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Arrêt 245021 - Plans d’aménagement - 27/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.021 No Rôle: A. 205668/XIII-6312 Affaire: Arrêt 245021 - Plans d'aménagement - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 21:11 Fiche Arrêt no 245.021 du 27 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Annulation Rejet Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.021 du 27 juin 2019 A. 205.668/XIII-6312 En cause : 1. THYBAUT Raoul, ayant élu domicile rue de la Limite 166/34 1970 Wezembeek-Oppem, 2. DE COSTER Johnny, 3. ROMAIN Frédéric, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Commune d'Orp-Jauche, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles, 2. la Société anonyme BODYMAT, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII - 6312 - 1/25 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2012, Raoul THYBAUT, Johnny DE COSTER et Frédéric ROMAIN demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 arrêtant le périmètre de remembrement urbain (PRU) du centre d'Orp-le-Petit à Orp-Jauche, publié au Moniteur belge le 22 mai 2012. II. Procédure Par des requêtes introduites les 12 octobre 2012 et 17 octobre 2012, la commune d'Orp-Jauche et la société anonyme (S.A.) BODYMAT ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances des 23 et 26 octobre 2012. L'arrêt no 230.075 du 2 février 2015 a rouvert les débats et posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " - L'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8o du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie («CWATUPE»), tel qu'inséré par l'article 4 du décret wallon du 1er juin 2006 «modifiant les articles 4, 111 et 127 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine», - l'article 127, § 3 du même code, tel que modifié par l'article 4 du décret du 1er juin 2006 précité et remplacé par l'article 16 du décret wallon du 20 septembre 2007 «modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis», - et l'article 181, alinéa 1er, 5o et alinéa 4 du même code, tel qu'insérés par l'article 18 du décret du 20 septembre 2007 précité, lus en combinaison violent-t-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en particulier le principe de standstill inhérent au droit à la protection d'un environnement sain : 1. en ce qu'ils permettent, pour des permis relatifs aux immeubles qui sont situés à l'intérieur d'un périmètre de remembrement urbain : - de s'écarter du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement communal d'urbanisme et du plan d'alignement sans devoir respecter les conditions prévues, notamment, par les articles 110 à 114 du CWATUPE; - de déclarer d'utilité publique l'expropriation des biens immobiliers compris au sein d'un périmètre de remembrement urbain et de rendre applicables à ces expropriations les alinéas 3 à 6 de l'article 58 du CWATUPE; A fortiori en ce que cela peut valoir aussi pour des permis relatifs à des immeubles situés à l'intérieur du périmètre mais non concernés par le projet d'urbanisme visé par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8o? XIII - 6312 - 2/25 2. en ce qu'ils permettent que les propriétaires de parcelles situées à l'intérieur du périmètre de remembrement urbain et les propriétaires de parcelles situées autour de ce périmètre soient traités différemment en ce que les premiers sont soumis à un régime d'octroi des permis d'urbanisme (prévu à l'article 127 du CWATUPE) différent du régime classique (prévu aux articles 107 et s. du CWATUPE) et ce, pour une durée définie de manière vague et imprécise (article 127, § 1er, 8o in fine du CWATUPE) et même pour des permis n'ayant aucun rapport avec le projet d'urbanisme visé par le périmètre de remembrement urbain?". Le même arrêt dispose qu'en cas de réponse négative de la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour de justice de l'Union européenne : " L'article 2,

  1. a)de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement s'interprète-t-il comme intégrant dans la notion de plan ou de programme un périmètre prévu par une disposition de nature législative et adopté par une autorité régionale : - qui a pour seul objet de déterminer le contour d'une zone géographique susceptible de voir se réaliser un projet d'urbanisme, étant entendu que ce projet, qui doit poursuivre un objectif déterminé - en l'occurrence, porter sur la requalification et le développement de fonctions urbaines et qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'espaces publics -, fonde l'adoption du périmètre, qui emporte donc l'acceptation de son principe, mais qu'il doit encore faire l'objet de permis qui nécessitent une évaluation des incidences; et - qui a pour effet, du point de vue procédural, de faire bénéficier les demandes de permis pour des actes ou des travaux situés dans ce périmètre d'une procédure dérogatoire, étant entendu que les prescriptions urbanistiques applicables pour les sols concernés avant l'adoption du périmètre demeurent d'application, mais que le bénéfice de cette procédure peut permettre d'obtenir plus aisément une dérogation à ces prescriptions; - et qui bénéficie d'une présomption d'utilité publique pour la réalisation d'expropriations dans le cadre du plan d'expropriation y annexé?". L'article 4 de l'arrêt charge un membre de l'auditorat par M. l'Auditeur général d'établir un rapport après réception, selon le cas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ou de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt a été notifié aux parties. Par son arrêt no 94/2016 du 16 juin 2016, la Cour constitutionnelle a répondu par la négative, sous réserve d'une interprétation qui sera examinée ci-après, à la question préjudicielle qui lui a ainsi été posée. À la suite de cet arrêt, le Conseil d'État a fait parvenir à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle qui lui était destinée. XIII - 6312 - 3/25 La Cour de justice de l'Union européenne a statué sur ce renvoi préjudiciel, enrôlé sous le numéro C-160/17, par un arrêt prononcé le 7 juin 2018. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 9 juillet 2018 par la partie adverse et la première partie intervenante. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2018 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien HANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la première partie intervenante, et Me Fabrice EVRARD, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Par un arrêt n° 244.139 du 2 avril 2019, le Conseil d'État a sursis à statuer dans la présente affaire et a octroyé à la première partie requérante un délai de 60 jours à dater de la notification dudit arrêt pour introduire le cas échéant une demande d'indemnité réparatrice. L'arrêt a été notifié à la première partie requérante le 4 avril 2019, laquelle n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice dans le délai prescrit. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 6312 - 4/25 III. Faits Il est renvoyé à l'exposé des faits contenu dans l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015. IV. Recevabilité En application de la jurisprudence de l'Assemblée générale du Conseil d'État (arrêt du 22 mars 2019, n° 244.015), l'arrêt n° 244.139 du 2 avril 2019 a sursis à statuer pour octroyer à la première partie requérante un délai de 60 jours à dater de la notification dudit arrêt pour introduire une éventuelle demande d'indemnité réparatrice. L'arrêt précité a été notifié à la première partie requérante le 4 avril 2019. Elle n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice dans le délai prescrit. Dans la mesure où la première partie requérante n'est plus propriétaire du bien justifiant sa qualité de voisin proche du PRU litigieux, elle n'a plus d'intérêt à son annulation. Le recours en ce qu'il est introduit par la première partie requérante est irrecevable. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes A. Les écrits de procédure antérieurs à l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015. Le moyen, intitulé "Illégalité du mécanisme de remembrement urbain" est pris de la violation de : " - la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, notamment, l'article 8; - le premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, notamment, l'article 1er; - la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 «sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement», notamment ses articles 6 à 8; - la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 23 et 33 de la Constitution; - le CWATUP, notamment ses articles 1er, 110 à 114 et 127; - la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3; - les principes généraux du droit, notamment les principes de précaution, de bonne administration, de l'excès de pouvoir et de sécurité juridique; XIII - 6312 - 5/25 De l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs". Les requérants estiment que ces principes et dispositions ont été violés en ce que l'acte attaqué détermine un périmètre dans lequel il est permis de s'écarter de toute la planification urbanistique établie dans la zone sans devoir répondre, notamment, aux prescrits des articles 110 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et en ce que tous les terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont soumis à une procédure de délivrance de permis d'urbanisme relevant de la compétence des autorités régionales au lieu de l'autorité communale et sont sujets à une procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun. Les développements de ce moyen ont été synthétisés dans l'arrêt o n 230.075 du 2 février 2015, auquel il est renvoyé. B. Le dernier mémoire postérieur à l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015 Les parties requérantes observent que le raisonnement de la Cour constitutionnelle repose sur deux postulats : - l'utilisation du mécanisme dans des zones principalement affectées à l'habitat, ce qui réduirait la portée des dérogations, - le caractère exceptionnel des dérogations autorisées sur la base de l'article 127, § 3, du CWATUP. Elles font valoir qu'en l'espèce, les "conditions" énoncées par la Cour pour valider la constitutionnalité du mécanisme ne sont pas rencontrées. Ainsi, elles exposent ce qui suit : - le PRU litigieux s'étend essentiellement sur une zone d'activité économique industrielle et sur une zone d'activité mixte et non sur une zone principalement affectée à l'habitat. Dès lors, la première condition énoncée par la Cour pour admettre un recul non significatif de la protection de l'environnement n'est pas remplie et le postulat selon lequel "les dérogations éventuelles au plan de secteur ne pourront être que marginales" n'est pas pertinent en l'espèce; - "dans la mesure où le postulat général du caractère marginal des dérogations ne peut être admis, il convient encore de vérifier si, en l'espèce, les dérogations qu'implique le projet d'urbanisme sont réellement marginales et exceptionnelles". Or, "le PRU attaqué est adopté dans l'objectif de permettre la mise à néant de quasiment toutes les prescriptions du plan de secteur sur la zone qu'il couvre", en XIII - 6312 - 6/25 sorte que la condition relative au caractère exceptionnel des dérogations est loin d'être remplie. Elles considèrent que, "par conséquent, les motifs d'intérêt général retenus par la Cour pour évaluer la compatibilité des dispositions relatives au PRU avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution ne peuvent s'appliquer en l'espèce" et que, quelques soient les motifs évoqués dans l'acte attaqué pour justifier la poursuite d'un intérêt général, c'est par rapport à la disposition en cause, l'article 127 du CWATUP, qu'il convient de se prononcer. Elles écrivent encore ce qui suit : " [...] Or, il est établi ci-avant que les conditions évoquées par la Cour constitutionnelle pour établir la compatibilité de cette disposition avec la Constitution ne sont pas remplies. Par conséquent, il faut en déduire qu'en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 127 du CWATUP, l'acte attaqué est dépourvu de tout fondement légal et a été adopté par une autorité incompétente. En toute hypothèse, il s'avère que les motifs d'intérêt général évoqués dans l'acte attaqué et repris par l'Auditorat ne sont pas conformes à la réalité et sont inexistants en raison du fait que le P.R.U. a été détourné de ses objectifs pour se concentrer uniquement sur la construction d'un magasin de bricolage «BigMat» non conforme au projet d'urbanisme qui sous-tend le P.R.U. [...]. Il s'avère, dès lors, que contrairement à ce qui est affirmé dans l'acte attaqué, l'adoption du P.R.U. ne repose sur aucun motif d'intérêt général puisqu'elle est destinée à permettre la réalisation d'un projet privé ponctuel, à savoir la construction et l'exploitation d'un commerce de bricolage". V.2. Examen La recevabilité du moyen a déjà été examinée et admise par l'arrêt o n 230.075 du 2 février 2015. Les griefs formulés par les parties requérantes sous leur premier moyen visent pour l'essentiel le mécanisme du périmètre de remembrement en son principe même, tel qu'il a été défini et conçu par le législateur wallon. D'une part, elles estiment que le mécanisme du périmètre de remembrement urbain entraîne un recul significatif de la protection environnementale en ce qu'il permet de déroger à tous les plans d'aménagement dans la zone qu'il détermine. Selon elles, il en va d'une violation du principe du standstill. D'autre part, elles considèrent que le périmètre de remembrement urbain crée une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, distinguant XIII - 6312 - 7/25 les habitants de la commune situés à l'intérieur du périmètre de ceux situés à l'extérieur mais placés dans une situation identique. La Cour constitutionnelle a été interrogée sur ces deux aspects par la question préjudicielle dont les termes ont déjà été rappelés ci-dessus. Dans son arrêt no 94/2016 du 16 juin 2016, la Cour constitutionnelle répond par la négative à cette question. La Cour constate que la disposition visée constitue une réduction sensible du niveau de protection de l'environnement sain des personnes dont l'environnement peut être affecté par la délivrance d'un permis d'urbanisme portant sur des actes et travaux situés dans un PRU, mais la juge admissible compte tenu en particulier de l'objectif poursuivi, à savoir la requalification et le développement des fonctions urbaines, qui aurait pour conséquence que les dérogations éventuelles au plan de secteur ne pourront finalement être que marginales, d'autant plus compte tenu de l'interprétation restrictive que doivent recevoir les dispositions dérogatoires. De même, la Cour constitutionnelle juge que la différence de traitement alléguée n'est pas dénuée de justification raisonnable, pour autant que l'on s'en tienne à l'interprétation restrictive précitée. La réponse de la Cour constitutionnelle repose ainsi sur les considérations suivantes : " [...] B.8.2. L'exposé des motifs du projet devenu le décret du 1er juin 2006, qui a introduit le 8o dans l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUPE, justifie le PRU comme suit : « De la même manière, il est proposé de répondre aux principes consacrés dans la Déclaration de politique régionale du Gouvernement qui visent le recentrage des activités et la valorisation des zones urbanisées en insérant, dans le même article 127 du Code, la notion de périmètre de remembrement urbain. Cette notion de remembrement urbain se distingue du remembrement et du relotissement visés à l'article 72 du Code en ce qu'elle découle directement des implications du projet sur l'espace public et de la nécessité d'apporter des modifications importantes aux voies de communication, que ce soit la route, le fer ou l'eau. Défini en complémentarité ou non d'un périmètre de revitalisation, le périmètre de remembrement urbain que le Gouvernement est habilité à arrêter, vise la réalisation de projets urbains qui, en raison même de leur taille, ne peuvent être conçus sans une intervention active des pouvoirs publics, au titre de gestionnaires de la voirie. Ainsi, peut-il en aller de projets qui impliquent d'importantes modifications à la voirie et au domaine public en général, un accroissement de ce dernier, ou qui sont de nature, vu leur envergure et leur XIII - 6312 - 8/25 complexité, à ne pas avoir été envisagés dans des documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme, qu'ils soient à valeur indicative ou réglementaire. Par la simplification administrative qui découle de l'application de l'article 127 du Code, la disposition en projet vise à encourager toute relance économique dans le domaine de l'investissement immobilier en centre urbain, c'est-à-dire la requalification et le développement des fonctions urbaines, au sens de ce qui peut s'implanter en zone d'habitat, à savoir principalement le logement, les fonctions de commerce et de service, les établissements socioculturels, les complexes hôteliers ou encore les activités récréatives et de loisirs» (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-2006, no 354-1, p. 3). B.8.3. Destiné à requalifier et à développer des fonctions urbaines, au sens de ce qui peut s'implanter en zone d'habitat, le PRU a naturellement vocation à être utilisé dans des zones principalement affectées à l'habitat, de sorte que les dérogations éventuelles aux plans de secteur ne pourront être que marginales. De plus, comme la Cour l'a déjà indiqué dans son arrêt no 87/2007 du 20 juin 2007 à propos du même article 127 du CWATUPE, la délivrance des permis reste en principe soumise aux règles applicables aux zones concernées. Des dispositions dérogatoires doivent s'interpréter de manière restrictive et leur application doit être dûment motivée. B.8.4. Le PRU a pour seul objet de déterminer un périmètre, c'est-à-dire le contour d'une zone géographique susceptible de voir se réaliser un projet d'urbanisme, lequel devra, en tous les cas, faire l'objet d'un permis d'urbanisme ou de permis uniques qui nécessitent une évaluation des incidences. B.8.5. La différence de traitement entre les propriétaires selon que leur parcelle est située à l'intérieur ou à l'extérieur du PRU n'est pas dénuée de justification raisonnable. À cet égard, il convient de souligner que l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8o, dispose que la procédure n'est pas poursuivie si l'avis du conseil communal est défavorable, que le périmètre doit viser un projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines et que le projet de périmètre et l'évaluation des incidences relatives au projet d'urbanisme qu'il vise sont soumis au préalable aux mesures particulières de publicité et à la consultation de la commission communale. Quant aux dispositions dérogatoires autorisées par l'article 127, § 3, elles doivent s'interpréter de manière restrictive et leur application doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur décrétal n'a pas inscrit dans la disposition en cause, s'agissant des permis accordés en application d'un PRU, que c'est à titre exceptionnel que ces dérogations peuvent être consenties. B.8.6. Il ressort de ce qui précède que des motifs d'intérêt général justifient la disposition en cause, de sorte que la réduction du niveau de protection de l'environnement qu'elle entraîne n'est pas incompatible avec l'article 23, alinéas 1er, 2 et 3, 4o, de la Constitution. B.9. Il en est de même s'agissant de la faculté donnée au Gouvernement par l'article 181 du CWATUPE de déclarer d'utilité publique l'expropriation de biens situés à l'intérieur du PRU. Il convient de rappeler que le PRU concerne des projets d'urbanisme qui nécessitent la création, la modification, l'élargissement ou la suppression de la voirie par terre et d'espaces publics, de sorte que le projet d'urbanisme qui se développera au sein du PRU, une fois adopté, nécessitera régulièrement l'acquisition, par les pouvoirs publics, des terrains nécessaires à l'édification de ces infrastructures. Pareille faculté, qui doit être exercée dans le respect de l'article 16 de la Constitution et de l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'est pas en soi susceptible d'entraîner une réduction sensible du niveau de protection de l'environnement. Il XIII - 6312 - 9/25 appartiendra au juge compétent d'apprécier dans chaque cas d'espèce si l'expropriation décrétée répond aux motifs d'utilité publique. B.10. Concernant les autres différences de traitement soulevées dans la question préjudicielle, l'article 58, alinéa 4, du CWATUPE laisse à n'importe quel auteur d'un projet immobilier qui possède plus de la moitié des terrains repris dans un PRU le droit de demander d'être chargé de l'exécution des travaux d'utilité publique situés dans ce PRU. Cette disposition est raisonnablement justifiée au regard des objectifs du PRU rappelés en B.8.2. En outre, cette demande doit être introduite au plus tard dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'expropriation, ce qui implique qu'à cet égard, il ne peut être reproché à la disposition en cause de ne pas prévoir de terme ou de permettre que soient introduites des demandes sans limite dans le temps. Pour le surplus, il est raisonnablement justifié que les propriétaires de terrains situés dans un PRU puissent être soumis à d'autres règles en matière de permis que celles applicables aux propriétaires de parcelles situées à l'extérieur de ce périmètre, et ce à peine de rendre impossible la mise en œuvre du projet d'urbanisme qui justifie qu'un PRU soit arrêté. [...]". En ce qu'il critique le principe même du périmètre de remembrement urbain et sa conception telle que définie par le législateur wallon, le premier moyen n'est pas fondé. Autre chose est de savoir si l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8o, du CWATUP, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle à la lumière des travaux préparatoires, pouvait, en l'espèce, être appliqué. En effet, il y a lieu de constater que le mécanisme n'a pas été utilisé "dans des zones principalement affectées à l'habitat", mais principalement dans une zone d'activité économique industrielle. C'est ce que semblent dénoncer les parties requérantes dans leur dernier mémoire déposé après l'arrêt de la Cour constitutionnelle précité, qui concluent que "les conditions imposées par la Cour constitutionnelle ne sont pas remplies" et qu'il faut en déduire "l'inconstitutionnalité [sic] de l'article 127 du CWATUP". Toutefois, la disposition ne devient pas inconstitutionnelle parce qu'il en aurait été fait une mauvaise application et celle-ci n’est pas formellement limitée aux zones d’habitat. Pour le surplus, il y a lieu d'observer que, dans leur requête, sous le développement de la première branche du moyen, les parties requérantes faisaient encore valoir ce qui suit : " En toute hypothèse, on perçoit difficilement quels seraient les motifs d'intérêt général qui justifieraient en l'espèce l'adoption d'un périmètre de remembrement urbain et, partant, la suppression de toute planologie urbanistique effective sur la zone concernée. La mise en œuvre du «projet BigMat» ne rencontre certainement pas cet objectif puisqu'elle a pour seul objet de permettre la réalisation d'un projet immobilier de XIII - 6312 - 10/25 grande ampleur initié par un promoteur désireux de développer son activité commerciale sur le site (cf. infra : § 3). De tels objectifs économiques ne constituent pas des motifs impérieux d'intérêt général et les atteintes aux droits des riverains sont disproportionnées par rapport à cet objectif". Ce faisant, les parties requérantes formulent un grief en opportunité, tentant de substituer leur propre appréciation de ce qui relève ou non de l'intérêt général. Elles n'apportent cependant pas la démonstration d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. De manière générale, le fait qu'un projet, quel qu'il soit, trouve son origine dans un projet visant en premier lieu des intérêts privés ne signifie pas pour autant qu'il y ait automatiquement incompatibilité avec la satisfaction de l'intérêt général. En l'espèce, l'acte attaqué, - comme d'autres éléments et avis relatifs à l'instruction de la demande de permis (voir en particulier le rapport de présentation du projet daté de 2010, la délibération du conseil communal d'Orp-Jauche du 26 juillet 2010 et la description du projet faite sous l'étude d'incidences) -, expose à suffisance en quoi le projet de périmètre de remembrement urbain, au-delà de son intérêt pour le promoteur privé du projet d'urbanisme qui le sous-tend, présente un intérêt supérieur et permet d'atteindre un objectif d'intérêt général. Sont ainsi mis en évidence : - le fait que le périmètre proposé englobe un ancien site industriel actuellement abandonné et situé entre le centre d'Orp-le-Grand et la localité d'Orp-le-Petit et que le projet d'urbanisme a pour objet de réhabiliter cet ancien site industriel; - le fait que ce terrain présente un potentiel bâtissable important et un enjeu majeur pour le développement du centre d'Orp-le-Petit; - le fait que le projet devrait permettre - c'est à tout le moins ce qu'il vise - une réelle requalification du tissu urbain et le développement de fonctions urbaines en extension de la localité, ainsi que de renforcer et de dynamiser le centre d'Orp-le- Petit en rencontrant les nécessités de densifications des centres ruraux, en particulier, de renforcer la densité en logements, la mobilité et la vie sociale du village. Le seul grief spécifique au cas d'espèce, du reste formulé en termes relativement généraux et relevant de la pétition de principe, n'est dès lors pas davantage fondé. Le premier moyen n'est pas fondé. XIII - 6312 - 11/25 VI. Quatrième moyen VI.1. Thèses des parties A. Les écrits de procédure antérieurs à l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015 Le quatrième moyen intitulé "Évaluation des incidences" est pris "de la violation de : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 «relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement», notamment de ses articles 1er à 6, 8 et 9 et de son annexe II; - la directive 85/337/CE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 «concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement», notamment de ses articles 2 à 5, 8 et 12; - la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 23, 33 et 159; - le CWATUP, notamment, de ses articles 1er, 4, 124 à 127; - le livre Ier du Code wallon de l'Environnement, notamment de ses articles D.49 à D.77, R.3, R.11 à R.13, R.55 et R.57 et ses annexes VI et VII; - la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, notamment les articles 1er et 4; - la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; - les principes généraux du droit, notamment ceux de précaution et de «standstill»; De l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs. Article 1er - Première branche : Illégalité de l'évaluation des incidences EN CE QUE ni le Périmètre de remembrement urbain, ni le «projet d'urbanisme» n'ont fait l'objet d'une étude d'évaluation des incidences puisque l'acte attaqué relève que «le projet d'urbanisme est accompagné d'une évaluation des incidences réalisée sur la base du format d'une étude d'incidences»; QUE, dès lors, selon l'autorité elle-même, l'évaluation des incidences qui a été réalisée en vue de l'adoption de l'acte attaqué ne constitue pas une étude d'incidences même si elle s'inspire du format de l'étude d'incidences; QUE l'absence d'étude d'incidences est également démontrée par le fait que le CWEDD n'a pas entendu remettre d'avis par rapport à l'évaluation des incidences; Alinéa 1er : Absence d'évaluation des incidences du Périmètre de remembrement urbain ALORS QUE le Périmètre de remembrement urbain doit être assimilé à un «plan ou programme» et qu'à ce titre, il doit faire l'objet d'une évaluation des incidences conformément à ce qui est prévu par la Directive 2001/42/CE; QUE l'exonération du recours général à la procédure d'évaluation adoptée sur base de l'article 3, § 3 de la directive 2001/42/CE par décret du 25 septembre 2007 est illégale et contraire aux prescrits de cette directive; QU'en toute hypothèse, l'exonération prévue à l'article 3, § 3 de la directive ne dispense l'autorité de recourir à la procédure d'évaluation des incidences qu'après avoir examiné si le P.R.U. est susceptible de présenter des incidences notables sur l'environnement au regard des critères énoncés à l'annexe II de la Directive, ce qui n'a pas été fait en l'espèce; que l'adoption d'un P.R.U. est susceptible de présenter des incidences notables. [...]". XIII - 6312 - 12/25 Les développements de ce moyen et les positions exprimées par les parties dans leurs différents écrits de procédure ont déjà été synthétisés dans l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015. B. Le dernier mémoire de la partie adverse et de la première partie intervenante Rappelant les termes de l'article 3, §§ 3, 5, 6 et 7, et de l'article 6, § 3, de la directive 2001/42/CE, auquel renvoie l'article 3 précité, les parties adverse et intervenante font à nouveau valoir qu'en l'espèce, une enquête publique a été organisée et que le projet a été soumis pour avis au conseil communal d'Orp-Jauche et à la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) qui a émis un avis favorable à l'unanimité. Elles soulignent que le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) a également été consulté, quand bien même celui-ci a décidé de ne pas remettre d'avis sur le dossier. Dès lors, selon elles, l'autorité administrative a sollicité l'avis de toutes les instances qu'elle a jugé utile de consulter, conformément à l'article 6, § 3, de la directive précitée. Elles soutiennent qu'il n'est pas démontré "qu'il aurait été nécessaire en l'espèce de consulter d'autres instances que celles qui ont été interrogées dans le cadre de la présente procédure au regard de l'article 6, § 3, de la directive, ni que les avis émis par les instances interrogées sont insuffisants et n'ont pas permis à l'autorité de se prononcer en parfaite connaissance de cause". À leur estime, en l'absence d'une telle démonstration, il ne peut être présumé que les exigences de la directive 2001/42/CE n'ont pu être respectées. Elles soutiennent que, "dans un tel cas, c'est dès lors de manière légitime qu'il convient de se demander si les objectifs de la directive 2001/42/CE n'auraient pas été atteints en l'espèce compte tenu de la réalisation effective d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement, réalisée suite à la décision du conseil communal d'Orp-Jauche du 26 juillet 2010, et ayant pour objet «une proposition de périmètre de remembrement urbain (PRU) au centre d'Orp-le-Petit»". Se référant à l'arrêt de la C.J.U.E. du 22 septembre 2011, no C-295/10, selon lequel "il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337 peut être considérée comme l'expression XIII - 6312 - 13/25 d'une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42" et que "si cela devait s'avérer être le cas, il n'existerait alors plus d'obligation d'effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive", elles affirment que l'étude d'incidences jointe au dossier, peut, au regard des précisions et des indications qu'elle contient, être considérée comme étant suffisamment précise, et informe de tous les éléments que l'autorité chargée de statuer est en droit d'attendre d'une évaluation des incidences réalisée en application de la directive 2001/42/CE. Elles font valoir à cet égard que l'objet de l'étude d'incidences jointe au dossier est bien le périmètre de remembrement urbain au centre d'Orp-le-Petit. Elles poursuivent comme suit : " [...] L'auteur de l'étude prend notamment le soin de rappeler la procédure d'élaboration d'un PRU avant de présenter le projet dans son ensemble (localisation du projet, caractéristiques générales de la situation existante et des limites du PRU, description par lot et situation en matière d'aménagement du territoire). Il examine ensuite de manière minutieuse et précise les incidences de l'élaboration du périmètre concerné sur l'environnement en indiquant, pour chaque point examiné, les recommandations adéquates. Les aspects examinés sont les suivants : - Air, climat et énergie; - Sol, sous-sol et eaux souterraines; - Milieu naturel; - Hydrologie et égouttage; - Environnement sonore; - Paysage, patrimoine et cadre bâti; - et Cadre humain. L'évaluation des incidences jointe au dossier est à ce point précise et détaillée que l'autorité administrative n'aurait pu raisonnablement attendre davantage de précisions d'une étude d'incidences réalisée aux termes de la directive 2001/42. Plus encore, à lire le rapport final de l'étude, on ne peut prétendre que l'examen réalisé contiendrait une lacune, ni identifier un aspect éventuel du projet qui n'aurait pas été adéquatement examiné compte tenu de ce que l'autorité est en droit d'attendre d'une étude réalisée conformément à la directive précitée. Par conséquent, il convient de constater que 1'évaluation des incidences jointe au dossier présente un degré de précision de nature à informer l'autorité chargée de statuer de tous les éléments dont elle aurait dû être informée si une évaluation environnementale avait été effectuée au titre de la directive 2001/42. [...]". XIII - 6312 - 14/25 C. Le dernier mémoire de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante développe la même argumentation que celle des parties adverses et première partie intervenante. Elle estime que l'article 127, § 1er, 8o, du CWATUP transpose les exigences de la directive 2001/42 et expose ce qui suit : " [...] Certes, l'évaluation des incidences réalisée porte sur le «projet d'urbanisme» qui sous-tend le périmètre de remembrement urbain. Elle a ainsi été réalisée conformément aux exigences de la Directive 85/337/CE. Il importe toutefois de relever que cette étude, [...], est conforme aux exigences de la Directive 2001/42/CE et répond à ses objectifs. Cette étude analyse, en effet, scrupuleusement toutes les incidences du périmètre et, plus particulièrement, de son projet d'urbanisme sur le milieu tant physique (air, climat, énergie, sol, sous-sol, eaux souterraines, milieu naturel, hydrologie et égouttage) qu'humain (environnement sonore, mobilité, paysage, patrimoine et cadre bâti, cadre humain et enfin, le chantier). Si Votre Conseil a déjà jugé que le périmètre de remembrement urbain est distinct du projet d'urbanisme qui l'accompagne, ce dernier n'en reste pas moins une condition sine qua non de l'adoption d'un PRU, sans lequel le PRU ne serait qu'une coquille vide, un simple périmètre délimitant le contour d'une zone géographique déterminée. La définition du PRU conforte d'ailleurs ce raisonnement : «le périmètre vise tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'espaces publics» (art. 127, § 1er, alinéa 1er, 8o, du CWATUPE); […] Le PRU est donc indissociablement lié au projet d'urbanisme qui le sous-tend. Ainsi, sous l'angle de l'évaluation des incidences, l'on ne pourrait dissocier le périmètre de son projet sous peine de le vider de son contenu et, partant, l'évaluation des incidences de toute sa substance. La circonstance que le projet d'urbanisme pourrait être modifié ou adapté par la suite n'enlève rien à ce constat. En effet, ce projet d'urbanisme sera concrétisé ou, le cas échéant, adapté ou modifié par des autorisations urbanistiques ou uniques ultérieures lesquelles feront, elles-mêmes, l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la réglementation en la matière. En conclusion, l'évaluation des incidences réalisée sur le projet d'urbanisme doit être considérée comme l'expression d'une procédure coordonnée conforme aux exigences et objectifs de la Directive 2001/42/CE. Le public intéressé et les instances concernées ont, par ailleurs, été en mesure de faire valoir leurs observations en parfaite connaissance de cause, conformément à la Directive précitée. [...]". XIII - 6312 - 15/25 VI.2. Examen Sur la recevabilité, les parties requérantes n'indiquent pas en quoi les articles 10, 11, 23 et 33 de la Constitution auraient été méconnus. Concernant l'article 159 de la Constitution, il ne permet en tout état de cause pas d'écarter l'application d'une disposition décrétale. En ce que le moyen vise la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, les parties requérantes n'ayant pas la qualité de soumissionnaire potentiel ou effectif, elles n'ont pas intérêt au moyen. Elles n'exposent en tout état de cause pas en quoi la méconnaissance éventuelle de cette législation entacherait en soi la pertinence et la qualité des constatations faites dans l'étude d'incidences. Par contre, l'arrêt no 230.074 du 2 février 2015 a jugé que "la recevabilité du moyen n'apparaît pas contestable en ce qu'il vise la directive 2001/42/CE dès lors qu'il résulte des développements de ce moyen dans leur requête que les requérants en contestent notamment la juste transposition". Sur le fond, les termes de la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.) par l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015 ont déjà été rappelés. Dans cette affaire enrôlée sous le numéro C-160/17, la C.J.U.E. a rendu son arrêt le 7 juin 2018. Elle y dit pour droit : " L'article 2, sous a), l'article 3, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, doivent être interprétés en ce sens qu'un arrêté adoptant un périmètre de remembrement urbain, qui a pour seul objet de déterminer une zone géographique à l'intérieur de laquelle pourra être réalisé un projet d'urbanisme visant à la requalification et au développement de fonctions urbaines et nécessitant la création, la modification, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'espaces publics, en vue de la réalisation duquel il sera permis de déroger à certaines prescriptions urbanistiques, relève, en raison de cette faculté de dérogation, de la notion de «plans et programmes», susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de cette directive, nécessitant une évaluation environnementale". En premier lieu, la C.J.U.E. constate qu'il résulte des considérations de la juridiction de renvoi que l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité régionale sur le fondement de l'article 127 du CWATUPE. Elle en conclut que le PRU satisfait aux conditions qu'implique la notion de "plans et programmes", telle que définie à l'article 2, sous
  2. a)de la directive 2001/42 (points 42 à 45 de l'arrêt). XIII - 6312 - 16/25 En deuxième lieu, la C.J.U.E. examine la question de savoir si un PRU, tel qu'en cause ici, est au nombre des actes devant être soumis à une évaluation des incidences environnementales au sens de l'article 3 de la directive 2001/42/CE. Pour conclure par l'affirmative, la Cour articule son raisonnement comme suit : - La Cour rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42/CE, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et les programmes qui, d'une part, sont élaborés pour certains secteurs et qui, d'autre part, définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 (directive E.I.E.) pourra être autorisée à l'avenir (point 46 de l'arrêt). - Sur le secteur concerné, la Cour constate qu'un PRU, tel que celui en cause au principal, en raison à la fois de son libellé et de son objet, lequel est de permettre de dévier des prescriptions urbanistiques concernant des constructions et l'aménagement du territoire, relève du secteur "de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols" au sens de l'article 3, § 2, sous a), précité (point 49 de l'arrêt). - Sur la condition de la définition du cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive E.I.E. pourra être autorisée à l'avenir, la Cour considère qu'il y a lieu d'examiner le contenu et la finalité du PRU (point 50) et pose les constats suivants : o Parmi les projets énumérés à l'annexe II de la directive E.I.E. figurent, sous son titre 10, les projets d'infrastructure, lesquels comprennent, au point b), les travaux d'aménagement urbain. Eu égard au contenu et à la finalité du PRU, en ce qu'il suppose la réalisation de projets d'infrastructure, en général, et des travaux d'aménagement urbain, en particulier, la Cour conclut que le PRU contribue à la mise en œuvre de projets énumérés à ladite annexe (points 51 à 53). o Quant à la "définition d'un cadre", la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de "plans et programmes" se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (point 54). o La Cour précise que la notion d'"ensemble significatif de critères et de modalités" doit être entendue de manière qualitative et non quantitative (point 55). XIII - 6312 - 17/25 - En l'occurrence, la Cour observe qu'il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que, si un PRU, tel que celui en cause au principal, ne contient pas lui- même des prescriptions positives, il permet toutefois de déroger à des prescriptions urbanistiques existantes et que les permis d'urbanisme délivrés pour la zone géographique délimitée par le PRU peuvent ainsi s'écarter du plan de secteur, d'un plan d'aménagement communal et d'un règlement communal d'urbanisme (point 56). - Elle en déduit qu'un PRU, en ce qu'il modifie le cadre établi par les plans précités, doit recevoir la même qualification et être soumis au même régime juridique, et que, bien qu'un tel acte ne contienne pas et ne puisse contenir de prescriptions positives, la faculté qu'il institue de permettre d'obtenir plus aisément des dérogations aux prescriptions urbanistiques en vigueur modifie l'ordonnancement juridique et a pour effet de faire relever le PRU du champ d'application de l'article 2, sous
  3. a)et de l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42/E (points 57-58). - La C.J.U.E. en conclut qu'au regard de ces éléments, dont il revient néanmoins à la juridiction de renvoi d'apprécier la réalité et la portée eu égard à l'acte concerné, il convient de considérer qu'un acte, tel que celui en cause au principal, relève de la notion de "plans et programmes", au sens de l'article 2, sous a), de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, et doit être soumis à une évaluation des incidences environnementales (point 59). En troisième et dernier lieu, la C.J.U.E. observe encore que, si la délimitation du PRU emporte acceptation de principe du projet d'urbanisme, celui-ci devra encore faire l'objet de permis qui nécessiteront une évaluation des incidences au sens de la directive E.I.E. (point 60). Sur cet aspect, la Cour met toutefois en évidence les éléments suivants : - l'objectif essentiel de la directive 2001/42/CE consiste à soumettre les "plans et les programmes" susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption (point 61); - à ce titre, l'évaluation environnementale est censée être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer sur d'éventuelles décisions. C'est en effet à ce stade que les différentes branches de l'alternative peuvent être analysées et que les choix stratégiques peuvent être effectués (point 62); XIII - 6312 - 18/25 - une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 2001/42/CE est sans préjudice des exigences de la directive E.I.E. (point 63); - une évaluation des incidences sur l'environnement effectuée au titre de la directive E.I.E. ne saurait dispenser de l'obligation d'effectuer l'évaluation environnementale qu'exige la directive 2001/42/CE afin de répondre aux aspects environnementaux spécifiques à celle-ci (point 64). Il ressort par conséquent de l'arrêt de la C.J.U.E. précité qu'un périmètre de remembrement urbain, tel que visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8o, du CWATUPE, tel qu'applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, constitue un "plan ou programme" au sens de la directive 2001/42/CE et doit - en principe - être soumis à une évaluation préalable des incidences telle qu'exigée par cette directive. Quant aux vérifications que la Cour de justice de l'Union européenne invite à faire sur la portée et la réalité de l'acte concerné, il peut être constaté, - d'une part, que la faculté de dérogation au cadre juridique de référence (plan de secteur et autres instruments planologiques) qu'emporte le périmètre de remembrement urbain constitue un élément fondamental et déterminant dans l'appréciation de la C.J.U.E. quant à l'appréciation de son entrée dans le champ d'application de l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42/CE; - et, d'autre part, qu'en l'espèce, il y aura nécessairement des dérogations au plan de secteur en cas de mise en œuvre du projet d'urbanisme fondant le PRU litigieux puisque, comme il ressort de l'exposé des faits, une grande partie des parcelles contenues dans le périmètre projeté est située en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Dès lors, une évaluation environnementale conforme aux exigences de la directive 2001/42/CE devait effectivement être réalisée en l'espèce. Si la Cour de justice de l'Union européenne conclut que le PRU, tel que conçu en l'espèce, relève du champ d'application de l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42/CE, il convient cependant d'avoir égard à l'article 3, § 3, de la même directive qui prévoit ce qui suit : " 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement". Il n'apparaît pas exclu qu'un périmètre de remembrement urbain puisse être considéré comme portant sur l'utilisation d'une petite zone au niveau local. XIII - 6312 - 19/25 Toutefois, l'arrêt de la C.J.U.E. du 21 décembre 2016, C-444/15, précise ce qui suit : " Pour qu'un plan ou programme soit qualifié de mesure qui détermine l'utilisation d'une petite zone «au niveau local» au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, ce plan ou ce programme doit être élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale" (point 71). Il en résulte que, dans la mesure où le PRU est adopté par le Gouvernement wallon et non pas par une autorité locale, il ne peut être fait application de l'article 3, § 3, de la directive 2001/42/CE en sorte qu'une évaluation des incidences sur l'environnement du PRU reste en toute hypothèse requise. Certes, au titre de l'évaluation des incidences relatives au projet d'urbanisme qui doit être jointe au projet de PRU, une évaluation prenant la forme d'une étude d'incidences sur l'environnement au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, a été réalisée, ce à la suite de la décision en ce sens du conseil communal d'Orp-Jauche du 26 juillet 2010. Cette étude d'incidences est présentée comme ayant pour objet "une proposition de périmètre de remembrement urbain (PRU) au centre d'Orp-le-Petit". Comme le relève la partie adverse et la seconde partie intervenante, cette étude est particulièrement détaillée. Il convient dès lors de se demander si, compte tenu de la réalisation effective d'une certaine évaluation préalable des incidences sur l'environnement, les objectifs de la directive 2001/42/CE n'auraient pas été atteints en l'espèce. Dans l'arrêt du 7 juin dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a cependant rappelé qu'une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 2001/42/CE est sans préjudice des exigences de la directive 85/337/CE et que, de même, une évaluation des incidences sur l'environnement effectuée au titre de la directive 85/337/CE ne saurait dispenser de l'obligation d'effectuer l'évaluation environnementale qu'exige la directive 2001/42/CE afin de répondre aux aspects environnementaux spécifiques à celle-ci (points 63 et 64). Dans une affaire C-295/10 ayant donné lieu à un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la C.J.U.E. était, entre autres questions, plus particulièrement interrogée sur la question de savoir si une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337/CE dispense de l'obligation de procéder à une telle XIII - 6312 - 20/25 évaluation en vertu de la directive 2001/42/CE. Sur cet aspect, la Cour a répondu comme suit : " [...] 55. Par ces questions, qu'ils convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu'une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337 dispense de l'obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42. 56. En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler qu'il ressort de la décision de renvoi que, lors de l'élaboration des plans détaillés contestés au principal, aucune évaluation au titre de la directive 2001/42 n'a été réalisée. 57. Aux termes mêmes de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2001/42, une évaluation environnementale effectuée au titre de cette directive est sans préjudice des exigences de la directive 85/337. 58. Il s'ensuit qu'une évaluation environnementale au titre de la directive 85/337 s'ajoute, lorsque les dispositions de celle-ci l'exigent, à celle effectuée au titre de la directive 2001/42. 59. De la même manière, une évaluation des incidences sur l'environnement effectuée au titre de la directive 85/337 est sans préjudice des exigences propres à la directive 2001/42 et elle ne saurait dispenser de l'obligation d'effectuer l'évaluation environnementale qu'exige cette dernière directive afin de répondre à des aspects environnementaux qui sont spécifiques à celle-ci. 60. Les évaluations réalisées conformément aux directives 2001/42 et 85/337 différant à plusieurs égards, il est nécessaire d'appliquer les exigences de ces deux directives d'une manière cumulative. 61. À cet égard, il convient de relever que, dans l'hypothèse où une procédure coordonnée ou commune aurait été prévue par l'État membre concerné, il ressort de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 que, dans le cadre d'une telle procédure, il est obligatoire de vérifier que l'évaluation environnementale a été réalisée conformément à l'ensemble des dispositions contenues dans les différentes directives concernées. 62. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l'évaluation qui, dans l'affaire au principal, a été effectuée au titre de la directive 85/337 peut être considérée comme l'expression d'une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s'avérer être le cas, il n'existerait alors plus d'obligation d'effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive. 63. Au vu de ces considérations, il convient donc de répondre aux troisième à cinquième questions que l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu'une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337 ne dispense pas de l'obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337 peut être considérée comme l'expression d'une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s'avérer être le cas, il n'existerait alors plus d'obligation d'effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive. [...]". XIII - 6312 - 21/25 En l'espèce, sans même qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant le contenu de l'étude d'incidences et sa conformité ou non au regard des critères énoncés respectivement par les directives 85/337/CE et 2001/42/CE, il y a lieu de constater que les exigences de la directive 2001/42/CE n'ont pas été respectées puisque, en tout état de cause, il n'y a pas eu de consultation des autorités concernées compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement [cf. article 5, § 4, (consultation préalable sur l'ampleur et le degré de précision de l'évaluation environnementale) et article 6, § 3, (consultation après l'évaluation) de la directive précitée]. En effet, si l'avis du CWEDD a in extremis été sollicité après l’étude d’incidences, le délai lui imposé dans ce cadre (9 jours) n'était pas compatible avec le délai ordinaire de remise de ses avis et donc pas de nature à garantir l'effectivité de cette consultation. Du reste, le CWEDD ne s'est pas exprimé sur le PRU, considérant qu'à la lecture de l'article 127, 8o, du CWATUP, il n'avait pas à le faire, le PRU n'entrant dans aucune procédure classique d'évaluation des incidences environnementales. De plus, l'acte attaqué n'était, pas accompagné, notamment, d'"une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à l'article 5, les avis exprimés en vertu de l'article 6 et les résultats des consultations effectuées au titre de l'article 7 ont été pris en considération comme le prévoit l'article 8, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées", conformément à l'article 9, § 1er, b, de la directive 2001/42/CE. En ce qu'il vise l'absence d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du PRU litigieux, conforme à la directive 2001/42/CE, le quatrième moyen est fondé. VII. Demande de maintien des effets VII.1. Positions des parties Dans son mémoire en intervention, la seconde partie intervenante sollicite, à titre subsidiaire, le maintien des effets de l'acte attaqué en application de l'article 14ter des lois coordonnées, si le Conseil d'État devait annuler l'acte attaqué. Elle fonde cette demande sur l'ampleur des difficultés administratives et financières qui pourraient résulter d'une annulation pour les propriétaires implantés dans le périmètre. XIII - 6312 - 22/25 Par un courrier recommandé du 11 février 2014, le conseil de la seconde partie intervenante s'est enquis auprès de l'auditeur rapporteur de l'état de son instruction dans la présente affaire ainsi que dans l'affaire A. 205.687/XIII-6315. Dans ce courrier, il était précisé que "compte tenu des investissements importants liés à la réaffectation de ce site, notre cliente [la SA BODYMAT] entend attendre l'issue des deux procédures précitées avant de solliciter les autorisations nécessaires à la réalisation du projet d'urbanisme". Dans son dernier mémoire, la seconde partie intervenante ne sollicite plus expressément le maintien des effets. La partie adverse et la première partie intervenante ne demandent pas le maintien des effets de l'acte attaqué. Les parties requérantes s'y opposent. VII.2. Examen Le seul acte qui a été pris sur le fondement du PRU attaqué est le permis unique du 16 décembre 2015, délivré après l'introduction du recours introduit contre le PRU et après l'arrêt no 230.075 du 2 février 2015, précité. Ce permis unique fait actuellement l'objet d'un recours en annulation (A. 219.409/XIII-7694) qui s'appuie, notamment, sur l'illégalité du PRU. Il n'est donc pas définitif. Le projet autorisé par ce permis unique diffère du projet d'urbanisme annexé au PRU attaqué. Il ressort de ces éléments qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu'il soit fait application de la faculté prévue à l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Notamment, l'annulation de l'acte attaqué n'entraînera aucun vide juridique puisque la zone concernée par le PRU restera régie par les plans d'aménagement en vigueur sur cette zone. VIII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure de 1.400 euros, "compte tenu de la complexité particulière de cette procédure ayant nécessité le dépôt d'écrits de procédures volumineux, l'invocation de huit moyens distincts dont la plupart comportent plusieurs branches, l'examen de deux rapports d'Auditorat successifs et le dépôt de deux derniers mémoires". XIII - 6312 - 23/25 Toutefois, l'article 39 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État indique que l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui instaure l’indemnité de procédure, entre en vigueur "à une date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mars 2014". Selon le même article 39, cette disposition s'appliquera à tout recours ou demande introduit à compter de cette date. En l'absence d'un arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur, l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État est entré en vigueur à la date ultime fixée par la loi c'est-à-dire le 1er mars 2014. Il en résulte que, le recours étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité de procédure. XIII - 6312 - 24/25 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée en tant qu’elle est introduite par Raoul THYBAUT. Article 2. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 arrêtant le périmètre de remembrement urbain du centre d'Orp-le-Petit à Orp-Jauche, publié au Moniteur belge le 22 mai 2012. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 775 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante à concurrence de 175 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 6312 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.021 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.075 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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