id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.014 No Rôle: A. 217694/VIII-9895 Affaire: Arrêt 245014 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:11 Fiche Arrêt no 245.014 du 27 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.014 du 27 juin 2019 A. 217.694/VIII-9895 En cause : COZAR-AGUILAR Cateline, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l'Hôtel de ville 1/2 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 novembre 2015, Cateline COZAR- AGUILAR sollicite l'annulation de : " - la décision du Collège communal de la Ville de Spa du 1er octobre 2015 de désigner la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de 26 périodes par semaine subventionnées dans un emploi vacant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016; - la décision du Conseil communal de la Ville de Spa du 27 octobre 2015 (erronément datée du 27 août 2015) ratifiant la décision du Collège communal de la Ville de Spa du 1er octobre 2015 de désigner la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de 26 périodes par semaine subventionnées dans un emploi vacant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016; - la décision implicite de la partie adverse de refuser de nommer la requérante en qualité d'institutrice maternelle dans un emploi déclaré vacant le 23 avril 2015". Par une requête introduite le 14 janvier 2019, la même requérante sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 9895 - 1/15 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER , auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Xavier CLOSE, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Serge MARCY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante expose qu'elle est institutrice maternelle et qu'elle exerce ses fonctions, depuis 1999, dans l'enseignement fondamental organisé par la partie adverse.
- Le 24 mars 2015, le collège communal de la partie adverse décide de l'écarter sur-le-champ de ses fonctions et d'entamer une procédure de suspension préventive en raison de ses lacunes pédagogiques et d'un défaut d'encadrement. Le même jour, il décide d'entamer une procédure de licenciement à son égard pour les mêmes motifs. La suspension préventive est décidée par le collège communal le 2 avril
- VIII - 9895 - 2/15
- Un arrêt n° 230.970 du 24 avril 2015 rejette les recours en suspension dirigés contre ces mesures pour défaut d'urgence. L'arrêt n° 234.928 du 3 juin 2016 annule ces mesures sur la base de l'article 14quinquies du règlement général de procédure.
- Le 16 avril 2015, le collège communal décide de licencier la requérante. Cette décision lui est notifiée le 20 avril suivant. La notification précise qu'elle dispose d'un préavis de quinze jours à dater du 23 du même mois.
- Le 28 avril 2015, la requérante introduit un recours auprès de la chambre de recours contre cette décision de licenciement. Le même jour, le conseil communal ratifie les décisions précitées du collège communal.
- Le 4 mai 2015, faisant suite à un appel à candidatures du 15 avril 2015, la requérante renouvelle sa candidature "en qualité de temporaire prioritaire à la fonction d'institutrice maternelle pour un horaire complet, ou le plus complet possible, pour l'année scolaire 2015-2016". Dans son acte de candidature, elle ajoute ce qui suit : "J'ai l'honneur également de poser ma candidature à la nomination à un titre définitif dans la même fonction. En effet, je compterai au 30 juin prochain 2.397,5 jours d'ancienneté de service au sein de vos écoles communales, à comptabiliser dans notre classement des temporaires, me permettant ainsi de prétendre à une nomination".
- Le 12 mai 2015, la requérante saisit la chambre de recours d'un recours contre la ratification précitée du conseil communal du 28 avril
- Le 8 juin 2015, la chambre de recours conclut à l'unanimité que le licenciement de la requérante n'est pas justifié et émet en conséquence un avis défavorable sur cette décision. À la suite de cet avis, la requérante reprend ses fonctions le 18 juin 2015, d'après la requête.
- Le 27 août 2015, le collège communal désigne la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de vingt-cinq périodes/semaine dans un emploi vacant et, d'autre part, à concurrence d'une période/semaine dans un emploi non vacant pour la période du 1er au 30 septembre
- Le préambule de la délibération précise qu'elle "est classée première sur la liste des temporaires prioritaires". VIII - 9895 - 3/15 Cette décision est ratifiée par le conseil communal le 29 septembre
- Le 1er septembre 2015, la partie adverse sollicite une visite d'inspection auprès des services de la Communauté française. Elle indique que la requérante a posé sa candidature à une nomination à titre définitif et que celle-ci est "envisageable durant l'année scolaire 2015/2016", et qu'elle demande en conséquence "le passage d'un inspecteur avant le 31 octobre 2015".
- Le 2 septembre 2015, la partie adverse s'adresse à la directrice de la requérante en indiquant que celle-ci peut être "proposée à une nomination définitive [...] à raison de 13 périodes/semaine" et qu'elle souhaite recevoir un rapport sur ses aptitudes et compétences "avant le 31/10/2015".
- Le 28 septembre 2015, la directrice de la requérante réalise une visite à l'école de la requérante qui sera relatée le 7 octobre 2015 dans un "rapport de visite en vue d'une nomination".
- Le 29 septembre 2015, la Communauté française répond à la partie adverse que "la mission d'inspection sera menée endéans les deux mois à dater de ce courrier".
- Le 1er octobre 2015, le collège communal désigne la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de vingt-six périodes/semaine dans un emploi vacant du 1er octobre 2015 au 30 juin
- Le préambule de la délibération justifie ce choix en se référant à "l'intérêt supérieur de l'enseignement, à l'urgence et à la nécessité d'assurer la continuité du service". Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Le 7 octobre 2015, la directrice de la requérante, faisant suite à sa visite du 28 septembre, établit un "rapport de visite en vue d'une nomination" dans lequel elle indique que celle-ci "est présente ce jour pour venir [sic] la classe sur le thème des grandeurs : comparer les grandeurs de même nature". La directrice indique qu'elle "profite de cette visite pour établir ce rapport". Ce rapport de visite constate "les changements apportés depuis l'année dernière" et la remise en question de la requérante mais se conclut par "un avis défavorable à une nomination cette année vu ce qui s'est passé l'année dernière". Le même jour, elle remplit un formulaire intitulé "modèle de rapport de service précédant la nomination en application de l'article 30 du décret du 6 juin VIII - 9895 - 4/15 1994 [...]" sur lequel elle attribue à la requérante une évaluation défavorable. Il ressort de ce rapport que : - la requérante a marqué son désaccord quant à cet avis défavorable et a fait part de ses remarques le 7 octobre 2015; - la directrice a pris connaissance de ces remarques le 9 octobre
- Le 15 octobre 2015, la requérante introduit un recours contre le "rapport de visite" du 28 septembre 2015, précité.
- Le 15 octobre toujours, la partie adverse prend connaissance des remarques de la requérante quant audit rapport par la signature de son échevin de l'Enseignement.
- Le 27 octobre 2015, le conseil communal de la partie adverse ratifie la décision précitée du collège du 1er octobre
- Il s'agit du second acte attaqué. La décision implicite de la partie adverse portant refus de nommer la requérante en qualité d'institutrice maternelle dans un emploi déclaré vacant le 23 avril 2015 constitue le troisième acte attaqué.
- Le 29 octobre 2015, le collège communal, se fondant sur le rapport défavorable précité du 7 octobre 2015 et les observations subséquentes de la requérante, maintient l'avis défavorable à sa nomination définitive "en application de l'article 30-1° du décret du 6 juin 1994".
- Le 5 novembre 2015, la requérante introduit un recours contre cet avis du 29 octobre
- Le 9 novembre 2015, la Communauté française transmet à la partie adverse un rapport du service d'inspection. Selon ce rapport, la requérante "devrait se faire aider afin de mieux préparer ses activités […]".
- Un deuxième rapport d'inspection de la Communauté française est réceptionné par la partie adverse le 20 novembre
- Il se conclut par un avis défavorable et est contesté par la requérante le 30 novembre
- Le 9 décembre 2015, la chambre de recours se prononce sur le recours précité du 5 novembre et confirme la mention défavorable intervenue le 29 octobre
- Cet avis énonce notamment : "En l'état actuel, il faut dès lors VIII - 9895 - 5/15 admettre que la requérante ne se trouve pas encore au niveau qualitatif requis pour être nommée à titre définitif". Le 24 décembre 2015, le collège communal, "vu sa décision du 29 octobre 2015 de confirmer la mention défavorable à la nomination définitive de [la requérante]" et considérant qu' "en vertu de l'article 30, § 1er, du décret susvisé le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours", suit l'avis de celle-ci et maintient l'avis défavorable à la nomination définitive de la requérante. Cette décision lui est transmise le 4 janvier 2016 (date de la poste) et elle en accuse réception le 6 du même mois. L'avis de la chambre de recours du 9 décembre 2015 et la décision du collège communal du 24 décembre 2015 constituent les deux objets du recours enrôlé sous le numéro A. 218.571/VIII-10.
- Le 17 févirer 2016, la Communauté française, direction de l'Organisation des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, fait savoir à la partie adverse qu'elle valide le résultat des structures et de l'encadrement applicable du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 à l'école fondamentale communale de Nivezé-Creppe-Spa.
- Le 12 avril 2016, le conseil communal décide à son tour "de ne pas réserver une suite favorable à la demande de nomination définitive introduite [par la requérante] pour l'emploi d'enseignante maternelle mi-temps dans l'école communale de Nivezé-Creppe". Cette décision, qui fait suite à celle du collège communal du 24 décembre 2015 précitée, fait l'objet du recours A. 219.503/VIII-10.
- Le 9 mai 2016, la requérante renouvelle sa candidature à une nomination à titre définitif et pour un horaire complet à la fonction d'institutrice maternelle.
- Le 10 mai 2016, la partie adverse lance un appel à candidatures au personnel enseignant, dont la requérante, pour une nomination à titre définitif. Il ressort du classement des temporaires prioritaires au 30 juin 2015 repris sur cet appel que la requérante figure en première position pour les institutrices maternelles.
- Le 25 août 2016, le collège communal désigne la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire du 1er au 30 septembre 2016 à VIII - 9895 - 6/15 raison de vingt-six périodes/semaine dans un emploi vacant. Cette décision est ratifiée par le conseil communal le 27 septembre suivant. Le 30 septembre 2016, le collège communal désigne la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de vingt-six périodes/semaine subventionnées dans un emploi vacant du 1er octobre 2016 au 30 juin
- Cette décision est ratifiée par le conseil communal le 25 octobre
- Ces quatre décisions constituent les objets du recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 221.372/VIII-10.
- Un rapport établi le 3 octobre 2016 par le service de l'Inspection de l'enseignement fondamental ordinaire de la Communauté française fait état d'une "amélioration appréciable des aptitudes pédagogiques et professionnelles" de la requérante.
- Le 4 octobre 2016, la requérante fait l'objet d'un rapport d'évaluation favorable de la part de sa directrice. Ce rapport est établi en vue d'une nomination à titre définitif.
- Par une attestation non datée, la partie adverse annonce que la nomination définitive de la requérante "en qualité d'institutrice maternelle sera proposée au conseil communal lors de sa séance d'avril 2017".
- Le 25 avril 2017, le conseil communal procède à la nomination à titre définitif de la requérante en qualité d'institutrice maternelle, à partir du 1er du même mois et à concurrence de vingt-six périodes/semaine (annexe n° 38 au recours A. 221.372 /VIII-10.384). IV. Recevabilité IV.1.Thèse de la requérante La requérante indique que les actes attaqués lui causent grief dans la mesure où elle estime qu'elle devait être nommée dans l'emploi qu'elle occupe et non pas y être désignée à titre temporaire du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, et qu' "elle s'en expliquera ci-dessous à l'occasion des moyens". Elle ajoute que les actes attaqués interdisent sa nomination dans ledit emploi, ce qui est de nature à priver d'effet utile les deux recours qu'elle a introduits à l'encontre des rapports de service adoptés quant à sa manière de servir. VIII - 9895 - 7/15 En réplique, elle s'en réfère à sa requête et, dans son dernier mémoire, elle indique qu'elle conserve un intérêt au recours nonobstant sa nomination intervenue le 25 avril
- Elle renvoie à ce propos au rapport de l'auditeur rapporteur dans l'affaire A.221.372/VIII-10.384 et précise qu'elle introduira par requête distincte une demande d'indemnité réparatrice. IV.2.Appréciation Le troisième acte attaqué étant la décision implicite de refus de nommer définitivement la requérante, le recours n'est recevable en son troisième objet que si celle-ci établit qu'elle bénéficiait d'un droit à être nommée qui lierait la partie adverse. La recevabilité du recours en ses deux premiers objets est quant à elle subordonnée, notamment, à l'avantage que la requérante pourrait retirer de leur annulation. Cet examen est lié au fond. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l'article 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (ci-après : le décret du 6 juin 1994), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, et de l'excès de pouvoir. Dans ce qui peut être appréhendé comme une première branche, la requérante cite l'article 30 du décret du 6 juin 1994 et expose que la partie adverse a décidé de refuser de la nommer sans attendre ni le rapport d'évaluation visé à l'article 30, alinéa 1er, 11°, du même décret, ni la décision de la chambre de recours, qu'elle avait saisie. Elle relève que les reproches qui lui étaient adressés ont été considérés comme inexistants par la chambre de recours, selon laquelle la mesure de licenciement n'était pas justifiée. Elle estime que la partie adverse ne pouvait pas refuser de la nommer sans attendre le rapport précité et relève que lorsqu'un pouvoir organisateur statue sur une candidature à une nomination, il est tenu de vérifier si le candidat réunit les conditions prescrites par l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 selon lequel un candidat est "réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son VIII - 9895 - 8/15 sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur". Elle fait valoir qu'au 1er octobre 2015, date de l'adoption du premier acte attaqué, aucun rapport négatif n'avait été établi à son encontre dès lors que "le rapport relatif aux «faits de l'an dernier» avait été mis à néant par la chambe de recours" et que le rapport du 7 octobre n'était pas encore intervenu. Elle en conclut qu'elle était présumée remplir les conditions visées à l'article 30, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 de sorte que la partie adverse ne pouvait pas décider de surseoir à sa nomination en procédant à une désignation à titre temporaire. À l'appui d'une seconde branche, elle ajoute qu'à supposer que le "rapport de visite" du 28 septembre 2015, concrétisé par l'avis de la directrice puisse être considéré comme un rapport de service, la partie adverse devait obligatoirement avoir conscience de son caractère non définitif dès lors qu'il n'avait pas encore été porté à sa connaissance, de sorte qu'elle ne pouvait décider de surseoir à la nommer sans attendre l'issue des recours introduits devant la chambre de recours sous peine de les priver d'effet utile. Elle fait encore valoir que le deuxième acte attaqué ratifie le premier acte attaqué, dont il s'approprie les motifs et soutient que ces deux actes ne comportent aucune motivation, alors pourtant qu'il appartenait à la partie adverse d'expliquer son choix en terme de motivation. Elle ajoute enfin que la partie adverse est seule responsable du choix de la date à laquelle elle s'est prononcée et que dans la mesure où elle bénéficie de la qualité de temporaire prioritaire depuis 2014, le refus implicite de la nommer, troisième acte attaqué, doit également être annulé, dès lors que la partie adverse ne démontre pas qu'à la date où elle a statué, il existait un candidat prioritaire sur elle. En réplique, elle précise en ce qui concerne la première branche qu'elle ne poursuit pas l'annulation des deux premiers actes attaqués au motif qu'ils constitueraient une décision implicite de ne pas nommer, expose qu'une désignation temporaire ne peut être cumulée à une désignation définitive et répète qu'au moment où la partie adverse a statué, elle était présumée remplir les conditions visées à l'article 30, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 et qu'elle ne pouvait surseoir à la nommer en procédant à une désignation temporaire. Elle estime qu'il n'est guère crédible qu'aucune nomination n'aurait eu lieu en octobre 2015 dans l'ensemble des écoles officielles subventionnées par la Communauté française et que celle-ci n'a, en vertu de la jurisprudence, pas la compétence d'approuver ou d'improuver la délibération d'un conseil communal portant nomination d'un membre du personnel enseignant de la commune. Elle estime que la réponse prétenduement tardive de la Communauté française quant à l'encadrement approuvé ne constitue pas un motif admissible des actes attaqués. Quant à la seconde branche, elle estime avoir démontré à l'appui de la première que les actes attaqués ne constituaient pas la seule VIII - 9895 - 9/15 décision possible de sorte que les deux premiers actes attaqués ne sont pas légalement motivés. Dans son dernier mémoire, elle approuve le rapport de l'auditeur rapporteur en ce qu'il considère qu'à la date de l'adoption des actes attaqués, elle était présumée remplir les conditions de nomination visées à l'article 30 précité et indique que l'article 31 évoque une obligation de nomination. Elle insiste une nouvelle fois sur le fait qu'à la même date, elle était présumée remplir les conditions de nomination, précise qu'un éventuel rapport défavorable ne peut être pris en compte après le 31 octobre de l'année concernée et que même en cas de rapport défavorable ultérieur, le membre du personnel continuera à bénéficier de la présomption. Elle conteste qu'une nomination ultérieure aurait pu être adoptée malgré l'adoption des actes attaqués et rétroagir au 1er octobre 2015 et estime qu'en décidant de la nommer à titre temporaire, la partie adverse a illégalement refusé de procéder à sa nomination alors qu'elle y était légalement contrainte. Elle observe qu'il appartenait à la partie adverse soit d'attendre la notification d'un rapport défavorable définitif, soit de statuer et d'en tirer les conséquences en appliquant la présomption. Elle conteste enfin l'établissement d'un rapport défavorable définitif le 7 octobre 2015 et l'affirmation selon laquelle ce rapport sera contesté mais non entrerpris et deviendra définitif le 29 octobre. Elle explique que le 7 octobre 2015, la directrice émet un "rapport de visite" défavorable à sa nomination en raison de "ce qui s'est passé l'année dernière", qu'elle a introduit un recours à son encontre le 15 octobre suivant devant la chambre de recours sur la base de l'article 30 du décret, que le 29 octobre 2015, le même rapport de service a été notifié, par lequel le collège émet un avis défavorable pour les mêmes motifs, et que, le 5 novembre, elle a introduit un second recours auprès de la chambre de recours à l'encontre de ces rapports. Elle estime qu' "il n'est jamais devenu définitif" puisqu'elle a introduit un recours en annulation à l'encontre de l'avis de la chambre de recours du 9 décembre 2015 et de la décision du collège du 24 décembre 2015 qui suit cet avis (recours A.218.571/VIII-10.033). V.
- Appréciation quant aux deux branches réunies La requérante a, le 4 mai 2015, introduit deux candidatures : l'une pour le renouvellement de sa fonction en tant que temporaire prioritaire pour l'année scolaire 2015-2016, l'autre pour une désignation à titre définitif dans la même fonction. La désignation à titre temporaire, d'une part, et la nomination à titre définitif, d'autre part, sont régies par deux sections différentes du chapitre III, relatif au recrutement, du décret du 6 juin 1994, respectivement les articles 20 à 27bis et 28 à
- Il résulte de ces dispositions qu'elles constituent des opérations juridiques autonomes qui se concluent par des actes juridiquement distincts. VIII - 9895 - 10/15 Les deux premiers actes attaqués font suite à la candidature de la requérante pour son renouvellement en tant que temporaire prioritaire, et la désignent à titre temporaire du 1er octobre 2015 au 30 juin
- Le troisième acte attaqué concerne quant à lui sa candidature à une nomination définitive et le refus implicite allégué d'y répondre favorablement. L'article 30 du décret du 6 juin 1994, propre à la procédure de désignation définitive, dispose comme suit : " §
- Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes : […] 9° compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 33, alinéa 2; les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins; […] 11° faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur; […] Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. Le chef d'établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l'intéressé. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article
- Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. […]." L'article 31 du même décret, toujours propre à la procédure de nomination définitive, prévoit quant à lui ce qui suit : "Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive. Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant. […] VIII - 9895 - 11/15 Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent. Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, au plus tard lors de la seconde réunion du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours. Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours. L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret. L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article
- Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales". Il résulte de ces dispositions qu'une nomination à titre définitif est subordonnée, notamment, à une condition d'ancienneté de service dans la fonction considérée ainsi qu'à l'adoption d'un rapport de service favorable établi au plus tard le 31 octobre, cette dernière condition étant réputée remplie par le candidat aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas dressé à son sujet. L'emploi à pourvoir doit être vacant au 15 avril et le demeurer jusqu'au 1er octobre suivant et, pour l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives sont effectuées au plus tard lors de la seconde réunion du pouvoir organisateur suivant la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emplois subventionnés. Enfin, l'obligation de nommer ne s'impose que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions pour être nommé. En l'espèce, en ce qui concerne la candidature de la requérante pour une nomination définitive, le dossier fait apparaître les éléments suivants : - la partie adverse a sollicité une visite d'inspection et un rapport d'aptitude les 1er et 2 septembre 2015 en raison de la candidature de la requérante "à une nomination à titre définitif"; VIII - 9895 - 12/15 - la directrice de la requérante a en conséquence rédigé un "rapport de service" le 7 octobre 2015 qui se conclut par une évaluation défavorable fondé sur la visite qu'elle a effectuée le 28 septembre; - cette évaluation défavorable a été confirmée par la partie adverse le 29 octobre 2015; - à la suite du recours introduit contre cette confirmation du 29 octobre 2015, la chambre de recours confirme la mention défavorable par un avis du 9 décembre 2015; - le 24 décembre 2015, la partie adverse, à la suite de l'avis précité de la chambre de recours, maintient son avis défavorable à la nomination définitive de la requérante. Il résulte de ces éléments que la procédure de désignation définitive était toujours en cours au jour de l'introduction de la requête, et qu'aucune décision implicite ou expresse n'avait encore été prise à son sujet. Il ressort encore des ces éléments qu'un rapport défavorable a bien été rédigé le 7 octobre 2015 par le chef d'établissement de la requérante dans le respect de l'article 30, §1er, alinéa 4, précité, et que la partie adverse a, le 24 décembre 2015, rendu un avis défavorable à sa désignation définitive. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucune des dispositions visées au moyen n'imposait à la partie adverse, lorsqu'elle a adopté les deux premiers actes attaqués relatifs à sa candidature à une désignation temporaire, de vérifier si elle réunissait les conditions prescrites par l'article 30, §1er, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, c'est-à-dire les conditions requises pour être nommée à titre définitif, cette procédure étant toujours en cours au jour de l'adoption des deux premiers actes attaqués. Même si la requérante a marqué son désaccord à propos de la mention défavorable dès le 7 octobre 2015 et qu'elle a saisi la chambre de recours, ni le recours introduit auprès de celle-ci, ni le recours en annulation introduit à l'encontre de son avis du 9 décembre 2015 et de la décision défavorable précitée du 24 décembre 2015 (recours A.218.571/VIII-10.033) n'ont d'effet suspensif. Il s'ensuit que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une nomination définitive au regard de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 11°, précité, de sorte qu'aucune obligation de la nommer ne s'imposait à la partie adverse. Le recours est irrecevable en son troisième objet à défaut pour la requérante d'établir que la partie adverse était juridiquement tenue de la nommer définitivement. Partant de ce constat, il y a lieu de constater d'office que la requérante est sans intérêt à obtenir l'annulation des deux premiers actes attaqués qui lui sont favorables en ce qu'il procèdent à sa désignation à titre temporaire pour la période du VIII - 9895 - 13/15 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dès lors qu'elle ne retirerait aucun avantage de cette annulation qui la priverait rétroactivement des droits qu'ils consacrent à son profit. Le recours est irrecevable en ses trois objets. VI. Indemnité réparatrice En vertu de l'article 25/3, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, lorsqu'une demande d'indemnité réparatrice est, comme en l'espèce, introduite en cours de procédure, son examen est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation et si aucune illégalité n'est constatée, cet arrêt rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice. Par ses arrêts n° 241.865 et n° 241.866 du 21 juin 2018 et n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a précisé qu'une demande d'indemnité réparatrice peut être examinée nonobstant l'irrecevabilité du recours en annulation, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont rencontrées au jour de son introduction, c'est-à-dire qu'il soit initialement recevable. En l'espèce, il résulte de l'examen de la recevabilité du présent recours que celui-ci était, dès son introduction, irrecevable dès lors que contrairement à la thèse soutenue par la requérante, elle ne bénéficiait d'aucun droit à être nommée définitivement, ce constat impliquant l'irrecevabilité du recours en son troisième objet et, par voie de conséquence, en ses premier et deuxième objets. La demande d'indemnité réparatrice est rejetée. VII. Dépens relatifs à la demande d'indemnité réparatrice L'article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que "lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus". Il résulte de cette disposition que le droit de deux cents euros et la contribution de 20 euros versés par la requérante doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l'article 72 du même règlement. VIII - 9895 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d'indemnité réparatrice sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros relatifs à la demande d'indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 9895 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div