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Arrêt 245030 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.030 No Rôle: A. 227092/XIII-8542 Affaire: Arrêt 245030 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:31 Fiche Arrêt no 245.030 du 1 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.030 du 1er juillet 2019 A. 227.092/XIII-8542 En cause : TOUSSAINT Anne, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée IDETA, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2018, Anne TOUSAINT demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne, ayant dans ses compétences, l'Environnement et l'Aménagement du territoire du 25 septembre 2018 par lequel : " - le recours exercé par Maître REULIAUX Benjamin, Conseil de la S.A. ELSA (groupe IDETA), rue Saint-Jacques n° 11 à 7500 Tournai, contre l'arrêté du 19 novembre 2013 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance refusant un permis unique visant à construire et à exploiter deux éoliennes d'une puissance nominale maximale de 2,3 MW dans un établissement situé Chaussée de Bruxelles - Chaussée de Grammont à 7822 GHISLENGHIEN/ATH, est déclaré recevable, - l'arrêté du 19 novembre 2013 des fonctionnaires technique et délégué est infirmé et XIII - 8542 - 1/3 - le permis unique sollicité est accordé, pour un terme indéfini en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour 20 ans, soit jusqu'au 25 septembre 2038 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement, conformément aux plans des installations visés pour être annexés à la présente autorisation". II. Procédure Par une requête introduite le 1er mars 2018, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) IDETA demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 mars

  1. Le conseil de la partie requérante a transmis, par la voie électronique, un courrier au Conseil d'État le 25 avril
  2. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Emilie LEBEAU, loco Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre-Yves MELOTTE, loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 25 avril 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. XIII - 8542 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  4. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier juillet deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8542 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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