id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.025 No Rôle: A. 227773/XV-4050 Affaire: Arrêt 245025 - Agréments - Accréditations (Economie) - 27/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:19 Fiche Arrêt no 245.025 du 27 juin 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.025 du 27 juin 2019 A.227.773/XV-4050 En cause : l’association sans but lucratif SERVICE SOCIAL DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ÉCONOMIE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Schaerbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er avril 2019, l’a.s.b.l. SERVICE SOCIAL DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ÉCONOMIE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de "l’arrêté ministériel de Monsieur le Ministre de l’Économie du 20 décembre 2018, abrogeant l’arrêté ministériel du 3 juin 2013 portant agréation de l’a.s.b.l. SERVICE SOCIAL du SPF Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie (Moniteur belge du 6 février 2019)" et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 4050 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 21 mai 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 19 juin 2019 à 9 heures 30. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante indique qu’elle existe depuis 1971 et qu’elle a été créée pour prendre en charge le service social du SPF Économie organisé par un arrêté royal du 2 juin 1971. Aux termes de ses statuts actuels, tels que modifiés le 1er décembre 2011 (Moniteur du 28 décembre 2012), son objet (articles 3 et 4 des statuts) est défini comme suit : "Art. 3. L’association a pour objet de favoriser au sein du SPF Économie l’épanouissement tant personnel que professionnel des personnes visées à l’article 5, par une aide adaptée à chaque cas. Cette aide peut revêtir différentes formes : pécuniaire, matérielle, psychologie, juridique, administrative. L’association peut également atteindre ce but par sa mission d’information et d’orientation vers d’autres instances et administrations. Art. 4. Dans le cadre de son objet, l’association a pour missions d’apporter une aide individuelle ou collective aux personnes visées par l’article 5, et notamment : 1. aider financièrement les membres du personnel ou de leur proche famille en cas de besoin, sur base d’une enquête sociale. Cette aide financière peut prendre la forme d’un prêt à tempérament ou d’une intervention à fonds perdus. Les modalités d’octroi devant être fixées par un règlement adopté par le conseil d’administration; 2. octroyer des primes, gratifications et intervention à fonds perdu notamment lors de la mise à la pension, de naissances, de garderies scolaires, de l’achat de verres correcteurs ou d’appareils auditifs, dans le XVr - 4050 - 2/8 cadre de l’assurance hospitalisation, de la préparation à la pension, de la Saint Nicolas etc. Les modalités d’octroi devant être fixées par un règlement adopté par le conseil d’administration; 3. favoriser l’accès à des consultations juridiques. L’éventuel avocat conseil ne pouvant intervenir en cas de conflit avec le SPF; 4. organiser des consultations psychosociales; 5. organiser toute autre activité à caractère social approuvée par le Ministre ou son délégué; 6. organiser un service de distribution de boissons et restaurations pour les salles de réunion du SPF et à l’occasion de réceptions". Un arrêté royal du 18 avril 2013 crée et organise un Service social au sein du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie. Dans sa version en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il se lit comme suit : "Article 1er. Il est institué au sein du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après “SPF”) un Service social. Sans préjudice de l’application de l’article 5, le Service social a son siège au sein du Service d’encadrement Personnel & Organisation du SPF. Article 2. § 1er. Le Service social a pour objet de favoriser l’épanouissement tant personnel que professionnel des personnes visées à l’article 4, et ce par une aide adaptée à chaque cas. Cette aide peut être pécuniaire, matérielle, psychologique, juridique ou administrative. Le cas échéant, le Service social informe et oriente les personnes visées à l’article 4 vers d’autres instances et administrations. § 2. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par : 1° le Ministre : le ministre qui a l’Économie dans ses attributions; 2° jours ouvrables : les jours ouvrables au sens de l’article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État. Article 3. Dans le cadre de son objet, le Service social a pour mission d’apporter une aide individuelle ou collective aux personnes visées à l’article 4, notamment : 1° aider financièrement les membres du personnel ou leur proche famille en cas de besoin, sur base d’une enquête sociale. Cette aide financière peut prendre la forme d’un prêt à tempérament ou d’une intervention à fonds perdus. Les modalités d’octroi de cette aide sont fixées par un règlement approuvé par le Ministre ou, s’il est fait application de l’article 5, par le conseil d’administration de l’a.s.b.l.; 2° octroyer des primes, gratifications et interventions à fonds perdus, notamment lors de la mise à la pension, de naissances, de garderies scolaires, de l’achat de verres correcteurs ou d’appareils auditifs, ou encore dans le cadre de l’assurance hospitalisation, de la Saint-Nicolas, etc. Les modalités d’octroi de ces primes, gratifications et interventions à fonds perdus sont fixées par un règlement approuvé par le Ministre ou, s’il est fait application de l’article 5, par le conseil d’administration de l’a.s.b.l.; XVr - 4050 - 3/8 3° favoriser l’accès à des consultations juridiques. L’éventuel avocat conseil ne peut toutefois pas intervenir en cas de conflit avec le SPF; 4° organiser des consultations psychosociales; 5° favoriser l’accès des membres du personnel du SPF à des services médicaux et dentaires; 6° promouvoir des activités à caractère culturel ou sportif; 7° organiser toute autre activité à caractère social approuvée par le Ministre ou son délégué; 8° organiser un service de distribution de boissons et de collations. Article 4. Les missions du Service social sont effectuées au bénéfice de tous les membres du personnel du SPF, statutaires, contractuels ou pensionnés. Ces missions sont également effectuées au bénéfice des membres de la cellule stratégique du ou des ministres compétents pour le SPF. Ces missions peuvent par ailleurs être effectuées au bénéfice de membres de la famille des personnes précitées. Article 5. Le Ministre ou son délégué peut, sur proposition du Président du Comité de direction du SPF, confier tout ou partie des missions visées à l’article 3 à une association sans but lucratif agréée par lui, ci-après dénommée l’“a.s.b.l.”. Article 6. Pour se voir confier tout ou partie des missions visées à l’article 3, l’a.s.b.l. doit prévoir dans ses statuts les dispositions suivantes : 1° Quant aux membres adhérents : Les membres du personnel du SPF, statutaires, contractuels ou pensionnés, peuvent devenir membres adhérents de l’a.s.b.l. 2° Quant à l’objet poursuivi : L’objet de l’association doit être suffisamment étendu de manière à répondre aux missions qui lui sont confiées en vertu de l’article 5. 3° Quant aux membres de l’assemblée générale : Les membres de l’assemblée générale de l’a.s.b.l. sont désignés paritairement par les organisations syndicales représentatives du SPF. La composition de l’assemblée générale tient compte dans la mesure du possible d’un équilibre linguistique et d’un équilibre entre les genres. 4° Quant à la composition du conseil d’administration : Le conseil d’administration est composé de membres du personnel du SPF, statutaires ou contractuels, émanant paritairement des organisations syndicales représentatives au sein de ce département. La composition du conseil d’administration tient compte, dans la mesure du possible, d’un équilibre linguistique et d’un équilibre entre les genres. 5° Quant au représentant du SPF : Le Président du Comité de direction du SPF, ou son délégué, exerce au sein du conseil d’administration de l’a.s.b.l. la fonction de représentant du SPF (ci-après “le représentant”). Ce représentant a pour mission de veiller à ce que l’a.s.b.l. respecte la réglementation, ses propres dispositions statutaires, et les intérêts du département ou celui des membres du personnel. À cette fin, le représentant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.