un "congé médical jusqu'à ce jour pour stress post-traumatique, et harcèlement toujours en cours". De fait, la requérante n'a depuis lors plus repris le travail et réside principalement en Italie. 13. Le 4 juin 2004, elle cite l'État belge en référé judiciaire en vue essentiellement d'interdire à ce dernier de mettre en application la décision portée à sa connaissance par le télex du 19 mars 2004, mettant fin à sa mission à Rome et lui enjoignant de rentrer à l'administration centrale. Par une ordonnance du 12 octobre 2004, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, considère que la requérante ne dispose d'aucun droit subjectif à être maintenue à Rome, que la décision de la VIII - 10.416 - 6/23 rappeler à la fin de son détachement d'un an ressortissait bien au pouvoir d'appréciation de l'État belge, et s'estime par conséquent incompétent pour connaître de la demande. Par un arrêt du 18 avril 2005, la cour d'appel de Bruxelles confirme pour l'essentiel l'ordonnance précitée du 12 octobre 2004. 14. Le 19 août 2005, la requérante est examinée par un médecin- contrôleur du MEDEX qui conclut son examen comme suit : " ITT depuis fin avril 2004 pour problèmes de harcèlement au travail et agression. Très vieille histoire dit-elle. On ferait tout pour briser sa carrière suite à une dénonciation qu'elle aurait faite sur des visas. Depuis, on essaye de la détruire sur tous les plans. A l'intention de reprendre dès que les responsables seront écartés car dit-elle, elle aime son métier. […] NB : une enquête est en cours contre les trafiquants de visas. Conclusions : je ne vois guère l'intéressée reprendre le travail dans de telles conditions". 15. Par une décision du 7 mars 2006, la Commission des pensions déclare que la requérante se trouve en inaptitude totale provisoire (à réexaminer dans les six mois) suite à un "stress post-traumatique dû à un processus de harcèlement". 16. Par un jugement du 18 février 2009, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclare prescrites les actions publiques contre deux (tierces) personnes portant notamment sur des irrégularités commises en vue de procurer des visas à des ressortissants bulgares et, sur la demande de dommages et intérêts de la requérante, prend acte du désistement de cette dernière. 17. Dans un courrier du 2 octobre 2009, la requérante demande au Premier ministre de lui trouver, en collaboration avec l'ambassadeur belge à Rome, une fonction qui corresponde à son statut diplomatique et ses capacités. 18. Par un courrier du 17 juin 2011, le MEDEX lui notifie une décision du médecin chef du service pensions, selon laquelle elle remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. Elle introduit un appel contre cette décision, en optant pour une consultation contradictoire. 19. En novembre 2011, elle comparaît devant la Commission des pensions dans le cadre de la consultation contradictoire en appel contre la décision VIII - 10.416 - 7/23 notifiée le 17 juin 2011, précitée, en présence de son médecin traitant et du médecin expert du MEDEX. Ladite consultation aboutit à la rédaction d'un rapport, daté du 22 novembre 2011, sur lequel toutes les parties sont d'accord. Dans ce rapport, il est d'abord acté, notamment, que "l'intéressée ne souhaite pas être pensionnée", que la description succincte de l'affection médicale dont elle souffre est le "harcèlement depuis 1995", qu'elle déclare être apte à reprendre le travail "dans un cadre international en dehors du harcèlement", que l'examen clinique montre qu'il n'y a "pas d'affect dépressif", qu'elle et son médecin s'opposent à la prise d'une décision (de type A4) d'inaptitude définitive à l'exercice de ses activités habituelles et d'aptitude à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation dans les douze mois, qu'elle s'oppose également à la prise d'une décision (de type B) d'admission temporaire à la pension anticipée (pour une période de six à dix-huit mois) car elle "s'estime victime et […] ce n'est pas à elle à être écartée", et enfin qu'elle trouverait acceptable la prise d'une décision (de type A3) selon laquelle elle serait déclarée temporairement apte à reprendre un travail adapté en vue d'une adaptation progressive au travail normal. Le rapport se termine par les conclusions suivantes : " Conseillère d'ambassade de 54 ans en incapacité de travail depuis 2004 suite à un vécu de harcèlement au travail depuis 1995. Elle se sent capable de reprendre ses fonctions en dehors du contexte de harcèlement". 20. Le 29 février 2012, la requérante introduit une première "plainte motivée" auprès du conseiller en prévention-aspects psychosociaux du service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux (EMPREVA). Cette plainte aboutit à la rédaction d'un "rapport final" le 16 juillet 2012. 21. Le 4 octobre 2012, elle est entendue par la police à la demande d'un juge d'instruction suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par le Ministre des Affaires étrangères, D. A. et F. C. du chef de calomnie dans le cadre d'un dossier de trafic à l'ambassade de Belgique à Sofia. Elle y déclare notamment que ces personnes n'ont pas collaboré loyalement aux instructions judiciaires (jusqu'à la prescription de l'action publique en 2009), et que leurs plaintes pour calomnie "ne sont qu'un acte supplémentaire de harcèlement et d'intimidation à l'encontre d'une diplomate témoin et victime d'activités criminelles". Elle y soutient VIII - 10.416 - 8/23 également avoir dû résister, dans ce contexte, pendant seize ans, situation qu'elle qualifie d'inhumaine, qu'un processus de harcèlement d'une telle durée est de nature à mettre la vie de quiconque en danger comme l'a fait remarquer le rapport d'EMPREVA de juillet 2012, que ledit rapport recommandait au SPF Affaires Étrangères de lui donner une affectation diplomatique à l'étranger, et qu'à ce jour, cette recommandation n'a pas été suivie d'effet. 22. Le 30 juillet 2013, le médecin traitant de la requérante, adresse au MEDEX le courrier suivant : " […] Concerne : Mlle Myrianne COEN, née le 26/01/1957, âgée de 56 ans. Je constate avec regret que le SPF Ministère des Affaires Étrangères, demande à nouveau l'intervention de la Commission des Pensions concernant ma patiente. Je constate de surcroît que ceci fait immédiatement suite à un courrier de Mme Myrianne COEN, conseiller d'Ambassade, exposant les étranges circonstances de son exclusion comme candidate à un poste de première adjointe de l'Ambassadeur à ROME. Comme déjà constaté il y a quelques mois, par vos services et le service de prévention contre le harcèlement, Mme COEN est parfaitement apte à exercer ses fonctions diplomatiques hors contexte de harcèlement Je dois cependant constater que le harcèlement est toujours en cours, tandis que plusieurs services de l'État tentent d'y mettre fin (EMPREVA, Ministère de l'Emploi et du Travail, Médiateur Fédéral,…) Si il est évident que le harcèlement met la vie et la santé de toute personne en danger, au vu des circonstances actuelles il n'y a aucune justification médicale pour priver ma patiente de ses activités professionnelles. Elle pourra reprendre normalement son travail dès qu'un contexte normal de travail sera garanti. Pour ces motifs, je m'oppose formellement à toute mise à la pension de ma patiente dans les circonstances actuelles. Avec mes salutations confraternelles. […]". 23. Le 29 août 2013, le médecin traitant de la requérante, adresse au Conseiller général du Service du contrôle du Bien-Être au travail du SPF Emploi, le courrier suivant (dont une copie est communiquée au MEDEX) : " Honoré confrère, Monsieur, Concerne : Poursuite du harcèlement à l'encontre de Madame Myrianne COEN, VIII - 10.416 - 9/23 La stratégie du Ministère des Affaires Étrangères, comme il l'affirme dans un de ses courriers, est de ne pas reconnaître les faits, leurs contextes et dès lors de refuser de les traiter. Cette stratégie a pour conséquence de permettre au harcèlement de se poursuivre, tandis qu'il refuse également de lui attribuer des fonctions à l'étranger hors de portée de ses agresseurs. Cette stratégie met la santé et la vie de ma cliente en danger, comme ce serait le cas de toute autre personne dans des conditions similaires. Je confirme que la reprise du travail est possible, mais ce à l'étranger, sinon lorsque ces questions auront été traitées de manière à garantir le minimum de sécurité et de sérénité nécessaire. Dans les circonstances actuelles, il faut constater que les conditions de travail normal n'existent pas. Je vous prie de croire, […]". 24. Le 26 septembre 2013, le SPF Affaires Étrangères demande à l'administration de l'expertise médicale (le MEDEX) de convoquer une nouvelle fois la requérante devant la Commission des pensions pour y passer un examen médical en vue d'une mise à la pension prématurée. 25. Le 21 novembre 2013, la requérante subit l'examen médical à la Commission des pensions. 26. Par un courrier du 17 décembre 2013, le chef de service Pensions de la Commission des pensions l'informe qu'il a été décidé qu'elle ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, qu'elle est apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, et qu'elle doit reprendre le travail immédiatement si ce n'est pas encore le cas. La motivation médicale de cette décision porte que l'intéressée, âgée de 56 ans, est en "incapacité depuis 2004 suite à une dépression" et qu'il y a "actuellement, [une] amélioration nette de la symptomatologie permettant une reprise des activités professionnelles". La requérante introduit un appel contre cette décision, en faisant le choix d'une consultation contradictoire entre son médecin traitant et le médecin expert du MEDEX qui l'a examinée. Parmi les éléments d'appréciation qui sont actés dans le cadre de la consultation contradictoire qui a lieu le 4 mars 2014, on relève notamment ce qui suit : " […] Plaintes subjectives – traitement Itt depuis 28/04/2004 VIII - 10.416 - 10/23 n'a pas repris car toujours harcèlement donc ne reprend pas médicalement, si pas agressée, ok souhaite travailler à Rome ou dans une fonction où votre situation est garantie ne souhaite pas dépendre de gens impliqués dans le trafic qu'elle a dénoncé pas de traitement médical […] Examen neuropsychiatrique Observations psychiatriques (comportement, émotivité, …) Le médecin estime qu'il n'y a pas de dépression mais du stress. Sur question : Alerte se manifestant sous forme d'appréhension (lettre, téléphone) Création d'un environnement sécuritaire personnel. Efforts pour gérer le stress. […]". Cette consultation contradictoire aboutit à une décision définitive de la Commission des pensions selon laquelle, notamment, la requérante ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, est actuellement inapte à l'exercice de ses fonctions, et doit être réexaminée par la Commission des pensions après six mois, soit à partir du 4 septembre 2014, à moins qu'elle n'ait repris ses fonctions entretemps. La motivation médicale de cette décision prise en appel porte notamment que l'intéressée, âgée de 56 ans, est en "incapacité depuis 2004 suite à une dépression" et qu'il y a "actuellement, [une] amélioration nette de la symptomatologie permettant une reprise des activités professionnelles". 27. Le 2 avril 2014, la requérante introduit une deuxième "plainte motivée" ou "plainte formelle" (datée du 26 mars 2014) auprès du conseiller en prévention-aspects psychosociaux du service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux (EMPREVA), à l'encontre de D. A., président du comité de direction du spf Affaires étrangères, "pour intimidation par plainte (conjointe avec constitution de partie civile) abusive à mon encontre sur base d'éléments faux et tronqués", et le Docteur C. D., médecin du MEDEX, "complice de ces comportements, par faux et déni de réalité des faits dont elle a connaissance et dont je suis victime" . 28. Par un courrier du 29 avril 2014, le chef de service Pensions du MEDEX notifie à la requérante la décision prise en appel suite à la consultation contradictoire du 4 mars 2014. 29. Le 30 septembre 2014, A. M., conseiller en prévention-aspects psychosociaux d'EMPREVA, rédige son avis sur la plainte motivée précitée du 2 avril 2014. VIII - 10.416 - 11/23 Cet avis se termine par des "propositions d'actions au niveau relationnel et/ou individuel" rédigées comme suit : " Comme nous le précisions dans notre rapport du 16/07/2012, le positionnement du Tribunal du travail sur les faits qui opposent Mme COEN au spf Affaires Étrangères et inversement, semble une condition primordiale au rétablissement de relations de travail équilibrées. Étant donné la détérioration encore plus importante des relations entre les deux parties, notre proposition première reste le détachement de Mme COEN dans une organisation internationale. Ce détachement nous semble toujours être la solution la plus appropriée car permettant dans un premier temps de réduire les contacts entre les deux parties. Vu le contexte actuel et la non résolution des conflits passés et présents, une affectation à l'Administration centrale induirait pour Mme COEN une charge psychosociale très importante. Bien que cette option ne nous semble pas la plus appropriée, certaines adaptations du poste pourraient favoriser une négociation future et faciliter le retour à l'emploi après une absence de longue durée : Lors de la réunion de médiation du 10/05/2012 entre Mme COEN et Mr [C.], plusieurs pistes d'arrangement ont été discutées : - Affectation de Mme COEN à l'Administration centrale (sous différentes conditions comme utilisation intensive du télétravail et inscription dans le mouvement diplomatique 2013). - Détachement de Mme COEN dans une organisation internationale. L'utilisation intensive du télétravail et l'inscription de Mme COEN dans le prochain mouvement diplomatique nous semblent des pistes à envisager. Il est à préciser que les exigences de Mme COEN en ce qui concerne les modalités de son affectation en poste sont importantes, réduisant de ce fait les possibilités de négociation. Une plus grande «flexibilité» de sa part faciliterait les opportunités de négociation. Nous suggérons encore une fois d'éviter le recours systématique aux courriers ou personnes interposées comme modalité de communication. Un minimum d'échanges directs semble essentiel afin de réguler la relation et permettre une transmission des informations plus efficaces. Ces échanges peuvent être encadrés par une personne de confiance. Il serait, enfin, intéressant et préférable que la/les personnes de confiance soi(en)t associée(

  1. s)à l'élaboration et la mise en place des mesures de prévention organisationnelle. Un avis consultatif sur les actions à privilégier et un accompagnement pendant et après la mise en place de ces actions représenteraient une plus-value". 30. Par un courrier du 3 avril 2015, le président du comité de direction du SPF Affaires étrangères demande à la Cellule pensions du MEDEX de reconvoquer la requérante devant la Commission des pensions conformément à la décision prise en appel suite à la consultation contradictoire du 4 mars 2014, et VIII - 10.416 - 12/23 sollicite d'être informé des conclusions du réexamen médical qu'elle devra ainsi repasser. 31. Par un courrier du 9 juin 2015, le MEDEX convoque la requérante à un examen devant la Commission des pensions le 9 juillet 2015. Il est précisé que cet examen sera mené conjointement par un médecin du MEDEX et un médecin non-fonctionnaire. 32. Sur le questionnaire destiné à la Commission des pensions en vue de l'examen prévu le 9 juillet 2015, que la requérante remplit le 2 juillet 2015, il est notamment indiqué que la cause de son arrêt de travail depuis le 11 mars 2004 est un "stress post-traumatique et (
  2. un)harcèlement toujours en cours". 33. Le 9 juillet 2015, elle se soumet à l'examen devant la Commission des pensions. 34. Par un courrier du 2 septembre 2015, le service Pensions du MEDEX informe la requérante qu'il a été décidé qu'elle ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, qu'elle est apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, et qu'elle doit reprendre le travail immédiatement si ce n'est pas encore le cas. La motivation médicale de cette décision porte que l'intéressée, âgée de cinquante-huit ans, est en "incapacité depuis 2004 suite à une dépression dans un contexte de conflit professionnel" et qu'il y a "amélioration des troubles de l'humeur et de l'anxiété rendant possible une reprise des activités professionnelles". La requérante introduit un appel contre cette décision, en faisant le choix d'une consultation contradictoire entre "le manager de qualité médicale pensions ou son délégué" et son médecin traitant. Sur le formulaire d'appel, le médecin traitant indique ce qui suit : " Diagnostic erroné harcèlement et stress toujours en cours cfr les certificats et courriels précédents". Aucune contestation n'est en revanche formulée quant au refus de reconnaissance d'une maladie grave et de longue durée. 35. Par un arrêt du 30 septembre 2015, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirme une ordonnance de la chambre du conseil disant n'y avoir lieu à poursuivre la requérante pour les accusations de VIII - 10.416 - 13/23 calomnie portées contre elle, notamment par D. A., président du comité de direction du SPF Affaires Étrangères. 36. Le 9 novembre 2015, A. M., conseiller en prévention-aspects psychosociaux d'EMPREVA, adresse le courrier suivant à la requérante : " […] J'accuse bonne réception de vos courriers du 17/09/2015 et 02/11/2015 ainsi que de leurs pièces jointes. Comme je le précise dans mon email du 09/10/2015 (en copie de ce courrier), je constate que la situation entre le SPF Affaires Étrangères et vous-même demeure inchangée. Vous m'informez que le Médiateur fédéral souhaite un nouveau rapport d'Empreva concernant les nouveaux faits. Je constate cependant que la nature des faits qui vous opposent au SPF n'a pas changé et que le SPF/Medex et vous- même êtes toujours en désaccord à propos des mêmes sujets. Du point de vue psychosocial, mes conclusions du 16/07/2012 et du 03/09/2014 (faisant suite à vos plaintes formelles du 29/02/2012 et 26/03/2014) me semblent toujours pertinentes. Ma mission principale consiste à proposer à l'employeur des mesures afin de mettre fin aux faits. Mes dernières conclusions (du 16/07/2012 et 03/09/2014) répondent à cet objectif. Concernant le fait d'attester du refus du SPF de mettre mes recommandations en pratique, je vous renvoie à l'intervention et aux conclusions du Contrôle Bien- Être (SPF Emploi, Travail et concertation Sociale), en la personne de Mme [S. L.], suite à mes conclusions du 16/07/2012. Force est de constater que nous avons atteint les limites d'interventions et de missions d'un conseiller en prévention-aspects psychosociaux en ce qui concerne votre dossier. Il va de soi que je reste néanmoins à votre disposition pour un éventuel entretien. Avec votre accord écrit, je suis bien entendu disposée à échanger avec le Médiateur Fédéral. Veuillez agréer, […]". 37. Par un courrier du 10 février 2016 adressé au chef du services pensions du MEDEX, la requérante fait part de son étonnement suite à une récente convocation pour un nouvel examen médical auquel elle n'a pu se rendre compte tenu du délai de comparution trop bref pour une résidente en Italie, informe le MEDEX du fait que le SPF Affaires étrangères refuse de se plier au recommandations d'EMPREVA puisqu'elle n'a toujours pas reçu de proposition de réaffectation de nature à la protéger du harcèlement toujours en cours, et l'invite encore à lui faire connaître, dans ce contexte, le motif de cette convocation qui lui échappe. VIII - 10.416 - 14/23 38. Par un courrier du 18 mars 2016, le MEDEX convoque la requérante à un examen devant la Commission des pensions le 14 avril 2016, dans le cadre de la procédure en appel. 39. Par un courrier du 10 avril 2016, la requérante demande formellement au ministre des Affaires Étrangères de l'affecter à l'ambassade en Italie dans une fonction correspondant à ses compétences en matière de lutte contre la criminalité organisée, les trafiquants d'êtres humains et le terrorisme, ou à disposition des autorité italiennes dans une des nombreuses organisations internationales ou agences de l'ONU ou de l'OTAN amenées à connaître de ces matières, et ceci en application des recommandations d'EMPREVA. 40. Sur le questionnaire destiné à la Commission des pensions en vue de l'examen prévu le 14 avril 2016, qu'elle remplit le jour de l'examen, il est notamment indiqué que la cause de son arrêt de travail depuis 2004 est un "stress post- traumatique et [un] harcèlement toujours en cours", et sous la rubrique "plaintes subjectives (Quelles sont vos plaintes actuelles ?)", ce qui suit : " id cf. Conclusions procédure civile / septembre 2015 Courrier au ministère des Affaires Étrangères / avril 2016 Courrier de Mme M. Coen à Medex 10/2/16 Courrier d'appel Dr. Ch. [L.] 28/9/15". 41. Le 14 avril 2016, la requérante subit l'examen contradictoire devant la Commission des pensions. Parmi les éléments d'appréciation qui sont actés dans le cadre de cette consultation contradictoire, on relève notamment ce qui suit : " […] Plaintes subjectives – traitement en ITT depuis 2004 pour dépression suite à un harcèlement (*) Empreva dit qu'elle peut travailler mais à l'écart du contexte de harcèlement et donc à l'étranger. pas d'angoisses, pas d'insomnies, reprise du goût de vivre va bien quand pas de relations avec son employeur. (*) En ITT depuis le 28/04/2004. À cette occasion, une déclaration d'accident du travail fut rentrée et fit l'objet d'un refus juridique : Modèle A : Après avoir reçu un Télex l'informant que sa mission auprès du CeMiSS à Rome n'était pas prolongée par la partie belge. «Agression dans le cadre d'un processus de harcèlement visant à déstabiliser un témoin et à protéger de la sorte un réseau criminel opérant notamment via des services du Ministère belge des Affaires Étrangères» Partie B datée du 01/06/2004, Dr [L.] 1200 BXL : Lésion «Harcèlement et agression» Début de l'ITT 28/04/2004 VIII - 10.416 - 15/23 Actuellement, ne prend aucun médicament : rarement un somnifère […] Examen neuropsychiatrique Observations psychiatriques (comportement, émotivité, …) Discours cohérent". À la suite de cette consultation contradictoire, au cours de laquelle les deux médecins sont "tombés d'accord sur le fait de tenir compte du rapport d'EMPREVA", le médecin du MEDEX rédige le 17 mai 2016 une décision provisoire dans les termes suivants : " Concerne : Consultation contradictoire en Commission des Pensions du 14/04/2016 Concerne : COEN Marie […] Décision provisoire À la fin de la consultation contradictoire du 14/04/2016, les parties conviennent sur ce qui suit : Madame COEN Marie est en bonne santé actuellement. Elle n'est pas inapte au travail. Le Dr [L. C.], médecin traitant de Madame COEN, juge sa patiente apte à travailler en dehors du contexte de «harcèlement» (ses termes) selon les conclusions du rapport d'EMPREVA (médecine du travail). Il importe donc de tenir compte de ce rapport dans la décision. Le Dr [L.] s'engage à fournir ce rapport. Motivation en appel (Après réception du rapport d'EMPREVA envoyé par le Dr [L. C.] le 20/04/2016) Dame de 58 ans, agent de la carrière extérieure au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, en congé de maladie depuis le 28/04/2004 et en disponibilité depuis le 10/07/2004 pour syndrome anxiodépressif dans un contexte de conflit professionnel. Amélioration des troubles de l'humeur et de l'anxiété rendant une reprise possible. Mme COEN Marie nous envoie par l'intermédiaire de son médecin, le Dr [L. C.], un avis du Conseiller en prévention aspects psychosociaux d'EMPREVA daté du 30/09/2014 faisant état d'un hyper-conflit entre Mme COEN et son employeur, hyper-conflit dans lequel «les points d'accord possibles sont presque devenus invisibles pour les deux parties» (page 8). Dans les propositions d'actions au niveau relationnel et/ou individuel (page 14) l'utilisation intensive du télétravail et l'inscription de Mme COEN dans le prochain mouvement diplomatique sont des pistes à envisager. Vu l'état de santé de Mme COEN permettant la reprise d'activités professionnelles, vu la durée de l'absence remontant à 2004 et vu le rapport du Conseiller en prévention-aspects psychosociaux de EMPREVA du 30/09/2014, Mme COEN semble dès à présent apte à titre de réadaptation à assumer une activité professionnelle, initialement en mi-temps médical pour une durée de 3 mois, dont les modalités sont à convenir avec l'employeur. L'utilisation intensive du télétravail et l'inscription de Mme COEN dans le prochain mouvement diplomatique sont souhaitables". VIII - 10.416 - 16/23 Cette décision provisoire est communiquée au médecin traitant de la requérante. À une date non précisée celui-ci communique au médecin du MEDEX ses observations au sujet de la décision provisoire, à l'aide d'un courrier rédigé comme suit : " Consultation contradictoire en Commission des pensions du 14/04/2016; Cher Confrère, Concerne : Madame COEN Marie […] J'ai bien reçu votre motivation en appel. Si je suis d'accord, avec le premier paragraphe où les parties conviennent que : - Mme COEN est en bonne santé actuellement - Elle n'est pas inapte au travail. - Le Dr [L. C.], médecin traitant de Madame COEN, juge sa patiente apte à travailler en dehors du contexte de «harcèlement» selon les conclusions du rapport d'EMPREVA (Médecine du travail, que je vous ai effectivement fourni) et dont il importe de tenir compte dans la décision de cette consultation contradictoire. Par contre, je ne puis marquer mon accord pour le paragraphe suivant : Motivation en appel, que vous avez rédigé après réception du rapport d'EMPREVA le 20/04/2016. En effet, le diagnostic pour lequel Madame COEN est en congé de maladie depuis 2004 n'est pas un syndrome anxio-dépressif, ni des troubles de l'humeur, et encore moins dans un contexte de conflit, mais suite à une agression en 2004 dans le cadre de son travail, suivie d'un harcèlement toujours en cours. Dans ce contexte, elle ne va ni mieux ni moins bien, son état de santé est statu quo depuis toutes ces années, et comme l'écrit le rapport d'EMPREVA, elle est, en effet, apte à reprendre un travail hors contexte de harcèlement (Conclusions également de l'appel de 2011). Le danger du harcèlement est toujours persistant et inchangé, donc Madame COEN est apte à travailler en dehors de cette situation de harcèlement, soit en télétravail de l'étranger ou dans une organisation internationale à l'étranger toujours (cfr rapport d'EMPREVA). En espérant que cette vision des choses rejoint la vôtre, pourriez-vous remodeler le deuxième paragraphe. Je vous prie de croire, Cher Confrère, en mes sentiments bien confraternels. [C. L.]". VIII - 10.416 - 17/23 42. En raison du désaccord subsistant à la suite de la consultation contradictoire en appel, le dossier est transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale. La requérante en est avisée par un courrier du MEDEX du 27 juin 2016, lequel précise qu'elle sera, dans ce cadre et si nécessaire, à nouveau convoquée pour un nouvel examen, et qu'à défaut de donner suite à une telle convocation, la décision sera basée sur les documents médicaux présents dans le dossier. 43. Le 13 juillet 2016, elle est informée d'une nouvelle convocation devant la Commission des pensions pour le 28 juillet 2016. 44. Le 14 juillet 2016, elle adresse au chef du service pensions du MEDEX le courrier suivant : " […] Monsieur le Directeur, Concerne : appel commission des pensions/demande d'accès au dossier Suite à l'appel téléphonique de votre service ce 13 juillet '16 m'informant d'une convocation ce 28 juillet '16 à 12h et de l'impossibilité d'attendre le retour de vacances de mon médecin à cette fin, je vous prie de bien vouloir me donner accès au dossier tel qu'à disposition de vos services (mon médecin n'ayant reçu copie que d'une partie de ce dernier). Dès à présent, j'attire votre attention sur le fait que l'État belge doit remettre pour ce 15 août '16 ses conclusions de synthèse dans la procédure civile pour harcèlement, calomnies, diffamations et autres violences, actes commis à mon encontre au sein du SPF AE de manière quasi ininterrompue depuis 1995 jusqu'à ce jour, et que des pressions sont exercées à divers niveaux visant à l'aider dans sa «défense». Ceci, bien qu'inacceptable, s'explique aisément. Non seulement la valeur de la cause dépasse les 3 millions d'euros de dommages et intérêts en ma faveur, mais le motif du harcèlement a repris une actualité extrême avec les récents attentats et l'incapacité manifeste de la Belgique de contrôler la sécurité des citoyens dans le pays, le tout non sans risque pour l'UE et l'OTAN. De fait, sans les trafics de documents que j'ai dénoncés (qui, au vu de l'impunité généralisée, se sont poursuivis depuis lors), cette situation n'aurait pu se développer, à tout le moins dans une telle mesure. Dans ce procès civil, c'est donc aussi le crédit international de la Belgique qui est en jeu. Des assassinats («suicide» ou autre «accident») ont déjà été commis pour moins que cela. Il est curieux, à ce titre, que la principale préoccupation du SPF AE soit manifestement «de me ramener en Belgique» et non de me restaurer dans mes fonctions de diplomate au service de l'État, comme par ailleurs préconisé par les recommandations (exprimées avec timidité mais courageuses au vu du contexte) d'EMPREVA, à l'étranger (afin de garantir ma sécurité) et de préférence dans une organisation internationale de manière à empêcher toute ultérieure manœuvre à mon encontre. VIII - 10.416 - 18/23 … J'attends encore toujours des propositions du SPF AE cohérentes avec la situation et avec mes compétences, comme je le requiers depuis des années. À ces recommandations, les fonctionnaires du SPF AE ont au contraire répondu par une escalade dans le harcèlement. Leurs triples constitutions de parties civiles en 2012 pour «calomnie et diffamation» à mon encontre, poursuivies jusqu'en appel (sic !) «sans le moindre motif» selon la Chambre du Conseil puis la Cour d'appel de Bruxelles (arrêt du 15/09/15), démontrent, notamment, les mauvaises intentions persistantes tant du Ministre en fonction que de son chef de cabinet et d'autres fonctionnaires. C'est dans ce contexte que le Dr [C. D.], et le Dr [B.] à sa suite, ont commis ce faux diagnostic, en tirant de surcroît des conclusions de nature à me mettre en danger. À l'approche des procès, les témoins sont souvent menacés. Le jour où l'État sera condamné (l'audience civile est prévue pour fin octobre '16), devra reconnaître ses fautes à mon égard et les réparer, je pourrai sans doute (on peut l'espérer) reprendre une carrière diplomatique normale. C'est ce qu'avait déjà ordonné à l'État belge la Cour d'appel de Bruxelles en 1998. … Mais dans cette affaire, ces fonctionnaires du SPF AE qui agissent au titre d' «État belge» n'ont manifestement aucun respect pour leurs propres institutions … et attendent ainsi manifestement de vous que vous couvriez leurs fautes. Vous souhaitant bonne réception de ces informations, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. […]". 45. Par un courrier du 1er septembre 2016, le Chef de service Pensions du MEDEX communique à Myrianne COEN la décision définitive de la Commission des pensions, prise suite à l'arbitrage final, et qui constitue l'acte attaqué. Selon cette décision, il est considéré que Myrianne COEN ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, qu'elle est dès à présent apte, à titre de réadaptation, à reprendre le travail en prestations réduites à raison de 50% durant un mois, et que pendant ce mois, elle peut effectuer les démarches nécessaires afin de demander le prolongement de ces prestations réduites selon la procédure valable dans son statut. Il est également indiqué que la maladie dont Myrianne COEN souffrait lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés et absences. La motivation médicale de cette décision est rédigée comme suit : " Agent de la carrière extérieure (SPF Affaires Étrangères), âgée actuellement de 59 ans, en congé de maladie sans interruption depuis le 28/04/2004 et en disponibilité depuis le 10/07/2004 dans un contexte de problématique professionnelle complexe (Voir avis du Conseiller en prévention-aspects psychosociaux Empreva daté du 30/9/2014) avec état de stress récurrent, sentiment de peur avec angoisse et anxiété. L'examen clinique actuel est VIII - 10.416 - 19/23 strictement normal. L'état de santé actuel est dès lors compatible avec une reprise des activités professionnelles. L'intéressée s'estime par ailleurs elle-même apte à retravailler. Toutefois, vu la longue durée de l'absence qui a débuté en 2004 (soit 12 années au total sans interruption), l'intéressée est dès à présent apte, à titre de réadaptation, à assumer son activité professionnelle dans un premier temps à 50 % durant 1 mois (à prolonger éventuellement durant 2 fois 1 mois supplémentaire) dans des modalités qui restent à convenir avec son employeur. Le caractère grave et de longue durée de la maladie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l'absence de pronostic vital péjoratif, d'hospitalisation de longues durées et de soins lourds et couteux". 46. Par un courrier du 14 septembre 2016, le directeur du personnel extérieur du SPF Affaires Étrangères invite la requérante à se présenter au service du personnel extérieur le 3 octobre 2016, en vue de sa réintégration en service actif. L'entretien n'a pas eu lieu, en raison de l'indisponibilité de celle-ci, et a été reporté une première fois au 12 octobre 2016 puis une deuxième fois au 26 octobre 2016. Il semble que l'entretien n'a finalement jamais eu lieu, le SPF Affaire Étrangères lui ayant fait savoir, par un courrier du 21 octobre 2016, que le souhait de celle-ci de profiter dudit entretien en vue d'échanger sur la politique internationale dans les secteurs de ses compétences ne pouvait être rencontré et que seule pouvait être abordée, après une "prise de connaissance mutuelle", sa "reprise de travail en prestations réduites à raison de 50 % au sein du Département comme cela a été décidé par la Commission des pensions en date du 1er septembre 2016". 47. La requérante est demeurée couverte sans interruption au moins jusqu'au 30 septembre 2017 par des certificats médicaux transmis au MEDEX. 48. Le 2 octobre 2017, le médecin neurologue de Myrianne COEN, consulté en Italie, atteste que celle-ci "présente une symptomatologie compatible avec un stress post-traumatique chronique à présent en phase d'aggravation clinique" et que "la symptomatologie est la conséquence d'un événement traumatique sur le lieu de travail qui s'est produit en mars 2004", et prescrit donc une période de repos de soixante jours à partir du 1er octobre 2017. La requérante ne semble pas avoir repris le travail à ce jour. IV. Extension de l'objet du recours Dans son dernier mémoire, la requérante sollicite l'extension de l'objet du recours à : " - la décision subséquente connexe du 22 juin 2017 de l'État Belge sous la responsabilité de Mr REYNDERS Didier, Ministre des Affaires Étrangères, de la main de Mr ACHTEN Dirk agissant au titre de Président du Comité de Direction VIII - 10.416 - 20/23 • mettant «hors rôle» la requérante parce que cette dernière s'est refusée à comparaître devant un médecin de l'administration MEDEX (SPF Santé Publique) ayant pendant près de dix ans eu connaissance de faux commis dans son dossier médical administratif sans les corriger ni les dénoncer, mais au contraire en ayant fait usage de manière constante et répétée pour lui porter ultérieurs dommages, • et la privant par ce moyen rétroactivement de tout traitement. - Toutes autres décisions consécutives à l'une ou l'autre de ces deux décisions (omissions en matière de nominations, promotions,…) dont la requérante pourrait ne pas être à connaissance". Un recours ne peut être étendu en cours de procédure qu'aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué. Tel n'est pas le cas en l'espèce de la décision mettant "hors rôle" la requérante, celle-ci émanant d'une autre autorité que la partie adverse. Il ne peut pas plus être étendu à "toutes autres décisions consécutives" à défaut pour celles-ci d'être précisément identifiées. V. Examen d'office de la recevabilité La Commission des pensions, qui n'est autre que le Service Pensions de l'Administration de l'expertise médicale (le MEDEX), tire sa compétence décisionnelle de l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier (dite loi unique). Cette compétence décisionnelle porte sur la reconnaissance de l'inaptitude physique ouvrant le droit à une pension prématurée définitive ou temporaire pour motifs de santé ou inaptitude physique. Lorsque, comme en l'espèce, la Commission des pensions saisie sur demande de l'employeur fondée sur l'article 117 de la loi unique décide que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour être admis à la pension prématurée (temporaire ou définitive) pour motifs de santé ou inaptitude physique mais qu'il est apte à reprendre le travail en prestations réduites à titre de réadaptation, elle ne prend aucune décision à la demande de l'intéressé comme le ferait le MEDEX saisi d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales formulée par un agent et appuyée d'un certificat médical de son médecin traitant et d'un plan de réintégration conformément à l'article 53 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. N'étant pas prise sur demande de l'agent, la sanction prévue à l'article 54, alinéa 3, à savoir être placé en non-activité, n'est dès lors pas applicable. VIII - 10.416 - 21/23 Il convient donc de considérer que l'acte attaqué, en tant qu'il indique que la requérante est "apte, à titre de réadaptation, à reprendre le travail en prestations réduites à raison de 50 % durant un mois" ne change rien à sa situation puisqu'il ne l'empêche nullement d'être absente pour raisons médicales couvertes par un certificat médical, qu'il n'autorise pas son employeur à contester la justification de telles absences sans se conformer strictement à la législation et à la réglementation sur le contrôle des absences pour raison médicale, et qu'il n'autorise pas davantage son employeur à la mettre à la retraite prématurément. Dès lors que l'acte attaqué se borne à reconnaître la requérante apte à reprendre le travail, il va de soi qu'il n'empêche pas l'application de mesures de prévention fondées sur la loi précitée du 4 août 1996 et que pourrait solliciter la requérante, notamment en vue d'accompagner son parcours de réintégration. Le recours est donc irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Demande d'indemnité réparatrice Pour autant que la demande de "dommages et intérêts" puisse être interprétée comme une demande d'indemnité réparatrice au sens de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celle-ci est irrecevable, aucune illégalité n'étant, en l'espèce, constatée. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.416 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.416 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.013 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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