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Arrêt 245029 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.029 No Rôle: A. 224837/XIII-8308 Affaire: Arrêt 245029 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:13 Fiche Arrêt no 245.029 du 1 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.029 du 1er juillet 2019 A. 224.837/XIII-8308 En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2018, la ville de Charleroi demande l'annulation de la décision prise, le 22 janvier 2018, par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire qui annule le permis d'urbanisme octroyé, le 7 novembre 2017, par le collège communal de la ville de Charleroi à l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) JOIE ET SANTÉ et ayant pour objet le remplacement d'enseignes non autorisées, le placement de nouveaux stickers et la mise en peinture de la façade du rez-de-chaussée d'un immeuble sis rue de Montigny, 46, à Charleroi. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8308 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2019 à 09.30 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Émile LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 25 septembre 2017, l'administration communale de la ville de Charleroi réceptionne une demande de permis d'urbanisme introduite par l'A.S.B.L. JOIE ET SANTÉ ayant pour objet le remplacement d'enseignes non autorisées, le placement de nouveaux stickers et la mise en peinture de la façade du rez-de- chaussée d'un immeuble sis rue de Montigny, 46, à Charleroi et cadastré division 1, section B, n° 239 K 156. Cette demande est introduite à l'aide du formulaire de demande de permis d'urbanisme dispensée du concours d'un architecte autre que les demandes visées aux annexes 5 à 8. 2. Le 12 octobre 2017, l'administration communale établit un accusé de réception de dossier complet. 3. Le 7 novembre 2017, le collège communal de Charleroi délivre, sous conditions, le permis d'urbanisme sollicité. 4. Le 8 décembre 2017, le fonctionnaire délégué suspend ce permis d'urbanisme parce qu'il estime que la demande de permis nécessite le concours d'un XIII - 8308 - 2/13 architecte en vertu de l'article R.IV.1-1 (B3) du Code du développement territorial (CoDT). Cette décision est notifiée à la ville de Charleroi par un courrier du même jour. 5. Le 29 décembre 2017, le collège communal de Charleroi décide de ne pas retirer le permis d'urbanisme du 7 novembre 2017. Cette décision est notifiée au fonctionnaire délégué par un courrier du 5 janvier 2018, réceptionné le lundi 8 janvier 2018. 6. Le 22 janvier 2018, le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire annule le permis d'urbanisme du 7 novembre 2017. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est notamment motivé comme suit : " Considérant qu'en date du 18 janvier 2018, l'autorité compétente a réceptionné la proposition de décision rédigée par la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux concluant à l'annulation de la décision du Collège communal; que cette proposition de décision repose sur les motifs développés ci-après; « […] Considérant que le collège communal a motivé sa décision comme suit : ' Considérant que la façade du rez-de-chaussée est actuellement parée d'une brique de ton brun uniforme; qu'afin d'éviter la propagation de graffitis et d'uniformiser l'ensemble la demande prévoit le placement d'une peinture de ton anthracite; Considérant, pour conclure, que le projet répond aux objectifs recherchés pour un cadre urbain de qualité (...)'; Considérant que la suspension introduite par le Fonctionnaire délégué et motivée notamment comme suit : ' Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62 pour le(

  1. s)motif(
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  3. s): • le concours d'un architecte est requis en vertu de l'article R.IV.1-1.B-3; Considérant en effet que les travaux de mise en peinture envisagés ne relèvent pas de ceux visés à l'article R.IV.1-1 A 1 ou 2 en ce qu'il ne s'agit pas de travaux relatifs à l'isolation du bâtiment (cf. note ministérielle du 20/07/2017 page 2 qui vise 'Les travaux relatifs à l'isolation d'un bâtiment sont visés dans la rubrique A' et page 13 'Si on modifie la teinte ou si on ajoute un matériau non isolant = permis d'impact limité avec architecte (B3)', la catégorie 'A' visant des travaux d'isolation de l'enveloppe au sens de la réglementation PEB); Considérant qu'il s'agit de travaux de transformation au sens de l'article D.IV.4, al. 1er, 5°, c'est-à-dire des travaux d'aménagement extérieur qui impliquent une modification de l'aspect du bâtiment (peinture grise sur XIII - 8308 - 3/13 brique de ton rouge-brun); que les travaux sont donc visés à l'article R.IV.1- 1.B-3; (...) Considérant dès lors, que la demande est incomplète, car celle-ci devait être introduite via le formulaire prévu à l'annexe 4 du Code relatif aux actes et travaux nécessitant le concours d'un architecte et non via le formulaire prévu à l'annexe 9 du Code relatif aux actes et travaux dispensés du concours d'un architecte (...)'; Considérant que les motifs invoqués par le Fonctionnaire délégué sont fondés; Considérant que, à la suite de la note ministérielle du 20/07/2017, la lecture qu'il y a lieu de faire de l'article R.IV.1-1 A est que 'l'atteinte des normes énergétiques' n'est pas une condition d'application mais bien l'énoncé de la catégorie visée au point A1 et subsidiairement au point A2; que, par conséquent, il est nécessaire que le matériau utilisé vise à atteindre les normes énergétiques en vigueur pour faire application de cette disposition; Considérant que, si les travaux objet de la demande de permis ne visent pas à atteindre les normes énergétiques en vigueur, ils ne relèvent pas de travaux visés à l'article R.IV.1-1 A2; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés à l'article R.IV.1-1 B3 relatifs à des transformations d'une construction existante»; Considérant, sur base de l'examen des pièces versées au dossier administratif qui lui a été transmis, que l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant par la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux". IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article D.IV.I., § 2, alinéa 1, 3°, du CoDT, des catégories A1, A2 et B3 du tableau figurant à la suite de l'article R.IV.1-1, alinéa 2, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et du raisonnable, du principe général de droit qui impose à l'administration de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce et de l'erreur manifeste d'appréciation. En une première branche, la partie requérante estime que la position retenue par l'auteur de l'acte attaqué est erronée en droit dès lors que la pose d'un enduit de ton gris non isolant doit être considérée comme relevant de la catégorie A2 de l'article R.IV.1-1 du CoDT. Elle fait valoir que, pour déterminer si des travaux de placement de parements d'élévation peuvent relever de la catégorie A2 du tableau, il faut avoir égard à la description des travaux visés dans la rubrique A1, dont elle précise la XIII - 8308 - 4/13 nature. Elle observe que cette catégorie vise le placement des matériaux de parements d'élévation ou de couverture de toiture formant l'enveloppe du bâtiment ou le remplacement de ceux-ci par d'autres matériaux "en vue d'atteindre les normes énergétiques en vigueur" et qui remplissent quatre autres conditions. Elle estime que le tableau précité impose à l'autorité compétente, lorsqu'elle est en présence de travaux de placement de parements d'élévation, de procéder à un double contrôle. Dans un premier temps, elle doit examiner si ces travaux réunissent les conditions visées dans la rubrique A1. Si tel est le cas, ils ne sont pas soumis à permis d'urbanisme. À défaut, elle doit, dans un second temps, examiner si le placement de parements réunit les conditions visées dans la rubrique A2. Si tel est le cas, ces travaux sont soumis à permis d'urbanisme mais ils doivent être considérés comme des travaux d'impact limité et sont exonérés de l'obligation de recourir à un architecte. À défaut, ils ne relèvent pas de la catégorie des permis visés à l'article D.IV.1, § 2, du Code. Elle relève que l'auteur de l'acte attaqué ne conteste pas que les travaux faisant l'objet de la demande de permis constituent bien un "placement de parement d'élévation" au sens des catégories A1 et A2. Elle en déduit qu'il convient d'opérer le double test évoqué ci-avant. Elle soutient que les travaux litigieux ne relèvent pas de la catégorie A1 dès lors qu'ils n'ont pas la vocation d'isolation requise. En conséquence, elle considère qu'il convient de les confronter avec la description de la catégorie A2. La seule condition imposée par cette catégorie est que le placement de parements d'élévation ne présente pas une ampleur supérieure à 25 % de l'enveloppe existante. Elle observe, à l'instar de son collège communal, que le projet litigieux répond à cette condition en manière telle que, à son estime, il doit être classé dans la rubrique A2. Elle n'aperçoit pas ce qui justifie que l'auteur de l'acte attaqué considère que, pour être classés dans la rubrique A2, les travaux de placement de parements d'élévation doivent poursuivre un but d'isolation énergétique. Elle soutient, à cet égard, qu'il ne ressort pas de la description de la catégorie A2 l'exigence du respect d'une quelconque condition d'isolation. Selon elle, la circonstance que la circulaire ministérielle du 17 juin 2017 évoquée dans la décision de suspension du fonctionnaire délégué semble consacrer la position de l'auteur de l'acte attaqué n'y change rien dès lors qu'il s'agit d'une simple circulaire qui ne peut ajouter une condition à un règlement. XIII - 8308 - 5/13 Elle considère qu'en application de la règle lex specialis derogat generali, même s'il fallait admettre que les travaux en cause peuvent également être qualifiés de travaux de transformation intérieurs au sens de la catégorie B3, il conviendrait de préférer la catégorie A2 qui est plus précise que la catégorie B3. En toute hypothèse, un examen de la catégorie B du tableau aboutit, à son estime, au constat que la solution de l'auteur de l'acte attaqué est déraisonnable. En effet, à la suivre, le simple fait de placer un enduit non isolant qui ne dépasse pas la condition des 25 % de superficie de l'enveloppe totale serait soumis à permis d'urbanisme et au concours d'un architecte, alors que les travaux visés à la catégorie B2, qui portent sur la création d'annexe ou de garage, ne sont même pas soumis à permis. Elle y voit une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. En une seconde branche, elle constate que l'acte attaqué prend appui sur les motifs de l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), lequel se fonde exclusivement sur les motifs retenus par le fonctionnaire délégué dans sa décision du 8 décembre 2017. Elle estime qu'il n'apparaît pas de la motivation de l'acte attaqué que sa position ait été prise en compte. Elle considère que le principe de minutie imposait pourtant à l'auteur de l'acte attaqué de prendre en compte sa position. À son estime, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposait à l'autorité de faire figurer dans l'instrumentum de sa décision les motifs qui justifient que celle-ci ait écarté la solution qu'elle préconisait, laquelle était étayée par des motifs précis. B. Le mémoire en réponse Au sujet de la première branche, la partie adverse soutient que c'est la même raison que celle retenue par le fonctionnaire délégué dans sa décision de suspension du permis délivré par le collège communal qui a conduit l'auteur de l'acte attaqué à annuler le permis d'urbanisme, à savoir le fait que les travaux de peinture envisagés relevaient bien de la catégorie B3 et nécessitaient en conséquence le concours d'un architecte. Elle soutient que pour déterminer si des travaux de placement de parements d'élévation peuvent être compris dans la catégorie A2, il faut avoir égard à la description des travaux visés dans la rubrique A1. Elle estime que c'est à juste titre que l'auteur de l'acte attaqué a relevé que les travaux de mise en peinture envisagés ne relevaient pas de ceux visés à l'article R.IV.1-2 en ce qu'il ne s'agit pas XIII - 8308 - 6/13 de travaux relatifs à l'isolation du bâtiment. Elle rappelle la teneur de l'appréciation émise par l'auteur de l'acte attaqué. Elle est d'avis que ne peut être suivie la thèse de la partie requérante selon laquelle la catégorie A2 est plus précise que la catégorie B3. Elle fait valoir que la catégorie A2 est distincte de la catégorie B3 et vise des cas de figure différents. Au sujet de la seconde branche, elle n'aperçoit pas quels autres motifs auraient dû figurer dans l'acte attaqué dès lors que la demande de permis d'urbanisme est claire. Elle fait valoir que le Ministre statuant sur recours est un organe de l'administration active qui ne doit pas répondre point par point à tous les arguments qui ont été évoqués devant lui. Il faut et il suffit que l'on trouve dans l'acte administratif les motifs de droit et de fait qui justifient que l'autorité administrative statue dans un sens déterminé. C. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, la partie requérante constate que les parties s'entendent sur la nécessité d'avoir égard à la catégorie A1 pour savoir si la pose d'un enduit et de crépis relève de la catégorie A2. Elle relève que la catégorie A vise les actes, travaux et installations qui ont pour objet de modifier l'enveloppe d'un bâtiment (isolation, élévations, toiture ou baies), de sorte que ceux-ci ne doivent pas nécessairement avoir pour objectif d'isoler un bâtiment. Elle est d'avis qu'il peut, par exemple, s'agir de travaux de remplacement de parements d'élévation par des briques de parement dont l'objectif est purement esthétique et qui ne visent pas à isoler le bâtiment. Elle considère que l'isolation n'est qu'une caractéristique à prendre en considération pour déterminer à quel numéro de la catégorie A correspondent les actes, travaux et installations en question. Elle indique qu'outre le respect des quatre conditions énoncées aux points
  4. a)à d), la catégorie A1 nécessite encore que les actes, travaux et installations aient pour objectif d'isoler le bien. Comme les travaux litigieux n'ont pas pour objet d'isoler le bien, elle soutient qu'il faut les confronter avec la catégorie A2, laquelle comprend les actes, travaux et installations qui portent sur une surface dont l'ampleur est inférieure ou égale à 25 % de l'enveloppe existante et qui ne réunissent pas les conditions visées au point 1, soit notamment la nécessité d'atteindre les XIII - 8308 - 7/13 normes énergétiques en vigueur. Elle considère, par conséquent, que lorsque la catégorie A2 fait référence "aux conditions visées au point 1", elle vise non seulement les quatre conditions visées aux litera
  5. a)à d), mais également la nécessité de rencontrer les normes énergétiques en vigueur. Elle est d'avis que le raisonnement est, mutatis mutandis, applicable aux catégories A3 et A4. Elle précise que la catégorie A3 nécessite que les portes ou châssis aient pour but d'isoler le bien. À défaut de poursuivre un tel objectif, ils doivent être rangés dans la catégorie A4. Elle en déduit que les actes, travaux et installations de la catégorie A ne doivent pas nécessairement avoir pour objectif l'isolation d'un bâtiment. La poursuite du respect des normes énergétiques en vigueur est simplement une caractéristique permettant, au sein de la catégorie A, de déterminer à quelle sous-catégorie les actes, travaux et installations peuvent être rattachés. S'agissant de la seconde branche, elle réitère les arguments de sa requête. IV.2. Examen Sur la première branche L'article D.IV.I, § 2, alinéa 1er, du CoDT énonce ce qui suit : " § 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement : 1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4; 2° sont d'impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°; 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte". En exécution de la disposition précitée, l'article R.IV.1-1. énonce, sous la forme d'un tableau, la liste des actes et travaux concernés, comme suit : XIII - 8308 - 8/13 […] Le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. XIII - 8308 - 9/13 En l'espèce, l'objet de la demande de permis vise le remplacement d'enseignes non autorisées, le placement de nouveaux stickers et la mise en peinture de la façade du rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux. Dans l'acte attaqué, son auteur reproduit et fait siens les motifs de la décision du fonctionnaire délégué portant suspension du permis d'urbanisme, dont il ressort ce qui suit : " Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62 pour le(
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  8. s): • le concours d'un architecte est requis en vertu de l'article R.IV.1-1.B-3; Considérant en effet que les travaux de mise en peinture envisagés ne relèvent pas de ceux visés à l'article R.IV.1-1 A 1 ou 2 en ce qu'il ne s'agit pas de travaux relatifs à l'isolation du bâtiment (cf. note ministérielle du 20/07/2017 page 2 qui vise «Les travaux relatifs à l'isolation d'un bâtiment sont visés dans la rubrique A» et page 13 «Si on modifie la teinte ou si on ajoute un matériau non isolant = permis d'impact limité avec architecte (B3)», la catégorie «A» visant des travaux d'isolation de l'enveloppe au sens de la réglementation PEB); Considérant qu'il s'agit de travaux de transformation au sens de l'article D.IV.4, al. 1er, 5° c'est-à-dire des travaux d'aménagement extérieur qui impliquent une modification de l'aspect du bâtiment (peinture grise sur briques de ton rouge- brun); que les travaux sont donc visés à l'article R.IV.1-1.B-3; [...] Considérant dès lors, que la demande est incomplète, car celle-ci devait être introduite via le formulaire prévu à l'annexe 4 du Code relatif aux actes et travaux nécessitant le concours d'un architecte et non via le formulaire prévu à l'annexe 9 du Code relatif aux actes et travaux dispensés du concours d'un architecte [...]". L'auteur de l'acte attaqué s'approprie encore les considérations suivantes, lesquelles ressortent de l'avis de la DGO4 : " Considérant que, à la suite de la note ministérielle du 20/07/2017, la lecture qu'il y a lieu de faire de l'article R.IV.1-1 A est que «l'atteinte des normes énergétiques» n'est pas une condition d'application mais bien l'énoncé de la catégorie visée au point A1 et subsidiairement au point A2; que, par conséquent, il est nécessaire que le matériau utilisé vise à atteindre les normes énergétiques en vigueur pour faire application de cette disposition; Considérant que, si les travaux objet de la demande de permis ne visent pas à atteindre les normes énergétiques en vigueur, ils ne relèvent pas de travaux visés à l'article R.IV.1-1 A2; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés à l'article R.IV.1-1 B3 relatifs à des transformations d'une construction existante; […]". La catégorie d'actes, travaux et installations repris au point A2, précité, vise "le placement et le remplacement de parements d'élévation et de couverture de toiture par des parements et couvertures qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1 et pour autant que le placement ou le remplacement porte sur une surface dont l'ampleur est inférieure ou égale à 25 % de l'enveloppe existante". XIII - 8308 - 10/13 Le parement est défini, dans son sens commun, comme étant "la surface apparente d'un ouvrage de maçonnerie, de pierres de taille, de béton,…" (dictionnaire Larousse). Il ne résulte ni de la définition reprise au point A2 ni des conditions a, b, c, d, formellement reprises au point A1, que les actes, travaux et installations visés au point A2 doivent consister en des travaux d'isolation. L'objectif "d'atteindre les normes énergétiques en vigueur", qui ressort du point A1, définit uniquement la nature des actes, travaux et installations qui sont repris dans cette seule rubrique. L'auteur de l'acte attaqué commet dès lors une erreur de droit en ce qu'il considère que le projet litigieux ne relève pas de la catégorie A2 reprise à l'article R.IV.1-1 pour le seul motif qu'il ne s'agit pas de travaux d'isolation. Partant, la première branche du moyen unique est fondée. Sur la seconde branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, s'écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu'à imposer à l'autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend de l'importance de l'argument divergent antérieur. En l'espèce, sans préjudice de ce qui a été jugé sur la première branche du moyen, la motivation de l'acte attaqué fait apparaitre les raisons pour lesquelles son auteur n'a pas estimé devoir retenir la position arrêtée par la partie requérante XIII - 8308 - 11/13 quant à la qualification juridique des travaux faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme. Pour cette raison, la seconde branche du moyen n'est pas fondée. En conclusion, le moyen unique est fondé en sa première branche. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision prise, le 22 janvier 2018, par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire qui annule le permis d'urbanisme octroyé, le 7 novembre 2017, par le collège communal de la ville de Charleroi à l'A.S.B.L. JOIE ET SANTÉ et ayant pour objet le remplacement d'enseignes non autorisées, le placement de nouveaux stickers et la mise en peinture de la façade du rez-de-chaussée d'un immeuble sis rue de Montigny, 46, à Charleroi. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, ainsi que la contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8308 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier juillet deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f. Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8308 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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